B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4155/2016
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Sandrine Chiavazza, avocate,
Etude Pépinet 4, Place Pépinet 4,
Case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l’autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
F-4155/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant dominicain né en 1979, est entré sur le territoire
helvétique le 18 octobre 2004, au bénéfice d’une autorisation d’entrée vi-
sant à lui permettre de rejoindre sa fiancée en Suisse en vue de la célé-
bration de leur mariage.
B.
En date du 3 décembre 2004, le prénommé a conclu mariage, à X._______
(VD), avec B._______, ressortissante italienne titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse.
De ce fait, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
CE/AELE au titre du regroupement familial.
C.
Le 24 novembre 2005, B._______ a donné naissance à une fille prénom-
mée C._______.
D.
En novembre 2006, les époux A._______ et B._______ ont cessé de faire
ménage commun (cf. le procès-verbal de l’audition de A._______ du 31
juillet 2007 p. 3 pt. 7).
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le
21 février 2007 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lau-
sanne, les époux ont signé une convention dans laquelle ils se sont auto-
risés à vivre séparés pour une durée indéterminée, ont attribué la garde de
l’enfant à la mère et prévu un libre droit de visite pour le père.
E.
Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Côte a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______, attribué
l’exercice de l’autorité parentale sur leur fille conjointement au père et à la
mère, confié la garde sur l’enfant à la mère et accordé un libre droit de
visite à fixer d’entente avec la mère à A._______.
F.
Le 24 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de
A._______, s’est toutefois déclaré favorable à la poursuite de son séjour
en Suisse, compte tenu de la durée de sa présence sur le sol helvétique,
F-4155/2016
Page 3
de son comportement irréprochable et de la relation qu’il entretenait avec
sa fille.
Par courrier du 13 juillet 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM ; depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) a informé l’intéressé qu’il avait donné son approbation au
renouvellement de son autorisation de séjour, que dans la mesure où il
était actuellement sans emploi, cette approbation était toutefois limitée à
une année et qu’à l’échéance de l’autorisation, il serait procédé à un nouvel
examen de sa situation professionnelle.
G.
Par ordonnance de condamnation du 20 juillet 2009, le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à douze jours-
amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles
simples et menaces.
H.
Le 24 décembre 2010, le SPOP a fait savoir à l’intéressé qu’il était favo-
rable à la prolongation de son autorisation de séjour, tout en attirant son
attention sur le fait que la dépendance continue à l’assistance publique re-
présentait un motif d’expulsion.
Par communication du 2 mars 2011, l’ODM a A._______ qu’il avait donné
son aval à la proposition cantonale. L’autorité fédérale a cependant précisé
que sa situation serait réexaminée à l’échéance de son autorisation an-
nuelle, en particulier sous l’angle de son comportement et de sa situation
professionnelle et financière.
Le titre de séjour du prénommé a ensuite régulièrement été renouvelé par
la suite.
I.
En date du 9 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de Lausanne a con-
damné l’intéressé à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis
pendant trois ans, pour agression et lésions corporelles simples. Elle a par
ailleurs révoqué le sursis accordé le 20 juillet 2009.
J.
Le 11 avril 2014, A._______ a été condamné, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende
F-4155/2016
Page 4
à Fr. 30.- pour infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obliga-
toire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LPGA, RS 837.0).
K.
En date du 28 novembre 2014, l’intéressé a encore été condamné, par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende à Fr. 30.-, ainsi qu’à une amende de Fr. 450.- pour
voies de fait et injure.
L.
A la fin de l’année 2015, le SPOP a une nouvelle fois transmis le dossier
de l’intéressé au SEM pour approbation au renouvellement de son autori-
sation de séjour.
Par courrier du 21 janvier 2016, le SEM a informé A._______ de son inten-
tion de refuser de donner son aval à la proposition cantonale, dès lors que
les conditions posées à la prolongation de son autorisation de séjour en
application de l’art. 50 LEtr (RS 142.20) n’étaient pas remplies, compte
tenu en particulier de sa situation financière obérée et des condamnations
pénales dont il avait fait l’objet.
Le prénommé a pris position, par l’entremise de sa mandataire, par pli du
15 mars 2016. Il a en particulier relevé qu’il disposait de l’autorité parentale
conjointe sur sa fille, de sorte qu’on ne saurait accorder un poids décisif
aux condamnations pénales dont il avait fait l’objet. L’intéressé a en outre
souligné que le caractère irrégulier de sa contribution à l’entretien de sa
fille ne résultait pas d’une mauvaise volonté de sa part, mais de sa situation
professionnelle précaire. L’intéressé a dès lors estimé que la relation qu’il
entretenait avec C._______ justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
M.
Par décision du 2 juin 2016, le SEM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité inférieure a constaté en pre-
mier lieu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour,
puisque sa communauté conjugale avec son ex-épouse avait duré moins
de trois ans. Le SEM a en outre estimé que l’intéressé ne pouvait pas in-
voquer de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son sé-
F-4155/2016
Page 5
jour en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, compte tenu en particu-
lier du fait qu’il ne s’était pas créé des liens particulièrement étroits en
Suisse et que sa réintégration en République dominicaine ne pouvait par
ailleurs pas être considérée comme fortement compromise. Sous l’angle
de la relation entre l’intéressé et sa fille, le SEM a relevé que les conditions
posées pour un renouvellement de l’autorisation de séjour fondé sur l’art.
8 CEDH n’étaient pas réalisées en l’occurrence, puisque leur lien affectif
ne pouvait pas être qualifié de particulièrement étroit, que l’intéressé ne
s’acquittait pas régulièrement de la pension alimentaire due en faveur de
son enfant, qu’il n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable
en Suisse et qu’il avait par ailleurs contracté des dettes non négligeables
durant son séjour sur le sol helvétique. En conséquence, l’autorité de pre-
mière instance a refusé de donner son aval à la proposition cantonale et a
prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse.
N.
Par acte du 4 juillet 2016, A._______, agissant par l’entremise de sa man-
dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), contre la décision du SEM du 2 juin 2016, en concluant à son
annulation et à ce que le renouvellement de son autorisation de séjour soit
approuvé. Subsidiairement, le recourant a requis le renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle décision.
A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a en particulier argué qu’il y avait lieu
de prendre en considération, dans l’examen de sa relation économique
avec sa fille, le fait que l’irrégularité de sa contribution à l’entretien de
C._______ ne lui était pas imputable, puisqu’elle était due à sa situation
professionnelle précaire. Il a en outre précisé que depuis avril 2016, il était
au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée en qualité d’ouvrier de
voies ferrées, de sorte qu’il était désormais en mesure de s’acquitter de la
contribution d’entretien due en faveur de sa fille. Sur un autre plan, le re-
courant a une nouvelle fois insisté sur le fait que la condamnation la plus
lourde dont il avait fait l’objet datait de plus de quatre ans et avait par ail-
leurs été assortie d’un sursis. Dans ces conditions, il a estimé que son
comportement ne saurait justifier le refus de renouveler son autorisation de
séjour, eu égard en particulier au fait qu’il détenait l’autorité parentale con-
jointe sur sa fille. En conséquence, le recourant a considéré qu’il remplis-
sait les conditions posées pour le renouvellement de son autorisation de
séjour en application de l’art. 8 CEDH.
Sur le plan procédural, A._______ a requis que l’effet suspensif soit ac-
cordé à son recours, que le Service de la protection de la jeunesse soit
F-4155/2016
Page 6
mandaté afin d’évaluer les conséquences éventuelles de son renvoi de
Suisse sur sa fille et enfin, qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire.
O.
Par décision incidente du 16 novembre 2016, le Tribunal a admis la de-
mande d’assistance judiciaire du recourant, l’a dispensé du paiement des
frais de procédure et désigné sa mandataire en qualité d’avocate d’office
pour la présente procédure de recours.
P.
Invitée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en a
proposé le rejet par préavis du 2 décembre 2016, en relevant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
F-4155/2016
Page 7
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPOP de renouveler l’autorisation de séjour du re-
courant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
A titre préliminaire, il convient de préciser que le recourant ne peut tirer
aucun droit de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), en raison
de son mariage avec B._______, au bénéfice de la nationalité italienne,
dès lors que leur mariage a été dissous par le divorce en date du 19 juin
2008.
F-4155/2016
Page 8
5.
5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisa-
tion d’établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence ci-
tée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 n° 24ss et
MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont contracté mariage le 3 décembre 2004 et qu’ils ont fait
ménage commun jusqu’en novembre 2006 (cf. le procès-verbal de l’audi-
tion de A._______ du 31 juillet 2007 p. 3 pt. 7). Dans ces conditions, le
recourant ne saurait de toute évidence pas se prévaloir des dispositions de
l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr, il ne prétend au demeurant pas le contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
F-4155/2016
Page 9
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées).
6.2 En l'occurrence, force est de constater que les époux A._______ et
B._______ ont cessé de faire ménage commun en novembre 2006, soit
moins de deux ans après leur mariage en décembre 2004. Il y a donc lieu
de retenir que leur communauté conjugale a duré moins de trois ans. En
conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit
celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas
remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives
(ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette
dernière.
Partant, A._______ ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour pré-
tendre au renouvellement de son autorisation de séjour, il ne prétend d’ail-
leurs pas le contraire.
7.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
F-4155/2016
Page 10
gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2 in fine et les références citées).
7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF
137 II 1 consid. 4.1).
8.
En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect
de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut
expressément dans son mémoire de recours du 4 juillet 2016. Une raison
personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation
digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf.
notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral
2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et 2C_516/2015 du 28 dé-
cembre 2015 consid. 4.1).
8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est
identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa-
tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de
séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et
ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute
que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de
la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la fa-
mille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et
"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137
I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
F-4155/2016
Page 11
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
8.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et les arrêts du Tribunal fédéral
2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, 2C_520/2016 consid. 4.2 et
2C_516/2015 consid. 4.2, ainsi que la jurisprudence citée).
8.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant
la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est
déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les
autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris-
prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison
d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per-
F-4155/2016
Page 12
sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto-
risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque
cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH, mais
également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre
être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une re-
lation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 con-
sid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_520/2016 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé-
tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà
maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori-
sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la
CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré-
tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi-
quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
8.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine
et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
8.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la situation
du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant
ayant le droit de résider durablement en Suisse ne s'appliquait pas telle
quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son
conjoint, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur sans
en avoir la garde, du moins pas sans aménagement dans la pesée des
intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a
ainsi jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait
pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de
l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre
F-4155/2016
Page 13
en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder
le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé
concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité pa-
rentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 et les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_786/2016 consid. 3.2.1, 2C_635/2016 du 17
mars 2017 consid. 2.1.3 et 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2).
9.
En l'espèce, le recourant, qui est père d’une fille de nationalité suisse, peut
en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art.
8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles po-
sées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette
disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées
dans le cas particulier.
9.1 En premier lieu, il sied d’examiner si la relation affective que le recou-
rant entretient avec sa fille peut être qualifiée de particulièrement forte au
sens de la jurisprudence mentionnée au consid. 8.3 supra.
9.1.1 A ce sujet, le Tribunal observe en préambule que l’intéressé a quitté
le domicile familial en novembre 2006, lorsque sa fille était à peine âgée
d’un an.
9.1.2 Lors de la séparation des conjoints, l’exercice de l’autorité parentale
a été attribué conjointement au père et à la mère et la garde a été confiée
à la mère (cf. l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
21 février 2007 et le jugement de divorce du 19 juin 2008).
9.1.3 Dans un premier temps, A._______ rendait régulièrement visite à sa
fille (tous les samedis selon ses déclarations lors de son audition du 14
septembre 2007 [cf. le procès-verbal de l’audition p. 2 pt. 10] et deux fois
par semaine selon les affirmations de l’ex-épouse dans un courrier du 25
juillet 2008). Par la suite, le recourant voyait sa fille environ un jour par
semaine (cf. les attestations versées au dossier par le recourant, rédigées
par son ex-épouse respectivement le 20 août 2010 et le 20 juin 2012, voir
également le courrier du recourant du 10 juillet 2012).
9.1.4 Dans un courrier du 2 août 2013, A._______ a allégué qu’il avait un
contact quotidien avec sa fille, qu’il la voyait régulièrement durant la se-
maine et la prenait chez lui un weekend sur deux. Ces allégations ne sont
toutefois étayées par aucun moyen de preuve probant.
F-4155/2016
Page 14
9.1.5 Durant ces dernières années, l’exercice du droit de visite du recou-
rant est devenu moins régulier, au regard notamment de la relation conflic-
tuelle entre les ex-époux et de la réticence de sa fille. Il ressort notamment
du procès-verbal de l’audience tenue devant le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois en date du 9 juin 2015 que la fille était suivie par un
pédopsychiatre et que les parents se sont mis d’accord sur une réduction
du droit de visite. Dans une convention du 27 octobre 2015, les ex-époux
ont ainsi convenu d’un droit de visite exercé par l’intermédiaire d’un Point-
Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures.
En outre, il ressort d’un rapport établi par le pédopsychiatre sur requête de
la Justice de paix en date du 22 décembre 2015, que la relation entre les
parents demeurait conflictuelle, que la fille était mal à l’aise en présence
de son père, qu’elle n’était par ailleurs pas d’accord d’aller chez lui, mais
s’est déclaré disposée à le voir au Point-Rencontre.
9.1.6 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a fait valoir que sa fille au-
rait exprimé le souhait que son père s’occupe d’avantage d’elle à moyen
terme. A l’appui de ses dires, il a versé au dossier une attestation du Centre
de psychiatrie et psychothérapie qui suit sa fille. Or, contrairement à l’allé-
gation du recourant, cette attestation ne fait pas état d’un tel souhait, mais
énumère uniquement les (diverses) conditions qui devraient être remplies
pour que l’enfant puisse envisager de passer des weekends entiers avec
son père. Selon cette attestation, l’enfant a notamment affirmé qu’elle ne
souhaitait pas passer des weekends chez son père tant qu’il n’habitait pas
dans son propre logement et qu’il n’avait pas de chambre pour elle. Aussi,
elle souhaite que son père change de comportement à son égard, écoute
son avis et soit moins agressif quand il lui parle. Elle aimerait par ailleurs
que son père s’occupe plus d’elle, en ce sens qu’il ne passe pas les week-
ends à travailler ou à dormir (cf. l’attestation du 3 juin 2015).
9.1.7 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de
constater que la relation affective liant le recourant à sa fille ne saurait être
qualifiée de particulièrement forte au regard de l’aménagement du droit de
visite (cf. consid. 8.3 supra), de la réticence de la fille à voir son père et des
propos exprimés par celle-ci dans le contexte de l’attestation du 3 juin
2015.
9.2
9.2.1 Sur le plan économique, il n’est pas contesté que le recourant ne
s’est pas toujours acquitté de manière régulière de la pension alimentaire
due en faveur de sa fille (cf. notamment le relevé de compte du Service de
F-4155/2016
Page 15
prévoyance et de l’aide sociales du 22 mai 2015, selon lequel l’intéressé
devait plus de Fr. 25'000.- à titre de pensions alimentaires arriérées au 30
juin 2015).
Cela étant, dans son mémoire de recours, l’intéressé a insisté sur le fait
que sa situation professionnelle et financière précaire ne lui avait pas tou-
jours permis de contribuer à l’entretien de sa fille.
9.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la raison pour laquelle l’in-
téressé ne participe pas à l’entretien de son enfant n’est en principe pas
déterminante. Afin d’apprécier l’intensité du lien économique, seul compte
en définitive le fait que la pension ne soit pas versée. Cette question est en
effet appréciée de manière objective. Certes, le Tribunal fédéral admet que
les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entre-
tenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester
dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. par exemple l’arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_786/2016 consid. 3.2.1 et les références citées).
Cependant, compte tenu notamment de la durée du séjour du recourant en
Suisse, de ses expériences professionnelles, du fait qu’il ne souffrait pas
d’une incapacité de travail et était par ailleurs autorisé à travailler, le Tribu-
nal estime que sa situation lui était du moins partiellement imputable (dans
le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2015 du 12 mai 2016
consid. 4.4.1).
9.2.3 Par ailleurs, eu égard à l’importance de la dette accumulée par le
recourant en lien avec sa contribution d’entretien (cf. consid. 9.2.1 supra),
le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante au fait que
le recourant a trouvé un emploi en avril 2016 et était ainsi à nouveau en
mesure de contribuer à l’entretien de sa fille. Pour le surplus, le Tribunal
observe qu’il s’agit d’un contrat de mission, de sorte qu’on ne saurait con-
sidérer que le recourant a réussi à se créer une situation professionnelle
stable.
9.2.4 Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs perdre de vue qu’à plu-
sieurs reprises, l’autorité intimée a attiré l’attention du recourant sur le fait
que sa situation serait réexaminée après l’échéance de son autorisation
annuelle, de sorte que l’intéressé avait l’occasion, durant plusieurs années,
d’améliorer sa situation financière et devait être conscient du fait qu’en l’ab-
sence de situation professionnelle stable, il risquait de perdre son statut en
Suisse.
F-4155/2016
Page 16
9.3 Sur un autre plan, le Tribunal constate que le recourant a fait l’objet de
plusieurs condamnations pénales durant son séjour sur le sol helvétique.
9.3.1 Par ordonnance de condamnation du 20 juillet 2009, le Juge d’ins-
truction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à douze
jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, pour lésions cor-
porelles simples et menaces. En outre, le 9 décembre 2011, le Tribunal
correctionnel de Lausanne a condamné l’intéressé à une peine privative
de liberté de six mois, avec sursis pendant trois ans, pour agression et
lésions corporelles simples. Le 11 avril 2014, A._______ a encore été con-
damné, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 30.- pour infraction à la LPGA.
Enfin, le 28 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lau-
sanne a condamné le recourant une peine pécuniaire de 15 jours-amende
à Fr. 30.- ainsi qu’à une amende de Fr. 450.- pour voies de fait et injure.
9.3.2 Certes, le recourant se trouve, de par l'autorité parentale conjointe
dont il dispose sur sa fille, dans une situation pour laquelle la jurisprudence
en matière de comportement irréprochable a été assouplie. Toutefois, c’est
seulement en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public
et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant que la
contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante
rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour (cf. l’arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_786/2016 consid. 3.2.1 in fine et la jurisprudence citée).
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, puisqu’on ne saurait minimiser
l’importance des infractions commises par le recourant, dès lors que par
son comportement, il a notamment porté atteinte à la vie et à l’intégrité
physique d’autrui. En outre, comme relevé plus haut, la relation que l’inté-
ressé entretient avec sa fille sur les plans affectif et économique ne saurait
être considérée comme particulièrement étroite.
9.3.3 Pour le surplus, il sied de noter que le recourant a accumulé des
dettes non négligeables durant son séjour en Suisse. Il a ainsi fait l’objet
de poursuites pour un montant total supérieur à Fr. 14'000.- et d’actes de
défaut de biens pour un montant total supérieur à Fr. 63'000.- (cf. l’extrait
établi par l’Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois en date
du 11 février 2015). Enfin, le recourant a également perçu des prestations
d’aide sociale pour un montant supérieur à Fr. 39'000.- (cf. l’attestation du
Centre social régional de l’Ouest lausannois du 12 février 2015).
F-4155/2016
Page 17
9.4 En conclusion, il sied de retenir que le recourant n’entretient pas avec
sa fille bénéficiant d’un droit de séjour durable en Suisse un lien particuliè-
rement fort sur les plans affectif et économique et qu’il a par ailleurs fait
l’objet de plusieurs condamnations pénales et contacté des dettes impor-
tantes durant son séjour sur le sol helvétique. Dans ces conditions, l’intérêt
privé de l’intéressé à pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa fille ne
saurait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement. Partant,
A._______ ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour.
10.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il n’apparaît par ailleurs
pas nécessaire de donner suite à la mesure d’instruction requise par le
recourant dans son mémoire de recours du 4 juillet 2016 tendant à l’éta-
blissement d’une expertise au sujet des conséquences d’un éventuel dé-
part de l’intéressé de Suisse sur sa fille.
Il convient en effet de rappeler à ce sujet que l'autorité est fondée à mettre
un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF
136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
Tel est précisément le cas en l’espèce, compte tenu de l’absence de rela-
tion particulièrement étroite sur les plans affectif et économique entre le
recourant et sa fille et du comportement répréhensible adopté par l’inté-
ressé durant son séjour en Suisse.
11.
Enfin, dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé ne pou-
vait pas se prévaloir d’autres raisons familiales majeures au sens de l’art.
50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. Cette appréciation n’a pas été
contestée pas le recourant.
11.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est
encore jeune et en bonne santé, a passé la majeure partie de son exis-
tence en République dominicaine, où il a effectué sa scolarité obligatoire
et acquis diverses expériences professionnelles (cf. le procès-verbal de
l’audition de A._______ du 31 juillet 2007 p. 2 pt. 3). En outre, il appert que
le recourant dispose d’un réseau familial important dans son pays d’origine
(cf. le procès-verbal susmentionné p. 2 pt. 4). Durant sa présence en
F-4155/2016
Page 18
Suisse, l’intéressé est par ailleurs régulièrement retourné dans sa patrie
(cf. les visas de retour accordés en juin 2013, ainsi qu’en juin et en dé-
cembre 2015). Dans ces conditions, sa réintégration en République domi-
nicaine ne saurait être considérée comme fortement compromise.
11.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément
à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de relever que compte tenu notamment de
l'absence de situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour
en Suisse, de sa dette sociale, ainsi que des poursuites et des condamna-
tions pénales dont il a fait l’objet, on ne saurait retenir que le recourant a
fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En outre, à l’examen des
pièces figurant au dossier, force est de constater que A._______ ne s'est
pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point
profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être
exigé. Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration
du recourant en République dominicaine (cf. le consid. 11.1 ci-avant), le
Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité.
12.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
13.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en République dominicaine et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexi-
gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
14.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juin 2016, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
F-4155/2016
Page 19
En conséquence, le recours est rejeté.
15.
Par décision incidente du 16 novembre 2016, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensé du paiement des
frais de procédure et désigné sa mandataire en qualité d'avocate d'office
pour la présente procédure de recours.
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à la man-
dataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obli-
gation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformé-
ment à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-
TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr.
1’000.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause, au
regard en particulier du fait que la mandataire a déjà représenté le recou-
rant dans la procédure devant l’autorité intimée, que le mémoire de recours
est très succinct et contient par ailleurs les mêmes arguments que la prise
de position devant l’autorité intimée du 15 mars 2016.
(dispositif page suivante)
F-4155/2016
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'000.- à Maître Chia-
vazza à titre d'honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent
arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (dossier en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).