B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4118/2019
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
Juriste et théologien Mobile,
Binzenstrasse 20, 4058 Bâle,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 6 août 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 10 mai 2017, par X._______, né
le (…) 1994, alias Y._______, né le (…) 1995, alias Z._______, né le (…)
1994, ressortissant malien,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale «Eurodac»), effectuée le 11 mai 2017, révélant que
l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie le 28 juin 2016,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé soumise par le Se-
crétariat d'Etat aux migrations (SEM) aux autorités italiennes compétentes
en date du 26 mai 2017, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
l’acceptation de cette requête par l’Italie en date du 8 juin 2017,
la décision du 9 juin 2017, notifiée à l’intéressé le 20 juin 2017 et entrée en
force le 28 juin 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile,
a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution
de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel re-
cours,
la communication du 26 juin 2017, par laquelle le canton d’attribution de
X._______ (Saint-Gall) a annoncé au SEM la disparition de l’intéressé et
l’impossibilité d’exécuter son transfert, tout en priant l’autorité inférieure de
prolonger à dix-huit mois son délai de transfert en application de l’art. 20
par. 2 du règlement Dublin II (recte : art. 29 par. 2 du règlement Dublin III),
la sollicitation de prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l’in-
téressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes en date du
27 juin 2017,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé soumise par les
autorités françaises à la Suisse en date du 2 août 2017, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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le rejet de cette requête par l’autorité inférieure en date du 15 août 2017,
au motif que l’Italie était l’Etat responsable au sens du règlement Dublin III,
le retour en Suisse de l’intéressé, le 13 juillet 2019,
la «nouvelle demande d’asile» déposée, par écrit, en Suisse par l’intéressé
en date du 16 juillet 2019,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale «Eurodac»), effectuée le 23 juillet 2019, révélant que
l’intéressé avait déposé une demande d’asile en France le 23 juin 2017,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé soumise par le
SEM aux autorités françaises compétentes en date du 24 juillet 2019, fon-
dée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, dans le respect du
délai fixé à l’art. 23 par. 2 dudit règlement,
le droit d’être entendu accordé, par écrit, par le SEM à l’intéressé le
24 juillet 2019 au sujet de l’éventuelle compétence de l’Italie ou de la
France pour mener sa procédure d’asile,
l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé par
la France en date du 1er août 2019, dans le respect du délai fixé à l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III,
les observations de l’intéressé du 2 août 2019, dans lesquelles il a souligné
avoir disparu de Suisse, de France et d’Italie pendant plus de dix-huit mois
et que sa demande d’asile devait être traitée en Suisse selon les critères
du règlement Dublin III,
la décision du 6 août 2019, rédigée en allemand, notifiée à l’intéressé le
10 août 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile présentée, le 16 juillet
2019, par l’intéressé et a prononcé le transfert de ce dernier vers la France,
précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
la communication du 5 août 2019, par laquelle les autorités du canton de
Saint-Gall ont annoncé au SEM la disparition de l’intéressé,
la sollicitation de prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l’in-
téressé, adressée par le SEM aux autorités françaises en date du
12 août 2019,
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le recours formé le 14 août 2019 contre la décision du 6 août 2019 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), rédigé en
français, invoquant notamment une violation du droit d’être entendu et con-
cluant à l’annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la
compétence de la Suisse pour traiter la demande d’asile, à la renonciation
de la perception d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle,
les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal en date du
15 août 2019 en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance, en date du 16 août 2019,
l’ordonnance du 19 août 2019, par laquelle le Tribunal a informé le recou-
rant que la procédure de recours serait menée en français, lui a transmis
une copie caviardée d’une pièce du dossier de l’autorité inférieure et l’a
avisé que les autres arguments et conclusions du recours seraient exami-
nés ultérieurement,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105
LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi
n’en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi),
que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la
décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-
ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA),
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que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a
été rendue en allemand,
que cela étant, il convient d’adopter la langue française utilisée par le re-
courant dans le cadre de la présente procédure,
qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d’asile, un recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, no-
tamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF
2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribu-
nal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2),
qu’elle peut admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées
par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure
sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs;
ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 con-
sid. 5.3.1),
que pour déterminer si une demande d’asile subséquente, faisant suite à
une décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, constitue une
demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande multiple
(art. 111c LAsi), il convient d’examiner si le transfert dans l’Etat Dublin com-
pétent a déjà été exécuté (demande multiple) ou non (réexamen de la pre-
mière demande de non-entrée en matière ; ATAF 2017 VI/5 consid. 4),
qu’en l’occurrence, dans la mesure où le transfert Dublin en Italie du re-
courant n’a jamais pu être exécuté à la suite de la décision de non-entrée
en matière rendue par l’autorité inférieure le 9 juin 2017, le Tribunal retien-
dra – à l’opposé du SEM et du recourant – que c’est l’art. 111b LAsi qui
s’applique à la présente cause,
qu’en vertu de cette disposition, la demande de réexamen doit être dépo-
sée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte
du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle («dûment
motivée»),
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que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans
les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de
reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu’une décision n’a pas fait l’objet
d’un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irre-
cevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l’art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux im-
portants ou des moyens de preuve nouveaux qui n’avaient pas pu être in-
voqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une
«demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la déci-
sion concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l’arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER,
in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. IV :
Loi sur l’asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 7 à 9, p. 860 s.),
qu’une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur
un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant
sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l’art. 66
al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3 ; cf. également
arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018 ; cf. EMILIA ANTONIONI LUF-
TENSTEINER, op. cit.),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que
s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une ap-
préciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt
du TAF E-6962/2014 du 12 décembre 2014),
qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF
136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars
2012 consid. 4.2),
qu’en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de pre-
mière instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fon-
dant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou
sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la dili-
gence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou
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par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019),
qu’en l’espèce et à l’aune de la substitution de motifs opérée (application
de l’art. 111b LAsi), il convient d’admettre que l’écoulement du délai de dix-
huit mois prévu à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III respectivement le
retour en Suisse de l’intéressé, moins de trente jours avant le dépôt de la
«nouvelle demande d’asile», en date du 16 juillet 2019, constitue un motif
de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (arrêts du TAF D-464/2019 du
7 mars 2019 et E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 4),
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé fait notamment valoir qu’il est rentré
au Mali pour se faire délivrer des documents d’état civil, avant de revenir
en Suisse,
que le dossier du SEM contient en effet un extrait d’acte de naissance de
l’intéressé, établi au Mali le 19 mars 2018,
que cela étant, l’intéressé n’a nullement établi – et la France n’a nullement
invoqué dans sa réponse à la requête aux fins de reprise en charge de
l’intéressé présentée par la Suisse le 24 juillet 2019 – qu’il aurait quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois au
sens de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, ce qui aurait en principe
entraîné une cessation de responsabilité de la France (arrêt de la Cour de
Justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] [Grande chambre]
C-155/15 du 7 juin 2016, par. 18 ; cf. arrêt du TAF E-7196/2017 du 19 mars
2018 consid. 4),
qu’en revanche, l’art. 29 du règlement Dublin III (qui prévoit une libération
de l’obligation de [re]prise en charge de l’Etat responsable) doit être inter-
prété en ce sens que si le transfert Dublin n’est pas exécuté dans le(s)
délai(s) prévu(s) par cette disposition, la responsabilité est transférée de
plein droit à l’Etat membre requérant (arrêt de la CJUE [Grande chambre]
C-201/16 du 25 octobre 2017, par. 29, 30 et 34),
que cette interprétation est cohérente avec l’objectif de célérité dans le trai-
tement des demandes de protection internationale, mentionné au considé-
rant 5 du règlement Dublin III, en tant qu’elle garantit, en cas de retard dans
la procédure de prise en charge ou de reprise en charge, que l’examen de
la demande de protection internationale soit effectué dans l’État membre
où se trouve le demandeur de la protection internationale, afin de ne pas
différer davantage cet examen (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 31),
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que dans cette situation, les autorités compétentes de l’État membre re-
quérant ne peuvent procéder au transfert de la personne concernée vers
un autre État membre et sont tenues de prendre d’office les dispositions
nécessaires pour admettre leur responsabilité et pour entamer sans retard
l’examen de la demande de protection internationale introduite par cette
personne (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 43),
qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que le délai de transfert du recou-
rant vers l’Italie est désormais échu,
que par conséquent, la Suisse est devenue de plein droit l’Etat responsable
de l’examen de sa demande d’asile (cf. arrêt du TAF E-1609/2017 du
30 octobre 2018), son transfert ne pouvant donc être exécuté vers un autre
Etat membre (en l’occurrence la France), au risque de compromettre l’ob-
jectif de célérité qui sous-tend le système de Dublin,
qu’il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du 6 août 2019
annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure na-
tionale, de la demande d’asile du recourant,
que, s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de renonciation à la perception d’une avance de frais et
à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle sont partant sans objet (art. 63
al. 4 et 65 al. 1 PA),
que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu
gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens
pour les frais nécessaires causés par le litige,
qu’en l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire du
recourant – qui n’exerce pas la profession d’avocat (art. 10 FITAF) –, le
Tribunal fixe l’indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 500 francs, à
charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 6 août 2019 est annulée et la cause retournée à
l’autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande
d’asile du recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 500 francs est alloué au recourant, à titre de dépens,
à charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Migrationsamt du
canton de Saint-Gall.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :