B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4161/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’entrer en matière sur une demande de réexamen en
matière de renvoi de Suisse (refus d’admission provisoire).
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Faits :
A.
Entrée en Suisse en décembre 1999, A._______, ressortissante sénéga-
laise née le (…), a contracté mariage avec un citoyen suisse le 21 février
2000 ; aucun enfant n’est issu de cette union. Par jugement du 4 mai 2005,
le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le di-
vorce des intéressés.
Par décision du 20 janvier 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM [depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-
après : le SEM]) a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation sé-
jour de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt C-462/2006 du 18 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a confirmé la décision précitée.
Le 19 janvier 2011, A._______ a demandé aux autorités compétentes
d’examiner le caractère exigible de l’exécution de son renvoi de Suisse,
dès lors qu’elle souffrait d’un état dépressif sévère nécessitant un traite-
ment médicamenteux et un suivi psychiatrique.
B.
Par décision du 26 mars 2012, l’ODM a rejeté la proposition d’admission
provisoire présentée en faveur de l’intéressée par l’Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’Office can-
tonal), motif pris que les traitements médicaux requis par celle-ci ne de-
vaient pas être pratiqués impérativement en Suisse, dès lors que le Séné-
gal disposait de structures médicales suffisantes pour soigner les per-
sonnes atteintes de la maladie de Basedow et de troubles psychologiques.
La décision précitée a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal de
céans C-2527/2012 du 21 mai 2013. Considérant que la requête du 19
janvier 2011 - motivée par l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée -
constituait une demande de réexamen de la décision de l’ODM du 20 jan-
vier 2006, le Tribunal a retenu en substance que la requérante n’apportait
pas d’éléments de preuve décisifs de nature à remettre en cause l’appré-
ciation de faits connus lors de la procédure ayant abouti à son arrêt anté-
rieur du 18 mars 2009. Par ailleurs, il a relevé que le séjour d’une personne
en Suisse ne pouvait être prolongé sans cesse au motif que la perspective
d’un renvoi était susceptible de générer une aggravation de son état de
santé psychique.
F-4161/2016
Page 3
C.
Le 2 décembre 2013, A._______ a informé l’Office cantonal, par l’entre-
mise de son mandataire, que la maladie psychique dont elle souffrait s’était
aggravée au mois d’octobre 2013 et qu’elle avait nécessité une courte hos-
pitalisation. Aussi a-t-elle demandé à cette autorité de réexaminer la léga-
lité et l’opportunité de son renvoi de Suisse, à la lumière des nouveaux
éléments ressortant de l’attestation médicale du 10 octobre 2013. Par cour-
rier du 27 décembre 2013, l’intéressée a complété sa demande en affir-
mant qu’elle se trouvait « dans un état psychique très dégradé » et que son
renvoi présentait « un risque important de suicide ». Le 3 juin 2014, elle a
encore remis à l’Office cantonal un rapport médical établi le 23 mai 2014.
Par écriture du 19 juin 2014, l’office précité a fait savoir à la requérante qu’il
transmettait sa requête du 2 décembre 2013 à l’ODM, pour raison de com-
pétence.
D.
Sur réquisition du SEM des 12 janvier et 26 mars 2015, A._______ a fourni
des renseignements médicaux complémentaires ainsi que des informa-
tions au sujet de sa situation personnelle et financière au Sénégal, en an-
nonçant à cette occasion le décès de son père survenu à Dakar le 17 juillet
2015.
E.
Par décision du 6 juin 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la de-
mande présentée par A._______ le 2 décembre 2013. Dite autorité a con-
sidéré que les différents rapports médicaux faisant état d’une situation mé-
dicale péjorée de la prénommée ne constituaient pas des faits nouveaux
ou une modification importante des circonstances justifiant un nouvel exa-
men. Elle a ajouté que les problèmes psychiques à nouveau allégués
avaient déjà été pris en compte dans sa décision du 26 mars 2012, res-
pectivement dans l’arrêt du Tribunal de céans du 21 mai 2013. Par ailleurs,
l’autorité de première instance a retenu que la situation personnelle et fa-
miliale de l’intéressée avait déjà été analysée de manière circonstanciée
et fait l’objet « d’une pondération minutieuse ». Enfin, elle a estimé que le
décès du père de l’intéressée – événement survenu postérieurement à la
décision précitée - ne lui permettait pas de revoir sa position.
F.
Par acte du 5 juillet 2016, agissant par l’entremise de son mandataire,
A._______ a formé recours auprès du Tribunal de céans contre la décision
précitée, en concluant principalement à son annulation et au prononcé de
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Page 4
son admission provisoire en Suisse. A titre préalable, elle a sollicité l’octroi
de l’effet suspensif au recours. A l’appui de son pourvoi, la recourante a fait
valoir principalement que l’aggravation de son affection psychiatrique, éta-
blie les 23 mai 2013 et 6 juillet 2015 par deux médecins différents, consti-
tuait un élément propre à justifier un nouvel examen de sa situation. Elle a
souligné que l’écoulement du temps depuis le prononcé de l’arrêt du 21
mai 2013 justifiait également un nouvel examen de l’exigibilité de son ren-
voi de Suisse, où elle vivait depuis près de dix-sept ans. Dans ce contexte,
la recourante a affirmé qu’un renvoi sous la contrainte n’était pas envisa-
geable dès lors qu’elle souffrait, selon ses médecins, d’une maladie psy-
chiatrique grave (« schizophrénie paranoïde »). Par ailleurs, elle a exprimé
l’avis selon lequel un tel renvoi violerait gravement le respect de la dignité
humaine et serait, de plus, contraire aux engagements internationaux pris
par la Suisse. Enfin, la recourante a fait valoir qu’elle n’aurait accès à aucun
soin ou médicament en cas de retour au Sénégal, ce pays ne disposant
que d’infrastructures médicales extrêmement sommaires, et qu’elle ne se-
rait par ailleurs pas en mesure d’assurer sa subsistance dans une telle
éventualité.
G.
Par décision incidente du 12 août 2016, le Tribunal n’a pas donné suite à
la demande d’effet suspensif. A titre de mesure provisionnelle, il a cepen-
dant autorisé A._______ à attendre en Suisse l’issue de la procédure de
recours.
H.
Appelée à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 21 septembre 2016, en se limitant à relever que le
pourvoi de contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
I.
Les autres arguments mis en avant par A._______ dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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Page 5
1.2 Les décisions en matière de renvoi (respectivement de refus d’admis-
sion provisoire) prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).
Dans le cas particulier, il appert qu’A._______ est intervenue le 2 dé-
cembre 2013 auprès de l’Office cantonal aux fins de solliciter le réexamen
de la décision de l’ODM du 26 mars 2012 refusant de prononcer son ad-
mission provisoire en Suisse. A l’appui de sa demande, la prénommée a
fait valoir que son état de santé psychique s’était aggravé en octobre 2013
au point qu’il avait nécessité une courte hospitalisation. Le 27 décembre
2013, elle a complété sa requête en soulignant que son renvoi de Suisse
présentait « un risque important de dégradation de son état de santé et de
suicide ». Par courrier du 19 juin 2014, l’Office cantonal a fait savoir à la
requérante qu’il transmettait sa requête du 2 décembre 2013 à l’autorité
qui avait pris la décision dont le réexamen était demandé, soit l’ODM.
Sur le plan procédural, la question se pose de savoir si l’autorité fédérale
était tenue d’entrer en matière sur ladite requête sous l’angle d’un réexa-
men d’une décision de renvoi entrée en force, ou si elle n’aurait pas plutôt
dû considérer la transmission du 19 juin 2014 comme une nouvelle propo-
sition d’admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 6 LEtr. L’on pourrait en
effet inférer du contenu de cette transmission que l’autorité cantonale a
admis que l’exécution du renvoi de l’intéressée n’était pas raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEtr.
Compte tenu de l’issue qui sera réservée à la présente cause, il n’y a ce-
pendant pas lieu d’examiner plus avant cette question, qui peut donc être
laissée indécise dans le cas particulier.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013,
n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause
a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-1232/2016 du 30 juin 2016 consid. 4 et
C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2, ainsi que les références citées).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, disposi-
tion qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8
et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen
de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir
qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurispru-
dence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révi-
sion prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement
des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la pre-
mière décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
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de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf.
ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6, et jurispr. cit. ; voir éga-
lement l’ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, ainsi que TAN-
QUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit,
à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou en-
core à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus
en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle
(cf. notamment l’ATF 136 II 177 consid 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2 in fine, 2C_225/2014 du 20 mars
2014 consid. 5.1 et 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1).
3.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant ou la requérante peut seulement
recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions
requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le
recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, 113 Ia 146 consid. 3c ; voir égale-
ment l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_763/2015 du 9 septembre 2015 consid.
3 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7510/2014 du 22 septembre
2015 consid. 3.4 et 3.5). L’objet du litige est donc limité par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée (cf. ATF 134 V 418
consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur
le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et
125 V 413 consid. 1).
3.5 Il ressort de ce qui précède que la présente procédure vise uniquement
à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière le 6 juin 2016 sur la demande de réexamen présentée par
A._______ en date du 2 décembre 2013, en retenant que sa décision du
26 mars 2012 était en force et exécutoire (cf. ch. 1 et 2 du dispositif de la
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décision querellée). Partant, la conclusion formulée par la recourante à
l’appui de son pourvoi, en tant qu’elle vise à constater que les conditions
d’une admission provisoire sont remplies (cf. mémoire de recours, p. 2),
n’est point recevable in casu.
4.
Selon l'art. 64 al. 1 LEtr (RS 142.20), les autorités compétentes rendent
une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du ren-
voi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
4.4 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr). A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est
une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du
refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire hel-
vétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde
sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi,
qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la
prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et jurispr. cit. ; cf. également le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, in : FF 2002 3568 et 3573).
F-4161/2016
Page 9
5.
Dans la décision querellée du 6 juin 2016, le SEM a refusé d’entrer en
matière sur la demande de réexamen du 2 décembre 2013, considérant
que la requérante n’avait allégué aucun fait nouveau, ni aucune modifica-
tion importante des circonstances susceptible de justifier la reconsidération
de la décision de refus d’admission provisoire du 26 mars 2012.
Dans son recours du 5 juillet 2016, A._______ conteste cette appréciation
en arguant pour l’essentiel que l’aggravation de son affection psychiatrique
constitue un élément nouveau propre à justifier un nouvel examen de sa
situation. Elle met ainsi en avant le caractère inexigible de l’exécution de
son renvoi au Sénégal, compte tenu de l’impossibilité d’une prise en charge
médicale dans ce pays.
5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, dans l'hypothèse d'un retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de la per-
sonne concernée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurispr. cit.).
A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès aux soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à
savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux
soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine
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Page 10
ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays
d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En par-
ticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de géné-
riques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi
que la jurisprudence citée).
5.2 En l’occurrence, l'aggravation de la maladie psychiatrique d’A._______
intervenue au courant du mois d’octobre 2013 - soit postérieurement à la
décision de l’ODM du 26 mars 2012 et de l’arrêt du Tribunal de céans du
21 mai 2013 - a été documentée par plusieurs pièces versées au dossier
de l’autorité inférieure. Ces principaux documents médicaux sont les sui-
vants :
- une attestation médicale du 10 octobre 2013 établie par le Centre Mé-
dical des Acacias (GE) mentionnant, entre autres, que l’intéressée est sui-
vie « dans un contexte de comorbidité constituée par un trouble délirant
persistant (…) et par un trouble dépressif récurrent (…), traité avec (…) » ;
dite pièce atteste en outre que « la complexité, la gravité et l’étendu(e) sur
la plan psychopathologique, psychiatrique et médicale de ses troubles né-
cessitent une prise en charge biopsychosociale incluant des interventions
hautement qualifiées qui pourraient lui être fournis seulement dans une
ville comme Genève » ;
- un rapport médical, daté du 9 avril 2014 et émanant dudit centre, sou-
lignant « la nécessité d’une continuation de la prise en charge sur Genève,
où (la) pathologie (de l’intéressée) est connue, et du soutien actif de ses
frères vivant dans la région » ; ce rapport mentionne aussi que le retour au
Sénégal « renforcerait la symptomatologie déficitaire et dépressive et ac-
centuerait la mésestime de soi » ;
- un rapport médical du 23 mai 2014 de ce même centre relevant, en
particulier, l’évolution péjorative de la maladie et la nécessité d’un soutien
médical, social et familial pour stabiliser, voire stopper l’aggravation « du
syndrome déficitaire psychotique » ;
- un rapport médical du 6 juillet 2015 émanant d’un autre psychiatre et
psychothérapeute genevois, confirmant pour l’essentiel tant le diagnostic
F-4161/2016
Page 11
posé que le traitement suivi mentionnés plus haut, tout en retenant qu’il
n’existe pas dans le pays d’origine de l’intéressée « des moyens de lui pro-
curer un traitement régulier et adéquat » ;
- un certificat médical établi par ce même médecin le 4 décembre 2015
attestant, pour l’essentiel, que l’intéressée est atteinte de « schizophrénie
paranoïde », qu’elle a fait plusieurs tentatives de suicide et qu’elle n’est
pas en état de travailler.
Il ressort clairement des documents énumérés ci-avant que l’état de santé
psychique d’A._______ s’est dégradé de manière significative depuis le
prononcé de l’ODM du 26 mars 2012, dont le réexamen a été sollicité par
requête du 2 décembre 2013. Par ailleurs, il appert des renseignements
dont dispose le SEM que les infrastructures médicales en matière psychia-
trique sont vétustes dans la capitale sénégalaise, que les patients sont
souvent livrés à eux-mêmes, en raison d’un manque chronique de prati-
ciens, et que l’approvisionnement des médicaments ne peut être assuré
de manière permanente (sur ce point, voir la note interne du SEM datée du
2 février 2016). Enfin, il paraît douteux que la recourante, au vu de son âge
(cinquante-trois ans) et de son état de santé précaire (invalide à 100%),
puisse être en mesure d’assurer sa subsistance en cas de retour dans son
pays d’origine (cf. mémoire de recours, avant dernière page).
6.
Au vu de ce qui précède, il devait être évident pour le SEM que les condi-
tions d’une admission provisoire selon l’art. 83 al. 4 LEtr pouvaient être
remplies. C'est donc à tort que le SEM a estimé dans la décision querellée
du 6 juin 2016 que les conditions d'entrée en matière sur la requête pré-
sentée par l’intéressée le 2 décembre 2013 n’étaient pas réunies, puisque
force est de constater que sa situation sur le plan médical s’est modifiée
de manière suffisamment importante pour justifier le réexamen de son ren-
voi de Suisse.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre le recours dans la mesure où
il est recevable, d’annuler la décision querellée du 6 juin 2016 et d’inviter
l’autorité inférieure à entrer en matière sur ladite requête.
7.
Cela étant, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter
de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), ni A._______ qui obtient gain de
cause (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Par ailleurs, la recourante a droit
à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21
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Page 12
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de
prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al.
1 et 2 en lien avec l’art. 10 al. 2 FITAF).
Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, de l’importance
de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l’ampleur du travail
accompli par le conseil d’A._______ et du tarif applicable in casu, le Tribu-
nal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant
global de Fr. 1’200.- (couvrant l'ensemble des frais de représentation au
sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir l’indemnité du mandataire
professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, les débours et la TVA)
à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-4161/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision du
SEM du 6 juin 2016 est annulée.
2.
Le SEM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen du 2
décembre 2013.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 900.- versée le 16
août 2016 sera restituée à la recourante par le Tribunal.
4.
Un montant de Fr. 1'200.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Expédition :