B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4176/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
E._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
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Faits :
A.
A.a En date du 7 avril 2017, X._______ (ressortissant thaïlandais, né le
(…) 1989) a rempli à l’attention de l'Ambassade de Suisse à Bangkok un
formulaire de demande de visa d'entrée dans l'Espace Schengen afin de
rendre visite à un ami, E._______ (ressortissant suisse, né le (…) 1983 et
domicilié dans le canton de Fribourg), durant un séjour d’un mois.
Dans le questionnaire écrit complémentaire qu'il a rempli à cette occasion,
X._______ a indiqué en particulier qu’il avait rencontré son hôte sur une
plage de Pattaya (Thaïlande) au mois de janvier 2017 et qu’il avait ouvert
un petit salon de coiffure depuis le mois d’août 2016. Il a en outre remis à
la Représentation de Suisse précitée une lettre d'invitation du 17 mars
2017 signée par E._______, lequel précisait notamment qu'il s’engageait
à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de son invité en
Suisse.
A.b Le 12 avril 2017, la Représentation de Suisse à Bangkok a refusé la
délivrance du visa requis par X._______, en mentionnant que les informa-
tions communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envi-
sagé n’étaient pas fiables et que la volonté de l’intéressé de quitter le terri-
toire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa
n'avait pas pu être établie.
A.c Par écrit daté du 24 avril 2017 et parvenu le lendemain au SEM,
E._______ a fait opposition contre ce refus. Le prénommé a notamment
fait valoir qu'il se portait garant de tous les frais engendrés par la visite de
son invité et qu’il avait aussi fourni des fiches de salaire attestant sa capa-
cité à assumer lesdits coûts. Par ailleurs, il a confirmé que son ami retour-
nerait, à l’échéance du visa sollicité, en Thaïlande, pays où vivait égale-
ment sa mère, qui n’était pas en bonne santé, ce qui limitait donc la durée
du séjour envisagé en Suisse. En outre, il a allégué que le risque que son
invité, qui ne maîtrisait aucune langue européenne et ne possédait que
quelques rudiments d’anglais, demeure en ce pays de manière fraudu-
leuse semblait relativement faible. Enfin, il a déclaré que son invité était
« une personne du troisième genre », qui exerçait, durant la saison touris-
tique, une activité lucrative dans un « salon de beauté » (maquillage,
shampooing) et qui, durant de la basse saison, aidait sa famille qui vivait
de l’agriculture.
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Page 3
A.d Le 3 mai 2017, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a fait parvenir le
dossier de X._______ au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM).
B.
Par décision du 27 juin 2017, le SEM a rejeté l'opposition précitée et con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schengen prononcé par
la Représentation de Suisse à l’endroit de X._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du
requérant (célibataire n’ayant pas démontré posséder d’attaches si contrai-
gnantes avec son pays d’origine au point de garantir son retour dans sa
patrie et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), ainsi que de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine, il ne serait
pas exclu qu’une fois dans l’espace Schengen, ce dernier ne souhaite y
prolonger sa présence dans l’espoir de trouver des conditions d’existence
meilleures que celles qu’il connaît dans sa patrie voire qu’il demande à
poursuivre son séjour dans le but de demeurer auprès de son hôte en
Suisse. Aussi, ses attaches en Thaïlande, ainsi que les assurances don-
nées par son hôte en Suisse, ne sauraient constituer des critères décisifs
susceptibles de garantir son départ de Suisse.
C.
Le 24 juillet 2017, E._______ a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant implicitement à la dé-
livrance du visa sollicité. Le prénommé a contesté les arguments présentés
par l’autorité inférieure en faisant valoir en substance que ce dernier rem-
plissait les conditions pour l’obtention d’un visa (liens familiaux, un bien
immobilier « en futur héritage », liquidités pour le voyage, couverture assu-
rance-maladie, réservation de vol et hôte comme garant) et a insisté sur le
fait que son invité ne chercherait pas à rester en Europe de manière illé-
gale. Le recourant a par ailleurs indiqué qu’il souhaitait conclure un parte-
nariat enregistré avec son ami selon le droit suisse, dans la mesure où il
n’existait aucune possibilité légale d’union homosexuelle en Thaïlande,
non pour permettre à son compagnon de rester en Suisse, mais pour pou-
voir s’expatrier et vivre auprès de ce dernier en Thaïlande.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 18 octobre 2017.
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Invité à se prononcer sur ce préavis, E._______, par courrier du 23 no-
vembre 2017, a indiqué que lors du dépôt de la demande de visa, il voulait
juste permettre à son invité de voyager en Suisse et non d’entamer d’autres
démarches. Le recourant n’a pas nié l’intention d’officialiser son union,
mais a refusé de la réaliser « à la hâte dans le cadre d’un voyage touris-
tique ». Il a confirmé que le but du séjour envisagé était de faire connaître
à son compagnon son cadre de vie, de le présenter à sa famille et de lui
rendre l’hospitalité qu’il avait reçue lui-même en Thaïlande. Il a insisté sur
le fait qu’il entendait respecter tous les « aspects légaux » dans ses dé-
marches afin de pouvoir concrétiser par la suite son projet de partenariat
enregistré.
E.
L'autorité intimée a fait part le 10 janvier 2018 de sa duplique, qui a été
portée à la connaissance du recourant, sans toutefois ouvrir un nouvel
échange d’écritures.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’hôte, E._______, lequel a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
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2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au
moment où elle statue (ibid.).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
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Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle-
ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
3.2 En tant que ressortissant thaïlandais, l’invité est soumis à l'obligation
du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars
2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du rè-
glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette
volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf.
art. 21 par. 1 du règlement précité).
3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à
4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
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pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
4.
4.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Bangkok à l’encontre de X._______ au motif que le dé-
part ponctuel de celui-ci de l’Espace Schengen, avant l’expiration du visa
sollicité, n’apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigeant que la situation dans
le pays d’origine est difficile.
4.3 En l’occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions éco-
nomiques et sociales relativement difficiles que connaît l'ensemble de la
population vivant en Thaïlande, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour
de X._______ au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En
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Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2015 à
environ 14 354,3 US dollars (cf. France Diplomatie, > Dossier pays > Thaïlande > Présentation de la Thaïlande, site
consulté en février 2018). Les évènements politiques de l'année 2013 se
font toujours ressentir sur l'économie du pays et la croissance n’a pas en-
core retrouvé son plein potentiel (2,8 % en 2015 et 3,2 % en 2016 ;
cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend
en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en
87ème position sur 187 pays (ibid.).
4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l’intéressé pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en con-
sidération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, con-
sid. 7 et 8).
4.5 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per-
sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa-
tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014
du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors
d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimo-
niale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
4.6 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communi-
qués aux autorités suisses que l'intéressé, âgé actuellement de 28 ans, est
célibataire. Selon le recourant (cf. opposition du 24 avril 2017), X._______
exerce, durant la saison touristique, une activité professionnelle (maquil-
lage, shampooing) dans un « salon de beauté » et, durant la basse saison,
rentre dans le nord-est du pays aider sa famille qui vit de l’agriculture. Se-
lon les indications complémentaires fournies par l’invité à la Représenta-
tion de Suisse à Bangkok, ce dernier a déclaré être indépendant et pro-
priétaire d’un petit salon de coiffure à Z._______ ouvert depuis le mois
d’août 2016 ; il a fait mention d’un revenu mensuel de 20'000 à 30'000
Bahts (environ 354 à 532 francs) et a fourni un extrait de compte bancaire
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thaïlandais indiquant un solde de 125'000 Bahts (environ 2’218 francs) au
30 mars 2017. Il est à noter que l’invité n’a pas fourni de moyens de preuve
concrets concernant le montant de son revenu et qu’il s’agit uniquement
d’allégations. En outre, selon les affirmations de son hôte (cf. supra), son
activité lucrative serait uniquement saisonnière, puisqu’il rejoindrait sa fa-
mille durant la basse saison pour l’aider à divers travaux. Dès lors, le Tri-
bunal ne peut considérer que l’emploi de l’invité est suffisamment stable et
ses revenus suffisamment conséquents pour constituer une attache pro-
fessionnelle solide l’incitant à retourner dans sa patrie à l’échéance de son
visa.
Le Tribunal de céans observe également que l’extrait de compte bancaire
ne permet pas de retenir une fortune importante de l’invité. Le recourant a
également indiqué supporter tous les coûts liés au voyage et au séjour du
prénommé (cf. lettre d’invitation du 17 mars 2017). Cette circonstance ne
parle également pas en faveur d'une situation financière confortable de
l'invité (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.3). En
outre, même si le recourant indique que ce dernier possède une attache
solide en Thaïlande sous la forme d’une maison familiale (cf. recours, p.
2), ce dernier n’en est pour l’instant pas propriétaire, puisque l’intéressé
admet lui-même que son invité en héritera dans le futur, de sorte qu’il ne
peut rien inférer actuellement de ce bien immobilier sur le plan personnel
ou patrimonial.
S’agissant des attaches familiales en Thaïlande, le recourant a indiqué que
son invité devait encore prendre soin de sa mère, qui n’était pas en bonne
santé, au point qu’il ne pouvait pas s’absenter à l’étranger plus d’un mois
afin de ne pas compromettre l’équilibre de la famille (cf. opposition du 24
avril 2017, p. 2). Le Tribunal constate cependant que, selon les indications
fournies par l’invité et son hôte, X._______ travaille – du moins une partie
de l’année - dans son salon de coiffure situé dans une ville éloignée de
près de 800 km de la demeure familiale, sans que cela ne pose apparem-
ment de problème, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire qu’il n’est pas la seule
personne devant s’occuper de sa mère. Dès lors, on ne saurait retenir que
l’état de santé de cette dernière constitue un élément plaidant en faveur
d'un retour du prénommé en Thaïlande. Enfin, le Tribunal précise que le
fait qu'un invité ait de la famille proche dans son pays d'origine ne suffit pas
en soi pour garantir un retour au pays. En effet, la volonté d'émigrer est
souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir des membres de la famille
depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 fé-
vrier 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de constater que l’invité serait en
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Page 10
mesure, du point de vue de son âge, de se créer une nouvelle existence
hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'invité
dispose de responsabilités professionnelles ou familiales importantes en
Thaïlande pouvant l’inciter à y retourner ou que sa situation matérielle se
trouverait péjorée si il prenait la décision de demeurer sur le territoire
suisse à l'expiration de son visa.
4.7 S'agissant du but de sa venue en Suisse, X._______ a précisé dans le
cadre des informations qu'il a communiquées à la Représentation de
Suisse à Bangkok lors du dépôt de sa demande de visa, qu’il souhaitait
rendre visite à un ami qu’il avait rencontré sur une plage à Pattaya au mois
de janvier 2017. De son côté, E._______ a déclaré, dans son opposition
du 24 avril 2017, que le prénommé était « une personne du troisième
genre », qu’après avoir fait connaissance durant ses vacances, ils avaient
entamé une relation et qu’il souhaitait lui présenter sa famille et ses amis
en Suisse. Dans son recours du 24 juillet 2017, l’intéressé a précisé qu'il
prévoyait de conclure à terme un partenariat enregistré selon le droit suisse
et qu’il envisageait par la suite de s’expatrier pour vivre avec son compa-
gnon en Thaïlande.
De ce point de vue, les perspectives de vie commune dont font état les
déclarations du recourant ne peuvent, dans le cadre de la présente procé-
dure de demande de visa d'entrée, que renforcer les doutes émis quant à
la sortie ponctuelle de l'invité de Suisse et de l'Espace Schengen à l'expi-
ration du visa requis, le risque d'une prolongation du séjour de ce dernier
sur territoire helvétique en vue de l'accomplissement des préparatifs du
projet de partenariat enregistré avec le recourant devant, en pareilles cir-
constances, être considéré comme élevé, malgré les dénégations de ce
dernier (cf. en ce sens arrêt du TAF C-4595/2012 du 30 janvier 2013 con-
sid. 7.4, et jurisprudence citée).
C'est le lieu ici de préciser que X._______ et le recourant gardent la pos-
sibilité d'entamer des démarches auprès des autorités fribourgeoises com-
pétentes en matière de droit des étrangers, auxquelles il revient le pouvoir
d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de sé-
jour temporaire en vue des préparatifs d’un partenariat enregistré (cf., à ce
sujet, les chiffres 1.3.1.2.1 let. e et 5.6.7 des Directives et commentaires,
Domaine des étrangers [Directives LEtr], publiées sur le site internet
Publication & services > Directives et circu-
laires > I. Domaine des étrangers, version actualisée du 26 janvier 2018,
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Page 11
consulté en février 2018; voir également MARC SPESCHA, in : Spescha /
Thür/ Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 n° 7, p.116).
Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est
requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet
de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions
différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. en ce sens arrêts du
TAF C-3979/2013 du 27 septembre 2013 consid. 9; C-113/2010 du 16 août
2010 consid. 7.3).
4.8 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent la demande de visa, le Tribunal est amené à considérer que les
conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la
garantie que X._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en
l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité
inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
5.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par le recourant, au
demeurant parfaitement compréhensible, de faire découvrir sa famille et
son cadre de vie à son invité en vue de leur projet de partenariat enregistré
ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami proche. Il
convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En
effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adres-
sées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, notamment en Thaïlande, comme cela a déjà été le cas par le
passé.
6.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
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Page 12
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
7.
Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître
de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invité d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 3.5 supra). A cet
égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé
à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce),
dans la mesure où le recourant et son invité ne se trouvent pas durable-
ment dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ail-
leurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015
consid. 6.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être main-
tenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la cor-
respondance et les visioconférences
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 27 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-4176/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 14 septembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :