B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4175/2017
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-4175/2017
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Faits :
A.
Par demande du 16 mai 2017, déposée le 23 mai 2017 auprès de l’Am-
bassade de Suisse à Khartoum (Soudan), C._______ (ci-après aussi : la
requérante ou l’intéressée), ressortissante érythréenne, née le (…) 1949,
a sollicité un visa Schengen dans le but d’effectuer un séjour de trois mois
auprès de son fils, D._______, et de ses petits-enfants domiciliés à Neu-
châtel. A l’appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont une
copie de son passeport, des billets d’avion aller et retour correspondants
aux dates précitées, une lettre d’invitation datée du 22 mai 2017, dans la-
quelle D._______ confirme sa volonté de l’accueillir et s’engage à prendre
en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé et à contracter une
assurance maladie pour la durée dudit séjour. La requérante a également
fourni une lettre de soutien, datée du 22 mai 2017, signée par A._______
et B._______, citoyens suisses et amis de D._______ et de sa famille.
B.
Par décision notifiée à la requérante le 11 juin 2017, l’Ambassade de
Suisse précitée a rendu une décision négative au moyen du formulaire-
type Schengen.
C.
Par courrier du 13 juin 2017, A._______ et B._______, agissant en leur
nom et au nom de D._______, ont formé opposition contre ladite décision
auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Ils ont ainsi
requis du SEM la délivrance du visa sollicité.
D.
Par décision du 13 juillet 2017, le SEM a rejeté l’opposition précitée et a
confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concer-
nant C._______.
E.
Le 25 juillet 2017, A._______ et B._______, agissant en leur nom ainsi
qu’au nom de D._______, ont recouru contre la décision du SEM auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en con-
cluant à son annulation. Par courrier du 11 septembre 2017, les recourants
ont indiqué vouloir poursuivre la procédure, demandant au Tribunal d’exa-
miner le cas avec humanité et profondeur.
F.
Appelée à se prononcer sur ledit recours, l’autorité inférieure a, par courrier
F-4175/2017
Page 3
du 9 octobre 2017, déclaré que les arguments des recourants n’étaient pas
de nature à modifier sa position et a conclu au rejet du recours dans toutes
ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée.
G.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans leurs
conclusions par courrier du 9 novembre 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure. Ces derniers se sont en outre personnellement investis tout au
long de la procédure et se sont acquittés des frais judiciaires. Par ailleurs,
il ressort du dossier que les deux précités sont de bons amis de la famille
de la requérante. Il apparaît dès lors qu’A._______ et B._______ sont spé-
cialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de pro-
tection à son annulation. Cela étant, il n’est pas nécessaire de trancher
définitivement la question dans le cas d’espèce, puisqu’au regard de l’en-
semble des éléments figurant au dossier et, en particulier, du contenu de
l’opposition formée le 13 juin 2017 ainsi que de la procuration annexée à
cet écrit, il y a lieu de considérer que les recourants entendaient agir, dans
le cadre de la présente procédure de recours, comme dans le cadre de
l’opposition précitée, en leur nom ainsi qu’au nom de D._______. Or, on ne
saurait remettre en question la qualité pour agir de ce dernier, de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière sur le présent recours (art. 48 al. 1 PA). Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
F-4175/2017
Page 4
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
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d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant cette date (cf. art.
21 par. 1 du code des visas).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32
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par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art.
1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou
non à l'obligation du visa. Du fait qu’elle est une ressortissante érythréenne,
la requérante est soumise à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Khartoum à l’encontre de la prénommée. Elle a estimé
que la sortie de celle-ci de l’Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, d’une part, au
vu de sa situation personnelle et financière, d’autre part, au regard de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine. Le SEM a
précisé sa position en arguant que l’intéressée n’avait pas démontré qu’elle
possédait des attaches étroites avec son pays et qu’il n’était dès lors pas
exclu qu’elle souhaite rester vivre auprès de ses proches, à savoir ses trois
enfants et ses petits-enfants, en Suisse à l’échéance du visa. Il a égale-
ment retenu que la requérante, au vu de son âge, appartenait à une
tranche de la population susceptible de nécessiter à tout moment des soins
médicaux, parfois importants et qu’il n’était dès lors par exclu qu’elle veuille
prolonger son séjour en Suisse afin de bénéficier de son système médical.
Par ailleurs, le SEM a rappelé que les autorités ont dû adopter une politique
d’admission très restrictive et que, si les motifs de visite familiale à l’appui
de la requête étaient légitimes, ils ne suffisaient pas à justifier l’octroi d’un
visa pour lequel l’intéressée ne pouvait en outre se prévaloir d’aucun droit.
5.2 Les recourants ont contesté la décision du SEM au motif que toutes les
conditions pour l’obtention d’un visa étaient remplies. Ils ont également re-
proché au SEM d’avoir retenu que l’intéressée ne pouvait pas prouver ses
moyens financiers dès lors qu’il ne lui avait jamais été demandé de fournir
une quelconque preuve de sa situation financière. En outre, les recourants
ont rappelé qu’ils s’étaient portés garants pour le départ de la requérante
à la fin de son séjour en Suisse.
5.3 C'est le lieu de rappeler premièrement que la législation suisse sur les
étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités,
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une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne requérante.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1).
5.4 Au regard de la situation socio-économique prévalant en Erythrée, on
ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en
Erythrée. Le Fonds monétaire européen estime que le produit intérieur brut
(PIB) par habitant s’élevait, en 2016, à environ USD 823 pour l’Erythrée
alors qu’il s’élevait à environ USD 80'345 pour la Suisse (voir le site internet
du Fonds monétaire international : > Data > World Economic
Outlook Databases > World Economic Outlook Databases October 2017 >
By Countries (country-level data) > All countries, site consulté en mars
2018).
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Page 8
D'un point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2016, qui
prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l'Erythrée
en 179ème position sur 188 pays, et la Suisse en 2ème position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
> Human Development Report 2016, consulté en
mars 2018).
Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mises en ligne par le SEM,
pour l'année 2017, le principal pays de provenance des requérants d'asile
en Suisse a été l'Erythrée avec 3’375 demandes (voir le site internet du
SEM : > publications & services > Statistiques en ma-
tière d’asile > Archives dès 1994 > 2017 > L’asile 2017 en chiffres, consulté
en avril 2018).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Erythrée ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance mi-
gratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment
arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5).
Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Erythrée et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace
Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime
abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation par l’inté-
ressée de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Es-
pace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même
sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2 et C-
6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2).
6.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au
plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
F-4175/2017
Page 9
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
6.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de la requérante plaide en faveur
de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du
séjour envisagé.
6.2 En l’occurrence, il est établi que la requérante est veuve depuis 2014.
Ses deux fils, sa fille et ses petits-enfants vivant en Suisse, la requérante
dispose alors d’une importante attache familiale sur le territoire helvétique.
Celle-ci ne parvient en outre pas à démontrer qu’elle disposerait d’autres
attaches familiales importantes en Erythrée, susceptibles de considérer le
retour dans ce pays comme garanti.
6.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale de l’intéres-
sée, le Tribunal relève que celle-ci déclare avoir toujours travaillé dans son
pays et qu’elle occuperait actuellement un emploi de caissière. En outre,
elle serait propriétaire d’une maison dont elle louerait une partie. Le Tribu-
nal constate cependant qu’il ne s’agit que de simples allégations qui ne
sont pas démontrées. En tout état de cause, ces éléments ne sauraient, à
eux seuls, constituer des attaches suffisamment importantes pour garantir
le retour de la précitée dans son pays d’origine.
6.4 Il convient également de souligner que la demande de visa porte sur
une période de trois mois. Force est alors de constater que la requérante
est prête à quitter son pays pour une période relativement longue sans que
cela ne lui cause aucun préjudice.
6.5 Par ailleurs, si l’intéressée ne fournit pas d’information quant à son état
de santé, le Tribunal ne saurait faire abstraction de son âge avancé (69
ans). L'intéressée se trouve en effet dans une tranche d'âge où des com-
plications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible
et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée
en provenance d'un pays avec une situation sanitaire moins favorable, les
craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un
pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supé-
rieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son
état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour
F-4175/2017
Page 10
contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments parti-
culièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne
concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf.
l'arrêt du TAF F-4056/2016 du 15 décembre 2016 consid. 6.3 et la réfé-
rence citée).
6.6 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir
que la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante
n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable
son retour au pays à l’échéance du visa requis.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invitée, au demeu-
rant parfaitement compréhensible, de rendre visite à ses enfants et petits-
enfants résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant
l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant
se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, du moins à
première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation
d'entrer dans un pays où réside de la famille. Il convient toutefois de noter
que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre impor-
tant de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques
ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la
matière (cf. consid. 3 supra).
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son exis-
tence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent
pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
F-4175/2017
Page 11
9.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2
supra).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de la requérante ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que la précitée et sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouve-
raient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en
Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal F-737/2017 du
19 juin 2017 consid. 8). Certes, l’on est en présence de réfugiés, mais rien
ne les empêche de se rencontrer dans un pays tiers. A cela s'ajoute que
les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels
que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconfé-
rences.
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de l’intéressée dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l’honnêteté des recou-
rants qui se sont portés garants du séjour de l’intéressée, il constate que
les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont
pas remplies en l’espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de
première instance a écarté l'opposition du 13 juin 2017 et confirmé le refus
d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schen-
gen.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 13 juillet 2017, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
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Page 12
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-4175/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ces frais sont prélevés sur l’avance du même montant ver-
sée le 12 septembre 2017 par les recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :