B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4148/2018
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
sans domicile connu,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol né le (…) 1982 à Ourense (Es-
pagne). Il est arrivé en Suisse le 1 décembre 1997, où il a été longtemps
titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.
B.
L’intéressé est père de quatre enfants vivant en Suisse : (a) B._______,
née le (…) 2003; (b) C._______, né le (…) 2010, (c) D._______, née le (…)
2011 et (d) E._______, née le née le (…) 2015. Les trois premiers sont de
nationalité Suisse, la dernière est de nationalité espagnole.
Au 26 octobre 2011, l’intéressait avait un contentieux auprès de l’Office des
poursuites pour environ Frs. 60'000.-.
C.
Après être retourné vivre en Espagne, l’intéressé a déposé, le 26 juin 2013,
une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).
D.
Le 16 octobre 2014, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour
UE/AELE à l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision,
l’autorité cantonale a constaté que l’intéressé ne disposait pas de moyens
financiers réguliers suffisants pour subvenir à son entretien puisqu’il avait
pour seul revenu les prestations du revenu minimum d’insertion, et que
partant il ne pouvait pas se prévaloir des protections de l’ALCP. Pour ce
qui était de l’art. 8 CEDH, l’autorité cantonale a noté que ses revenus
étaient insuffisants pour honorer les créances dues au titre de pensions
alimentaires. Partant, la condition du lien économique faisait défaut et l’in-
téressé ne pouvait donc se prévaloir de la protection conventionnelle.
Enfin, le SPOP a constaté que le casier judiciaire de l’intéressé mentionnait
plusieurs condamnations pénales et qu’un droit éventuel à une obtention
d’un permis de séjour fondée sur l’ALCP prendrait fin au vu de l’art. 5 An-
nexe I ALCP.
Par arrêt du 27 avril 2015, le Tribunal cantonal (Cour de droit administratif
et public) a déclaré irrecevable (pour défaut de paiement de l’avance de
frais) le recours déposé par l’intéressé contre la décision du SPOP du 16
octobre 2014.
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Page 3
E.
En date du 28 septembre 2015, un constat a été dressé par le Contrôle
des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, duquel il ressort
que l’intéressé travaillait sur un chantier de construction comme aide plâ-
trier, sans être au bénéfice d’une autorisation de travail idoine.
F.
L’intéressé a été condamné en Suisse à plusieurs reprises pour divers dé-
lits. Les éléments suivants ressortent de son casier judiciaire :
F.a Le 16 janvier 2002, l’intéressé a été condamné par le Juge d’instruction
de Fribourg à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis de deux
ans, pour vol, violation de domicile, circulation sans permis de conduire ou
plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile,
usage abusif de permis et de plaques et dommage à la propriété.
F.b Le 8 mai 2002, l’intéressé a été condamné par le Juge d’instruction du
Nord vaudois d’Yverdon, à une peine d’emprisonnement d’un mois, avec
sursis pendant 2 ans, pour escroquerie.
F.c Le 14 mai 2003, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprison-
nement d’un mois, pour infraction d’importance mineure (vol), utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, délit et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup, RS 812.121).
F.d Le 20 décembre 2006, l’intéressé a été condamné, par le Juge d’ins-
truction du Nord vaudois à Yverdon, à une peine d’emprisonnement d’un
mois avec sursis pendant 3 ans, pour avoir conduit en état d’ébriété (con-
ducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire en raison d’un taux d’al-
coolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire.
F.e Le 18 février 2008, l’intéressé a été condamné, par le Juge d’instruction
de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 280 heures et à une amende
de Frs. 500.- pour plusieurs infractions graves à la loi fédérale sur la circu-
lation routière (LCR, RS 741.01), ainsi que pour délit au sens de la loi fé-
dérale sur les armes (LArm, RS 514.54) et contravention à la LStup.
F.f Le 20 mai 2009, l’intéressé a été condamné, par le Juge d’instruction
du Nord vaudois à Yverdon, à un travail d’intérêt général de 60 heures pour
infraction d’importance mineure (vol), dommages à la propriété ainsi que
pour délit et contravention à la LStup.
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F.g Le 11 mars 2010, l’intéressé a été condamné, par le Juge d’instruction
de Fribourg, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à Frs. 30.- avec
sursis pendant 5 ans, pour violation d’une obligation d’entretien.
F.h Le 30 mai 2012, l’intéressé a été condamné, par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de six
mois pour extorsion et chantage. Il avait accosté un individu en état
d’ébriété et menacé de le frapper s’il ne lui remettait pas de l’argent. Il a
été incarcéré aux établissements de la Plaine de l’Orbe et été remis en
liberté conditionnelle en date du 28 septembre 2013.
F.i Le 22 octobre 2013, l’intéressé a été condamné, par le Ministère public
du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à Frs.
30.- pour violation d’une obligation d’entretien.
F.j Le 27 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public du canton
de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 360 heures pour violation
d’une obligation d’entretien.
F.k Le 8 août 2018, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondis-
sement de la Côte, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Frs. 20.-
avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr
et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr).
G.
Le 1er mai 2018, la société F._______ a engagé l’intéressé en qualité de
palefrenier. Le contrat de travail, conclu pour un terme indéterminé, pré-
voyait une occupation se situant entre 50 et 60%.
H.
En date du 17 août 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en
Suisse et au Liechtenstein d'une durée de 6 ans (valable jusqu'au 16 août
2023) contre l’intéressé, au vu « des infractions commises et de la récidive
dans son comportement délictueux ».
Dans sa décision, le SEM s’est référé aux condamnations de l’intéressé en
Suisse et considéré qu’il représentait une menace grave, réelle et actuelle
pour l’ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement et qu’il n’était
pas possible de poser en l’état un pronostic favorable quant à son compor-
tement futur.
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Page 5
Le SEM a considéré enfin que les motifs familiaux (la présence en Suisse
de ses enfants) n’amenaient pas une appréciation différente des circons-
tances.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 18 juin 2018.
I.
Le 12 juillet 2018, A._______ (ci-après : le recourant), alors détenu aux
Etablissements de Bellechasse, a recouru auprès du Tribunal contre la dé-
cision du SEM du 17 août 2017 en concluant à l’annulation de ce prononcé,
au motif qu’il ne représentait pas un danger actuel pour l’ordre public
suisse, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour afin de pouvoir par-
tager sa vie avec sa compagne, G._______, et la fille de trois ans qu’il ont
ensemble (née le […] 2015). Le recourant a également indiqué avoir en
Suisse trois autres enfants avec deux anciennes partenaires.
En annexe à son recours, le recourant a joint une lettre de sa compagne,
datée du 7 juillet 2018. Elle y indique notamment connaitre le recourant
depuis 6 ans et affirme qu’il s’occupe très bien de leur fille commune. Sur
le plan des condamnations pénales, G._______ a reconnu que le recou-
rant avait « fait de mauvais choix » entre 2008 et 2012, mais qu’il avait
depuis repris sa vie en main. Certes, des condamnations pour violation
d’obligations d’entretien existaient (en 2013, 2016 et 2018) mais elle a con-
testé que cela puisse constituer une menace grave, réelle et actuelle pour
l’ordre juridique suisse.
J.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet. Dans ses observations du 31 août 2018, le SEM a réitéré les motifs
exposés dans sa décision du 17 août 2017, en indiquant que la décision
attaquée était justifiée au vu du comportement répréhensible adopté par le
recourant et des nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet.
K.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Tribunal a invité le recourant à
déposer ses observations éventuelles au sujet de la réponse du SEM du
31 août 2018. L’ordonnance, envoyée par pli recommandé, a été retournée
au Tribunal avec la mention « destinataire inconnu / parti » le 7 septembre
2018.
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Page 6
L.
Suite à des contacts téléphoniques pris avec les Etablissements de Belle-
chasse en date du 12 septembre 2018, il s’avère que le recourant purgeait
une peine pour violation d’une obligation d’entretien, mais qu’il aurait quitté
cet entité pénitentiaire en date du 28 août 2018, date à laquelle il aurait été
directement extradé vers l’Espagne. Il aurait ainsi quitté la Suisse sans
laisser aux autorités cantonales d’autres indications quant à son adresse à
l’étranger.
M.
En date du 13 Septembre 2018, le Tribunal a invité la compagne du recou-
rant, G._______, à lui indiquer une adresse de notification en Suisse dans
un délai fixé au 12 octobre 2018.
La lettre du Tribunal, envoyée par pli recommandé, a été retournée au Tri-
bunal avec la mention « non réclamé par le destinataire » le 28 septembre
2018.
N.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal a invité le recourant à dé-
poser ses observations éventuelles suite à la réponse de l’autorité infé-
rieure du 31 août 2018. La notification de ladite ordonnance a eu lieu par
voie de publication dans la Feuille Fédérale, le 30 octobre 2018. Le recou-
rant n’a déposé aucune observation dans le délai imparti.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rations en droit ci-après.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
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Tribunal de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fé-
déral (cf. consid. 5.1 infra et art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF
2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121),
l’ALCP s’appliquant, vu que le recourant est un ressortissant espagnol et,
partant, citoyen de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a disparu depuis son renvoi en Espagne en date du 28
août 2018 et la question se pose donc de savoir s’il conserve un intérêt
actuel au recours.
2.
2.1 Seul a qualité pour former un recours de droit administratif celui qui a
pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA).
2.2 Le recourant, qui a recouru contre la décision du SEM du 17 août 2017
prononçant une interdiction d’entrée à son endroit, est directement con-
cerné par dite décision (art. 48 al. 1 let. a et b PA).
2.3
2.3.1 S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c
PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut
normalement porter en effet que sur des questions juridiques actuelles dont
les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF
142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du
TAF suppose en principe, comme cela est le cas pour la procédure de re-
cours devant le TF en matière de droit public, un intérêt actuel et pratique
à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF
2010/27 consid. 1.3.2; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au
moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. notamment
ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2).
2.3.2 En l'occurrence, le recours a été interjeté le 12 juillet 2018. Cepen-
dant le recourant n’a pas fourni de domicile de notification depuis son ren-
voi en Espagne le 12 juillet 2018. Se pose donc la question de savoir si
celui-ci dispose encore d’un intérêt actuel à la poursuite de la procédure.
F-4148/2018
Page 8
2.3.3 Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le
TAF arrive à la conclusion qu’un tel intérêt subsiste à obtenir l’annulation
ou la modification de la décision querellée (cf. l’arrêt de cassation du Tri-
bunal fédéral en la cause 2C_656/2012 du 27 septembre 2012, où la Haute
Cour a indiqué que : « Ni la loi sur le Tribunal administratif fédéral ni la PA
ne connaissent de dispositions légales qui prévoient la possibilité de dé-
clarer sans objet une cause au motif que le Tribunal "ne peut plus atteindre
l'intéressé". » [cf. consid. 4]).
2.4 Le recourant a donc qualité pour agir. Interjeté dans le respect des con-
ditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52
al. 1 PA), ainsi qu'aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 46a ss PA),
prescrites par la loi, le recours est recevable.
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi,
la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en
vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e édition, 2018, n°410s p. 140s, MOOR, FLÜCKIGER ET MAR-
TENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et
DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
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dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à
être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou-
veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai-
sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135
II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412s p. 141s,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366s p.
132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., pt. 2.4.2.4 p. 194).
3.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA qui sera citée selon sa teneur va-
lable jusqu’au 31 décembre 2018.
4.
4.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons-
tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto-
rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA).
F-4148/2018
Page 10
4.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisi-
toire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit
fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise.
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
4.3 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (ibid.).
5.
5.1 Dans ses conclusions, le recourant a sollicité du Tribunal l’octroi d’une
autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Le Tribunal ne saurait
donner suite à une telle requête. Les conclusions d’un recours (soit "l'objet
du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées
dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou
"Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF
131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et que celles qui en
sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413 consid. 1 et la
jurisprudence citée).
5.2 La seule décision formelle prise par le SEM dans le cas d’espèce est
celle de l’interdiction d’entrée du 17 août 2017. La requête tendant à l’ob-
tention d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée n’a fait l’ob-
jet d’aucune décision de la part de l’autorité inférieure, si bien que la con-
clusion du recourant tendant à l’obtention d’une telle autorisation n’est pas
recevable.
5.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal limitera donc son examen à la déci-
sion d’interdiction d’entrée du 17 août 2017.
6.
6.1 Dans ses conclusions, le recourant a implicitement sollicité du Tribunal
l’annulation de l’interdiction d’entrée qui le frappe. L'interdiction d'entrée,
qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement
dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est
régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011
(RO 2010 5925 [5929, 5933]).
F-4148/2018
Page 11
Selon cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étran-
ger jusqu’à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Lorsque l’étranger
représente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus
de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas
de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Ce degré de gravité
peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par
exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la
santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de
criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de
la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac-
croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable
(cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
6.2 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
6.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation im-
portante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du
droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr
du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du pro-
jet).
6.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
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la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts
du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3, 2C_36/ 2009 du 20 oc-
tobre 2009 consid. 3.4; Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3568 ad art. 66
du projet).
Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au-
torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan-
ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré
a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24 con-
sid. 4.2; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la juris-
prudence citée). Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque
de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de
ressortissants d'Etats parties à l’ALCP, a une portée moindre en présence
de ressortissants d'Etat tiers (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1, 136 II 5 consid.
4.2; arrêt du TAF C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2).
6.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts
(publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité
(ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5; cf. ZÜND/AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355
n. 8.80).
7.
7.1 Dans la mesure où le recourant possède la nationalité espagnole et,
partant, est citoyen de l'un des Etats membres de l'Union européenne (UE),
il importe de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son
égard est conforme à l'ALCP (arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012
consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5).
7.2 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
F-4148/2018
Page 13
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
7.3 L'ALCP ne réglemente pas en tant que tel l'interdiction d'entrée, si bien
que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union euro-
péenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin
de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur
confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des
exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de
l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers,
aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon la-
quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être
limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3).
7.4 Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois
directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que
par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés
européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-
après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin
1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ;
au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice pos-
térieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II
1 consid. 3.6).
7.5 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec
l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice),
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid.
4.2 et 130 II 493 consid. 3.3).
F-4148/2018
Page 14
7.6 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu-
sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné-
rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La
seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE).
Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con-
damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes
que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF
139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2).
C'est donc le risque concret de récidive – à savoir, le risque de commettre
de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en-
contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na-
ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera
d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes
délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25
consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre par-
ticulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne
des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts
du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5,
2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que
la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie
du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel
risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas
tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF
2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF
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précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013
consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1).
7.7 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité
pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer
en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4).
8.
8.1 Selon l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est pronon-
cée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte
que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette
disposition, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de
l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1).
8.2 Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3, 1ère phrase
LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace
qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).
8.3 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'en-
trée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics,
qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121
consid. 6.2). Toutefois, sa durée sera limitée à 15 ans au maximum, ou à
20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
8.4 Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une auto-
rité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à
cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir l'exis-
tence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de
l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr.
F-4148/2018
Page 16
Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte
(palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et me-
nace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'inter-
préter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supé-
rieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics mais
aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un res-
sortissant d'un Etat partie à l'ALCP.
Par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (pour une ca-
suistique afférente à la menace d'une certaine gravité, cf. arrêts du TF
2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 2C_238/2012 du 30 juillet
2012 consid. 3.1), le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présup-
pose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particu-
lier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF
2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de
tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, Migrations-
recht-Kommentar, 4ème éd., 2015, ad art. 67 LEtr, n° 5a p. 271 s. ; ANDREA
BINDER OSER, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr,
n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique
menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou
sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à
un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière (comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE,
dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant
notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de
drogues et la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (réci-
dives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou
encore de l'absence de pronostic favorable.
8.5 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'en-
trée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité
(cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part,
s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis-
tratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit adminis-
tratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de
la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I
F-4148/2018
Page 17
176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-
dessus).
9.
9.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l’interdiction d’entrée
querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien
avec l'art. 5 de l'annexe I ALCP.
9.2 Pour sa part, l’autorité inférieure s’est fondée sur les sept condamna-
tions pénales du recourant intervenues entre le 18 février 2008 et le 8 août
2016 pour justifier le prononcé de l’interdiction d’entrée d’une durée de 6
ans. Dans sa décision, elle a en particulier retenu les « infractions com-
mises et de la récidive dans son comportement délictueux ».
Le recourant s’est, de son côté, prévalu du fait que les infractions qu’il avait
commises, en dehors des violations des obligations d’entretien, étaient an-
ciennes et ne permettaient pas d’inférer qu’il représentait pour l’avenir une
menace grave et réelle pour l’ordre et la sécurité publics, justifiant le pro-
noncé d’une interdiction d’entrée en Suisse en dérogation à la libre circu-
lation des personnes.
Il convient donc de déterminer, dans un premier temps, si l’interdiction d’en-
trée que le SEM a prise à l’encontre du recourant en date du 17 août 2017
était fondée dans son principe et, dans un deuxième temps, si la durée de
cette interdiction d’entrée de 6 ans est justifiée.
9.3 A ce sujet, il sied de rappeler que le moment déterminant pour juger du
bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé
de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid.
5.3.1 ; voir aussi SCHÄRER/ANTONIAZZA, Interdiction d’entrée, AJP 2018 p.
889, note de bas de page 32).
9.4 Dans le cadre de sa décision du 17 août 2017, l’autorité inférieure a
retenu que les comportements délictueux du recourant représentait une
menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics justifiant
son éloignement, tant sous l’angle de l’art. 67 LEtr que celle de l’art. 5, al.
1, Annexe I ALCP. A l’examen du dossier de la cause, le Tribunal constate
que le casier judiciaire suisse de l’intéressé fait en effet état d’un certain
nombre important de condamnations pénales (cf. let. G, supra), onze en
tout sur une période allant de 2002 à 2018.
F-4148/2018
Page 18
9.5 Le Tribunal relève par ailleurs que, postérieurement au prononcé de la
décision attaquée, le recourant a fait l’objet, le 8 août 2018, d’une condam-
nation par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis pendant deux ans,
pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et activité lucrative sans autori-
sation.
C’est ici le lieu de rappeler que le Tribunal peut tenir compte d’infractions
postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend
en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte
des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet
notamment l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016
consid. 7.7 in fine et ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction
d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA
7/2018, p. 889).
L’interdiction d’entrée relevant du droit administratif et non pas du droit pé-
nal, le principe strict de la non rétroactivité pénale et les autres principes
découlant, en particulier, du principe de légalité ne s’appliquent pas à la
mesure sous examen.
9.6 Sur le plan des condamnations pénales dont le recourant a été l’objet,
les quatre les plus récentes sont les suivantes :
(a) Le 30 mai 2012, l’intéressé a été condamné, par le Ministère pu-
blic de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté
de six mois pour extorsion et chantage. Il avait accosté un individu en état
d’ébriété et menacé de le frapper s’il ne lui remettait pas de l’argent.
(b) Le 22 octobre 2013, l’intéressé a été condamné, par le Ministère
public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende
à Frs. 30.- pour violation d’une obligation d’entretien.
(c) Le 27 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public du
canton de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 360 heures pour viola-
tion d’une obligation d’entretien.
(d) Le 8 août 2018, il a été condamné par le Ministère public de l’ar-
rondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à
Frs. 20.- avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1
let. b LEtr et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr).
F-4148/2018
Page 19
9.7 Sur son passé pénal, l’intéressé a en particulier mis en avant qu’il
n’avait été plus condamné depuis 2012 (cf. mémoire de recours, page
unique), un propos que sa compagne a nuancé dans sa lettre au Tribunal
du 7 juillet 2018. Elle a indiqué que le recourant avait pris conscience suite
à sa condamnation en 2012 de la nécessité de prendre sa vie en main et
qu’il n’avait été depuis lors que condamné pour des violations d’obligations
d’entretien. Elle a de plus soutenu que ne pas payer les pensions alimen-
taires ne permettait pas d’affirmer que « l’intéressé représente une menace
grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publique ». Enfin, elle a
argué que son compagnon avait la volonté de gagner sa vie afin de subve-
nir à ses besoins et ceux de ses enfants, mais qu’il avait été difficile de
trouver un travail ; qu’il en avait cependant trouvé un lorsqu’il avait été in-
carcéré. En somme, le recourant a argué que depuis sa condamnation en
2012, il se serait comporté de manière correcte et n'aurait troublé ni l'ordre,
ni la sécurité publics.
9.8 On retiendra toutefois en défaveur du recourant que, durant son séjour
en Suisse, il a été l’auteur de multiples infractions (cf. supra let. G) et que
celles-ci se sont déroulées sur une période étendue de plus de 16 ans, soit
de janvier 2002 à août 2018.
9.9 L'on n'est donc pas en présence de simples actes isolés, mais bien en
face d'une délinquance chronique qui ne permet pas, en l'absence de nou-
veaux éléments, de poser un pronostic favorable pour l'avenir ; les antécé-
dents pénaux du recourant dénotent au contraire une propension certaine
à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. Au vu
des éléments susmentionnés, le recourant paraît dès lors incapable de res-
pecter l'ordre juridique.
Cela étant, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant a
été reconnu coupable (notamment extorsion et chantage), de l'importance
des biens juridiques menacés (intégrité corporelle, protection de la famille),
du fait qu'il a été condamné à de multiples reprises et notamment pour des
délits de même nature (violation d’une obligation d’entretien), le Tribunal
estime que le risque de réitération d'actes délictueux de la part de l’inté-
ressé s’avère important, surtout s’il ne travaille pas et ne possède pas une
source de revenu réguliers pour respecter ses obligations financières vis-
à-vis de ses enfants.
9.10 Sur un autre plan, l’intéressé a relevé l’évolution socioprofessionnelle
dont il a fait preuve suite à sa condamnation pénale de 2012. A ce sujet, il
a mentionné dans son mémoire de recours avoir cherché un emploi et ob-
tenu un poste de palefrenier.
F-4148/2018
Page 20
Le recourant a également mis en exergue le fait qu’il voulait régulariser sa
situation et reprendre sa vie en main pour sa compagne et sa fille de trois
ans. Ainsi, le prénommé essaie de démontrer que, s’il a effectivement dé-
ployé une activité délictueuse durant plusieurs années, il ne présenterait
plus, à ce jour, un risque de récidive suffisant pour justifier l’imposition
d’une interdiction d’entrée.
9.11 Force est toutefois de constater que, nonobstant ses efforts, le pré-
nommé n'a pas fait preuve, depuis sa remise en liberté, d'une évolution
socioprofessionnelle permettant de poser un pronostic favorable à son
égard. A ce propos, il convient notamment de rappeler qu’il a été renvoyé
en Espagne à sa sortie de prison le 28 août 2018 et aura vraisemblable-
ment perdu son emploi. De plus, en date du 26 octobre 2011, l’intéressé
avait accumulé des dettes pour plus de Frs. 60'000.- et il n’apparaîtrait pas
que celles-ci auraient été remboursées depuis lors.
9.12 Enfin, le Tribunal ne saurait suivre l’argument soulevé par G._______,
selon lequel que ne pas payer les pensions alimentaires ne permettait pas
d’affirmer que « l’intéressé représente une menace grave, réelle et actuelle
pour l’ordre et la sécurité publique » :
(a) D’abord il convient de noter que le recourant a été condamné le 8 août
2018 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis
pendant deux ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr et activité
lucrative sans autorisation) et le Tribunal constate aussi qu’en dehors de
ses condamnations pour violation d’obligations d’entretien, le recourant
continue de ne pas respecter l’ordre juridique suisse.
(b) En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans le
contexte des conditions de révocation d’une autorisation de séjour, mais
dont il convient de s’inspirer ici, « le critère de la gravité qualifiée de l'at-
teinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des pres-
criptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition mal-
gré des avertissements et des condamnations successives, démontrent
que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pé-
nal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir
l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 sep-
tembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes,
des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révoca-
tion, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de
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Page 21
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C_699/2014
du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013
consid. 2.1.1). » (arrêt du TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015, consid.
4.2.1)
9.13 Certes, une situation financière obérée ou une violation, de la part du
recourant, des obligations financières découlant de ses obligations d’en-
tretien, bien que critiquables, ne sauraient constituer, à elles seules, une
atteinte à l'ordre public suisse suffisante à justifier le retrait de l'autorisation
d'établissement UE/AELE de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_479/2018 du 15
février 2019, consid. 3.4). Mais la condamnation du recourant du 8 août
2018 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis
pendant deux ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et activité
lucrative sans autorisation démontre pleinement que le recourant n’entend
pas respecter l’ordre juridique, alors qu’il devait pertinemment savoir qu’il
ne pouvait travailler en Suisse sans autorisation.
9.14 Au vu de ce qui précède, il est manifeste que le recourant, en ayant
de manière répétée et récente, été condamné pour violation fautive de ses
obligations d’entretien, a porté une atteinte grave à la sécurité et l’ordre
publics.
9.15 Ainsi, la fréquence et la gravité des infractions dont il s'est rendu cou-
pable et l’absence d’un pronostic favorable conduisent le Tribunal à consi-
dérer que le risque de récidive est bien encore présent et que le prénommé
représente ainsi toujours une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la
sécurité publics.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de
manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la
Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace
que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la dé-
cision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr
en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions ha-
bilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes
consacré par l'ALCP.
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10.
10.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé d’une interdiction
d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans (cf. consid. 9.2, deuxième pa-
ragraphe ci-avant), était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase
LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence.
10.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié
(ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre
publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour
une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré
de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité",
telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier
I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier
II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction
entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de
pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée
(et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa-
teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender
de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour
ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf.
ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace
caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti-
culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor-
tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou
sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de
criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce
qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu-
mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica-
tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse-
ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf.
ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com-
mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé-
tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre
publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru-
dence citée).
10.3 En l’espèce, le SEM a fondé son prononcé du 17 août 2017 sur les
six condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet entre 2008 et
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2016, condamnations prononcées pour infraction à la loi sur la circulation
routière, à la loi sur les armes et à la LStup, vol d’importance mineure,
dommage à la propriété, extorsion et chantage, et plusieurs infractions
pour violation d’une obligation d’entretien.
Les infractions reprochées au recourant sont certes d’une certaine gravité
et l’intéressé a démontré une forte propension à la récidive, les infractions
aux obligations d’entretien se répétant avec une singulière régularité.
Compte tenu de la nature des infractions commises par le recourant le Tri-
bunal considère que l'on ne saurait guère conclure, en l’état, à l'existence
d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de
l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et de la jurisprudence y relative) susceptible
de justifier le prononcé d’une mesure d'éloignement d'une durée supé-
rieure à cinq ans.
En conséquence, la décision du SEM, prononcée le 17 août 2017 pour une
durée de 6 ans, consacre une violation de l’art. 67 al. 3 2e phrase LEtr
(dans le même sens, voir l’arrêt TAF F-5141/2014 du 30 septembre 2016).
11.
11.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette
mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement.
11.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce
une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et
s'interdire tout arbitraire (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général,
Bâle 2014, p. 215ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit admi-
nistratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour sa-
tisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap-
titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; sur l'en-
semble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, et la jurisprudence citée).
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11.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me-
sures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment
de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par
l'ALCP (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_436/2014 consid. 4.1,
2C_121/2014 consid. 5.1, et jurispr. cit.).
11.4 La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas
concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
11.5 Dans le cas d’espèce, le recourant a fait l'objet de multiples condam-
nations pénales en Suisse (cf. let. G supra).
11.6 Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le
moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus
une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamen-
tal de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la pro-
portionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il
y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la
faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégra-
tion, à sa situation personnelle et familiale.
11.7 S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’im-
pose de constater que la durée importante de son séjour en ce pays et la
présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille, pèsent d’un poids
non négligeable, dans la mesure où le recourant semblerait maintenir ou
avoir maintenu jusqu’à récemment des contacts régulier avec au moins
trois de ses enfants (voir la déclaration non datée, mais reçue par le SPOP
le 18 décembre 2003, de H._______, la mère des enfants C._______ et
D._______, ainsi que la déclaration du 7 juillet 2018 de G._______, la mère
de E._______).
11.8 Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour
lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justi-
fient une intervention des autorités. Au vu de l’activité délictuelle que l’inté-
ressé a déployée en Suisse durant plus de 16 ans et du risque de récidive,
il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse pendant
une période relativement longue. Dans la pesée des intérêts en présence,
il y a aussi lieu de tenir compte du fait que l’intéressé n’a pas eu d’emploi
stable lors de son séjour en Suisse, qu’il a bénéficié de l’aide sociale et
que sa situation financière est obérée.
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11.9 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’es-
pèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée
doit être fixée à quatre ans.
12.
12.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision
querellée est réformée en ce sens qu’elle prendra fin le 16 août 2021.
12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
12.3 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant aurait par ailleurs
droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés
causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Dans
le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul.
La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des
frais de représentation élevés.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La décision querellée est réformée en ce sens qu’elle prendra fin le 16 août
2021.
3.
Les frais réduits de procédure, s’élevant à Frs. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de Frs. 800.- versée le
20 août 2018.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par voie de publication dans la feuille fédérale ;
formulaire « Adresse de paiement » disponible au Tribunal et à
retourner dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information (annexe : dossier en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :