B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-417/2019
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation d’Andeas Trommer, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
alias X._______, né le (…),
alias Y._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Maître Imed Abdelli, avocat,
rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 11 janvier 2019 / N (…).
F-417/2019
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Faits :
A.
A.a En date du 7 novembre 2018, X._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse. Les investigations entreprises, le 9 novembre 2018, par
le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques du
requérant avec celles enregistrées dans la banque de données
« Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d’asile
en Belgique le (…) juin 2015.
Lors de l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont
il a fait l’objet le 6 décembre 2018, X._______, qui s’est dit célibataire, a
notamment indiqué qu’il avait quitté la Somalie au mois de juin 2015 pour
se rendre, avec l’aide d’un passeur, au Kenya, d’où il était parti moins d’un
mois plus tard par avion à destination d’Athènes. Après quelques jours, il
s’était envolé pour Bruxelles et avait été arrêté à sa sortie de l’avion en
raison du fait qu’il était alors en possession d’un faux passeport italien. Au
cours de cette audition, X._______ a par ailleurs déclaré qu’il était né le
(…) 2002.
Dans le cadre d’une audition complémentaire dont il a fait l’objet le 21
décembre 2018, l’intéressé a été invité par le SEM à s’exprimer plus
amplement sur la question de son âge et été informé, à l’issue de ladite
audition, que, faute d’avoir rendu crédible sa minorité, il serait considéré
comme majeur pour la suite de la procédure, à savoir que sa date de
naissance (date fictive) était fixée au (…) 2000. Invité en outre à se
déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en
matière sur sa demande d'asile et sur son éventuel transfert vers la
Belgique, X._______ a fait valoir qu’il n’avait jamais eu l’intention de
déposer une demande d’asile dans ce pays, mais qu’il avait été contraint
de le faire par les autorités belges. Dans la mesure où ces dernières
avaient, au terme de la procédure d’asile, prononcé le rejet de sa demande
et son renvoi vers la Somalie, il souhaitait obtenir protection de la part des
autorités suisses de peur d’être victime de persécutions à son retour dans
sa patrie. X._______ a également argué du fait qu’à l’issue de la procédure
d’asile dont il avait fait l’objet en Belgique, il avait dû vivre dans la rue et
affronter ainsi des conditions d’existence précaires qu’il ne souhaitait pas
revivre.
A.b Le 28 décembre 2018, le SEM a adressé aux autorités belges
compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant
fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du
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Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]).
Par communication du 9 janvier 2019, les autorités belges ont informé
l’Unité Dublin suisse qu’elles acceptaient la réadmission d’X._______ sur
leur territoire, sur la base de cette même disposition.
B.
Par décision du 11 janvier 2019 (notifiée en mains propres d’X._______ le
16 janvier 2019), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Belgique et
a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Par acte du 23 janvier 2019, X._______, agissant par l’entremise d’un
mandataire professionnel, a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préliminaire,
il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, la consultation du dossier
de l'autorité intimée et l'octroi d'un délai pour compléter son recours une
fois cette consultation acquise, ainsi que le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale. Sur le fond, le recourant a conclu, principalement à ce que
dite décision fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande
d’asile, subsidiairement à ce que la décision attaquée fût annulée et à ce
que l’autorité intimée procède à un complément d’instruction, plus
particulièrement sur la question de l’octroi par les autorités belges d’une
garantie de prise en charge conforme aux prescriptions de la CEDH.
Dans l’argumentation de son recours, X._______ a réitéré ses déclarations
antérieures concernant sa minorité et invoqué notamment la fragilité de
son état de santé, la présence en Suisse de deux de ses frères aptes à le
prendre en charge, ainsi que les mauvais traitements subis de la part des
autorités belges au cours de la procédure d’asile instruite par ces
dernières.
D.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal a suspendu provisoirement
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Page 4
l’exécution du transfert du recourant vers la Belgique, en application de
l’art. 56 PA.
E.
Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du 25
janvier 2019.
F.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 LAsi en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 A moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à
l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié];
2014/26 consid. 5.6).
F-417/2019
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2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).
3.
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2009/57 consid. 1.2;
voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Il peut ainsi admettre un recours
pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011,
p. 820 s.).
4.
Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Dans la mesure où le recourant allègue être mineur, la question de son âge
doit toutefois être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur
le plan procédural que pour ce qui est de la détermination de l'Etat
responsable en vue du traitement de sa demande d'asile.
4.1 S'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la
défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y
compris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2011/23 consid. 7). D’autre part, selon l’art. 8 par 4 du règlement
Dublin III (disposition directement applicable [« self-executing »] relative
aux mineurs non accompagnés; cf., par analogie, ATAF 2010/27
consid. 5.2 et 5.3), l'État membre responsable de l'examen de la demande
d'asile est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa
requête, pour autant que cela soit conforme à son intérêt supérieur et qu'il
n'ait pas de membres de sa famille, de frères ou sœurs ou de proches, se
trouvant légalement dans un autre État membre.
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Sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel
sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes
sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4;
2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents
d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les
conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses
médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du
15 janvier 2019, et jurisprudence citée; voir aussi l’art. 17 al. 3bis LAsi). En
d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce,
il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable, en application de l’art. 8 CC (cf.
ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité; voir
également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant
d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses,
vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss).
La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM
quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision
finale. Cette appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des
conditions idoines (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité, et arrêt
mentionné).
4.2 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 7 novembre
2018, et de son audition sur les données personnelles du 6 décembre
suivant, le recourant a déclaré être né le (…) 2002 et être donc mineur.
Compte tenu de l’indication ainsi donnée par l’intéressé au sujet de sa date
de naissance, le SEM lui a alors accordé, le 21 décembre 2018, un droit
d'être entendu sur la question de son âge, se conformant de la sorte aux
exigences procédurales applicables en pareil cas (cf. art. 26
al. 2 LAsi). Suite à cette audition complémentaire, l'autorité intimée a
toutefois retenu, dans la décision querellée du 11 janvier 2019,
qu’X._______ n’avait pas rendu crédible sa minorité et qu’il devait, donc,
être considéré comme majeur. Ce point est contesté par l’intéressé dans
son recours du 23 janvier 2019. Selon l’argumentation du recourant, la
détermination de son âge a été instruite « de manière hasardeuse » aussi
bien par le SEM que par les autorités belges qui ont antérieurement ouvert
une procédure d’asile à son sujet, alors même que les pièces du dossier,
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notamment les procès-verbaux d’audition, comportaient des indices
plaidant en faveur de sa minorité.
4.2.1 A l’examen du dossier, il appert qu’X._______ a été entendu sur son
parcours de vie non seulement lors de son audition sommaire, mais aussi
lors d'une seconde audition organisée spécifiquement le 21 décembre
2018 pour lui octroyer un droit d'être entendu sur la détermination de son
âge. A ces occasions, l’intéressé n'a pas été en mesure d'apporter le
moindre élément concret à même d'attester sa minorité. Le SEM a par
ailleurs dûment motivé sa décision du 11 janvier 2019 sur ce point, en ce
sens qu’il a fondé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la
minorité du recourant considérant, d'une part que ce dernier n’avait fourni
aucun moyen de preuve relatif à son identité, dont la date de naissance est
une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile [OA 1, RS 142.311]), d'autre part que ses déclarations comportaient
des contradictions ou des incohérences manifestes à ce sujet. Il ressort
ainsi de ce qui précède que le SEM s'est conformé à la jurisprudence et
n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé. Un vice procédural ne
serait imputable à l'autorité intimée que si elle avait renoncé à une nouvelle
audition de l'intéressé en présence d'une personne de confiance alors que
sa minorité aurait été établie ou rendue vraisemblable (cf. en ce sens ATAF
2011/23 consid. 5.4.6; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité), ce qui n'est
toutefois pas le cas en l'espèce, comme exposé ci-après.
4.2.2 A l’instar du SEM, il importe en effet de constater que le recourant n'a
produit au cours de la procédure d'asile aucun document officiel établissant
son identité et, partant, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce
susceptible de rendre à tout le moins vraisemblable sa minorité alléguée
(p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.). Dans son recours,
X._______ n'a pas développé d’argumentation factuelle propre à établir sa
prétendue minorité, ni davantage produit de document susceptible de
l'attester. L’intéressé s’est uniquement limité à affirmer que les autorités
belges avaient refusé de lui accorder la protection que le droit international
offre aux personnes mineures non accompagnées et fixé arbitrairement sa
date de naissance au (…) 1992, sans apporter d’indices concrets et un tant
soit peu sérieux de nature à confirmer ses dires.
L’examen du dossier révèle au surplus que les déclarations formulées par
X._______ lors de ses auditions des 6 et 21 décembre 2018 manquent
singulièrement de crédibilité et de consistance. En particulier, le parcours
de vie et la chronologie des différents événements dont a fait état le
recourant recèlent d’importantes contradictions et des incohérences
F-417/2019
Page 8
manifestes. Invité par exemple à préciser, dans le cadre de son audition
sommaire, à quel âge ses parents lui avaient donné connaissance de la
date de sa naissance, l’intéressé a déclaré que cette information lui avait
été communiquée par ces derniers alors qu’il avait 15 ans et qu’il
fréquentait l’école (cf. réponse à la question no 1.06 du procès-verbal
d’audition du 6 décembre 2018). Or, si l’on se réfère aux assertions du
recourant selon lesquelles il serait né le (…) 2002, il aurait atteint ses 15
ans en automne 2017, époque à laquelle il se trouvait pourtant en Belgique,
où il résidait en qualité de requérant d’asile depuis l’été 2015. Qui plus est,
l’intéressé a indiqué, dans la suite de ses déclarations, qu’il avait débuté
l’école à l’âge de 5 ans et avait accompli 8 années de scolarité, celle-ci
s’étant achevée en 2014 dans un collège au Kenya (cf. réponse à la
question no 1.17.04 du procès-verbal d’audition du 6 décembre 2018). Lors
de son audition complémentaire, le recourant a par ailleurs prétendu que
les autorités belges compétentes en matière d’asile avaient
unilatéralement choisi de le considérer comme une personne étant âgée
de 15 ans au moment de l’ouverture de sa procédure d’asile en ce pays
intervenue durant l’été 2015 et lui avaient donc conféré le statut de mineur
pour le traitement de sa demande d’asile (cf. réponses aux questions
nos 2, 3 et 5 du procès-verbal d’audition du 21 décembre 2018). L’on
s’explique dès lors mal la raison pour laquelle ces mêmes autorités belges
ont retenu la date du (…) 1992 comme étant celle de sa naissance (date
communiquée le 9 janvier 2019 dans leur réponse à la demande de reprise
en charge des autorités suisses), alors qu’elles auraient, selon les dires de
l’intéressé, fait application à son endroit des règles de procédure
spécifiques aux requérants d’asile mineurs (cf. réponse à la question no 5
du procès-verbal d’audition du 21 décembre 2018). Ainsi que cela a été
précisé au recourant (cf. question no 8 du procès-verbal d’audition du 21
décembre 2018), il s’avère de surcroît que l’un de ses deux frères venu
déposer une demande d’asile en Suisse a indiqué, lors de son audition de
(…), avoir un frère prénommé Adil et né en 1992, accréditant de la sorte
l’appréciation de l’autorité intimé considérant qu’X._______ est majeur.
Au vu de tout ce qui précède, en particulier des nombreuses incohérences
que comportent les déclarations du recourant et de l'absence de tout indice
de vraisemblance suffisant, il y a lieu de conclure que l’intéressé n'a pas
réussi à rendre vraisemblable et encore moins à établir sa minorité, et
remettre ainsi en cause l'appréciation de l'autorité inférieure. En
conséquence, c’est à bon droit que le SEM, procédant à une appréciation
globale de tous les éléments en cause, a retenu que le recourant devait
être considéré comme étant majeur. Dans ces conditions, la jurisprudence
et les dispositions relatives à la protection des mineurs non accompagnés
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dans la cadre d'une procédure d’asile, fondées sur le droit national ou
international (cf. Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant [CDE, RS 0.107], et notamment l'art. 6 du règlement Dublin III
concernant les garanties en faveur des mineurs), ne sont pas applicables
en l'espèce. Partant, dans la mesure où la minorité alléguée d’X._______
n'a pas été rendue vraisemblable, les critères de compétence définis à l'art.
8 du règlement Dublin III ne trouvent donc pas application en l'espèce.
5.
La question de l'âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue, il
sied de déterminer si la décision de non-entrée en matière rendue par le
SEM en application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi est bien fondée.
5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1;
2017 VI/5 consid. 6.2]).
5.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une
procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe
aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017
VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
F-417/2019
Page 10
5.3 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de
reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
Dans les cas relevant du champ d’application de l’art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III, l’Etat membre responsable veille, lorsque la demande
a été rejetée en première instance uniquement, à ce que la personne
concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours
effectif en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure [cf. art. 18 par. 2
al. 3 du règlement Dublin III]).
5.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
5.5 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
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Page 11
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public.
La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
6.
6.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique le (…) juin 2015.
Lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a indiqué
avoir effectivement déposé une demande d’asile auprès des autorités
belges et, à la suite du rejet de cette requête, avoir quitté la Belgique en
train pour rejoindre la Suisse (cf. p. 13 du procès-verbal de l’audition du 6
décembre 2018).
En date du 28 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
belges compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. d du règlement Dublin III. Par communication écrite du 9 janvier
2019, lesdites autorités belges ont expressément accepté, dans le délai
prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, de reprendre en charge
l’intéressé, sur la base de la disposition de l'art. 18 par. 1 let. d dudit
règlement. La compétence de la Belgique pour traiter la demande d'asile
d’X._______ est ainsi établie.
6.2 Dans l’argumentation de son recours, l’intéressé conteste toutefois la
compétence de la Belgique, en invoquant la présence en Suisse de deux
de ses frères, qui sont susceptibles de le prendre en charge. La présence
en Suisse de deux frères du recourant ne peut toutefois être retenue au
sens de l'art. 9 du règlement Dublin III (membres de la famille bénéficiaires
d’une protection internationale), dès lors que l’intéressé, qui est considéré
comme majeur, n’entre pas dans la notion de "membres de la famille" au
sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal
D-1954/2015 du 1er avril 2015). Aucun élément du dossier ne permet en
outre de conclure à l’existence d’une situation de dépendance impliquant
un besoin impérieux d’assistance du recourant, majeur, de la part de ses
deux frères résidant en Suisse au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement
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Dublin III (personnes à charge [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.1
à 8.3.5; arrêt du Tribunal F-4517/2018 du 14 août 2018]), ni au demeurant
sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la
vie familiale (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4, et réf. citées).
Un éloignement d’X._______ en Belgique ne conduirait du reste pas à le
couper de tout contact avec ses deux frères en Suisse, eu égard aux
possibilités de communiquer par Skype ou par téléphone
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3).
6.3 Il n’y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en
Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce
pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH,
ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions,
la Belgique est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en
particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après :
directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal
F-5110/2017 du 19 septembre 2017).
6.4 Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable.
6.4.1 Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination
du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.).
Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, tel n’est
manifestement pas le cas en ce qui concerne la Belgique (cf. notamment
arrêts du Tribunal F-5110/2017 précité; D-7034/2016 du 18 novembre
2016). Aussi la Belgique est-elle présumée respecter ses obligations tirées
du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
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mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, de
sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l’espèce. Rien ne permet en particulier d’admettre que les
requérants d’asile y seraient privés d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine.
6.4.2 La présomption de sécurité peut également être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat
membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
A cet égard, il sied tout d’abord de relever que les garanties individuelles
d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH que l’Etat
requérant est tenu de solliciter de l’Etat requis pour la catégorie des
personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4
novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118 à 122) concerne
notamment le transfert de ces personnes vers l'Italie (cf., sur ce point,
ATAF 2016/2; 2015/4) et, non pas, leur transfert vers la Belgique.
6.4.2.1 Cela étant, X._______ allègue dans son recours qu’il aurait fait
l’objet de mauvais traitements de la part des autorités belges dans le cadre
de l’instruction de sa demande d’asile, n’aurait pas eu accès en la matière
à une procédure lui permettant de faire valoir ses droits et serait contraint,
en cas de transfert en Belgique, d’y vivre, compte tenu du rejet antérieur
de sa demande, dans une précarité administrative et juridique durable.
Aucun élément ne laisse toutefois apparaître que dites autorités auraient
violé son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de la
demande de protection internationale qu’il a déposée le 26 juin 2015. Le
recourant n’a en effet fourni aucun indice concret et sérieux tendant à
démontrer que les autorités belges, en violation de la directive Procédure,
n’auraient pas traité consciencieusement et avec diligence sa demande de
protection ou refuseraient, cas échéant, de mener à terme l’examen de
cette demande, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-
refoulement et, donc, failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint
à se rendre dans un tel pays. En l’absence de tout indice apporté en ce
sens par l’intéressé, rien ne justifie d’accorder à ce dernier, comme il l’a
également requis dans son recours, un délai complémentaire pour produire
les pièces du dossier relatives à la procédure d’asile instruite en Belgique.
En outre, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et
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de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de
l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one
chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes
d'asile multiples ("asylum shopping" [cf. notamment ATAF 2017 VI/5
consid. 8.2.1 et 8.5.3.3]). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour
le renvoi de l'espace Dublin des requérants (cf. notamment ATAF 2012/4
consid. 3.2.1).
6.4.2.2 Le recourant n’a pas davantage démontré que ses conditions
d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, l’intéressé n’a pas avancé
d’élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce
pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert.
Au demeurant, si X._______ devait être contraint par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que la Belgique violait ses obligations d’assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil).
7.
Produisant à l’appui de son recours un certificat médical établi le (…) 2018
par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), l’intéressé fait au surplus valoir que son état de santé
critique forme obstacle à son transfert vers la Belgique. Ce faisant, il
sollicite de manière implicite l’application de la clause discrétionnaire
prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
7.1 Il résulte des indications figurant dans les pièces du dossier qu’après
son arrivée en Suisse, le recourant a dû bénéficier de plusieurs
consultations auprès de cabinets médicaux et du Département de
psychiatrie du CHUV en raison d’un syndrome de stress post-traumatique.
Selon les précisions contenues dans le certificat médical de ce dernier
établissement, le syndrome dont souffre l’intéressé s’accompagne en outre
de troubles du sommeil importants et d’un état dépressif moyen,
nécessitant des soins pédopsychiatriques et une médication journalière.
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7.2
7.2.1 Il y a lieu tout d’abord de rappeler que la Belgique, liée par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de
Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le
retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Comme l'a précisé
la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera,
dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays
d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi
atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic
vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique
que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9
consid. 7.1).
7.2.2 En l’espèce, sans minimiser les problèmes de santé qui touchent le
recourant, le Tribunal considère que les traumatismes psychiques dont
souffre ce dernier ne sont pas de nature à former en eux-mêmes obstacle,
en regard de l'art. 3 CEDH, à son transfert en Belgique, au sens restrictif
de la jurisprudence précitée.
Les Etats membres de l'espace Dublin sont en effet présumés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notamment
ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2). En tout état de cause, la
prise en charge de demandeurs d'asile impliquant notamment un
encadrement pédopsychiatrique est susceptible d'être assurée en
Belgique, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles de
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la Suisse (cf. notamment ATAF 2015/18 consid. 4.2; E-5542/2018 du 9
octobre 2018; F-5110/2017 précité).
Au vu cependant du suivi médical dont bénéficie le recourant en Suisse sur
le plan psychique, les autorités chargées de l'exécution du transfert
veilleront à communiquer à leurs homologues belges les renseignements
permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), l’intéressé ayant donné, le 6 décembre 2018, son
accord écrit à la transmission d’informations médicales.
Au demeurant, si - après son transfert en Belgique - X._______ devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un
encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil).
L’intéressé ne peut donc se prévaloir d’éléments d’ordre médical de nature
à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers la Belgique en regard
de l’art. 3 CEDH et à justifier ainsi l’application de la clause discrétionnaire
prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).
7.3 De plus, en considérant qu'X._______ n’avait pas fait valoir d'éléments
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait
preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement. Cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art.
29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
Par conséquent, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires.
8.
Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle il souhaitait déposer sa
demande d'asile en Suisse, et non en Belgique, il y a lieu de rappeler que
le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de
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choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
9.
En conclusion, c’est de manière fondée que l’autorité intimée n’est pas
entrée en matière sur la demande d'asile d'X._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers
la Belgique, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée au sens de
l’art. 32 OA 1.
Il importe au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée,
dès lors que ces derniers sont suffisamment explicites et motivés (art. 109
al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
10.
10.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Dès lors qu’il s’avère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
10.2 Dans les conclusions formelles de son recours, X._______ sollicite,
sans autre explication, la consultation du dossier de l'autorité intimée. Le
Tribunal constate toutefois que, le 16 janvier 2019, l'intéressé s'est vu
notifier en mains propres non seulement la décision querellée, mais
également une copie des « pièces de la procédure soumises à l'obligation
de production » avec « copie de l'index des pièces » (cf. l'accusé de
réception y relatif signé par X._______) et que, deux jours plus tard, il a
mandaté son avocat (cf. la procuration annexée au recours). Le contenu
du mémoire de recours révèle en outre que l'intéressé et son mandataire
ont une parfaite connaissance des pièces de la procédure. Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu, dès lors par ailleurs que son recours s’avère
manifestement infondé, de donner suite à la requête du recourant tendant
à la consultation de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1er
septembre 2017 consid. 3.1).
Force est en outre de constater, ainsi qu’il convient de le déduire des
considérants qui précèdent, que ni l'étendue exceptionnelle de l'affaire, ni
sa difficulté particulière ne justifient qu'un délai - ayant pour effet de
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prolonger artificiellement le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu
par le législateur fédéral (cf. art. 108 al. 2 LAsi) - soit octroyé au recourant
pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA). L'octroi d'un
délai à cet effet se justifie d'autant moins que l'intéressé (par l'entremise de
son mandataire) a déjà présenté un mémoire de recours particulièrement
circonstancié (de vingt pages [cf. arrêt du Tribunal F-4714/2017 précité
consid. 3.2]).
Dans la mesure où le recours est tenu pour manifestement infondé, il est
par ailleurs renoncé à un échange d’écritures au sens de l’art. 111a
al. 1 LAsi.
Compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant
à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.
10.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant (art. 65
al. 1 et 2 PA), est rejetée.
Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin
de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton du Jura (secteur Asile [en copie])