B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4212/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves Hofstetter,
Eigenmann Associés,
Place Bel-Air 1, case postale 5988, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Par requête du 26 mai 2011, A._______, ressortissante française et
américaine née [en] 1990, a requis l'Office fédéral des migrations
(désormais Secrétariat d'état aux migrations [SEM]) d'être mise au
bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 58a de la loi fédérale
du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0).
Par pli du 8 juin 2011, l'autorité précitée a informé A._______ que le
formulaire rempli n'était plus valable et lui a remis un nouveau formulaire.
B.
En août 2011, A._______ et B._______, ressortissant suisse né [en] 1953,
ont procédé à un test génétique de paternité.
Le 6 septembre 2011, les résultats du test précité ont démontré
qu'A._______ n'était pas la fille de C._______, ressortissant américain né
[en] 1955, mais de B._______.
C.
Par jugement du 27 décembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a admis l'action en désaveu de paternité intentée par A._______
à l'encontre de C._______.
Le 18 juin 2014 à Lausanne, B._______ a reconnu A._______ comme
étant sa fille.
D.
Par acte du 24 avril 2015, A._______ a introduit une nouvelle requête de
naturalisation facilitée auprès du SEM, mais cette foi au sens de l'art. 58c
LN. Selon le courrier accompagnant sa requête, peu après sa demande du
26 mai 2011, A._______ avait appris que son père biologique n'était pas
celui qui l'avait reconnu à sa naissance – soit C._______ – mais
B._______. Elle avait ainsi d'abord agi par la voie du droit civil – soit les
procédures de désaveu (septembre 2013) et de reconnaissance (juin
2014) de paternité – avant de réintroduire une nouvelle requête de
naturalisation facilitée.
E.
Par pli du 19 mai 2015, le SEM a estimé qu'une demande de naturalisation
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facilitée au sens de l'art. 58c LN devait être introduite avant le 22ème
anniversaire du requérant et que la procédure était dès lors sans objet.
F.
Par acte de son mandataire du 30 octobre 2015, A._______ a introduit une
nouvelle requête de naturalisation facilitée au sens de l'art. 58c LN auprès
du SEM. Elle a, en substance, allégué que l'art. 58c LN prévoyait aussi la
possibilité de demander la naturalisation facilitée après le
22ème anniversaire et qu'elle entretenait des liens étroits avec la Suisse.
G.
Par pli du 25 février 2016, le SEM a estimé qu'A._______ ne remplissait
pas les conditions légales mises à l'octroi de la naturalisation facilitée au
sens de l'art. 58c LN. Le SEM a donc imparti un délai à A._______ pour
retirer sa requête ou pour requérir une décision formelle négative.
H.
Par acte du 28 avril 2016, A._______ a requis le SEM de prononcer une
décision formelle.
I.
Par décision du 9 juin 2016, le SEM a refusé d'octroyer la naturalisation
facilitée à A._______ au motif que l'intéressée était déjà majeure au
moment de l'établissement du lien de filiation avec son père suisse.
J.
Par mémoire du 6 juillet 2016, A._______ (ci-après : la recourante) a
interjeté pourvoi devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à son annulation
et à l'octroi de la naturalisation facilitée. L'intéressée a notamment estimé
que son lien de filiation avec son père biologique suisse était connu avant
sa majorité et que ceci était le fait générateur de l'application de l'art. 58c
al. 1 LN. Elle a au surplus reproché au SEM de ne pas avoir analysé si les
conditions de l'art. 58c al. 2 LN étaient réalisées.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 26 septembre 2016.
L.
Invitée à se déterminer sur la réponse précitée, le recourante a, par acte
du 3 novembre 2016, contesté l'appréciation du SEM, notamment en tant
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que l'autorité fédérale interprétait de manière restrictive la notion de
l'établissement du lien de filiation au sens de l'art. 1 LN.
M.
Par pli du 21 novembre 2016, le SEM a renoncé à se déterminer et
maintenu ses conclusions.
N.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière de
refus d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
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2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-
il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 9 juin 2016 par lequel l'autorité
inférieure a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______.
3.
3.1 Selon l'art. 57 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont
régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
Dans la présente cause, c'est le moment du dépôt de la demande de
naturalisation facilitée qui est le fait déterminant. A._______ a déposé sa
demande le 24 avril 2015 (cf. let. D supra), dès lors, il y a lieu d'appliquer
le droit en vigueur à ce moment-là. Par ailleurs, même si l'on devait retenir
que l'établissement du lien de filiation serait déterminant, celui-ci a été
établi le 18 juin 2014, soit sous l'égide du même droit que celui applicable
en 2016.
3.2 Toutes les conditions en matière de naturalisation doivent être remplies
tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la
décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161
consid. 2).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 1 al. 2 LN, l'enfant étranger mineur dont le père est
suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par
l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait
acquise à la naissance.
4.1.1 Il ressort de cette disposition que l'enfant étranger 1) doit être mineur
lorsque le lien de filiation avec le père est établi, 2) son père doit être suisse
et 3) son père ne doit pas être marié avec sa mère (voir aussi Manuel du
SEM sur la nationalité, Chapitre 2.2.1.1, consultable sous :
> Publications & service > V. Nationalité, consulté en
juin 2017). A ces conditions, il est considéré que l'enfant est suisse depuis
sa naissance.
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4.1.2 L'art. 1 al. 2 LN a été introduit pour remplacer l'art. 31 aLN
(cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité
des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité [ci-après
Message 2001], ch. 2.5.3.3, FF 2002 1815, 1858) et est entré en vigueur
le 1er janvier 2006.
L'art. 31 aLN prévoyait que si un enfant étranger avait un père suisse qui
n'était pas marié avec la mère et était mineur lors de l'établissement du lien
de filiation, il pouvait demander la naturalisation facilitée avant ses 22 ans
révolus (cf. RO 1991 1034 ; Message du 26 août 1987 relatif à la
modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 285, 304 et 331).
4.1.3 S'agissant de l'adoption de l'art. 1 al. 2 LN, lors de la procédure de
consultation, la grande majorité des consultés s'était prononcée en faveur
de la suppression de la naturalisation facilitée pour les enfants nés hors
mariage d'un père suisse et de son remplacement par l'acquisition de la
nationalité suisse par la naissance ou avec la reconnaissance de l'enfant
par le père suisse. Le conseil fédéral partait de l'idée qu'il s'agissait d'une
reconnaissance qui fondait un rapport de filiation et qui pouvait donc être
inscrite dans les registres suisses d'état civil. Cela permettait d'établir la
pleine égalité de droit entre hommes et femmes en ce qui concerne la
transmission du droit de cité aux enfants (cf. Message 2001, ch. 2.5.1.2,
FF 2002 1815, 1854).
4.1.4 L'établissement du lien de filiation est régi par les art. 252 ss du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Au sens de l'art. 252 CC,
le lien de filiation à l'égard du père est établi par son mariage avec la mère
(présomption de paternité selon l'art. 255 CC), par reconnaissance, par
jugement (al. 2) ou encore par l'adoption (al. 3).
S'agissant de la reconnaissance de paternité, elle a lieu par déclaration
devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en
constatation de paternité est pendante, devant le juge. Ces formes de la
reconnaissance sont exhaustives (cf. OLIVIER GUILLOD in : Commentaire
Romand, Code Civil I, 2010, art. 260 n° 13). La reconnaissance d'un enfant
ne peut être faite que lorsque dit enfant n'a un lien de filiation qu'avec sa
mère (cf. art. 263 al. 3 CC et 11 al. 1 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur
l'état civil [OEC, RS 211.112.2] ; voir aussi SCHWENZER/COTTIER in : Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 260 n° 3). En conséquence, un
enfant qui a déjà un père juridique devra d'abord procéder en désaveu de
paternité pour rompre le premier lien de filiation et ensuite le père
biologique pourra formellement le reconnaître, respectivement l'enfant
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pourra agir en constatation de paternité. Dans ce contexte, un test
génétique établi certes le lien de filiation biologique. Cela étant, il n'est
qu'un moyen de preuve servant à établir le lien de filiation juridique, lequel
sera retranscrit dans le registre d'état civil dans le respect des formes
prévues par le droit civil.
4.2 Au sens de l'art. 58c al. 1 LN, un enfant de père suisse peut former une
demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions
de l'art. 1 al. 2 sont réunies et s'il est né avant le 1er janvier 2006. Selon le
deuxième alinéa, après son 22ème anniversaire, il peut former une demande
de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
4.2.1 Cet article constitue une disposition transitoire du nouvel art. 1 al. 2
LN (à l'instar par exemple de l'art. 58a LN) et correspond dans une large
mesure à l'art. 31 aLN (cf. consid. 4.1.2 supra ; Message 2001, ch. 2.5.6.4,
FF 2002 1815, 1868).
4.2.2 Selon cette disposition, l'enfant étranger doit 1) avoir un père suisse,
2) être né avant le 1er janvier 2006, 3) déposer sa demande de
naturalisation facilitée avant son 22ème anniversaire et 4) remplir les
conditions de l'art. 1 al. 2 LN. Si la condition 3) n'est pas réalisée, l'enfant
doit démontrer avoir des liens étroits avec la Suisse.
4.2.3 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'en raison de
son lien étroit avec l'art. 1 al. 2 LN, le père doit avoir la nationalité suisse
lors de l'établissement du lien de filiation, de même que le lien de filiation
doit être établi lorsque l'enfant est mineur (cf. arrêt du TAF C-4905/2013 du
2 mai 2014 consid. 4.2 et 4.4 ; voir aussi CÉLINE GUTZWILLER, in : Cesla
Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations,
vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 17s, ad art. 1 LN).
4.2.4 Enfin, depuis la réforme du droit de la nationalité entrée en vigueur le
1er juillet 1985, les normes relatives au droit de la nationalité doivent
s'interpréter de manière conforme au principe d'égalité entre hommes et
femmes (cf. ATF 138 II 217 consid. 3.2).
4.3 La notion de majorité est celle relevant du droit civil, soit 18 ans (art. 14
CC), la législation relative à la nationalité n'y dérogeant pas. En fixant la
limite à 22 ans pour déposer la requête, le législateur entendait donner la
possibilité aux jeunes intéressés de présenter eux-mêmes la demande à
leur majorité (cf. RO 1991 1034 ; Message du 26 août 1987 relatif à la
modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 285, 304). Il n'en ressort
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aucune volonté de fixer une majorité différente sous l'angle du droit de la
nationalité que celle du droit civil. Au surplus, cette limite de 22 ans
correspond uniquement à un délai pour introduire une demande de
naturalisation facilitée, en aucun cas elle n'a de relation avec le moment de
l'établissement du lien de filiation.
5.
5.1 En l'espèce, la recourante est née [en] 1990 et est donc devenue
majeure [en] 2008. Par un test génétique effectué en août 2011, dont les
résultats ont été connus le 6 septembre 2011, la recourante a appris que
son père juridique depuis la naissance (C._______) n'était pas son père
biologique. Elle a alors intenté une action en désaveu de paternité, laquelle
a abouti le 27 décembre 2012. Puis, le lien de filiation juridique avec son
père suisse (B._______) a été établi par reconnaissance de paternité
– sans qu'il soit nécessaire d'établir si dite reconnaissance résulte d'une
déclaration devant l'officier d'état civil ou devant un juge – le 18 juin 2014
(cf. dossier SEM p. 61).
5.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le lien de filiation
entre la recourante et son père suisse a été établi alors que la recourante
était âgée de [plus de] 23 ans, soit après sa majorité, laquelle est fixée à
18 ans. Le lien de filiation n'a donc pas été établi quand la recourante était
mineure, même s'il a pris effet avec effet rétroactif à sa naissance. De
même, la requête de naturalisation facilitée a été introduite le 24 avril 2015,
soit après le 22ème anniversaire de la recourante. Les conditions de l'art. 1
al. 2 LN, et donc de l'art. 58c LN, ne sont en conséquence pas réalisées.
5.3 L'argumentaire de la recourante s'agissant du fait qu'elle aurait appris
sa filiation avec son père suisse alors qu'elle était mineure (cf. recours
p. 3 ; voir aussi dossier SEM p. 88) ne saurait être suivie. En effet, aucun
élément au dossier ne vient attester cette déclaration. Au contraire, la
recourante a déclaré "l'expertise privée en filiation réalisée le 6 septembre
2011 par laquelle ma cliente a appris qu'elle avait un père suisse"
(cf. dossier SEM p. 58) ou encore "peu après ma demande précitée [du
26 mai 2011 ; cf. let. A supra], j'ai découvert que mon père biologique
n'était pas l'homme qui m'a reconnue à ma naissance […]". Le 6 septembre
2011, la recourante était âgée [d'environ] 21 ans, soit déjà majeure sous
l'angle du droit suisse. De plus, le test génétique a certes démontré
qu'A._______ était la fille biologique de B._______. Cela étant, dit test
n'entraine pas juridiquement l'établissement du lien de filiation, celui-ci
étant intervenu par reconnaissance de paternité du 18 juin 2014. Près
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d'une année plus tard, la recourante a introduit une demande de
naturalisation facilitée, alors qu'elle était âgée de plus de 22 ans.
5.4 Enfin, une application de l'art. 58c al. 2 LN requiert que les conditions
de l'alinéa premier et de l'art. 1 al. 2 LN soient réalisées, sauf l'introduction
de la requête qui peut à ce moment-là être faite après le 22ème anniversaire.
Or, comme susmentionné, les conditions de l'art. 1 al. 2 LN ne sont pas
remplies, de sorte qu'il peut être renoncé à examiner si la recourante peut
se prévaloir de liens étroits avec la Suisse.
6.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit fédéral.
Le recours est en conséquence rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais
– équivalente – versée le 24 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judicaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :