B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4151/2018
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Gregor Chatton, juge,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, née le (…),
alias X._______, née le (…),
Maroc,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 18 avril
2018,
les investigations entreprises, le 19 avril 2018, par le SEM sur la base
d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les
visas (CS-VIS), dont il est ressorti que l'intéressée était au bénéfice de la
part de l’Espagne d’un visa de type C à entrées multiples valable pour la
période du (…) 2018 au (…) 2018,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du 27 avril 2018,
le droit d’être entendu accordé lors de cette audition, concernant la
possible compétence de l’Espagne pour le traitement de sa demande
d’asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la décision du (…) 2018 aux termes de laquelle le SEM a prononcé
l’attribution de la requérante au canton du Valais,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
espagnoles compétentes le 15 mai 2018 et fondée sur l'art. 12 par. 2 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
la communication écrite du 24 mai 2018, par laquelle les autorités
espagnoles ont accepté de prendre en charge X._______ sur la base de
l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
la décision du 4 juillet 2018 (notifiée à l’intéressée sous pli postal
recommandé le 10 juillet 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile d’X._______, a prononcé le renvoi (recte : le transfert)
de l’intéressée vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours qu’X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 16 juillet 2018, contre cette
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décision, dans lequel l’intéressée a conclu à ce que dite décision fût
annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et de restitution de l’effet
suspensif dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 juillet 2018 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 19 juillet
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
qu’X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le Tribunal, lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et
jurisprudence citée),
que, partant, l’argumentation développée par la recourante dans ses
écritures du 16 juillet 2018 quant aux motifs de sa demande d’asile n’a
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pas à être abordée ici, la présente procédure visant uniquement à
déterminer l’Etat responsable de l’examen de cette demande,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en application d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au
moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe
de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
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que l’art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III prévoit que, si le
demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui
l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre
en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement CE
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243
du 15.9.2009]),
que, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être
désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le
demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans
un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a
et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de
protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui
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incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public,
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies
lors de la consultation du système d'information sur les visas « CS-VIS »,
a retenu, à titre liminaire, que la recourante, qui avait indiqué au moment
du dépôt de sa demande d’asile être née le (…), était en fait née le (…),
que l’identité ainsi retenue n’est pas contestée par l’intéressée, qui a du
reste confirmé, lors de l’audition sommaire du 27 avril 2018, être
effectivement née en (…) (cf. p. 3, ch. 1.6, du procès-verbal d’audition),
que, cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du système « CS-VIS », que l’intéressée avait, en date du
(…) 2018, obtenu des autorités espagnoles un visa de type C à entrées
multiples valable du (…) 2018 au (…) 2018 et destiné à lui permettre de
se rendre dans l’enclave espagnole de (…),
qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection
internationale (18 avril 2018), le visa dont bénéficiait ainsi X._______ et
au moyen duquel l’intéressée avait transité par l’Espagne avant son
arrivée sur territoire helvétique, était donc en cours de validité,
que les autorités espagnoles, auxquelles le SEM a soumis, le 15 mai 2018
(soit dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), une
requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 2 dudit
règlement (demandeur titulaire d’un [ou de plusieurs] visa[s] en cours de
validité), ont expressément accepté, le 24 mai 2018, de prendre en charge
l’intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement précité,
que la compétence de l’Espagne pour traiter la demande d'asile
d’X._______ est ainsi établie,
que l’intéressée ne remet pas en cause la responsabilité de l’Espagne en
application des critères de détermination de l’Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
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que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est
pas applicable au cas particulier,
qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH, ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Espagne est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne (cf.
notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 5.2),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que
les autorités espagnoles refuseraient d'examiner sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne
respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à
leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
que, n'ayant pas présenté de demande d'asile dans ce pays, l’intéressée
n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner son cas,
ni de lui octroyer protection,
qu’il lui appartiendra d’entreprendre en Espagne les démarches en ce
sens et de faire usage des droits que lui conférera la procédure d’asile,
qu’à l’appui de son recours, X._______ soutient toutefois que son retour
en Espagne l’exposerait de la part des membres de sa famille installés en
ce pays à des menaces pour son intégrité physique en lien avec les motifs
qui l’ont poussée à fuir le Maroc,
que les allégations que l’intéressée a ainsi formulées quant à sa sécurité
sur sol espagnol se limitent à de simples allégations ne reposant sur
aucun indice objectif, concret et sérieux,
que, même à supposer que les menaces ou le risque d’éventuelles
agressions auxquels la recourante prétend être confrontée de la part de
tierces personnes soient avérés, il importe d’observer que l’Espagne
dispose, à l’instar de la Suisse, de structures de protection, notamment
d’autorités policières et judiciaires opérationnelles, à même d’offrir à
l’intéressée une protection adéquate (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-2310/2017 du 26 avril 2017),
qu'à cet égard, X._______ n'a du reste pas allégué que les autorités
espagnoles refuseraient de lui porter assistance en cas de nécessité,
que la recourante n’a en outre pas démontré que ses conditions
d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, le transfert de l’intéressée vers l’Espagne ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
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que, par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, dans son recours, l’intéressée fait par ailleurs valoir qu’en raison des
troubles psychiques dont elle souffre par suite des traumatismes subis
dans son pays d’origine, son renvoi en Espagne où des membres de sa
famille seraient susceptibles de s’en prendre à elle la plongerait dans un
état de profonde détresse et péjorerait son état de santé déjà fortement
fragilisé,
que, ce faisant, elle sollicite de manière implicite l’application de la clause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt
de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire
C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à
ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie,
que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7
consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1),
qu’il résulte des pièces du dossier qu’X._______, après avoir bénéficié, le
(…) 2018, d’une consultation médicale pour un état dépressif sévère, a
été hospitalisée dans un centre vaudois de psychiatrie du (…) au (…)
2018, puis a fait l’objet d’un suivi médical y relatif, avec administration de
médicaments (cf. préavis cas spéciaux médicaux des […] et […] 2018,
ainsi que les annonces d’un cas médical des […], […] et […] 2018),
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que, suite à son attribution au canton du Valais, la recourante a été invitée
par le SEM à lui faire parvenir un rapport médical établi sur la base d’un
formulaire émanant de cette autorité,
qu’il ressort du rapport établi le (…) 2018 par le Centre médical (…) que
l’intéressée, qui a indiqué, lors de la consultation intervenue à cette même
date, avoir été victime d’agressions sexuelles avec viols répétés au sein
et en dehors de la cellule familiale, présente un état psychologique très
fragilisé et souffre d’une dépression marquée, sans trait psychotique,
que le pronostic posé à cette occasion par le médecin fait état d’un risque
d’idées suicidaires scénarisées et de tentamens fréquents susceptibles
d’intervenir par défenestration ou par ingurgitation de médicaments,
que, selon les conclusions de ce même rapport médical, la nécessité d’un
suivi psychothérapeutique s’impose de manière absolue,
que, tout aussi graves qu’ils soient, les traumatismes psychiques dont
souffre la recourante et les idées suicidaires qui l’affectent ne sont pas de
nature à former en eux-mêmes obstacle, au regard de l’art. 3 CEDH, à
son transfert en Espagne, au sens restrictif de la jurisprudence,
qu'en particulier, le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un
tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait
empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure envisagée, si tant est
que des mesures concrètes sont prises pour en prévenir la réalisation,
par exemple au moyen de la transmission de toutes les informations utiles
aux autorités de l’Etat requis permettant la poursuite du traitement
médical nécessaire et la mise sur pied, cas échéant, d’un
accompagnement médical lors de l’exécution de son transfert (cf. arrêt de
la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par.
34 [voir aussi, sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4]),
qu’il y a lieu ici de rappeler que les Etats membres de l'espace Dublin sont
présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine
générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
notamment ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2),
que la prise en charge de demandeurs d’asile impliquant notamment un
encadrement psychiatrique est susceptible d’être assurée en Espagne,
ce pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités
de soins efficaces (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.3 et 6.4),
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qu’en outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive
précitée),
que tant la recourante que le médecin dont émane le rapport médical du
(…) 2018 ne font du reste état d’aucun élément permettant, sur la base
d'indices objectifs, concrets et sérieux, de considérer que l’intéressée ne
sera pas en mesure de recevoir en Espagne le traitement
psychothérapeutique et la médication adaptée à son état, voire, au cas
où un traitement stationnaire devait se révéler à nouveau indispensable,
d’y être admis dans un établissement hospitalier adéquat,
que, de plus, rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la
recourante, même dans l’hypothèse où cette dernière devait, comme elle
l’a exprimé lors de la consultation médicale effectuée le (…) 2018 au
Centre médical (…), manifester son refus de tout traitement,
qu'au vu du suivi médical que nécessite l’état d’X._______, les autorités
chargées de l'exécution du transfert veilleront néanmoins à communiquer
à leurs homologues espagnols les renseignements permettant une prise
en charge médicale adaptée à son état (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III), l’intéressée ayant donné son accord écrit, lors de son audition
du 27 avril 2018, à la transmission d'informations médicales,
que les autorités suisses veilleront également à prendre des mesures
concrètes pour prévenir la réalisation de tout risque de suicide, cas
échéant en organisant un transfert avec accompagnement médical, s’il
devait résulter d’un examen médical avant le départ qu’un tel
accompagnement s’avère nécessaire,
qu’à cet égard, bien qu’il fasse état d’un état psychologique très fragilisé,
le rapport médical du (…) 2018 ne contrindique pas un voyage vers
l’Espagne,
qu’il sera ensuite du ressort des autorités espagnoles dûment informées
par les autorités helvétiques de s’assurer de la prise en charge adéquate
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des besoins particuliers de la recourante, conformément à l’art. 32 du
règlement Dublin III,
que, dans ce contexte, il appartiendra au médecin traitant en Suisse
d’aider la recourante à surmonter ou à tempérer les éventuelles
angoisses qu’elle pourrait connaître à l’idée d’être transférée vers
l’Espagne et à l’intéressée de demander son dossier médical au dit
médecin traitant en vue de le mettre à disposition de l’autorité d’exécution,
de façon à assurer la bonne organisation de son transfert (cf. notamment,
sur les points qui précèdent, ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4),
que, si, malgré ces précautions, X._______ devait, pour une raison ou
une autre, être contrainte, après son retour en Espagne, à mener une
existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que
ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la
directive précitée, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un
encadrement médical adéquat ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui incombera de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil [voir, en ce sens, ATAF 2017
VI/7 consid. 6.7]),
que, dans ces circonstances, l’intéressée ne peut se prévaloir d’éléments
d’ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert
vers l’Espagne en regard de l’art. 3 CEDH et à justifier ainsi l’application
de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III (clause de souveraineté),
qu'à ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment
ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11; 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence
exprimée par la recourante en vue de l’examen de sa demande d’asile
par la Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-6808/2017 du 7 décembre 2017),
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qu'en conclusion, c'est de manière fondée que le SEM a considéré qu'il
n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée
à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Espagne,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours
tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante, en tant qu’elle
vise la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-4151/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
F-4151/2018
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Destinataires :
– recourante (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de
versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie)