B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4147/2017
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pascal Pétroz,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant bosniaque né en 1991 a été condamné à deux
reprises en Suisse, soit :
- en juillet 2016 pour recel, à 30 jours-amende à 50 francs avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende de 300 francs ;
- en janvier 2017 pour recel, à 30 jours-amende à 50 francs ; le sursis oc-
troyé en 2016 a en outre été révoqué.
B.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu au prénommé, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé, par décision du 19 juin
2017, une interdiction d’entrée valable pendant 5 ans à son encontre.
C.
Par acte du 24 juillet 2017, A._______, par l’entremise de son mandataire,
a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tri-
bunal ou TAF) et a conclu à l’annulation de la décision du SEM. Il a princi-
palement argué qu’il n’avait pas commis les actes pour lesquels il avait été
condamné. En effet, concernant la première condamnation, il aurait acheté
un téléphone pour 180 euros à un compatriote en Bosnie, ne pouvant de
bonne foi se douter qu’il provenait d’un vol en Suisse, mais n’aurait, faute
de moyen de preuves, pas fait recours contre le prononcé pénal. S’agissant
de la deuxième infraction, un compatriote lui aurait demandé de transporter
deux tronçonneuses de Suisse en Bosnie, lesquelles auraient été achetées
en Suisse par ledit compatriote, mais que, faute d’avoir été correctement
informé par le traducteur auquel il aurait donné le prononcé pénal idoine, il
aurait laissé passer le délai de recours, de sorte qu’il n’aurait pas pu verser
en cause la facture d’achat desdites tronçonneuses. Par ailleurs, même s’il
avait commis de tels délits, la décision querellée violerait le principe de
proportionnalité. Les faits reprochés seraient d’une gravité négligeable. En-
fin, « au vu de ses importantes attaches familiales sur le sol helvétique et
entre autres de son épouse en Autriche », la mesure querellée porterait
gravement atteinte à sa vie familiale.
D.
Par décision incidente du 2 août 2017, la demande de restitution de l’effet
suspensif a été rejetée par le TAF, faute de chances de succès de la con-
clusion prise par le recourant.
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E.
Par lettre du 25 septembre 2017, le recourant a notamment versé en cause
une copie de son acte de mariage, lequel a été célébré le 16 avril 2017.
F.
Par réponse du 18 octobre 2017, le SEM n’a pas formulé de nouvelles
observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
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3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Une simple mise
en danger suffit à son prononcé (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Cette dis-
position précise, à son alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée
pour une durée maximale de cinq ans (palier I), mais peut être prononcée
pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (palier II). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
3.3 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative
de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour
en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'in-
su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad
art. 66).
3.4 Enfin, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire
de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour
l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépon-
dérants ; ainsi, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas
est grave ou non d'après le critère du droit des étrangers, en examinant
notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors,
l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour la partie
recourante, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a pro-
cédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2).
4.
Le recourant a fait valoir qu’il n’a pas commis les deux recels pour lesquels
il a été condamné et que, même s’il s’était rendu coupable de ces délits, la
mesure entreprise ne satisferait pas au principe de proportionnalité.
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4.1 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la
jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con-
tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison
sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri-
diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment
ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008
du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter
du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'apprécia-
tion conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 con-
sid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004
consid. 3.5).
4.2 En l’espèce, l’intéressé a été condamné à deux reprises pour recel.
Ces prononcés pénaux sont entrés en force, de sorte que la jurisprudence
susmentionnée trouve application.
Cela étant, en ce qui concerne la première condamnation, le recourant a
prétendu ne pas avoir fait opposition, faute de moyen de preuve. Cette
argumentation ne saurait toutefois convaincre. En effet, d’une part l’accusé
ne porte pas le fardeau de la preuve en matière pénale ; d’autre part, à
défaut de preuves, l’intéressé ne saurait de toute façon tirer un quelconque
avantage de sa version des faits dans la présente procédure.
Concernant la deuxième condamnation, il appert de l’ordonnance pénale
de janvier 2017 qu’au vu des circonstances, le recourant devait se douter
de l’origine délictuelle de l’une des tronçonneuses. On rappellera à cet en-
droit que n’est condamné pour recel que la personne laquelle aura acquis,
reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont elle
savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une in-
fraction contre le patrimoine (art. 160 CP). En l’espèce, non seulement l’in-
téressé ne peut s’en prendre qu’à lui-même de ne pas avoir fait opposition
dans les délais, mais on ne voit pas pour quelles raisons il aurait été em-
pêché de faire valoir sa version des faits avant que le procureur ne pro-
nonce l’ordonnance pénale ni verser en cause la facture topique, établie
en novembre 2016, concernant les seize tronçonneuses que son compa-
triote aurait achetées auprès d’une entreprise suisse ; le recourant ne le
prétend d’ailleurs pas. En outre, le Tribunal l’avait rendu attentif dans sa
décision incidente refusant de restituer l’effet suspensif que ladite facture
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était incomplète et quasiment illisible. Le recourant a cependant préféré
transmettre au Tribunal de céans un nouveau document daté du 7 août
2017, établi apparemment pour les besoins de la présente cause, plutôt
que de verser en cause une copie complète et lisible de la facture datée
de novembre 2016 dont il se prévaut pourtant dans son recours. Enfin, au-
cune de ces pièces ne permet de s’assurer qu’il est bel et bien question
des tronçonneuses en cause. Ainsi, le dossier ne fait apparaître aucune
raison sérieuse permettant de s’écarter des faits et de l’appréciation rete-
nus par le procureur.
4.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a porté
atteinte à deux reprises à l’ordre public suisse. A cela s’ajoute qu’il a réci-
divé pendant le délai d’épreuve fixé à son encontre. On ne saurait suivre
le recourant lorsqu’il prétend que ces deux délits ne présenteraient qu’une
gravité négligeable. De plus, en s’acharnant à nier les faits et en banalisant
son comportement, l’intéressé a fait preuve d’un manque évident d’intros-
pection. Il existe ainsi un intérêt public prononcé à son éloignement de
Suisse.
4.4 S’agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier a relevé la pré-
sence en Suisse et en Autriche de plusieurs membres de sa famille. Il a
également indiqué, dans une phrase peu claire, que son épouse aurait de
la famille en Autriche (pce TAF 1 p. 14) ; il n’a pas prétendu qu’elle-même
séjournerait en ce pays (pces TAF 1 annexe 8 et 4 annexe 1). A ce sujet, il
y a lieu de retenir que pour pouvoir se réclamer de l’art. 8 CEDH, l’étranger
doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne
de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. no-
tamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 con-
sid. 1.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre pa-
rents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 con-
sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Or, la relation entre
le recourant et les membres de sa famille en Suisse ou celle avec les
membres de sa belle-famille en Autriche n’est pas protégée par cette dis-
position ; celui-ci ne prétend d’ailleurs pas le contraire. L’art. 8 CEDH ne lui
est donc d’aucun secours in casu. Par ailleurs, en se limitant à souligner
de manière générale son besoin de rendre visite à sa famille résidant dans
l’Espace Schengen sans autre explication, l’intéressé n’a pas mis en évi-
dence un intérêt privé prononcé qui serait susceptible d’influencer de ma-
nière notable l’appréciation globale du cas sous l’angle du principe de la
proportionnalité.
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4.5 Au vu de tout ce qui précède, la menace émanant de l’intéressé pour
la Suisse doit être considérée comme actuelle et la durée de la mesure
prononcée par le SEM comme proportionnelle. On rappellera à cet endroit
qu’une simple mise en danger des intérêts publics suffit (cf. consid. 3.2
supra). Enfin, le recourant compare son cas à celui ayant donné lieu à l’ar-
rêt du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017, dont l’objet était également une
interdiction d’entrée d’une durée de 5 ans. Or, dans cette cause, si l’étran-
ger avait certes commis de nombreuses infractions en portant notamment
atteinte à l’intégrité physique d’autres personnes, plusieurs années
s’étaient déjà écoulées depuis la commission des faits ainsi que depuis sa
sortie de prison et il avait grandi en Suisse, où il avait bénéficié d’une auto-
risation d’établissement et où séjournaient sa fiancée et plusieurs membres
de sa famille proche. Ainsi, le recourant ne peut tirer de cet arrêt aucun
argument en sa faveur.
4.6 Par ailleurs, vu les faits retenus, un signalement au SIS est parfaite-
ment justifié, ce que le recourant ne semble d’ailleurs pas contester
(cf. art. 24 al. 2 let. a du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonction-
nement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième gé-
nération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006]).
5.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée n'est ni contraire au droit ni inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec
l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 12 septembre
2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :