B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4144/2016
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
et son époux, Y._______,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’octroi de la naturalisation facilitée concernant
X._______.
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Faits :
A.
A.a En 2001, X._______ (ressortissante gabonaise née le 17 janvier 1975)
a épousé en France un ressortissant de ce pays. Au mois de mai 2007,
l’époux de l’intéressée est décédé.
A.b Après avoir donné naissance en France, le 15 juin 2009, à un fils,
X._______ a contracté mariage devant les autorités d’état civil de Bâle-
Campagne, le 14 juillet 2009, avec le père de son enfant, Y._______
(ressortissant suisse né le 29 octobre 1953). Une autorisation de séjour
annuelle a alors été délivrée à l’intéressée par l’autorité bâloise compétente
au titre du regroupement familial.
B.
B.a En date du 13 juin 2014, X._______ a rempli à l’attention de l'Office
fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son
mariage (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications lé-
gislatives ultérieures]).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l’intéressée a notamment
signé, le 13 juin 2014 également, une déclaration écrite aux termes de la-
quelle elle indiquait avoir respecté l'ordre juridique suisse au sens de
l’art. 26 aLN et précisait qu’il n’existait à ce moment-là aucune poursuite à
son encontre, ni acte de défaut de biens établi contre elle au cours des cinq
dernières années (cf. ch. 5 de la déclaration).
Le 9 juillet 2015, le service des naturalisations du canton de Bâle-
Campagne a rédigé un rapport à l'attention du SEM, duquel il ressortait
notamment que la requérante était inconnue des autorités de police, ne
faisait l'objet d’aucune poursuite personnelle ou d’arriérés d’impôts et tra-
vaillait en collaboration avec son époux dans l’exploitation (…) de ce
dernier. Parmi les diverses pièces qui ont été jointes à ce rapport, figurait
une ordonnance de condamnation que le Ministère public des mineurs de
Bâle-Campagne a prononcée le 9 juillet 2010 à l’endroit du premier fils de
X._______ (né en 1994) pour entrée illégale et séjour illégal d’une durée
de plus de trois mois accomplis en Suisse, au domicile de la prénommée
et de son actuel époux. La copie d’une seconde ordonnance pénale du 9
août 2011 rendue contre le premier fils de X._______ par le Ministère public
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des mineurs du canton de Bâle-Ville pour entrée illégale en Suisse et
falsification d’un document d’identité était également jointe au rapport du
service des naturalisations du canton de Bâle-Campagne. Ledit rapport
était en outre accompagné de deux extraits du registre des poursuites des
13 mai et 17 juin 2015 établis au nom de Y._______.
B.b Invitée par le SEM, le 18 janvier 2016, à produire une attestation de
l’office des poursuites compétent décrivant la situation des conjoints sur le
plan des poursuites et mentionnant l’existence d’éventuels actes de défaut
de biens, X._______ et son époux ont, par lettre du 23 janvier 2016 signée
de ce dernier, fait valoir à l’attention de l’autorité précitée que leur fortune,
constituée notamment de nombreux biens immobiliers et des gains
commerciaux réalisés dans le cadre de leur exploitation (…), était suffi-
samment importante pour que les poursuites, d’un montant d’un peu plus
de 6'000 francs, dirigées contre le prénommé et au demeurant contestées
par ce dernier ne méritassent point d’être prises en considération.
Relevant que l’existence d’une situation financière saine et, donc,
l’absence de poursuites et d’actes de défaut de biens participaient de l’une
des conditions nécessaires à l’octroi de la naturalisation facilitée, le SEM
a, par courrier du 26 février 2016, imparti un nouveau délai à la requérante
et à son époux pour produire l’attestation requise en matière de poursuites.
Par envoi du 12 mars 2016, les prénommés ont fait parvenir au SEM deux
extraits du registre des poursuites établis le 7 mars 2016 par l’autorité
compétente de B._______ au nom de chacun d’entre eux. Dans leur lettre
d’accompagnement, la requérante et son époux ont allégué que l’extrait
établi au nom de ce dernier et faisant état de cinq poursuites n’avait aucune
réelle signification, dans la mesure où les créanciers préféraient souvent
l’option des poursuites à celle consistant à vérifier les moyens de preuve
propres à démontrer l’existence d’éventuels paiements ou l’extinction de la
dette par prescription.
Le 15 mars 2016, le SEM a informé X._______ que, compte tenu des
poursuites qui étaient ouvertes contre son époux et du fait qu’elle était
solidairement responsable des dettes de ce dernier telles que mentionnées
dans l’attestation y relative produite le 12 mars 2016, la naturalisation faci-
litée ne pouvait lui être accordée en l’état. L’autorité fédérale précitée re-
commandait en conséquence à l’intéressée de retirer momentanément sa
requête. L'occasion lui était en outre donnée de se déterminer dans un
délai de deux mois.
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Par correspondance du 28 mars 2016, X._______ et son époux ont fait
part au SEM de leur consternation, dès lors qu’au vu de leurs avoirs, dont
la valeur totale s’élevait à plus de trois millions et demi de francs, le couple
disposait de réserves largement suffisantes pour éponger, cas échéant, les
dettes mentionnées sur l’extrait du registre des poursuites et pouvait, donc,
se prévaloir d’une situation financière saine. La requérante et son époux
ont encore mis en exergue le fait que les poursuites dirigées contre ce
dernier, qui s’avéraient injustifiées, avaient, pour une partie d’entre elles,
été frappées d’opposition. L’autre partie des dettes, pour lesquelles
Y._______ faisait l’objet de poursuites, étaient déjà prescrites. Les
prénommés ont joint au surplus à leur courrier divers documents relatifs à
la fortune du couple.
Estimant que l’intéressée n’avait fourni aucun nouvel élément susceptible
de modifier son point de vue, le SEM a signalé à X._______, le 30 mai
2016, qu’elle avait la possibilité de retirer sa demande de naturalisation ou
de solliciter le prononcé d’une décision formelle à ce sujet.
Par lettre du 31 mai 2016, la requérante et son époux ont demandé au
SEM à ce qu’il fasse en sorte que la procédure de naturalisation engagée
aboutisse rapidement. Le 11 juin 2016, ces derniers ont formellement invité
l’autorité précitée à statuer sur la demande de naturalisation facilitée de
X._______.
C.
Par décision du 17 juin 2016, le SEM a prononcé le rejet de la demande
de naturalisation facilitée présentée par l’intéressée, au motif que les pour-
suites en cours dirigées contre son époux ne permettaient pas, dans la
mesure où elle était solidairement responsable des dettes y afférentes, de
considérer qu’elle bénéficiait d’une situation financière saine et, par consé-
quent, que son comportement était conforme à l’ordre juridique suisse au
sens de l’art. 26 al. 1 let. b aLN.
D.
Par acte daté du 2 juillet 2016 et posté le 4 juillet 2016, X._______ et son
époux ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF) contre la décision du SEM, en concluant implicitement à
l’annulation de cette décision et à l’octroi de la nationalité suisse à l’inté-
ressée. A l’appui de leur recours, les prénommés ont pour l’essentiel réitéré
leur argumentation développée antérieurement au sujet de la valeur élevée
de leurs avoirs et, ainsi, de leur capacité à régler leurs dettes, au cas où
les poursuites engagées contre Y._______ devaient, en dépit de
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l’extinction de l’une des dettes par prescription et du paiement des autres
dettes, être entérinées par la justice. Déplorant le caractère archaïque de
la procédure de naturalisation, les recourants ont d’autre part invoqué la
bonne intégration de X._______ dans le tissu culturel suisse et son respect
de l’ordre juridique suisse sous toutes ses facettes.
E.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le TAF a notamment imparti aux recou-
rants un délai au 24 août 2016 pour démontrer, documents officiels à
l’appui, que X._______, dans la mesure où elle est tenue de répondre
solidairement des dettes de son conjoint au sens de l’art. 166
al. 3 CC, était à jour dans le règlement de ses obligations financières vis-
à-vis des collectivités publiques et des tiers en ce qui concerne la part des
dettes dont elle était solidairement responsable avec son époux.
Les recourants n’ont pas donné suite à l’invitation du TAF. Le 4 octobre
2016, le TAF a imparti à ces derniers un nouveau délai au 28 octobre 2016
pour produire tout document officiel utile propre à établir que X._______
était à jour dans le règlement de ses obligations financières vis-à-vis des
collectivités publiques et des tiers quant aux dettes dont elle était soli-
dairement responsable avec son époux.
Evoquant les difficultés auxquelles se trouvait confrontée toute personne
qui souhaitait obtenir la radiation d’inscriptions au registre des poursuites,
les recourants ont, par écritures du 21 octobre 2016, indiqué au TAF qu’ils
n’entendaient pas déployer une vaine énergie pour requérir une telle radia-
tion, même si les dettes sur lesquelles portaient les poursuites ouvertes
contre Y._______ s’avéraient abusives et, pour certaines d’entre elles,
erronées. Au surplus, les recourants ont confirmé les arguments soulevés
à l’appui de leur pourvoi et produit plusieurs documents sur l’évaluation de
leur fortune.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 25 novembre 2016.
G.
Dans leur réplique du 16 janvier 2017, les recourants ont relevé que les
codes inscrits dans l’extrait du registre des poursuites versé au dossier de
la cause confirmaient que deux des poursuites mentionnées dans ledit
extrait avaient été éteintes par paiement avant même la notification des
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commandements de payer (code 101) et que les autres poursuites aux-
quelles se référait cet extrait avaient fait l’objet d’une opposition de la part
de Y._______ (code 104).
H.
L'autorité intimée a fait part le 17 mars 2017 de ses observations complé-
mentaires, qui ont été communiquées aux recourants le 10 avril 2017. Ces
derniers se sont déterminés sur les observations du SEM le 4 mai 2017.
I.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les recours contre les décisions du SEM en matière d’octroi de la
naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a
qualité pour recourir. Son époux, Y._______, a également qualité pour
recourir, dès lors qu’il a pris part à la procédure de première instance et
est, en sa qualité de conjoint suisse, touché également par la décision
attaquée (cf. art. 48 al. 1 PA; voir arrêt du TAF F-4635/2016 du 14
septembre 2017 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du TF 2C_221/2014
du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49
en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’ancienne loi sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle ré-
glementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité
suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 1 LN, qui consacre le
principe de la non-rétroactivité, l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant
s’est produit. Les demandes qui, à l’instar de celle présentée par
X._______ en vue de l’octroi de la naturalisation facilitée, ont été déposées
avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont traitées
conformément aux dispositions de l’ancien droit (matériel) jusqu’à ce
qu’une décision soit rendue (cf. arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018
consid. 3), l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit
en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué (cf. arrêt du
TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée).
4.
4.1 L'art. 27 al. 1 aLN permet à un étranger d'obtenir, à certaines conditions
(liées à des périodes de résidence et à l’existence d’une communauté
conjugale stable), la naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec
un ressortissant suisse.
En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est en
outre subordonné à la condition que le requérant se soit intégré en Suisse
(let. a), se conforme à la législation suisse let. b) et ne compromette pas la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
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4.2 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de natura-
lisation (notamment les conditions imposées par l’art. 26 al. 1 aLN) doivent
être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du pro-
noncé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; arrêt
du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2).
5.
"L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de
quantité. La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige que cette
attribution soit fondée sur un choix guidé par l’aptitude et la valeur". C'est
ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la natura-
lisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952.
En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il
défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil
fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse, in FF 1951 II 665, pp. 676 et 677 ch. VIII).
L’art. 26 aLN énonce, de manière exhaustive, les conditions cumulatives
matérielles mises à la naturalisation facilitée (cf. SAMAH OUSMANE, Code
annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité, 2014,
pp. 95/96, no 2.1, ch. 1 et 4; voir, en outre, arrêt du TAF F-4018/2016 du 28
septembre 2017 consid. 4.1). A noter que les conditions ainsi prescrites à
l’art. 26 al. 1 aLN ont été maintenues dans la nouvelle loi du 20 juin 2014
sur la nationalité suisse, notamment en ce qui concerne le respect de
l’ordre juridique suisse (cf. art. 20 al. 1 et 2 LN, en relation avec l’art. 12
al. 1 et 2 LN [voir Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant
la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse, in FF 2011 2639, pp. 2645 à 2647 ch. 1.2.2.1 et 1.2.2.3, p. 2664
ad art. 12 du projet de loi, et p. 2667 ad art. 20 du projet de loi]).
5.1 A teneur de l’art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est
notamment subordonné à la condition que le requérant se conforme à la
législation suisse (let. b). La Confédération examine donc, dans le cadre
habituel des demandes de naturalisation ordinaire et facilitée, s'il existe des
informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan
du respect de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF C-2642/2011 du 19 sep-
tembre 2012 consid. 5.4). Le respect de l'ordre juridique constitue l'une des
exigences fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf.
arrêt du TAF C-821/2011 du 1er octobre 2014 consid. 6.5). Cette notion a
été précisée par le bonne réputation en matière pénale et en matière de
poursuites et faillites, en ce sens que le requérant doit avoir une bonne
réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites, d'une
part, et que son comportement lors de l'exercice de ses droits et de
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l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte, d'autre
part (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modifica-
tion de la loi sur la nationalité, in FF 1987 III 285, p. 296 ch. 22.2). Le lé-
gislateur fédéral a ainsi attaché une importance particulière au respect par
le requérant de ses obligations financières et un comportement répréhen-
sible à cet égard fait manifestement obstacle à la naturalisation facilitée
dans la mesure où il tend à démontrer que le candidat n'entend pas se
conformer à l'ordre juridique suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 21
novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers
et révision de la loi sur la nationalité, in FF 2002 1815, p. 1845 ch. 2.2.1.3).
Il est dès lors attendu du requérant qu’il remplisse ses obligations finan-
cières publiques et privées. Cette condition, expressément visée à l'art. 26
al. 1 let. b aLN, et la définition qu'en a donnée le législateur s'imposent tant
au TAF qu'au TF en vertu de l'art. 190 Cst.. Selon la pratique, des actes de
défaut de biens ou des poursuites en suspens font en règle générale
obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée lorsqu'ils ont été rendus dans
les cinq ans précédant la demande de naturalisation; des exceptions sont
concevables lorsque le requérant ne peut être tenu responsable de ses
dettes. Le respect de cette condition est vérifié par la production d'un extrait
du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années précédant la
requête et d'une attestation des autorités fiscales certifiant que le requérant
est à jour dans le règlement de ses impôts. Le TF a jugé que cette pratique
doit en principe être approuvée malgré son schématisme (cf. ATF 140 II 65
consid. 3.3.1; arrêts du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.3;
1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4; 1C_50/2009 du 26 février 2009
consid. 2.2 et 2.3, et réf. citées; arrêt du TAF F-4635/2016 du 14 septembre
2017 consid. 3.2 et 3.3, et réf. citées).
5.2 Comme relevé plus haut, des exceptions sont envisageables, à savoir
dans le cas où le requérant établit que les poursuites en cours et les actes
de défaut de biens délivrés à son encontre résultent d'événements parti-
culiers (maladie, accident ou chômage, par exemple) qui ne sauraient lui
être reprochés au sens de la condition posée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN (cf.
arrêt du TF 1C_50/2009 précité consid. 2.3; SAMAH OUSMANE, Code
annoté de droit des migrations, op. cit., p. 99, ch. 18).
Par ailleurs, il importe de souligner que tant les dettes personnelles qui ont
été contractées par le requérant avant ou après la célébration de son ma-
riage avec un ressortissant suisse que les dettes qui découlent des besoins
courants de la famille et pour lesquelles l’intéressé est solidairement
responsable en vertu des règles sur les effets généraux du mariage
constituent un obstacle à l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du
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TAF 4635/2016 précité consid. 3.3, 4.1 et 4.2). Comme s’y réfère le Manuel
sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes
les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en
vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux
fédéraux en la matière et la pratique du SEM (cf. site internet du SEM :
: Publications & services > V. Nationalité > Ma-
nuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 > Chapitre 4 :
Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 let. a/cc; site
consulté en juillet 2018), il sied de rappeler que chacun des époux, quel
que soit le régime matrimonial sous lequel vivent ces derniers, représente
l'union conjugale pour les besoins courants de la famille durant la vie
commune (art. 166 al. 1 CC); en outre, chaque époux s'oblige person-
nellement par ses actes et il engage solidairement son conjoint, en tant
qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers
(art. 166 al. 3 CC). Le but de l’art. 166 al. 3 CC est notamment de simplifier
la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles
démarches de recouvrement (cf. arrêts du TF 9C_14/2012 du 29 octobre
2012 consid. 4; K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). A cet égard, lorsque les
dettes à l'origine des poursuites résultent d'engagements solidaires des
époux, les créanciers demeurent libres de ne poursuivre que l'un des
conjoints (art. 144 al. 1 CO; cf. arrêt du TF 5A_148/2017 du 22 février 2017
consid. 1).
Selon la pratique des autorités, le ressortissant étranger qui sollicite sa na-
turalisation facilitée est invité à signer notamment une déclaration écrite
aux termes de laquelle il confirme qu’il a respecté l’ordre juridique, qu’il ne
fait l’objet au moment du dépôt de la demande de naturalisation d’aucune
poursuite à son encontre et qu’aucun acte de défaut de biens n’a dû être
établi contre lui au cours des cinq dernières années (cf. site internet du
SEM sus désigné, Annexe V, ch. 2).
6.
En l’espèce, la décision querellée du 17 juin 2016 par laquelle le SEM a
prononcé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de X._______
est motivée par le fait que l’intéressée ne satisfait pas à la condition liée au
respect de la législation suisse au sens de l’art. 26 al. 1 let. b aLN. Dans le
cadre de l’instruction de la demande de naturalisation, l’autorité intimée a,
conformément aux art. 32 et 37 aLN, consulté au préalable le canton de
Bâle-Campagne et chargé ce dernier, le 2 septembre 2014, d’établir un
rapport d’enquête au sujet de de la requérante. Ainsi que cela ressort du
rapport d’enquête du 9 juillet 2015 émanant de l’autorité cantonale précitée
et des documents accompagnant ledit rapport, l’époux de X._______
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faisait alors l’objet de plusieurs poursuites, notamment pour des dettes
fiscales et des dettes d’assurance. L’extrait du registre des poursuites
établi en ce sens le 17 juin 2015 comportait en effet, pour la période courant
du 1er janvier 1992 au 17 juin 2015, l’enregistrement d’une dizaine de
poursuites ouvertes entre le mois d’avril 1999 et le mois de mai 2012 à
l’encontre de Y._______ pour un montant total de plus de 14'000 francs.
Sur demande du SEM adressée le 18 janvier 2016 au couple et réitérée le
26 février 2016, ces derniers ont fait parvenir à l’autorité précitée un extrait
actualisé du 7 mars 2016 du registre des poursuites concernant l’époux de
X._______. Ce nouvel extrait fait mention de cinq poursuites ouvertes entre
le 18 octobre 2011 et le 8 octobre 2015 pour un montant total de 9'261 fr.
05. Considérant que les cinq poursuites, qui étaient ainsi enregistrées dans
l’extrait du 7 mars 2016 et avaient été ouvertes postérieurement au
mariage des prénommés, avaient pour objet des dettes communes du
ménage (impôts et assurances), le SEM a retenu, dans la décision
querellée du 17 juin 2016, que X._______ était solidairement responsable
de ces dettes et ne pouvait, faute pour son époux d’avoir formé opposition
aux poursuites ainsi ouvertes contre lui, prétendre remplir la condition
d’une situation financière saine, à laquelle est subordonné l’octroi de la
naturalisation facilitée.
Dans l’argumentation de leur recours du 2 juillet 2016, X._______ et son
époux objectent que la valeur totale de leurs avoirs s’élève à plus de 3
millions et demi de francs, de sorte que les dettes sur lesquelles porte
l’extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 ne sauraient, au vu de
leur faible montant et de la garantie que constitue la fortune du couple,
occulter la bonne situation financière dont bénéficient réellement les
conjoints. D’autre part, les recourants soutiennent que quatre des cinq
poursuites en cause concernent des dettes inexistantes, dès lors que trois
d’entre elles ont été acquittées et que la quatrième, dont la poursuite a été
retirée, était erronée. Quant à la dernière poursuite, la dette à laquelle elle
se réfère s’avère, selon l’allégation des recourants, être éteinte, par suite
de sa prescription.
6.1 Au vu de l'extrait du registre des poursuites du 17 juin 2015 qui
accompagnait le rapport d’enquête de l’autorité compétente en matière de
naturalisation du canton de Bâle-Campagne, il appert que l’époux de
X._______ était alors l’objet, pour la période des cinq années précédant la
requête de naturalisation de cette dernière, soit de juin 2009 à juin 2014,
d’au moins cinq poursuites en cours d’un montant total de près de 4'000
francs. Les recourants ne prétendent pas que les dettes sur lesquelles
portent ces poursuites dataient d’avant leur mariage ni ne contestent que
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la responsabilité solidaire de X._______ était engagée à l’égard de ces
dettes relatives à des factures d’impôts et d’assurance-maladie (cf. art. 166
al. 3 CC). L’extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 produit par
les prénommés à l’attention du SEM révèle que cinq poursuites étaient, à
cette date encore, enregistrées au nom de Y._______, la responsabilité
solidaire de son épouse étant engagée pour une partie d’entre elles tout
au moins (dettes d’impôts en particulier d’un montant de 1'777 fr. 45 ).
Compte tenu de la pratique adoptée par la jurisprudence, dont il importe
de rappeler le caractère schématique (cf. consid. 5.1 supra), les poursuites
en cours, telles qu’enregistrées dans l’extrait du 7 mars 2016, contre
l’époux de X._______ pour des dettes de nature fiscale engageant la
responsabilité solidaire de cette dernière font en principe obstacle à sa
naturalisation facilitée, faute pour l’intéressée de pouvoir se prévaloir d’une
réputation financière saine et, donc, de satisfaire à la condition liée au
respect de la législation suisse
(art. 26 al. 1 let. b aLN).
6.2
6.2.1 La décision querellée du SEM se fonde sur des éléments d’informa-
tion recueillis au printemps 2016, en fonction de la situation personnelle de
X._______ à ce moment-là. Comme exposé plus haut, toutes les
conditions de naturalisation doivent être remplies, tant au moment du dépôt
de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf.
consid. 4.2 supra). En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits
d'office; l'art. 13 al. 1 let. a PA dispose que les parties sont toutefois tenues
de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles intro-
duisent elles-mêmes. Un devoir de collaborer avec l'autorité compétente
incombe ainsi aux candidats à la naturalisation facilitée lorsqu'il s'agit d'éta-
blir que les conditions d'octroi de la nationalité suisse sont réunies (cf.
ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 3; 132 II 113 consid. 3.2; arrêt
du TF 1C_247/2010 du 23 juillet 2010 consid. 3.3.1; arrêt du TAF
F-4635/2016 précité consid. 4.4). Or, les recourants, qui ont été invités à
deux reprises par le TAF (soit, les 25 juillet et 4 octobre 2016) à démontrer,
documents officiels à l’appui, que X._______, en tant que sa responsabilité
était également engagée pour les dettes qui faisaient l’objet des poursuites
ouvertes contre son époux, était à jour dans le règlement de ses obligations
financières vis-à-vis des collectivités publiques ou des tiers, n’ont, à aucun
moment, établi, par pièces, que les dettes dont elle était solidairement
responsable envers son conjoint, étaient, comme les prénommés le
soutiennent dans le cadre de la présente procédure, éteintes ou
inexistantes. Les recourants n’ont donc pas apporté la preuve que leur
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situation financière était assainie et qu’ils ne faisaient plus l’objet de dettes
ou de poursuites, tout au moins en ce qui concerne les dettes fiscales pour
lesquelles X._______ est solidairement responsable. Il sied de rappeler ici
que l'observation des obligations pécuniaires de droit public est une
condition indispensable à l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêt
du TF 1D_6/2016 précité consid. 4). C’est dès lors à juste titre que le SEM
a refusé de donner suite à la demande de naturalisation de X._______ en
retenant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions cumulatives
prescrites par l’art. 26 al. 1 let. b aLN, dans la mesure où, tant au moment
du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision querellée,
son époux faisait l’objet de poursuites pour lesquelles sa responsabilité
solidaire était, en partie tout au moins (dettes d’impôts), engagée.
A cet égard, on ne saurait, contrairement aux allégations des recourants
(cf. p. 2 de la réplique du 16 janvier 2017), déduire du seul code 101 dont
il est fait mention dans l’extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016
en ce qui concerne les dettes de nature fiscale que l’acquittement de ces
dettes est intervenu à temps. Selon les indications figurant au bas de
l’extrait en question, le code 101 fait uniquement référence à l’ouverture de
la poursuite (« Betreibung eingeleitet »), sans qu’aucune précision ne soit
donnée sur le paiement de la dette. En outre, le code 104 signifie que la
poursuite a été frappée d’opposition (« Rechtsvorschlag »). L’on ne peut
davantage inférer de cette dernière indication que la poursuite ne corres-
pond pas à une dette en raison de l’existence d’un motif propre à justifier,
selon les termes formulés pas les recourants, l’invalidation de la facture (cf.
p. 2 de la réplique).
6.2.2 S’agissant de ce dernier point, le TAF ne peut tenir compte de la
distinction faite par l’autorité intimée dans la décision querellée du 17 juin
2016 (cf. consid. 2 en droit de la décision) entre les poursuites qui ont été
frappées d’opposition de la part de la personne poursuivie et celles qui
n’ont pas fait l’objet d’une opposition. Il sied en effet de rappeler que
l’opposition est une déclaration du débiteur qui entend s’opposer à la
continuation de la poursuite, mais ne préjuge en rien de l’existence ou non
de la dette ou encore de son exigibilité. L’opposition a pour effet de
suspendre momentanément la procédure de poursuite, mais n’annule pas
le commandement de payer (cf. art. 78 et ss LP [RS 281.1]). Admettre que
le fait d’avoir formé opposition à une poursuite suffit à considérer que la
personne requérant sa naturalisation remplit, sur ce point, l’exigence posée
par l’art. 26 al. 1 let. b aLN pourrait en effet conduire à la situation para-
doxale dans laquelle la naturalisation facilitée serait octroyée à dite
personne avant que l’on ne constate, quelque temps plus tard, que les
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poursuites engagées précédemment contre cette dernière sont jugées bien
fondées au terme de la procédure d’exécution forcée et que la personne
requérante, mise au bénéfice de la naturalisation suisse, demeure en réa-
lité endettée, ne remplissant ainsi pas ses obligations financières envers
les tiers ou les collectivités publiques au sens de la disposition précitée.
6.2.3 Par ailleurs, le fait que la valeur totale des avoirs dont disposent les
recourants permette à ces derniers d’offrir aux autorités toute garantie fi-
nancière propre à couvrir les dettes sur lesquelles portent les poursuites
mentionnées dans l’extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 ne
peut être pris en considération dans l’appréciation du cas, sans qu’il soit
par là-même porté atteinte au principe de l’égalité de traitement consacré
à l’art. 8 Cst. Il convient à ce propos de rappeler que le respect de la
condition liée à la bonne réputation en matière de poursuites et faillites de
la personne requérant sa naturalisation suisse est vérifiée par la production
d'un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années
précédant la requête (cf. consid. 5.1 supra) et ne tient donc pas compte
des éléments de fortune qui sont à disposition des conjoints.
6.2.4 Au surplus, l’on relèvera que la bonne intégration socioprofes-
sionnelle de X._______ en Suisse et le fait que son casier judiciaire soit
vierge ne sont pas de nature à modifier la décision du 17 juin 2016 refusant
la nationalité facilitée, fondée sur l'existence de poursuites en suspens à
l’encontre de son époux (art. 26 al. 1 let. b aLN), qui engagent la
responsabilité solidaire de l’intéressée (cf. notamment arrêt du TF
1C_124/2010 du 22 mars 2010 consid. 2).
7.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité
intimée d'avoir retenu dans sa décision que les poursuites dont il est fait
état dans l’extrait du registre des poursuites du 7 mars 2016 constituent un
obstacle à l'octroi en faveur de X._______ de la naturalisation facilitée, au
motif que la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al.
1 let. b aLN n'est pas respectée. L’intéressée ne pourra donc prétendre à
la nationalité suisse - sous réserve que toutes les autres conditions soient
réunies - qu'à partir du moment où elle aura démontré, pièces officielles à
l’appui, que les dettes sur lesquelles portent les poursuites mentionnées
dans l’extrait du 7 mars 2016 et engageant sa responsabilité solidaire sont
éteintes ou inexistantes.
8.
Quant aux conclusions des recourants tendant notamment à ce qu’il soit
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Page 15
constaté que la procédure de naturalisation comporte d’importantes
complications et revêt certains aspects humiliants, elles sortent du cadre
du litige, défini par l’arrêt attaqué et portant sur l’application de l’art. 26 aLN
qui fixe les conditions matérielles dont dépend l’octroi de la naturalisation
facilitée. Partant, de telles conclusions sont donc irrecevables dans le
cadre de la présente procédure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418
consid. 5.2.1). Au demeurant, il n’appartient pas au TAF de se prononcer
sur le bien-fondé des dispositions légales régissant l’octroi de la naturali-
sation suisse et de se substituer ainsi aux autorités législatives (cf. arrêts
du TF 6B_891/2009 du 13 janvier 2010 consid. 6; 1P.126/2001 du 8 octobre
2001 consid. 2e/bb).
9.
Il suit de là que la décision querellée du SEM du 17 juin 2016 est conforme
au droit.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, débiteurs solidaires (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d’un montant de
10'000 francs versée le 15 août 2016, dont le montant excédentaire de
9'000 francs a été restitué aux recourants le 31 octobre 2016 par le Service
financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour
– en copie, à l’autorité compétente en matière de naturalisation du canton
de Bâle-Campagne (Sicherheitsdirektion, Zivilrechtsverwaltung
[Bürgerrechtswesen], 4144 Arlesheim), pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :