B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4156/2019
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1974,
Iran,
représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 août 2019.
F-4156/2019
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 7 juillet 2019 par A._______, res-
sortissant iranien, né le (…) 1974,
le visa Schengen de type C valable du 3 au 24 juillet 2019 octroyé à l’inté-
ressé par les autorités italiennes, le 18 juin 2019,
la requête du 10 juillet 2019 soumise par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM) aux autorités italiennes aux fins de l’admission de
l’intéressé, conformément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n°
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la décision du 11 juillet 2019, par laquelle les autorités italiennes ont refusé
l’admission de l’intéressé sur leur territoire au motif que la requête ne con-
tenait pas de preuves suffisantes, ni de résultat de recherche Eurodac,
l’audition sommaire de l’intéressé sur ses données personnelles du 12 juil-
let 2019,
le résultat de la consultation, en date du 12 juillet 2019, de la banque de
données CIS-VIS, dont il ressort que les autorités italiennes ont délivré à
l’intéressé, le 18 juin 2019, un visa de type C valable du 3 au 24 juillet 2019,
l’entretien individuel Dublin du 17 juillet 2019, au cours duquel l’intéressé a
exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de l’Italie
pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux,
la demande de réexamen soumise aux autorités italiennes par le SEM, le
18 juillet 2019, en vertu des art. 5 par. 2 et 12 par. 2 du règlement Dublin
III,
la décision du 8 août 2019, par laquelle les autorités italiennes ont accepté
l’admission de l’intéressé sur leur territoire en vertu de l’art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
la décision du 8 août 2019 (notifiée le 9 août 2019), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
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de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, cons-
tatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 août 2019, contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l’inté-
ressé a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de
mesures provisionnelles urgentes ainsi que la restitution de l’effet suspen-
sif,
l’ordonnance du 19 août 2019 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
19 août 2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans son recours, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir pris
en compte, ni instruit ses allégués ayant trait à son état de santé et aux
tortures et mauvais traitements dont il aurait fait l’objet,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
PA),
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que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que l'obligation de collaborer de la partie concerne en particulier les faits
qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid.
5 ; arrêt du TAF D-5522/2018 du 5 octobre 2018),
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure
(cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37
consid. 2.3),
que, lorsque le SEM prononce une décision de non-entrée en matière fon-
dée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé
au requérant, de sorte qu’il n’est pas procédé à une audition sur les motifs
d’asile (cf. art. 36 al. 1 LAsi en relation avec une interprétation a contrario
de l’art. 36 al. 2 LAsi; voir, sur ce point, ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 in fine),
qu’en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1
LAsi, l’instruction de la cause s'effectue, en règle générale, au cours de
l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procé-
dure, en présence, si nécessaire, d'un interprète (art. 19 al. 2 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS
142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.3),
que, lors de l’audition sur ses données personnelles du 17 juillet 2019, le
recourant, assisté d’un interprète et de sa représentante juridique, a no-
tamment été entendu sur les raisons s'opposant à son transfert vers l’Italie
et sur ses éventuels problèmes de santé,
que, s’agissant de ce dernier point, l'intéressé a indiqué éprouver des maux
de tête très violents, des problèmes au cou, ainsi qu’à la colonne verté-
brale, provoquant des douleurs à la main gauche,
qu’il a en outre allégué que ces problèmes étaient la conséquence de tor-
tures physiques et mentales qu’il avait subies dans son pays d’origine en
raison de sa conversion religieuse,
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que selon lui toutefois, ces problèmes n’étaient pas si graves pour consul-
ter l’infirmerie,
qu’en outre, au vu de la nature des problèmes décrits ci-avant qui, en tant
qu’existants, ne sauraient, en l’absence de tout autre moyen de preuve
fourni par le recourant, être qualifiés de graves ni de chroniques, le SEM
n'avait aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémen-
taires, en vue d’établir plus en détail, avant sa décision du 8 août 2019, ni
l’état de santé de l’intéressé ni sa vulnérabilité,
que par ailleurs, contrairement aux arguments du recours, le SEM a bien
pris en considération les affections médicales invoquées par le recourant,
se prononçant, dans la décision attaquée, sur leur incidence quant au
transfert vers l'Italie,
que l’autorité inférieure a également retenu que le recourant ne pouvait
être considéré comme une personne vulnérable au vu de ses allégations
non étayées,
qu’alors il en aurait eu l’occasion dans la procédure de recours, le recou-
rant ne démontre au demeurant pas en quoi le SEM aurait établi l'état de
fait pertinent de manière incomplète,
que, par voie de conséquence, les griefs tirés de la violation de la maxime
inquisitoire pour défaut d’instruction et, implicitement, de la violation du
droit d’être entendu, s’avèrent infondés,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
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matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire de visas ; dans ce cas, l’Etat membre représenté est respon-
sable de l’examen de la demande de protection internationale,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
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qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
qu’en l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le recourant a obtenu
un visa émis par l’Italie et valable du 3 au 24 juillet 2019,
que ce visa était donc en cours de validité au moment où il a déposé sa
demande d’asile en Suisse le 7 juillet 2019,
qu’en date des 10 et 18 juillet 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de l’admission du recourant, fondée sur
l’art. 12 par. 2 dudit règlement,
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que par la suite, les autorités italiennes compétentes ont accepté l’admis-
sion du recourant le 8 août 2019, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile
de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
que le recourant s’oppose toutefois à la décision du SEM, en arguant que
les structures d’accueil en Italie seraient notoirement défaillantes,
qu’à l’appui de ses allégations, il cite divers rapports d’organisations non
gouvernementales,
que, selon la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du TAF F-3572/2019
du 23 juillet 2019 consid. 4.2, F-3601/2019 du 22 juillet 2019 p. 6s,
F-3623/2019 du 19 juillet 2019 p. 9s et E-3177/2019 du 2 juillet 2019 p. 7s
et les références citées), il n'y a cependant pas lieu de retenir qu'il existe,
en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’à cet égard, il sied de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR,
RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après:
directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Ac-
cueil]),
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que cette présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que ces indices font cependant défaut en l’espèce et le recourant n'a pas
démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT,
qu’il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants
d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de
l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux
suivant les circonstances,
que cela est par ailleurs confirmé par les rapports cités par le recourant,
que, cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des ca-
rences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'em-
blée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être sys-
tématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement ma-
tériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constitue-
rait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notam-
ment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d’irrecevabilité
N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par.
27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35),
que, s’agissant des conditions générales de l’accueil des requérants d’asile
en Italie, il convient par ailleurs de relever que le « décret Salvini », entré
en vigueur le 5 octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement
italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l’accès au système
de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être
décisif dans le cas particulier,
que la limitation au SPRAR ne signifie pas pour autant que les requérants
d’asile soient dépourvus de toute aide, l’hébergement de ces derniers étant
en particulier prévu dorénavant dans des centres collectifs,
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que l’intéressé n'a pas non plus établi l'existence, dans son cas concret,
d'un risque quelconque qu'il soit privé durablement d’accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil ou que les
autorités italiennes, suite à la présente procédure de prise en charge, pour-
raient porter atteinte à la directive Procédure,
qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de démon-
trer que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait
donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays,
que d’ailleurs, dans la mesure où l’intéressé n'avait pas engagé de procé-
dure d’asile en Italie, il n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat
d'examiner son cas, ni de lui octroyer une protection,
qu’il lui appartiendra d’entreprendre en Italie les démarches dans ce sens
et de faire usage des droits que lui conférera la procédure d’asile,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’à l’appui de son pourvoi, le recourant s’est en particulier prévalu de la
clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
relation avec les art. 3 CEDH et les art. 3, 14 et 16 CCT, en arguant que
les traumatismes psychiques dont il était atteint, en tant que victime poten-
tielle de tortures et mauvais traitements, s’opposaient à son transfert en
Italie,
qu’à ce propos, l’intéressé fait notamment valoir qu’il a besoin d’être pris
en charge par un psychiatre, mais que l’accès aux soins psychiatriques ne
lui serait pas garanti en Italie,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour
de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
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exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en-
traînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie,
que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gra-
vité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un
engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de
la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1),
qu’en l’espèce, comme il en a été fait état plus haut, le recourant n’a pas
consulté l’infirmerie du centre de Boudry et encore moins démontré les
problèmes médicaux allégués, ni du reste établi qu’il avait fait l’objet de
torture dans son Etat d’origine,
que, dans le cadre de son recours, il n'a pas non plus fourni des informa-
tions supplémentaires concernant son état de santé actuel, ni établi en par-
ticulier qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers
l’Italie représenterait un danger concret pour sa santé (cf. aussi, dans ce
sens, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019, sur le concept médical
mis en place au CFA de Boudry et l’obligation de coopération accrue à
charge du recourant et de son représentant),
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations
plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant
rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à ce dernier de
démontrer les faits qu’il allègue (cf. arrêt du Tribunal D-3805/2017 du 18
juillet 2017),
que, dans ces conditions, le dossier ne contient pas d'éléments d'ordre
médical qui feraient apparaître les problèmes susmentionnés d'une gravité
telle qu'elle fasse obstacle à l'exécution du transfert vers l’Italie,
que l'Italie dispose du reste de structures médicales similaires à celles exis-
tant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5522/2018 précité),
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
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ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; voir notamment arrêt du TAF
E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 6.6.3),
qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un
encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
que l’intéressé ne peut donc se prévaloir d’éléments d’ordre médical de
nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers l’Italie en re-
gard de l’art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l’application de la clause discré-
tionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté),
que le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument de la décision A.N.
contre Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies
contre la torture (CAT/C/64/D/742/2016),
que l'état de fait à la base de cette dernière affaire - aux termes de laquelle
le Comité avait conclu, en substance, que le transfert Dublin d'un ressor-
tissant érythréen vers l'Italie constituerait une violation des art. 3, 14 et 16
CCT - diffère de la situation de l’intéressé,
qu'en l'espèce, le recourant n'a en effet pas fourni, en particulier, de rapport
médical en lien avec les tortures qu'il allègue, sans non plus les établir
(comme le lui reprochait déjà le SEM dans sa décision [cf. décision du
8 août 2019, p. 5] et quoi qu’en pense le recourant [cf. recours du
16 août 2019, p. 6]), avoir subies dans son Etat d'origine (cf. arrêt du Tri-
bunal F-5661/2018 du 9 octobre 2018),
qu’il y a lieu ici de rappeler que les Etats membres de l'espace Dublin sont
présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine
générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
notamment ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2),
que par ailleurs, en tant que l’intéressé se prévaut du risque d’être séques-
tré par les milices iraniennes en Italie, ce qu’il n’a du reste pas étayé, il lui
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reste possible de demander la protection de la police italienne si ce risque
se concrétisait,
qu’en effet, l’Italie est un Etat doté d’autorités policières et judiciaires opé-
rationnelles, et capable de lui offrir une protection adéquate contre d’éven-
tuelles menaces ou agressions de tiers,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie ne heurte
aucune obligation internationale de la Suisse fondée sur le droit internatio-
nal et s'avère licite,
qu’il ne peut être ainsi reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait
application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 règlement Dublin
III et de l’art. 29a al. 3 OA1,
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant
de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant (art. 65 al. 1
et 2 PA), est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :