B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4215/2017
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Egypte,
tous représentés par Maître Imed Abdelli, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).
F-4215/2017
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, en date du (…) 2017, par
A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants
mineurs, C._______, D._______, E._______ et F._______, tous de
nationalité égyptienne,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le
système d’information sur les visas CS-VIS, desquelles il ressort qu’un visa
Schengen avait été délivré aux prénommés par les autorités espagnoles,
celui ayant été délivré à A._______ étant valable du (…) 2017 au (…) 2017
et celui des autres membres de la famille [nom de la famille] étant valable
du (…) 2017 jusqu’au (…) 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle A._______ a notamment expliqué avoir quitté son
pays le (…) 2014 pour la G._______ ; qu’il y serait resté moins d’un mois
avant de partir pour H._______ le (…) 2014 ; qu’il se serait, par la suite,
envolé pour la Suisse en date du (…) 2017 ; qu’invité par le SEM à se
déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en
matière et de transfert vers l’Espagne, Etat en principe responsable pour
traiter sa demande d’asile au vu du visa qui lui avait été délivré, il a répondu
en substance que sa famille ne pourrait être en totale sécurité qu’en
Suisse, et en aucun cas en Espagne, en raison d’un accord en matière de
sécurité que ce pays avait récemment conclu avec l’Egypte,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle B._______ a notamment expliqué avoir quitté son
pays avec ses enfants au mois de (…) 2014, soit après son mari ; qu’elle
y serait retournée en date du (…) 2017 pour renouveler son passeport ainsi
que ceux de ses enfants ; qu’avec toute sa famille, elle aurait pris un vol
pour la Suisse depuis la I._______ en date du (…) 2017 ; qu’invitée par le
SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-
entrée en matière et de transfert vers l’Espagne, Etat en principe
responsable pour traiter sa demande d’asile au vu du visa qui lui avait été
délivré, elle a déclaré en substance qu’elle ne voulait pas aller en Espagne,
mais rester en Suisse en raison de la situation sécuritaire et des lois de ce
pays,
les deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, présentées
par le SEM aux autorités espagnoles compétentes le (…) 2017, basées sur
l’art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
F-4215/2017
Page 3
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
les réponses du (…) 2017, par lesquelles dites autorités ont expressément
accepté de prendre en charge la famille [nom de la famille] sur la base de
la même disposition,
la décision du même jour, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile de la famille précitée, a prononcé son
renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel les intéressés ont requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet
suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l’assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a
al. 2 LAsi), demandé en outre à ce que le SEM produise l’intégralité de leur
dossier et une copie intégrale de leurs passeports, un délai suffisant devant
leur être accordé pour compléter leur recours, ainsi que leur soit, au besoin,
octroyé un délai pour produire une traduction, en langue française, des
moyens de preuve produits en langue étrangère ; qu’ils ont conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière
sur leurs demandes d’asile,
l’ordonnance du (…) 2017 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert des recourants, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (…)
2017,
la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a accordé l’effet
suspensif au recours et octroyé aux intéressés un délai échéant le (…)
2017 pour se déterminer sur les copies des passeports déposés auprès du
SEM ainsi que compléter leur recours, précisant qu’il serait statué
ultérieurement sur les autres conclusions préalables formulées dans le
recours,
F-4215/2017
Page 4
l’écriture du (…) 2017, ainsi que ses annexes, que les recourants ont fait
parvenir au Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
F-4215/2017
Page 5
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
F-4215/2017
Page 6
qu'en l'occurrence, A._______ et B._______ ont déposé, en date du (…)
2017, une demande d’asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs quatre
enfants mineurs,
que les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après
consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, que des visas
Schengen avaient été délivrés aux membres de la famille [nom de la
famille] par l’Espagne, valable du (…) 2017 jusqu’au (…) 2017 en ce qui
concerne A._______ et du (…) 2017 jusqu’au (…) 2017 en ce qui concerne
son épouse et leurs enfants,
qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge des
intéressés, fondée sur l'art. 12 par. 2 de ce même règlement,
que le (…) 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge les recourants, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile de la famille précitée,
que ce point n'est pas contesté,
qu’en revanche, les intéressés se sont opposés, dans leur recours du (…)
2017, à leur transfert vers l’Espagne, faisant valoir en substance qu’ils
n’avaient jamais eu l’intention de demander l’asile dans ce pays, mais
choisi expressément la Suisse en raison de sa réputation en matière de
respect des droits de l’homme et que le fait d’avoir obtenu un visa
Schengen leur donnait précisément la possibilité d’aller dans le pays de
leur choix au sein de cet espace ; qu’ils ont aussi reproché au SEM de ne
pas avoir demandé à son homologue espagnol des garanties spécifiques
quant à la prise en charge d’une famille avant de prononcer leur transfert
et de ne pas lui avoir donné des informations suffisantes sur leur situation
dans les demandes de prise en charge ; qu’ils ont en outre relevé qu’ils
risquaient, en cas de transfert vers l’Espagne, d’être renvoyés en Egypte
au vu de la coopération intense existant entre ces deux pays ; que la famille
[nom de la famille] a, dans ces conditions, réclamé l’application de l’art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) en
combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
F-4215/2017
Page 7
que dans leur écriture du (…) 2017, les recourants ont à nouveau insisté
sur le fait que la demande et l’obtention de visas de la part des autorités
espagnoles n’avaient aucun rapport avec une éventuelle procédure
d’asile ; qu’ils ont également produit notamment un rapport d’Amnesty
International sur la situation générale des droits de l’homme dans chaque
pays, ainsi qu’un article de presse en langue arabe,
qu’en l’occurrence, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y
a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09,
par. 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, par. 74 ss ; arrêt de
F-4215/2017
Page 8
la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011,
C-411/10 et C-493/10),
que cela n’est manifestement pas le cas en Espagne,
que cet Etat ne connaît donc pas de défaillances systémiques au sens de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, si bien que l’application de cette
disposition ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également, en vertu de
l’art. 17 par. 1 dudit règlement – dont les intéressés ont expressément
sollicité l’application –, être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant
responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que dans le cas particulier, même s’il s’agit d’une famille avec des enfants
mineurs à charge, le SEM n’avait pas à obtenir des autorités espagnoles,
avant de prononcer le transfert des recourants, de garanties individuelles
d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt
de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, §§ 118-122), dans la mesure où, contrairement à ce que
soutiennent les intéressés, la situation en Espagne ne peut être comparée
à celle prévalant en Italie (cf. arrêt précité, §§ 106-115),
qu’en outre, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge
et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection en violation
de la directive Procédure,
que par ailleurs, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu’ensuite, les intéressés n’ont pas démontré que leurs conditions
d’existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
encore à l’art. 3 Conv. torture,
F-4215/2017
Page 9
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, une fois qu’ils auront
déposé une demande d’asile en Espagne, de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’ils ne
pourraient pas bénéficier de l’aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire
valoir leurs droits,
qu’en définitive, les membres de la famille [nom de la famille] n’ont
d’aucune manière démontré qu’ils pourraient être exposés en cas de
transfert vers l’Espagne à des traitements contraires aux obligations
internationales liant la Suisse,
qu’en tout état de cause, si – après leur transfert en Espagne – les
recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que
ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la
directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf.
art. 26 directive Accueil),
que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’au demeurant, comme l’a déjà relevé à juste titre le SEM, le but du
règlement Dublin III est de déterminer l’Etat membre responsable de la
demande de protection internationale, les motifs de convenance
personnelle n’ayant aucun impact dans cet examen ; que le motif pour
lequel les membres de la famille précitée ont demandé un visa aux
autorités espagnoles ne joue dès lors aucun rôle et qu’il importe ainsi peu
qu’ils n’aient jamais eu l’intention de demander l’asile en Espagne,
qu'il convient ainsi de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
F-4215/2017
Page 10
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’enfin, dans leur acte de recours, les intéressés se plaignent du
caractère arbitraire de la décision attaquée, arguant que le SEM n’aurait
pas effectué une appréciation globale du cas ni tenu compte de toutes les
circonstances concrètes de leur situation et donc traité leurs demandes
d’asile avec légèreté ; qu’à cet égard, ils relèvent à nouveau qu’ils n’ont
jamais voulu demander l’asile en Espagne, qu’un transfert vers ce pays
mettrait leur vie en danger et que le SEM aurait dû demander des garanties
suffisantes avant de prononcer une telle mesure,
que selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité ; qu’il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; que, pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316
consid. 2.2.2 et réf. citée),
qu’en l’occurrence, la décision rendue le 14 juillet 2017 par le SEM n’est
manifestement pas arbitraire ; qu’en effet, comme déjà relevé dans les
considérants ci-dessus, c’est avec toute la diligence requise et dans le
respect des dispositions légales applicables que l’autorité intimée a traité
le dossier des recourants ; qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque
manquement à cet égard ; que, cela étant, les éléments essentiels sur
lesquels le Secrétariat d’Etat s’est fondé pour rendre sa décision figurent
également dans cette dernière ; que, pour le surplus, il est renvoyé aux
développements effectués dans les considérants ci-dessus,
que partant, il y a lieu d’écarter le grief de violation de l’interdiction
d’arbitraire,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur les demandes de protection des recourants, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse
vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
F-4215/2017
Page 11
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et totale
(cf. art. 65 al. 2 PA) est rejetée,
que, dans la mesure où il est statué sur le fond dans le présent arrêt, toute
autre conclusion préalable formulée dans le recours du (…) 2017 est sans
objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les intéressés ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
(dispositif page suivante)
F-4215/2017
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Duc Cung
Expédition :