B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4132/2017
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
tous deux représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Quai de la Thièle 3, Case
postale 498, 1401 Yverdon-les-Bains,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice formel.
F-4132/2017
Page 2
Faits :
A.
B._______, alias (…), et A._______ sont des ressortissants de la Répu-
blique de Géorgie, nés respectivement les (…) 1990 et (…) 1992.
B.
Ils ont déposé une demande d’asile en Suisse en date du 1er avril 2017 au
centre d’enregistrement et de procédure du SEM (ci-après : le CEP) à Val-
lorbe, où les intéressés ont fait l’objet d’une audition sur leurs données per-
sonnelles le 5 avril 2017. Ils ont également été entendus quant à la res-
ponsabilité de l’Autriche de mener la procédure d’asile et de renvoi en ac-
cord avec le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin) et en ce qui concerne la décision de non-en-
trée en matière (NEM) au sens de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et le renvoi vers
l’Autriche.
C.
Une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes di-
gitales (unité centrale Eurodac) a révélé que les intéressés avaient déposé
une demande d’asile en Autriche en date du 17 décembre 2016.
D.
En date du 25 avril 2017, les autorités autrichiennes ont accepté la respon-
sabilité de l’admission de l’intéressée sur leur territoire, mais n’ont pas fait
connaître leur décision concernant l’intéressé dans le délai prévu, si bien
que la responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi de celui-ci
est passée à l’Autriche en date du 4 mai 2017.
E.
En date du 17 mai 2017, le SEM a pris une décision de non-entrée en
matière sur les demandes d’asile présentées par les intéressés et pro-
noncé le renvoi de Suisse vers l’Autriche, comme Etat responsable en
vertu du règlement Dublin. Cette décision a été notifiée aux intéressés en
date 22 mai 2017 et est entrée en force en date du 31 mai 2017.
F.
En date du 6 juillet 2017, la mandataire des recourants a sollicité du SEM
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une décision en matière de fouilles corporelles réalisées à l’entrée des bâ-
timents d’hébergement et en outre requis la notification d’une décision en
matière de sanctions prononcées au centre fédéral des Perreux à l’en-
contre de ses mandants, au cours de la période de deux mois environ pen-
dant laquelle ils y ont séjourné. Elle a soutenu que ces mesures portaient
potentiellement atteinte à la vie privée des recourants au sens de la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
G.
Le 7 juillet 2017, les recourants ont refusé d’embarquer à bord d’un avion
en partance de Zurich pour Vienne, Autriche.
H.
En date du 12 juillet 2017, le SEM a répondu au courrier de la mandataire
des recourants du 6 juillet 2017. L’autorité inférieure a confirmé que des
sanctions disciplinaires avaient été appliquées aux recourants en raison de
leurs multiples infractions au règlement interne, dont notamment le non-
respect des heures de sortie, sorties sans autorisation et refus de coopérer.
Le SEM n’a pas donné suite à la requête de notifications de décisions for-
melles, se limitant à indiquer que, conformément aux articles 12 et 13 de
l’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des
logements de la Confédération dans le domaine de l’asile (RS 142.311.23,
ci-après : l’Ordonnance du DFJP), seule une exclusion du centre faisait
l’objet d’une décision du SEM sous forme écrite avec voie de recours et
que les documents relatifs au prononcé de sanctions seraient réservés à
l’usage interne.
I.
En date du 24 juillet 2017, la Justice de paix de Lausanne a ordonné l’as-
signation à résidence des recourants au Centre EVAM, à Lausanne, de
22:00 à 07:00 heures, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 sep-
tembre 2017.
J.
Le même jour, les intéressés (ci-après : les recourants) ont déposé, par-
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), un recours
pour déni de justice formel (refus de statuer), subsidiairement pour atteinte
à la liberté de mouvement dans le centre fédéral des Perreux. Ils ont conclu
principalement à ce que le Tribunal constate l’existence d’un déni de justice
formel en violation des articles 5, 13 et 6 CEDH, subsidiairement à ce que
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l’affaire soit renvoyée à l’autorité inférieure pour prise de décision au sens
de l’art. 5 PA en matière de sanction, respectivement de privation de liberté.
En bref, leur argumentation est la suivante :
(a) Les recourants auraient fait l’objet de nombreuses sanctions principa-
lement sous la forme d’interdictions de sortir du centre des Perreux où ils
se trouvaient pendant un jour, et également sous la forme de suppression
de l’argent de poche de 21 francs par semaine.
(b) En date du 6 juillet 2017, les recourants ont sollicité du SEM la notifica-
tion d’une décision constatatoire d’une atteinte à leur liberté de mouvement
en rapport avec les sanctions imposées sous la forme de privations de li-
berté pendant au moins 20 jours sur la période passée au centre des Per-
reux. Ils ont également requis que leur soit communiqué la date de chaque
privation, ainsi que le motif, la base légale et les voies et délais de recours.
Enfin, ils ont demandé que leur soit communiquée une copie de leurs dos-
siers.
(c) Par courrier du 12 juillet 2017, le SEM a répondu que les « mesures
disciplinaires » avaient été appliquées aux recourants « en raison des mul-
tiples infractions au règlement interne ». Ces mesures disciplinaires se-
raient définies par la directive interne nº 0/17, qui énumère l’interdiction de
sortie du centre et la suppression de l’argent de poche. Selon l’ordonnance
du DFPJ sur l’exploitation des centres fédéraux, seule une exclusion du
centre pourrait faire l’objet d’une décision écrite.
Sur ce plan-là, les recourants invoquent une violation de l’art. 5 CEDH et
un déni de justice formel, soit la violation du droit d’être entendu des re-
courants ainsi que leur droit à un recours effectif (art. 13 CEDH).
(d) Sur le plan de la « privation de liberté » au sens de l’art. 5 CEDH, les
recourants ont soutenu qu’ils avaient été privés de sortie des journées en-
tières au moins 20 fois, consignés dans un lieu qui leur a été assigné, sou-
mis à une discipline organisationnelle imposée par l’autorité administrative,
un lieu assimilable à une prison administrative ou un centre de détention.
Pour eux, l’art. 5 CEDH serait donc applicable. Or le but de cette disposition
serait de protéger les individus contre l’arbitraire des autorités, ce qui si-
gnifie que les détentions doivent être régulières, fondées en droit interne
sur une base légale identifiable et assorties de possibilités de contrôle ju-
diciaire effectif. Une détention qui ne serait pas assortie d’une décision
écrite susceptible de recours serait illicite, l’intéressé étant privé d’une voie
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de recours. Or le SEM a refusé explicitement de rendre une décision écrite
à ce sujet, de sorte que la base légale et les motifs de détention ne sont
pas clairs et il ne peut y a voir de contrôle de la légalité et de la proportion-
nalité de la détention.
K.
Invitée à déposer ses observations sur le recours, l’autorité inférieure en a
proposé le rejet en date 5 septembre 2017, niant une atteinte à la liberté
de mouvement des recourants ou l’existence d’un déni de justice formel.
Dans ses considérations, elle a rappelé le cadre juridique général sur la
base duquel les sanctions, telles que l’interdiction de sortie ou la suppres-
sion de l’argent de poche, ont été prononcées. Elle a également souligné
que les recourants avaient à de nombreuses reprises commis des viola-
tions de l’Ordonnance du DFPJ, notamment l’art. 6 en matière de travaux
domestiques (à 12 reprises) ou l’art. 11 sur les heures de sortie du centre
(à 16 reprises). L’autorité de première instance a également relevé que les
recourants n’avaient pas hésité à faire fi de l’infrastructure du site en pas-
sant au-dessus des barrières, et ce malgré des interdictions de sortie (à 14
reprises).
Le SEM a produit les rapports « Securitas » qui ont été établis au sujet des
infractions précitées. Au total, les recourants auraient accumulé 44 rap-
ports d’événements et d’infractions en 59 jours de séjour au centre de Per-
reux. Ces rapports relateraient également des comportements agressifs,
des insultes à l’égard de collaborateurs du centre et policiers venus en rai-
son de vols commis dans la région. De plus, les recourants auraient pris
des photographies et des films au sein de structures fédérales, ce qui se-
rait strictement interdit.
Pour l’autorité inférieure, et conformément à l’art. 13 al. 2 de l’Ordonnance
du DFJP, seule une exclusion du centre doit faire l’objet d’une décision for-
melle et non un refus de l’autorisation de sortie (art. 12 al. 3 de l’Ordon-
nance DFJP).
Pour ce qui a trait aux sollicitations des recourants d’obtenir une chambre
individuelle, le SEM a indiqué que les allégations des recourants ne cor-
respondaient pas à la réalité.
Enfin, pour l’autorité de première instance, l’argument tendant à assimiler
le centre à une prison administrative ou un centre de détention s’apparente
à une remise en question de la loi et ne constitue pas une discussion sur
un cas individuel, et partant ne saurait être retenu.
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Page 6
L.
Le 15 septembre 2017, le SPOP a avisé le SEM que les intéressés avaient
disparu depuis le 5 septembre 2017.
M.
En date du 22 septembre 2017, la police cantonale vaudoise a dressé un
rapport d’investigation concernant le non-respect d’une assignation à rési-
dence des recourants.
N.
En date du 5 octobre 2017, le SEM a informé l’Autriche que les intéressés
avaient disparu et ne pourraient donc être transférés dans le délai ordinaire
de 6 mois prévu par la réglementation applicable. L’autorité inférieure a en
outre sollicité une extension du délai de 18 mois en application du règle-
ment Dublin.
O.
Le même jour, la mandataire des recourants a déposé ses observations
par rapport aux déterminations du SEM du 5 septembre 2017. Elle a con-
firmé que ses mandants avaient quitté la structure d’hébergement qui leur
avait été allouée en date du 26 août 2017 et indiqué ne pas savoir où ils se
trouvaient. Elle a admis que ceux-ci n’avaient plus d’intérêt actuel au re-
cours, mais a toutefois requis du Tribunal qu’il statue « au moins sur les
questions de forme, pour des raisons d’intérêt public et de sécurité du
droit ».
Sur le fond, la mandataire a soutenu que les mesures disciplinaires du
SEM n’étaient pas transparentes et ne respectaient pas le droit d’être en-
tendu des recourants, ni leur droit à un recours effectif, en l’absence d’une
décision correcte des décisions de sanction. Elle a en outre argué que l’Or-
donnance du DFJP ne lui paraissait pas conforme à l’art. 5 paragraphe 1
let. f CEDH.
P.
L’autorité inférieure à répondu aux observations des recourants en date du
1er novembre 2017, indiquant qu’aucun élément nouveau susceptible de
modifier sa position n’avait été apporté. Elle s’est référée à ses écrits du 5
septembre 2017 et a noté que les recourants n’avaient même pas attendu
la réponse de l’autorité supérieure au recours introduit.
Q.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
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Page 7
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rations en droit ci-après.
Droit :
1.1 Le TAF examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA, par
renvoi de l’art. 27 LTAF) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(cf. notamment ATAF 2014/44 consid. 1.1; 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF
A-6426/2013 du 18 janvier 2015 consid. 1.1, non publié in ATAF 2015/23).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d’asile prononcées par le SEM - lequel cons-
titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF conformément à l’art. 105 LAsi,
en relation avec l’art. 1 al. 2 LTAF. Hormis le cas où la décision traite d’une
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger et où une telle décision peut faire l’objet d’un recours en matière
de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF]) - exception non réalisée en l’espèce -, le TAF statue définitivement.
1.3 En l’occurrence, indépendamment de la question de savoir si l’écrit du
SEM du 12 juillet 2016 à la suite duquel les recourants ont interjeté recours
auprès du TAF revêt la qualité d’une décision sujette à recours auprès de
cette autorité, il convient d’emblée de constater que l’objet de cet écrit (me-
sures disciplinaires dans les centres d’enregistrement et de procédure, ci
– après ; CEP) ressort au domaine de l’asile et entre donc dans la compé-
tence matérielle du TAF qui, lorsqu’il est saisi d’un recours portant sur cette
question, statue définitivement (cf., en ce sens, arrêts du TF 8C_102/2013
du 10 janvier 2014 consid. 1; 2C_201/2009 du 22 juin 2009).
1.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se
plaignent d'un déni de justice formel, en raison d'un refus du SEM, le 12
juillet 2017, de rendre une décision susceptible de recours quant aux me-
sures disciplinaires et de fouille corporelles qui avaient été prises à leur
encontre dans le CEP où ils séjournaient.
F-4132/2017
Page 8
1.5 En vertu de l’art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2
p. 193 s.). Le refus de statuer tel que défini à l’art. 46a PA est également
assimilé à une décision (cf. MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St Gall 2008,
n. 7 ad art. 46a p. 621).
1.6 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice,
un recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une
décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une telle décision.
Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le
droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la per-
sonne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien
avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 précité ibidem et ATAF 2008/15
précité ibidem). Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas
d'espèce.
1.7 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment.
1.8 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi). L'auto-
rité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inqui-
sitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être
liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57
consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24
ch. 1.54).
1.9 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, et jurisprudence citée).
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2.1 L’art. 25a PA, intitulé décision relative à des actes matériels, prévoit à
son al. 1 let. c que toute personne qui a un intérêt digne de protection peut
exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public
fédéral et touchant à ses droits et obligations constate l’illicéité de tels
actes. L’autorité statue par décision (art. 25a al. 2 PA) susceptible de
recours (cf. arrêt du TAF F-4036/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.2.2).
2.1.1 Si l’on prend plus particulièrement en considération la demande
adressée par la mandataire des recourants le 6 juillet 2017 au SEM et vi-
sant à l’obtention d’une décision en matière de sanctions prononcées au
CEP à l’encontre des recourants, il s’impose d’observer que, dans sa ré-
ponse écrite du 12 juillet 2017, l’autorité intimée a décliné, sur la base des
articles 12 et 13 de l’Ordonnance du DFJP, de rendre une décision écrite
avec voie de recours ; elle a en outre refusé de produire les documents
sollicités, au motif qu’ils étaient réservés à l’usage interne.
2.1.2 Même si elle ne satisfait pas aux exigences de forme prescrites par
les art. 34 et 35 PA (soit revêtir notamment la forme d’un acte écrit désigné
comme une décision, ainsi que comporter une motivation et l’indication des
voies de droit), la réponse donnée par l’autorité intimée au recourant le
12 juillet 2017, en tant qu’elle porte sur un acte matériel (mesures discipli-
naires contre les intéressés dans un CEP), doit dès lors être tenue pour
constitutive, conformément à l’art. 25a al. 2 PA, d’une décision fondée sur
le droit public fédéral et, donc, susceptible de recours au sens des art. 5 et
44 PA. Dans la mesure où la décision querellée du SEM a pour objet une
question portant sur le déroulement de la procédure d’asile, le TAF est donc
compétent, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 105 LAsi, pour
statuer sur le présent recours.
2.2 Les recourants ont donc en principe qualité pour recourir, conformé-
ment à l’art. 48 al. 1 PA. Cela étant, les recourant ont disparu du CEP le
5 septembre 2017 et la question se pose donc de savoir s’ils conservent
un intérêt actuel au recours.
3.1 Seul a qualité pour former un recours de droit administratif celui qui a
pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA).
F-4132/2017
Page 10
3.2 Les recourants, qui ont sollicité du SEM le prononcé d’une décision
écrite indiquant les raisons des sanctions prises à leur égard lors de leur
séjour au CEP de Perreux et constatant, cas échéant, l’illicéité desdites
mesures, ont pris part à la procédure ayant abouti à la décision querellée
de cette autorité du 12 juillet 2017 et sont directement concernés par dite
décision (art. 48 al. 1 let. a et b PA).
3.3
3.3.1 S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c
PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut
normalement porter en effet que sur des questions juridiques actuelles dont
les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF
142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du
TAF suppose en principe, comme cela est le cas pour la procédure de re-
cours devant le TF en matière de droit public, un intérêt actuel et pratique
à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF
2010/27 consid. 1.3.2; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au
moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. notamment
ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2).
3.3.2 En l'occurrence, le recours a été interjeté le 24 juillet 2017, lorsque
les recourants se trouvaient au CEP de Perreux. Les atteintes alléguées à
leurs droits ont pris fin lorsque les recourants ont disparu, en date du 5 sep-
tembre 2017. Les intéressés n'ont donc en principe plus d'intérêt actuel à
l’admission de leur recours, ce qu’a relevé d’ailleurs leur mandataire dans
sa lettre du 5 octobre 2017 au Tribunal.
Toutefois, ainsi que relevé plus haut (cf. consid. [2.1.2] supra), la disposi-
tion de l’art. 25a al. 1 let. c PA confère également la possibilité à l’administré
de déposer auprès de l’autorité compétente une demande visant à consta-
ter par une décision l’illicéité d’un acte matériel (cf. al. 1 let. c de ladite
disposition) même après la cessation de l’atteinte potentiellement illicite.
En conséquence, le TAF peut faire abstraction, dans le cadre de la pré-
sente procédure de recours, de l’exigence d’un intérêt actuel à obtenir l’an-
nulation ou la modification de la décision querellée.
3.3.3 La possibilité de pouvoir faire abstraction de l’exigence d’un intérêt
actuel a également été confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral
en la matière. Dans un arrêt concernant la situation juridique dans le cadre
d’un CEP (recours de droit administratif, arrêt 2A.151/2001 du 9 avril 2002
publié aux ATF 128 II 156 consid. 1.b), la Haute Cour a indiqué, par rapport
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Page 11
à un recourant qui ne se trouvait plus dans le centre d’enregistrement et
de procédure auquel il avait été attribué : « Comme le recourant ne sé-
journe plus dans le Centre d'enregistrement de X., il n'a pas d'intérêt actuel
à la solution du litige. Cependant, le séjour des requérants d'asile dans les
centres d'enregistrement est généralement de courte durée; en outre,
comme la question de la forme à respecter, soit de la procédure à suivre,
pour soulever des griefs concernant l'hébergement dans de tels centres se
posera vraisemblablement souvent à l'avenir mais n'est pas encore clari-
fiée, le Tribunal fédéral ne peut guère être saisi à temps. Dans ces circons-
tances, il se justifie de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel (cf.
ATF 125 II 497 consid. 1a/bb p. 499/500 et la jurisprudence citée). »
3.3.4 Le Tribunal de céans note également que dans un arrêt de principe
plus récent, le Tribunal fédéral a en outre indiqué (jugement 2C_745/2010
du 31 mai 2011, publié aux ATF 137 I 296, consid. 4 et 5), dans le cadre
d’une affaire concernant la mise en détention administrative d’un recourant
déjà remis en liberté au moment du jugement et donc l’absence d’un intérêt
actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée, qu’il se
justifiait d’examiner le recours au fond « malgré la libération du recourant
intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 274
consid. 1.3 p. 276; ATF 125 I 394 consid. 5f p. 404 in fine) » lorsqu’on était
en présence de « circonstances particulières » ; et que constituaient de
telles « circonstances particulières » l’invocation par le recourant, avec une
motivation suffisante, d'un "grief défendable" fondé sur la CEDH.
En l’espèce, les recourants ont invoqué de manière circonstanciée dans
leur mémoire de recours diverses violations à la CEDH (cf. paragraphe J,
supra : articles 5 et 13 CEDH). Si l'examen au fond faisait apparaître que
la détention subie était illégale, alors il conviendrait, ainsi que l’a indiqué le
Tribunal fédéral, de le constater.
3.3.5 Enfin, la disparition physique des intéressés ne peut pas mécanique-
ment conduire à la radiation d’une cause. Sur ce plan, le Tribunal entend
tenir compte de l’arrêt de cassation du Tribunal fédéral en la cause
2C_656/2012 du 27 septembre 2012, qui concernait une décision de ra-
diation ayant été prise suite à l’impossibilité pour la justice de joindre un
recourant ; la Haute Cour a conclu son jugement en ces termes : « Ni la loi
sur le Tribunal administratif fédéral ni la PA ne connaissent de dispositions
légales qui prévoient la possibilité de déclarer sans objet une cause au
motif que le Tribunal "ne peut plus atteindre l'intéressé". » (cf. consid. 4).
F-4132/2017
Page 12
3.3.6 De surcroît, s’agissant de droits fondamentaux, l’on ne peut qu’ad-
mettre avec réserve que les recourants renoncent à s’en prévaloir ou à en
requérir la protection (cf. notamment arrêt du TF 4A_318/2016 du 3 août
2016 consid. 2.1: « La loi ne prescrivant aucune forme, une renonciation
par actes concluants n'est pas exclue. Dans la mesure toutefois où des
droits fondamentaux sont en cause (droit d'être entendu; droit à la tenue
d'une audience publique), une telle renonciation ne saurait être admise à
la légère » ; 2C_979/2013 du 8 juillet 2014 consid. 6.2). Quand bien même
la mandataire des recourants estime elle-même que les recourants ont
perdu tout intérêt au recours (cf. paragraphe O, supra), il appartient au Tri-
bunal de vérifier d’office ce point. Or, le Tribunal considère, exceptionnel-
lement, que l’obtention d’une satisfaction sous la forme d’un constat de
violation éventuel continue à révéler un intérêt pour les recourants, où qu’ils
se trouvent en ce moment.
3.3.7 Partant, le Tribunal conclut qu’en dépit de leur disparition au mois de
septembre 2017 du CEP de Perreux, les recourants conservent un intérêt
digne de protection à la constatation d’un déni de justice. Ils ont donc qua-
lité pour agir au sens de l’art 25a al. 1 let. a à c PA.
3.4 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au con-
tenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'aux autres con-
ditions de recevabilité (cf. art. 46a ss PA), prescrites par la loi, le recours
est recevable.
4.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-
minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une
manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.
et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Dans le cas d’espèce, la
particularité consiste en ce que l’autorité administrative a, dans son cour-
rier du 12 juillet 2017, refusé de donner suite à la requête de la mandataire
des recourants qui avait sollicité la notification de décisions formelles en
matière de sanctions et de fouilles corporelles pour le compte de ses
clients. Ainsi, l’objet du litige porte sur l’absence de décision formelle prise
par le SEM, et la constatation le cas échéant d’un déni de justice formel.
4.2 Le pouvoir de décision de l’autorité de recours est limité notamment
par l’objet de la contestation (ou de la procédure : « Anfechtungsgegens-
F-4132/2017
Page 13
tand »), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la dé-
cision querellée, ou dans le cas d’espèce par le fait de l’inexistence d’une
décision sollicitée. Selon le principe de l’unité de la procédure, la conclu-
sion des recourants ne peut donc s’étendre au-delà de l’objet de la contes-
tation, le manque de décision attaquable constituant le cadre matériel ad-
missible de l’objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF
F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 6
juillet 2017 est circonscrit par la lettre rendue par l’autorité intimée le 12 juil-
let 2017, refusant aux recourants une décision formelle sujette à recours.
Le recours ne peut s’étendre aux autres arguments de fond (notamment la
violation de l’article 5 CEDH).
5.1 La recevabilité d’une demande de décision portant sur un acte matériel
au sens de l’art. 25a PA est subordonnée à la réunion de deux conditions,
l’une objective et l’autre subjective. D’une part, l’acte matériel en cause doit
toucher des droits et obligations du requérant. D’autre part, ce dernier doit
faire valoir un intérêt digne de protection au prononcé de la décision. Ces
deux conditions, même si elles vont dans la même direction, doivent être
clairement différenciées (cf. notamment ATF 140 II 315 consid. 4.1 et 4.5;
arrêts du TAF C-5250/2014 précité consid. 6.1 ; F-4036/2016 précité con-
sid. 2.1).
5.2 Sur le plan objectif, il faut distinguer l’acte matériel de la décision. Alors
que la décision a pour objet de fixer des droits ou des obligations (cf. art. 5
PA), l’acte matériel se borne à « toucher » des droits et obligations. Toute
action de l’Etat, même contraire au droit, n’est toutefois pas visée par l’art.
25a PA. Encore faut-il qu’il y ait une atteinte à la « sphère juridique person-
nelle » de l’individu concerné; il s’agit là principalement de droits fonda-
mentaux, mais d’autres intérêts juridiquement protégés peuvent entrer en
ligne de compte (cf. notamment ATF 140 II 315 consid. 4.3, et réf. citées;
arrêt du TAF A-101/2011 précité consid. 4.3, et réf. citées; TANQUEREL, op.
cit., no 697 p. 241).
En d’autres termes, le requérant doit démontrer que l’acte matériel à pro-
pos duquel il requiert le prononcé d’une décision a réellement pour effet
d’affecter ses droits et/ou ses obligations, quand bien même ce n’est pas
son but (cf. DUBEY / ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, no 813 p.
F-4132/2017
Page 14
292). Il suffit toutefois que le requérant rende vraisemblable et, donc, al-
lègue de manière substantielle l’existence d’une atteinte illicite potentielle
à ses intérêts juridiquement protégés (cf. notamment arrêt du TAF A-
5762/2012 précité consid. 8.1.1 in fine et 8.2.2; E-58/2009 précité, et réf.
indiquées). La question de savoir si l’un de ses droits fondamentaux, voire
un autre de ses intérêts juridiquement protégés, est effectivement con-
cerné par l’acte matériel ou si celui-ci a porté atteinte à l’un des droits sus-
mentionnés relève par contre du fond et non de la recevabilité de la de-
mande de constatation (cf. notamment arrêts du TAF A-5762/2012 précité
consid. 8.1.1; E-58/2009, et réf. citées; voir aussi WEBER-DÜRLER, in Auer
/ Müller / Schindler, op. cit., p. 379 ch. 44).
5.3 L’intérêt digne de protection exigé par l’art. 25a al. 1 PA est une notion
que l’on retrouve à l’art. 6 PA qui définit la qualité de partie et aux art. 48
al. 1 PA et 89 al. 1 LTF qui concernent la légitimation à recourir; cette notion
doit être comprise en principe de la même manière dans le cadre de ces
différentes dispositions. Cette exigence est remplie lorsqu’il existe une re-
lation suffisamment étroite entre la personne requérante et l’acte matériel
en cause; l’intérêt en question peut être de droit ou de fait, étant précisé
que la personne requérante doit pouvoir tirer de la décision sollicitée un
avantage pratique en relation avec cet acte matériel (cf. notamment ATF
140 II 315 consid. 4.2; arrêts du TF 2C_1184/2013 du 17 juillet 2014 consid.
3.5; 1C_455/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 [dont un résumé de l’arrêt
a été publié dans la RDAF 2013 I 433 et ss.]; 2C_175/2009 du 13 juillet
2009 consid. 2.2; arrêts du TAF A-2766/2016 précité consid. 6.2;
C-5250/2014 précité consid. 6.1; A-5762/2012 précité consid. 7.1, et réf.
citées). A cet égard, il convient de préciser que l’on ne saurait, pour toute
demande visant à la constatation de l’illicéité d’un acte matériel au sens de
l’art. 25a al. 1 let. c PA, exiger que l’intérêt du requérant présente un ca-
ractère actuel et une signification pratique. Ainsi que relevé antérieurement
(cf. consid. [1.2.2] supra), la demande en constatation de l’illicéité peut être
déposée même après la cessation de l’atteinte potentiellement illicite; un
intérêt juridique ou de fait à une telle constatation peut en effet consister
en une compensation (morale) de l'atteinte et avoir pour objectif de préve-
nir le renouvellement de cette dernière (cf. également arrêts du TF du 5
octobre 1999 publié aux ATF 125 I 394 consid. 4b ; et du TAF A-5762/2012
précité consid. 7.2; A-101/2011 précité consid. 4.4.1 et 4.4.4, et réf. citées;
voir aussi MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.4 let. c in fine, p. 45; WEBER-
DÜRLER, in Auer / Müller / Schindler, op. cit., p. 371 ch. 30, et auteurs cités,
cf. enfin l’arrêt du TF du 11 Mai 2010 publié aux ATF 136 I 274, où la Haute
Cour a estimé nécessaire d’examiner au fond la question de la violation
F-4132/2017
Page 15
manifeste de la Convention européenne des droits de l'homme, la répara-
tion demandée par le recourant pouvant immédiatement lui être accordée
par la constatation de cette violation [consid. 1.3].).
5.4 L’intérêt digne de protection n'est cependant pas à lui seul suffisant
pour obtenir une décision constatatoire, puisqu'il faut encore que cet intérêt
ne puisse pas être satisfait par un autre moyen de droit, par exemple par
le biais d'une décision formatrice ou condamnatoire (cf. notamment ATF
140 II 315 consid. 3.1; arrêts du TAF A-2766/2016 précité consid. 6.2;
B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 3.1.2; A-101/2011 précité
consid. 4.4.1). Selon un principe général de procédure, les conclusions en
constatation de droit ne sont en effet recevables que lorsque des conclu-
sions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. notamment ATF 141
II 113 consid. 1.7). Par ailleurs, l’intérêt digne de protection n'existe pas
lorsque la personne peut bénéficier de la protection judiciaire
(Rechtsschutz) à l'égard de l'acte matériel à un moment ultérieur, à moins
que la privation de la voie de droit crée un inconvénient inadmissible (« un-
zumutbarer Nachteil » [cf. notamment ATF 137 V 210 consid. 3.4.1.3; 136
V 156 consid. 4.3; arrêts du TAF A-2766/2016 précité consid. 6.2;
A-101/2011 précité consid. 4.4.1, et réf. mentionnées]). La procédure en
constatation revêt donc un caractère subsidiaire (cf. notamment arrêts du
TAF A-2766/2016 précité consid. 6.2 in fine; A-101/2011 précité
consid. 4.4.1, et jurisprudence citée). Enfin, l’application de la disposition
de l’art. 25a PA ne doit pas être exclue par la législation spéciale (cf. no-
tamment ATF 140 II 315 consid. 3.1; arrêt du TAF C-5250/2014 précité
consid. 5.5, et réf. citées).
5.5 En l’espèce, il importe dès lors en premier lieu de déterminer si l’auto-
rité intimée était tenue d’entrer en matière sur la demande des recourants
tendant à l’obtention de décisions formelles susceptibles de recours et
qu’elle y constate, en application de l’art. 25a al. 1 let. c et al. 2 PA, l’éven-
tuelle illicéité des mesures de sanctions ou des fouilles corporelles qui ont
été prises à l’encontre des recourants ainsi que d’autres actes qui ont eu
lieu lors de leur séjour au CEP de Perreux.
6.1 En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le comportement du SEM à
propos duquel les recourants soutiennent qu’il a porté atteinte à leurs droits
fondamentaux répond à la notion d’« acte matériel » susceptible de faire
l’objet d’un contrôle sous la forme d’une décision au sens de l’art. 25a PA.
F-4132/2017
Page 16
Dans leur dernière requête adressée au SEM le 6 juillet 2017, les recou-
rants avaient en effet sollicité de cette autorité qu’elle se prononce, par une
décision formelle, sur les motifs pour lesquels ils avaient été privés de li-
berté, ainsi que la raison des fouilles corporelles dont ils avaient été fré-
quemment l’objet. Enfin, ils se sont plaints des sanctions les privant d’ar-
gent de poche. Ils ont requis la constatation, outre du déni de justice pour
absence de décision formelle, du caractère illicite des fouilles et de l’ab-
sence de motivation pour le cumul des sanctions qu’ils ont eu à subir.
6.2 Or, ainsi que l’a constaté le TF dans le cadre de sa jurisprudence, les
requérants d’asile ont la possibilité de s'adresser au SEM notamment pour
obtenir, aux conditions de l’art. 25a PA, une décision en cas d'actes maté-
riels illicites liés à leur hébergement dans un centre de la Confédération
(cf. notamment ATF 133 I 49 consid. 3.2; voir en outre en ce sens arrêts du
TAF E-6711/2007 du 18 mars 2010 consid. 2.5; E-1241/2007 du 27 février
2009; E-58/2009 précité; cf. également, en ce sens, pour ce qui est de la
jurisprudence développée antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er jan-
vier 2007, de l’art. 25a PA, ATF 128 II 156 consid. 4d; arrêt du TF
2A.282/2003 du 29 septembre 2003 consid. 1.2 et 3). Il en résulte que les
situations auxquelles se réfèrent les recourants peuvent être rangées dans
la catégorie des « actes matériels » visés par l’art. 25a PA.
6.3 Il est manifeste également que le SEM est compétent en matière de
gestion des CEP et qu’il applique en ce cas le droit public fédéral (cf. art.
26 LAsi en relation avec l’art. 28 de cette même loi). Cette autorité était
donc habilitée à traiter la demande des recourants du 6 juillet 2017.
6.4 En outre, il n’est pas contestable qu’une privation répétée des droits de
sortie, la privation de l’argent de poche ou des fouilles corporelles dans un
CEP sont potentiellement de nature à porter atteinte aux droits fondamen-
taux d’un requérant d’asile. En effet, la présence dans un CEP, dont les
modalités sont réglementées depuis le 1er janvier 2008 par l’Ordonnance
du DFJP, impose aux requérants d’asile des restrictions dans l’organisation
de leur journée. Il en va ainsi plus particulièrement des ordres donnés par
le personnel du CEP qui sont susceptibles de porter atteinte à la person-
nalité et à la liberté du requérant (cf. arrêt TAF précité F-4036/2016 consid.
2.2.3).
6.5 Compte tenu par exemple de la possibilité qu'a le personnel du centre
d'enregistrement de refuser une autorisation de sortie au requérant d'asile,
ce dernier pourrait subir une atteinte à son droit fondamental à la liberté
personnelle, respectivement à la liberté de mouvement (cf. notamment ATF
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128 II 156 consid. 3b; arrêts du TF 2A.282/2003 précité consid. 3.1;
2A.264/2001 précité consid. 2c et 3b; arrêt du TAF E-58/2009 et F-
4036/2016 précités).
6.6 Dans le cas d’espèce, dès lors qu’ils ont été privés de sortie et d’argent
de poche à de nombreuses reprises, qu’ils ont subi régulièrement des
fouilles corporelles, les recourants ont pu être confrontés à diverses res-
trictions dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, leur permettant, le
cas échéant, de prétendre que le séjour ainsi accompli dans l’établisse-
ment précité avait touché leurs droits et obligations au sens de l’art. 25a al.
1 PA, condition à laquelle est notamment subordonnée la recevabilité de
leur demande de décision formelle du 6 juillet 2017. La question de savoir
si les mesures disciplinaires subies étaient constitutives d’une atteinte illi-
cite à leurs droits fondamentaux ou à leur personnalité relève en revanche
de l’examen au fond, un sujet qui sort du cadre du présent recours (cf.
BÉATRICE WEBER-DÜRLER, in Auer / Müller / Schindler, op. cit., p. 379, no
44).
6.7 D’autre part, il convient d’admettre que les recourants, qui se trouvaient
dans une relation étroite avec l’acte matériel en regard duquel ils se plai-
gnent d’une violation de leurs droits fondamentaux, avaient un intérêt digne
de protection (notamment par une compensation morale de l’atteinte por-
tée à ces derniers) à ce que fût examinée la conformité des mesures et
sanctions subies durant leur séjour au CEP de Perreux avec les garanties
consacrées par les droits fondamentaux et, partant, au prononcé d’une dé-
cision de constatation concernant le caractère licite de cette prolongation
au sens de l’art. 25a al. 1 let. c PA (cf. également, sur ce point, WEBER-
DÜRLER, in Auer / Müller / Schindler, op. cit., p. 371, no 30 et l’arrêt de prin-
cipe du Tribunal fédéral (cf. consid. 3.3.4, supra) publié aux ATF 137 I 296
consid. 4 - 6). Il importe à cet égard d’observer que les recourants ne dis-
posaient à cet effet d’aucun autre moyen de droit. En outre, il n'est pas
admissible de renvoyer à la voie de l'action en responsabilité de l'Etat le
requérant d'asile qui se sent atteint dans sa liberté par l'organisation de
son séjour dans un centre d'enregistrement. Une protection juridique de ce
genre, simplement indirecte et a posteriori, ne peut pas suffire et n'est fina-
lement pas dans l'intérêt de la collectivité publique. Il convient au contraire
de permettre aux requérants d'asile qui estiment leurs droits fondamentaux
lésés de faire valoir leurs griefs à l'encontre d'actes étatiques qui viennent
de se produire, durent encore ou sont imminents (cf. notamment ATF 128
II 156 consid. 4a; MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.3 p. 39 et ch. 1.1.3.4
litt. f pp. 47 et 48, et réf. citées).
F-4132/2017
Page 18
6.8 Au vu des éléments exposés ci-dessus, le SEM n’avait d’autre choix
que de se saisir de la demande des recourants du 6 juillet 2017 visant au
prononcé de décisions formelles de constatation.
6.9 Enfin, le Tribunal note que l’Ordonnance du DFJP a subi plusieurs mo-
difications qui sont entrées en vigueur le 1er décembre 2017 (RO 2017
5887). Ces changements législatifs ne sont pas applicables ratione tempo-
ris au recours car, en l’absence de dispositions transitoires expresses, le
principe de la non-rétroactivité des lois s’applique ; ainsi une nouvelle règle
ne peut pas remettre en cause des situations de fait qui se sont entière-
ment déroulées et achevées avant son entrée en vigueur (cf. BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, p. 283, paragraphe 1354).
Cela dit, il sied de noter que les art. 12 et 13 de l’Ordonnance du DFJP ont
été abrogés, et remplacés par les nouveaux articles 16a à 16i. L’article 16f
al. 2 dispose que « Si le refus de l'autorisation de sortie est prononcé pour
plus de 24 heures ou à plusieurs reprises, l'autorité disciplinaire rend une
décision à la demande de la personne concernée ». Ainsi, il est marquant
que la nouvelle réglementation tend à aller vers la consécration d’un droit
à obtenir une décision formelle susceptible de recours par rapport à un des
griefs soulevés par les recourants dans leurs écritures et leur requête du 6
juillet 2017 – celui qui concerne les refus répétés d’autorisation de sortie.
Ce changement législatif représente une évolution vers un renforcement
de l’accès au juge (art. 29 et 29a Cst.) et va globalement dans le sens du
jugement du Tribunal dans le présent arrêt.
7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis en ce sens que le SEM
aurait dû rendre une décision formelle sujette à recours suite à la requête
des recourants en ce sens du 6 juillet 2017 (cf. en ce sens ATF 128 II 156,
consid. 1[d]). Le refus de donner suite à cette requête conduit le Tribunal à
constater l’existence d’un déni de justice formel, sans qu'il soit nécessaire
de se prononcer sur les autres griefs du recours.
7.2 Les divers griefs soulevés par les recourants pendant leur séjour au
CEP de Perreux n’ont pas à être jugés au fond. Il n’y a plus d’intérêt à ce
qu’ils soient examinés (en ce sens, cf. ATF 128 II 156 consid. 4.b). Le Tri-
bunal a renoncé en l’espèce à l’existence d’un intérêt actuel digne de pro-
tection pour pouvoir se prononcer sur les questions de procédure qui sans
cela, ne pourraient presque jamais être tranchées, mais en l’état il n’y a
F-4132/2017
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pas lieu de transmettre la cause au SEM pour qu’il rende une décision for-
melle et se prononce concrètement et à posteriori sur les conditions de
séjour des recourants dans le CEP de Perreux (cf. ATF précité).
8.1 Par ordonnance du 4 août 2017, le Tribunal a mis les recourants au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et les a dispensés du paiement
des frais de procédure.
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
8.2 En vertu de l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.3), la partie qui obtient
gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d’octroyer des
dépens au recourant, dès lors que le SAJE n’a nullement démontré qu’il
avait facturé ses services aux recourants et qu’il ressort du site internet du
SAJE (cf. consulté en mai
2018) que celui-ci offre des conseils juridiques gratuits et qu’il ne demande,
pour la prise en charge d’un dossier d’asile, qu’une contribution de la part
de l’intéressé (à ce sujet, cf. arrêt F-643/2016 du 24 juillet 2007 consid. 6).
Dans ces conditions, les recourants n’auront pas à supporter de frais rela-
tivement élevés et ne sauraient dès lors prétendre à des dépens (cf. art.
64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF ; cf. également l’arrêt du TAF
F-4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2). Par conséquent, toute conclu-
sion prise en ce sens doit être rejetée.
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis.
Le refus du SEM du 12 juillet 2017 de rendre des décisions écrites for-
melles susceptibles de recours, suite à la requête des recourants en ce
sens du 6 juillet 2017, constitue un déni de justice formel.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier N […] en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :