B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4226/2017
Ar r ê t d u 8 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation d'une décision préalable de l’autorité
cantonale du marché du travail concernant X._______.
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Faits :
A.
A.a Par requête du 24 février 2014 (contresignée par son employeur),
X._______ (ressortissant turc, né en 1974) a déposé auprès du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) une demande d'autori-
sation de séjour avec activité lucrative. A l'appui de sa demande, il a produit
un contrat de travail du 24 février 2014, indiquant qu'il travaillait depuis le
1er janvier 2011 au service de la société A._______ comme "tôlier en car-
rosserie automobile".
Dans une lettre datée du 26 février 2014, le prénommé a sollicité la régu-
larisation de ses conditions de séjour et de celles de sa famille. Il a fait
valoir qu'il vivait en Suisse depuis le mois de novembre 2010, que son
épouse et leurs deux enfants (ressortissants turcs, nés respectivement en
1979, 1997 et 2003) l'avaient rejoint au mois de mai 2011 et que ces der-
niers étaient scolarisés depuis lors et désormais bien intégrés.
Dans une lettre de soutien datée du 27 février 2014, la société A._______
a expliqué qu'elle avait engagé l'intéressé en raison d'une surcharge de
travail et que son employé avait toujours exécuté les tâches qui lui avaient
été confiées "avec engagement et professionnalisme".
A.b Par décision du 11 juillet 2014, le SPOP, après avoir octroyé le droit
d'être entendu au prénommé, a refusé de délivrer aux membres de cette
famille des autorisations de séjour "sous quelque forme que ce soit", au
motif que ceux-ci ne se trouvaient pas dans une situation de détresse per-
sonnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 al. 1
OASA) au regard de la durée réduite de leur séjour et de leur intégration
relativement limitée en Suisse. Il a par ailleurs prononcé le renvoi des inté-
ressés de Suisse.
A.c Le 28 août 2014, X._______, agissant pour lui-même et sa famille, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Tribunal cantonal), se préva-
lant de son intégration et de celle de ses enfants en Suisse.
A.d Une audience s'est tenue le 20 mars 2015 par-devant le Tribunal can-
tonal, en présence du recourant (assisté de son conseil) et d'un représen-
tant du SPOP. Lors de cette audience, la fille et l'employeur du recourant
ont été entendus en qualité de témoins.
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Etant donné que, de l'avis du représentant du SPOP, le recourant et sa
famille ne remplissaient pas les conditions requises par la jurisprudence
(notamment en termes de durée de séjour) pour obtenir la reconnaissance
du cas de rigueur, le Président dudit tribunal s'est déclaré favorable à la
suspension de la procédure afin de permettre à la société A._______ de
présenter une (nouvelle) demande de prise d'emploi en faveur de l'inté-
ressé fondée sur ses qualifications de carrossier spécialisé dans la restau-
ration de voitures anciennes et de collection.
A.e Par ordonnance du 20 avril 2015, le Tribunal cantonal a ordonné la
suspension de la procédure de recours dirigée contre la décision du SPOP
du 11 juillet 2014 jusqu'à droit connu sur la demande de prise d'emploi que
la société A._______ entendait présenter au Service de l'emploi du canton
de Vaud (ci-après: SDE).
B.
B.a Le 17 juin 2015, la société A._______ a déposé, auprès du SDE, une
(nouvelle) demande de prise d'emploi en faveur de X._______, fondée sur
ses qualifications de spécialiste de la restauration de voitures anciennes et
de collection.
Dite société a invoqué en substance que cela faisait plusieurs années
qu'elle tentait - en vain - de recruter un carrossier-tôlier susceptible de rem-
placer son "dernier collaborateur spécialiste" qui était parti à la retraite et
qu'elle avait engagé le prénommé à partir du 1er janvier 2011, après un
temps d'essai de deux jours seulement, du fait qu'il jouissait de compéten-
ces rares dans ce domaine.
A l'appui de sa requête, elle a produit un dossier de pièces justificatives
dans lequel figurait notamment, en sus du contrat de travail du 24 février
2014, le décompte de salaire de son employé du mois de mai 2015, deux
certificats de travail attestant de l'expérience professionnelle acquise par
l'intéressé en Turquie et des pièces attestant des recherches qu'elle avait
entreprises en vue de repourvoir le poste resté vacant.
B.b Par décision du 2 septembre 2015, le SDE a rejeté la demande de
prise d'emploi du 17 juin 2015.
B.c Le 30 septembre 2015, la société A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal cantonal.
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B.d Par ordonnance du 8 octobre 2015, le Tribunal cantonal a ordonné la
suspension de la procédure de recours dirigée contre la décision du SPOP
du 11 juillet 2014 jusqu'à droit connu sur le recours ayant été formé contre
la décision du SDE du 2 septembre 2015.
C.
C.a Invité par le Tribunal cantonal à se déterminer sur le recours ayant été
formé contre sa décision du 2 septembre 2015, le SDE, dans sa réponse
du 22 septembre 2015, a conclu au rejet du recours. La société recourante
a répliqué le 21 janvier 2016. Le SDE a présenté ses observations finales
par courrier du 23 février 2016, en se référant à sa réponse du 22 septem-
bre 2015. Par ordonnance du 25 février 2016, le Tribunal cantonal a trans-
mis ce courrier à la société recourante, à titre d'information.
C.b Invité par le Tribunal cantonal à compléter le recours qu'il avait formé
contre la décision du SPOP du 11 juillet 2014 (en se prononçant en parti-
culier sur le parcours d'intégration de ses enfants), X._______ a présenté
un mémoire complémentaire en date du 22 mars 2016. Dans sa réponse
du 31 mars 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours. Dite réponse a été
transmise le même jour au recourant, à titre d'information.
C.c Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Tribunal cantonal a ordonné
la jonction des procédures de recours ayant été introduites contre la déci-
sion du SPOP du 11 juillet 2014, d'une part, et contre la décision du SDE
du 2 septembre 2015, d'autre part.
C.d Par arrêt du 30 septembre 2016, le Tribunal cantonal a admis le re-
cours ayant été formé contre la décision du SDE du 2 septembre 2015,
annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause au SDE pour ins-
truction complémentaire et nouvelle décision. Il a également admis le re-
cours ayant été formé contre la décision du SPOP du 11 juillet 2014, annulé
cette décision et renvoyé le dossier de la cause au SPOP pour (instruction
complémentaire et) nouvelle décision.
Dans ses considérants, le Tribunal cantonal, sans se prononcer sur la
question de savoir si X._______ et sa famille remplissaient (ou non) les
conditions requises par la jurisprudence pour la délivrance d'autorisations
de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 al.
1 OASA), s'est borné à examiner le bien-fondé de la décision cantonale
préalable concernant le marché du travail rendue le 2 septembre 2015 par
le SDE. Il a estimé que l'instruction de la cause avait permis d'établir que
la société recourante avait déployé des "efforts constants" depuis 2009
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(voire depuis 2007) en vue de tenter de recruter un candidat apte à occuper
le poste à repourvoir et que le prénommé, même s'il n'était au bénéfice
d'aucun diplôme, disposait d'un savoir-faire peu commun dans le domaine
de la restauration de voitures anciennes et de collection, puisqu'il avait dé-
buté sa formation pratique dès l'âge de douze ans sur de tels véhicules. Il
a toutefois considéré que le SDE n'avait pas instruit la demande de prise
d'emploi qui lui avait été soumise le 17 juin 2015 dans toute sa spécificité
en vue de déterminer si les conditions de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr étaient
(ou non) remplies. Il lui a, en particulier, reproché de ne pas avoir fait la
distinction entre l'activité de "carrossier-tôlier" (pour laquelle il existait un
cursus de formation en Suisse aboutissant à un CFC) et celle de "tôlier-
formeur" spécialisé dans la restauration de voitures anciennes et de col-
lection (un travail d'artisanat pour lequel il n'existait en Suisse aucun cursus
de formation couronné par un diplôme, ainsi qu'il ressortait d'une attesta-
tion émise le 30 septembre 2015 par la Direction générale de l'enseigne-
ment post-obligatoire) et de ne pas avoir instruit "les éléments spécifiques
de la formation et de l'expérience professionnelle" acquises par l'intéressé
en vue de l'exercice de l'activité de "tôlier-formeur" spécialisé dans la res-
tauration de voitures anciennes et de collection qui lui avait été proposée
par la société recourante, ni vérifié s'il existait en Suisse un besoin avéré
de spécialistes dans ce secteur d'activité.
C.e Par décision préalable du 28 février 2017, le SDE a accepté la deman-
de de prise d'emploi en faveur de X._______ qui lui avait été soumise le
17 juin 2015 par la société A._______, sous réserve de l'approbation du
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure, res-
pectivement intimée), auquel il a transmis le dossier.
C.f Le 30 mai 2017, le SEM a informé la société requérante qu'il envisa-
geait de refuser d'approuver la décision cantonale susmentionnée et lui a
octroyé le droit d'être entendu à ce sujet.
C.g Dite société s'est déterminée le 16 juin 2017, pièces à l'appui.
D.
Par décision du 17 juillet 2017, le SEM a refusé d'approuver la décision
cantonale préalable rendue le 28 février 2017 par l'autorité vaudoise du
marché du travail.
Tout en admettant que X._______ semblait bénéficier de l'expérience pra-
tique requise pour le poste qu'il occupait au sein de la société requérante,
il a retenu que les recherches entreprises par celle-ci en vue de recruter,
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en Suisse et dans les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association
Européenne de Libre-Echange (AELE), une personne répondant au profil
recherché n'avaient pas été suffisamment approfondies. Il a fait valoir qu’il
ne pouvait raisonnablement croire qu’il fût impossible (ou extrêmement dif-
ficile) de trouver une telle personne sur le marché du travail suisse ou eu-
ropéen, en voulant pour preuve qu'aucune demande de prise d'emploi ne
lui avait été soumise à ce jour pour un poste de "tôlier-formeur" spécialisé
dans la restauration de voitures anciennes et de collection. Se référant aux
mesures d'instruction suggérées par le Tribunal cantonal dans son arrêt du
30 septembre 2016, il a indiqué qu'il avait consulté dans l'intervalle la Di-
rection générale de l'enseignement post-obligatoire et que celle-ci l'avait
informé que la spécialisation requise en matière de restauration de voitures
anciennes et de collection existait en Suisse uniquement sous forme de
cours (sans diplôme), du fait que la demande en matière de spécialistes
dans ce domaine était trop faible pour justifier les coûts de mise en place
d'une formation aboutissant à un CFC. Il a invoqué qu'il appartenait en pre-
mier lieu à l'entreprise, si son besoin pour un profil particulier de travailleur
était manifeste, de dispenser à son personnel la spécialisation requise lors-
que ceci lui était possible (ce qui était le cas, aux dires de l'administrateur
de la société requérante, même si cela nécessitait apparemment un inves-
tissement conséquent en termes de temps) et/ou de le faire former (notam-
ment en lui proposant de suivre des cours de spécialisation), et que, dans
la mesure où la personne recrutée pouvait in casu être formée en Suisse,
les conditions de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr n'étaient pas réalisées. Se fondant
sur les renseignements qui lui avaient été fournis par la Direction générale
de l'enseignement post-obligatoire, il a retenu que d'autres entreprises
(spécialisées dans la restauration de voitures anciennes et de collection)
actives en Suisse romande et en Suisse alémanique étaient en mesure de
mener à bien les mandats que la société requérante ne pourrait pas hono-
rer faute d'obtenir l'autorisation de séjour et de travail requise en faveur de
son employé, de sorte que l'admission de cette personne n'apparaissait
pas indispensable pour préserver les intérêts économiques du pays. Il a
observé enfin qu'une procédure en vue de l'octroi d'autorisations de séjour
fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr avait été initiée sur le plan cantonal,
qu'en cas d'admission des demandes d'autorisations de séjour à la lumière
de cette disposition, le prénommé obtiendrait une autorisation de travail sur
simple requête de son employeur et qu'au regard de l'ensemble des cir-
constances, la poursuite de l'examen de la présente cause sous l'angle de
cette disposition aurait, à ses yeux, dû être privilégiée par les autorités can-
tonales.
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Page 7
E.
Le 26 juillet 2017, la société A._______ a recouru contre la décision sus-
mentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tri-
bunal de céans), en concluant implicitement à l’annulation de cette décision
et à ce que la décision préalable de l'autorité vaudoise du marché du travail
soit approuvée, de manière à permettre la prise d'emploi de X._______.
Elle a fait valoir que, s'il existait certes la possibilité de suivre actuellement
des cours en Suisse romande (de six mois) et en Suisse allemande (de 18
mois) en matière de restauration de voitures anciennes et de collection,
cette possibilité n'avait pas existé au moment du dépôt de ses demandes
de prise d'emploi en faveur du prénommé et qu'en tout état de cause, les
compétences et le savoir-faire requis pour l'exercice de cette activité ne
pouvaient s'acquérir en suivant une formation de six ou 18 mois, mais né-
cessitaient plusieurs années d'expérience pratique, car un spécialiste en la
matière devait être en mesure non seulement de réparer ou de changer
une pièce, mais également de la créer, voire même de fabriquer l'outil né-
cessaire pour solutionner les problèmes techniques auxquels il pouvait
éventuellement être confronté. Elle a invoqué que l'art. 23 al. 3 let. c LEtr
n'exigeait pas la possession d'un diplôme particulier, que le prénommé -
même s'il ne disposait d'aucune formation à proprement parler - était un
"maître de la restauration" de voitures anciennes et de collection au regard
des années d'expérience pratique dont il bénéficiait dans ce domaine d'ac-
tivité, que cela faisait depuis 2007 qu'elle cherchait à recruter un "spécia-
liste tôlier-formeur avec un minimum de 15 ans d'expérience validée dans
la restauration" apte à collaborer avec des clients fortunés et exigeants tels
ceux de la branche automobile de prestige de la région lémanique (ainsi
qu'en témoignaient les pièces qu'elle avait produites dans le cadre de la
procédure cantonale et par-devant l'autorité inférieure), mais que ses ef-
forts étaient restés vains. Elle a relevé qu'elle réalisait actuellement 20%
de son chiffre d'affaires en restaurant des voitures de collection (ou "old-
timers"), que son objectif était de recruter dans un proche avenir un deu-
xième collaborateur spécialisé en vue d'augmenter cette part à 25% ou à
30%, qu'il existait une demande importante dans ce secteur d'activité et
qu'il était regrettable que ce travail spécialisé et à forte valeur ajoutée soit
souvent effectué au-delà des frontières helvétiques (notamment en Gran-
de-Bretagne et aux USA).
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu au rejet du recours,
dans sa réponse du 24 novembre 2017. La société recourante a répliqué
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le 25 janvier 2018. Le SEM a dupliqué le 26 mars 2018. La société recou-
rante s'est déterminée une dernière fois le 29 juin 2018. Cette détermina-
tion a été transmise le 20 juillet 2018 au SEM, à titre d'information.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en ma-
tière d'approbation de décisions préalables (à la délivrance d'autorisations
de séjour avec activité lucrative auxquelles ni le droit fédéral ni le droit in-
ternational ne donnent droit) rendues par les autorités cantonales du mar-
ché du travail peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La société recourante, qui est inscrite au registre du commerce du can-
ton de Vaud et représentée par son associé gérant (détenteur du pouvoir
de signature individuelle), a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part
à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio-
lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor-
tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans exa-
mine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les
faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas
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lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision querellée; dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
2.2 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décem-
bre 2018 (LEtr, RO 2007 5437) et de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (OASA, RO 2007 5497).
Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de
la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi - laquelle s’inti-
tule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 dé-
cembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171) - et la modification partielle
du 15 août 2018 de cette ordonnance (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal
de céans (en sa qualité d’autorité de recours), en l’absence de dispositions
transitoires contenues dans la LEI et l'OASA réglementant ce changement
législatif (cf. arrêt du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1), doit
appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première ins-
tance a statué, à moins que l’application immédiate du nouveau droit ma-
tériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid.
2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où
les dispositions applicables dans le cadre de la présente cause (en parti-
culier les art. 18, 20 à 24 LEtr et l'art. 20 al. 1 OASA) n’ont pas subi de
modifications susceptibles d’influer sur l’issue de la cause, il n’est pas né-
cessaire d’examiner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à mê-
me de justifier l’application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF
135 II 384 consid. 2.3). Dans le présent arrêt, le Tribunal de céans appli-
quera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera
l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-4470/2017 du 12 juillet 2019
consid. 2.2, et la jurisprudence citée).
2.3 La présente cause a par ailleurs été soumise par le SPOP à l'approba-
tion du SEM conformément aux art. 40 al. 1 et 99 LEtr et à l’art. 1 de l’or-
donnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux
autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions pré-
alables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), ordonnan-
ce qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2015 (soit avant le prononcé
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de la décision querellée) et qui est applicable par renvoi de l’art. 85 al. 2
OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. art. 1
let. c de l'ordonnance du DFJP précitée et entré en vigueur le 1er septembre
2015, dont la teneur a été reprise à l'actuel art. 1 let. a ch. 2 de l'ordonnan-
ce du DFJP précitée, en vigueur depuis le 15 avril 2018).
On relèvera, dans ce contexte, que la modification de l'art. 99 LEI entrée
en vigueur le 1er juin 2019 (disposition qui prévoit notamment, à l'alinéa 2,
que le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité cantonale
de recours), qui est en principe immédiatement applicable (cf. arrêts du
TAF F-1412/2017 du 16 juillet 2019 consid. 4 et F-6072/2017 du 4 juillet
2019 consid. 4), est sans incidence sur l'issue de la présente cause. En
effet, force est de constater que, dans son arrêt du 30 septembre 2016, le
Tribunal cantonal n'a pas admis la demande de prise d'emploi à la base de
la présente procédure, ni les demandes d'autorisations de séjour fondées
sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sur lesquelles il était appelé à statuer dans le
même arrêt; il s'est au contraire contenté d'annuler les décisions de pre-
mière instance qui lui avaient été déférées et de renvoyer les dossiers aux
autorités cantonales inférieures pour instruction complémentaire et nou-
velles décisions (cf. let. C.d supra), en laissant ainsi une large marge de
manœuvre à l'autorité administrative cantonale, sans préjuger du résultat
de son instruction.
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont liés ni par
l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 septembre 2016, ni par la décision préa-
lable rendue le 28 février 2017 par l'autorité cantonale du marché du travail
et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
3.
3.1 D'emblée, il sied de constater que l'objet de la présente procédure est
circonscrit par la décision querellée à la seule question de savoir si c'est à
bon droit que le SEM a refusé d'approuver la décision préalable rendue le
28 février 2017 par le SDE, décision par laquelle l'autorité vaudoise du mar-
ché du travail avait préavisé favorablement la délivrance en faveur de
X._______ d'une autorisation de séjour (avec activité lucrative) dans les
limites des nombres maximums (et, plus précisément, du contingent can-
tonal) fixés par le Conseil fédéral (cf. art. 20 al. 1 OASA, en relation avec
l'art. 20 al. 1 et 2 LEtr).
En effet, bien que le Tribunal cantonal ait, dans son arrêt du 30 septembre
2016, annulé la décision du SPOP du 11 juillet 2014 (rejetant les demandes
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui lui avaient
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été présentées par le prénommé et sa famille) et l'ait invité à reprendre
l'examen de la cause et à statuer à nouveau, le SPOP n'a pas encore rendu
une nouvelle décision (soumise à l'approbation du SEM) en la matière (cf.
les renseignements fournis le 12 septembre 2019 à ce sujet par le SPOP,
actes TAF 15 et 16).
3.2 En tant que ressortissant turc, X._______ ne peut se prévaloir ni de
l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), ni de la Con-
vention instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) con-
clue le 4 janvier 1960 (Convention instituant l'AELE, RS 0.632.31). Dans la
mesure où il est ressortissant d'un Etat tiers, son admission au marché du
travail suisse est donc soumise aux règles de droit national et, plus préci-
sément, à la LEtr et à l'OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2018; cf. consid. 2.2 supra).
4.
4.1 L'art. 20 LEtr consacre le principe du contingentement (par le biais de
contingents cantonaux et d'un contingent de la Confédération) des autori-
sations de séjour et de courte durée (au sens des art. 32 et 33 LEtr) initiales
délivrées en vue de l'exercice d'une activité lucrative pour les ressortis-
sants des Etats dits tiers, à savoir pour les étrangers en provenance de
pays qui ne sont pas soumis à l'ALCP ou à la Convention instituant l'AELE
(aussi appelés étrangers du deuxième cercle). Dans ce cadre, les condi-
tions d'admission s'appliquent en principe aussi aux étrangers qui séjour-
nent déjà en Suisse sans activité lucrative, mais qui veulent par la suite en
exercer une (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Mes-
sage LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3536 s. ch. 2.4.2 ad
art. 17 et 19 du projet de loi).
4.2 Ainsi, les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas cou-
verts par le champ d'application de l'ALCP ou de la Convention instituant
l'AELE des autorisations de séjour et de courte durée dans les limites des
nombres maximums (contingents cantonaux) fixés par le Conseil fédéral
au ch. 1 let. a des annexes 1 et 2 (cf. art. 19 al. 1 et art. 20 al. 1 OASA, en
relation avec l'art. 20 al. 1 et 2 LEtr).
Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée
en vue de l'exercice d'une activité lucrative à un ressortissant d'un Etat
tiers, l'autorité cantonale du marché du travail décide, par le biais d'une
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décision cantonale préalable concernant le marché du travail, si les condi-
tions prévues par les art. 18 à 25 LEtr pour exercer une activité lucrative
salariée ou indépendante sont remplies (cf. art. 83 al. 1 let. a OASA, en
relation avec l'art. 40 al. 2 LEtr).
La décision préalable de l'autorité cantonale du marché du travail peut être
assortie de conditions (cf. art. 83 al. 3 OASA).
4.3 Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes :
a. son admission sert les intérêts économiques du pays;
b. son employeur a déposé une demande;
c. les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies, notamment
celles relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEtr), aux conditions de
rémunération et de travail (art. 22 LEtr) et aux qualifications person-
nelles (art. 23 LEtr).
L'art. 18 LEtr étant rédigé en la forme potestative, les autorités compéten-
tes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation, même si celui-ci n'est pas
illimité (cf. PETER UEBERSAX, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du
droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017,
ad art. 18 n. 4 et 8 s.; LISA OTT, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 18-
29 LEtr n. 5).
4.3.1 En ce qui concerne la condition du respect de l'ordre de priorité,
l'art. 21 LEtr prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice
d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse,
ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la
libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être
trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse les ressortis-
sants de ce pays, les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement
ainsi que les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit
d'exercer une activité lucrative (al. 2).
4.3.2 S'agissant de l'exigence relative aux conditions de rémunération et
de travail, l'art. 22 OASA prescrit qu'un étranger ne peut être admis en vue
de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et
de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
4.3.3 Pour ce qui est des qualifications personnelles requises, l'art. 23 LEtr
énonce que seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qua-
lifiés peuvent en principe obtenir une autorisation de courte durée ou de
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séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification
professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre lais-
ser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel
et social (al. 2). En dérogation aux alinéas 1 et 2, peuvent être admis (no-
tamment) les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée
à un besoin (al. 3 let. c).
Peuvent se réclamer de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr les travailleurs moins qua-
lifiés (ne remplissant pas les conditions des alinéas 1 et 2), mais qui dispo-
sent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'ac-
complissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le
nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tun-
nels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière
insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant
d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf. Message LEtr, p. 3541 ch.
2.4.2, ad art. 23 al. 3 du projet de loi [dérogations]).
Lors des débats des chambres, il a également été question de spécialistes
des technologies de l'information (en particulier des techniques de l'infor-
matique) et du personnel soignant. La référence aux "autres travailleurs
qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant
davantage compte des exigences du marché du travail que de la fonction
exercée ou de la spécificité de la formation suivie, ce pour autant que les
prestations offertes par le travailleur étranger ne puissent être exécutées
par de la main-d'oeuvre indigène ou européenne peu ou pas qualifiée (cf.
MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar
zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 23 LEtr n. 1 et 7; LISA OTT, in :
Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], op. cit., ad art. 23 LEtr n. 22; GUILLAUME
VIANIN, in : Nguyen/ Amarelle [éd.], op. cit., ad art. 23 LEtr n. 24).
4.4 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales,
l'administration peut indiquer, dans des directives, l'interprétation qu'elle
entend leur donner. S'agissant de la portée juridique des directives (qui
sont des ordonnances administratives), on notera que celles-ci ne lient ni
les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispen-
sent en particulier pas cette dernière de se prononcer à la lumière des cir-
constances du cas d'espèce. En outre, elles ne peuvent sortir du cadre fixé
par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres
termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce
qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Lorsque le texte légal
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est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut donc s'en écarter que s'il
existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en
tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résul-
tats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de
la justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 142 II 182 consid.
2.3.2, 138 II 536 consid. 5.4.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2011/1 con-
sid. 6.4, 2009/15 consid. 5.1; arrêts du TAF F-4018/2016 du 28 septembre
2017 consid. 3.4 et C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1.1).
4.5 Au chapitre 4 de sa Directive I. Domaine des étrangers, le SEM a indi-
qué l'interprétation qu'il entendait donner aux dispositions susmentionnées
(cf. dite directive, dans ses versions du 30.9.2011 [Directive LEtr] et du
1.6.2019 [Directive LEI], cette dernière version étant consultable sur le site
Internet du SEM : > Publications & services > Direc-
tives et circulaires > I. Domaine des étrangers > Chapitre 4: Séjour avec
activité lucrative).
4.5.1 Ainsi que le précise la directive susmentionnée, les ressortissants
d’Etats tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission
sert les intérêts économiques du pays, et ce à long terme. Lors de l’appré-
ciation du cas, il convient ainsi de tenir compte en particulier de la situation
sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capa-
cité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une
infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler
pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Les étrangers
nouvellement entrés dans notre pays ne doivent donc pas faire concur-
rence aux travailleurs en Suisse de manière à provoquer un dumping sa-
larial et social (cf. dite directive, ch. 4.3.1, dans ses versions des 30.9.2011
et 1.6.2019; dans le même sens, cf. Message LEtr, p. 3485 s. ch. 1.2.3.1,
et p. 3536 ch. 2.4.2 ad art. 17 du projet de loi).
4.5.2 Selon la directive susmentionnée, le principe de la priorité des tra-
vailleurs indigènes (ancré à l'art. 21 LEtr, qui correspond à l'actuel art. 21
LEI) doit en général être appliqué dans tous les cas, quelle que soit la si-
tuation de l’économie et du marché du travail. L'admission de ressortis-
sants d'Etats tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun tra-
vailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ne peut
être recruté pour occuper l'emploi en question (cf. dite directive, ch. 4.3.2.1,
dans ses versions des 30.9.2011 et 1.6.2019; dans le même sens, cf. Mes-
sage LEtr, p. 3538 ch. 2.4.2 ad art. 20 du projet de loi; cf. également ATAF
2011/1 consid. 6.3).
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Ainsi que le prévoit la directive susmentionnée, il appartient à l'employeur
de procéder à des recherches actives pour trouver un travailleur disponible,
notamment en indiquant le plus rapidement possible aux Offices régionaux
de placement (ORP) les emplois vacants, en faisant publier des offres
d'emploi dans les quotidiens et la presse spécialisée, en diffusant des an-
nonces dans les médias électroniques et en s'approchant des agences pri-
vées de placement, voire en offrant une formation continue spécifique aux
travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail. L'employeur doit
être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question
à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants d'Etats
membres de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront ainsi
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il con-
vient en effet de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises
à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées
suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour
la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels
non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques
ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en
question, etc. (cf. dite directive, ch. 4.3.2.1 et 4.3.2.2, dans leurs versions
des 30.9.2011 et 1.6.2019).
L’employeur doit notamment apporter la preuve qu’il n’a pas trouvé en
Suisse et dans les Etats de l'UE/AELE de travailleur bénéficiant de la prio-
rité de recrutement, en présentant des offres d’emplois et des mises au
concours dans le système suisse d’information sur les demandeurs d'em-
ploi (PLASTA) et dans le portail européen sur la mobilité de l'emploi
EURES (European Employment System), réseaux électroniques à dispo-
sition des ORP (dans ce sens, cf. Message LEtr, p. 3538 ch. 2.4.2 ad art.
20 du projet de loi). Dans la mesure du possible, l'ORP indique les candi-
datures entrant en ligne de compte. L'employeur doit ensuite justifier pour-
quoi les candidats en question ne satisfont pas aux exigences requises (cf.
PETER UEBERSAX, in : Nguyen/Amarelle [éd.], op. cit., ad art. 21 LEtr, n. 18;
SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, Zurich 2015,
p. 176 ss).
4.5.3 En vertu de la directive susmentionnée, l'art. 22 LEtr (qui correspond
à l'actuel art. 22 LEI) a pour but de protéger les travailleurs étrangers contre
des conditions d'engagement abusives, mais également les travailleurs in-
digènes contre la concurrence d'une main-d'oeuvre étrangère meilleur
marché. Dans les limites des prescriptions régissant le marché du travail,
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il importe de veiller à ce que l'on offre aux travailleurs étrangers les mêmes
conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la pro-
fession que pour les travailleurs indigènes. Pour en juger, il faut en premier
lieu se fonder sur les prescriptions légales et les conditions de salaire et de
travail offertes pour un travail similaire, dans la même entreprise et la mê-
me branche. Etant donné que les salaires fixés par les conventions collec-
tives de travail ne correspondent souvent pas aux salaires réels des tra-
vailleurs indigènes, il faut notamment tenir compte des relevés actuels en
matière de statistique, tels ceux de l'Office fédéral de la statistique (cf. dite
directive, ch. 4.3.4, dans ses versions des 30.9.2011 et 1.6.2019).
4.5.4 Quant aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 23 LEtr, qui
correspond à l'actuel art. 23 LEI), elles peuvent, selon la directive susmen-
tionnée, avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à dif-
férents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée;
formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expé-
rience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire;
connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des
domaines spécifiques. L'existence des qualifications requises peut sou-
vent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être déduite éga-
lement de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour
le marché du travail. Pour le surplus, ladite directive contient, au ch. 4.7,
un aperçu de différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles
les qualifications personnelles spécifiques requises sont explicitement
énoncées (cf. dite directive, ch. 4.3.5, dans ses versions des 30.9.2011 et
1.6.2019). Rien ne figure à ce propos s'agissant du domaine de la carros-
serie automobile.
Il est à noter que le terme de qualifications personnelles constitue une no-
tion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'autorité dis-
pose d'une latitude de jugement (sur ce dernier point, cf. arrêts du TAF
C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.4 et C-8717/2010 du 8 juillet
2011 consid. 7.4).
4.5.5 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en matière d'admission
d'un ressortissant d'un Etat tiers en vue de l'exercice d'une activité lucra-
tive, le SEM jouit d’une grande liberté d'appréciation (cf. consid. 4.3 supra)
et, dans le cadre de l’interprétation de notions juridiques indéterminées,
d’une latitude de jugement (cf. consid. 4.5.4 supra). A priori, la directive du
SEM susmentionnée s'inscrit parfaitement dans le cadre fixé par les nor-
mes législatives en question. Rien ne justifie donc que le Tribunal de céans
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s'écarte de cette directive dans le cas particulier, au risque de créer des
inégalités de traitement.
5.
5.1 Pour déterminer si l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr a été
respecté dans le cadre de la présente cause, il convient d'examiner si la
société recourante a démontré à satisfaction de droit qu'elle avait entrepris,
en temps opportun et de manière appropriée, des démarches suffisam-
ment approfondies en vue de recruter, en Suisse et dans les Etats de
l'UE/AELE, un travailleur correspondant au profil de X._______ (cf. con-
sid. 4.5.2 supra).
C'est ici le lieu de rappeler que la société recourante et X._______ ont dé-
posé conjointement une première demande de prise d'emploi en date du
24 février 2014, demande que la société recourante a réitérée le 17 juin
2015. A l'appui de ces demandes, ils ont produit le contrat de travail qu'ils
avaient signé le 24 février 2014, soit le jour même du dépôt de la première
demande de prise d'emploi, contrat dont il appert qu'en réalité, le prénom-
mé travaillait (au noir) au service de cette société depuis le 1er janvier 2011
déjà (cf. art. 1 et 8 dudit contrat).
5.2 Afin de pouvoir juger si la société recourante a entrepris des démar-
ches appropriées en vue de recruter un travailleur correspondant au profil
de X._______, il convient d'examiner préalablement quelles étaient les
connaissances et capacités professionnelles dont bénéficiait le prénommé
à son arrivée en Suisse en novembre 2010 (respectivement lors de son
engagement par la société recourante à la fin de l'année 2010), sans qu'il
soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur la question de savoir si
l'intéressé bénéficiait alors des qualifications personnelles requises par
l'art. 23 LEtr et, en particulier, par l'art. 23 al. 3 let. c LEtr.
5.2.1 A ce propos, la société recourante a fait valoir que X._______, même
s'il ne bénéficiait d'aucun diplôme professionnel, jouissait à son arrivée en
Suisse (à l'âge de 36 ans) de près de 25 ans d'expérience pratique comme
"tôlier-formeur" spécialisé dans la restauration de voitures anciennes et de
collection (en particulier de "oldtimers", par quoi il faut entendre des auto-
mobiles âgées de plus de 30 ans), que l'intéressé était en quelque sorte un
"maître de la restauration" de telles voitures, que les qualifications et com-
pétences techniques dans ce domaine d'activité ne pouvaient s'acquérir
qu'au fil d'une longue expérience acquise "en situation continue" et que
cela faisait de nombreuses années qu'elle tentait de recruter, en vain, un
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"spécialiste tôlier-formeur avec un minimum de 15 ans d'expérience vali-
dée dans la restauration" apte à collaborer avec des clients fortunés et exi-
geants tels ceux de la branche automobile de prestige de la région léma-
nique.
5.2.2 Dans son curriculum vitae (cf. acte TAF 1, annexe 3), X._______ a
indiqué avoir achevé l'école primaire obligatoire en Turquie en mai 1986 (à
l'âge de 11 ans et demi), puis avoir accompli dans son pays une formation
pratique de 16 mois (d'octobre 1986 à janvier 1988) comme "carrossier tô-
lier toutes marques". Il aurait ensuite travaillé dans son pays successive-
ment dans trois carrosseries, respectivement comme "spécialiste restau-
ration voitures classiques" (jusqu'en octobre 1997), puis comme "associé
& spécialiste restauration voitures classiques" et "formateur/spécialiste tô-
lier toutes marques" (jusqu'en septembre 2001) et, finalement, comme "re-
sponsable atelier carrosserie toutes marques" (jusqu'en septembre 2009).
Les attestations de travail ayant été versées en cause (cf. acte TAF 1, an-
nexes 4 et 5) révèlent à ce propos que, suite à la fermeture de l'entreprise
dans laquelle il avait accompli une formation pratique de 16 mois, l'intéres-
sé avait fondé avec un associé, en janvier 1988, un "atelier de carrosserie
et de peinture" spécialisé dans la "réparation de voitures anciennes clas-
siques et de voitures récentes" (atelier dans lequel il aurait œuvré jusqu'en
octobre 1997) et, en novembre 1997, une nouvelle société active dans le
commerce de voitures dont les activités principales auraient été "en géné-
ral, la réparation d'automobiles classiques, ainsi que la restauration de car-
rosseries", société pour laquelle il aurait cessé de travailler en septembre
2001 (cf. l'attestation de travail y relative, établie par son associé). S'agis-
sant de l'activité de "responsable atelier carrosserie toutes marques" qu'il
dit avoir exercée d'octobre 2001 à septembre 2009, l'attestation de travail
y relative ne fait état que d'un emploi de "technicien en carrosserie" dans
une "carrosserie automobile" (cf. l'attestation de travail du 17 août 2015 y
relative).
5.2.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que tout carrossier jouissant
d'une solide expérience pratique acquise dans des pays connaissant un
niveau de développement sensiblement inférieur à celui de la Suisse - pays
dans lesquels le parc automobile est généralement plus ancien et où il est
parfois difficile de se procurer ou de financer des pièces de rechange - bé-
néficie nécessairement d'une certaine expertise (en termes de connais-
sances artisanales et d'habileté manuelle) lorsqu'il s'agit de créer des piè-
ces de rechange ou de fabriquer les outils permettant de solutionner
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d'éventuels problèmes techniques rencontrés lors de la réparation de voi-
tures anciennes.
Il n'en demeure pas moins que X._______ ne dispose pas d'une formation
professionnelle à proprement parler comparable à celles - d'une durée de
quatre ans - qui sont dispensées en Suisse dans le domaine de la carros-
serie automobile et sont couronnées par un CFC de "carrossier-tôlier" ou
de "carrossier-peintre" par exemple, puisque de telles formations ne sont
apparemment pas disponibles en Turquie.
De surcroît, il ne ressort nullement des pièces ayant été versées en cause
par la société recourante que le prénommé aurait bénéficié à son arrivée
en Suisse - comme allégué - de 25 ans d'expérience pratique acquise "en
situation continue" dans la restauration de voitures anciennes et de collec-
tion. En effet, force est de constater d'emblée que, dans son curriculum
vitae, l'intéressé n'a jamais fait état d'une activité professionnelle qu'il aurait
exercée dans la restauration de voitures de collection de prestige (de "old-
timers", en particulier) avant son arrivée en Suisse. Il appert en outre de
son curriculum vitae et de ses attestations de travail que le prénommé a
exercé une activité de "spécialiste restauration voitures [anciennes] classi-
ques" tout au plus de janvier 1988 à septembre 2001, soit pendant treize
ans et demi au total. En effet, il ne ressort ni de ce curriculum vitae, ni des
autres pièces du dossier que l'intéressé aurait travaillé dans le domaine de
la restauration de voitures anciennes entre octobre 2001 et septembre
2009, années durant lesquelles il avait été employé par une agence Hyun-
dai (ainsi qu'il appert dudit curriculum vitae et du recours, p. 4 ch. 5), ni qu'il
aurait exercé une quelconque activité professionnelle entre le mois
d'octobre 2009 et la fin de l'année 2010, à savoir durant l'année précédant
son entrée en Suisse. On ignore d'ailleurs les motifs pour lesquels l'inté-
ressé a perdu son emploi au service de cette agence Hyundai en sep-
tembre 2009.
A cela s'ajoute que l'allégation, selon laquelle le prénommé aurait travaillé
de manière continue comme "spécialiste restauration voitures [anciennes]
classiques" de janvier 1988 à septembre 2001, est fortement sujette à cau-
tion. Il n'est en effet manifestement pas plausible que l'intéressé ait béné-
ficié en janvier 1988 - à l'âge de 13 ans - de l'expertise d'un carrossier spé-
cialisé dans la restauration de voitures anciennes, alors qu'il n'avait accom-
pli jusque-là qu'une formation pratique de 16 mois comme "carrossier tôlier
toutes marques" au sein d'une entreprise qui avait ensuite été contrainte
de fermer ses portes. Il appert en outre de l'attestation de travail non datée
établie par son ancien associé (cf. acte TAF 1, annexe 4) que l'activité de
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spécialiste alléguée a été exercée par le prénommé uniquement pour le
compte de sociétés qu'il avait lui-même créées (qui ont, elles aussi, cessé
leur activité) et que ces sociétés n'étaient pas actives exclusivement dans
le domaine de la restauration de voitures anciennes, mais également dans
la réparation de voitures récentes et de carrosseries en général. Dans ces
conditions, rien ne permet de penser que l'intéressé aurait travaillé exclu-
sivement (respectivement de manière continue et à temps complet) dans
le domaine de la restauration de voitures anciennes entre janvier 1988 et
septembre 2001, ce d'autant moins qu'aucun élément d'information n'a été
apporté quant aux chiffre d'affaires et bénéfices ayant été réalisés durant
cette période par lesdites sociétés (dans le domaine de la restauration de
voitures anciennes) et quant aux motifs ayant ensuite conduit ces sociétés
à cesser leur activité.
5.2.4 En conclusion, force est de constater qu'il n'est nullement démontré,
ni même rendu vraisemblable que X._______ aurait bénéficié, à son arri-
vée en Suisse (à la fin de l'année 2010), d'une expérience professionnelle
dans le domaine de la restauration de voitures de collection de prestige (de
"oldtimers", en particulier), domaine dans lequel la société recourante dit
vouloir renforcer ses activités, ni que le prénommé aurait occupé un emploi
spécialisé dans la restauration de voitures anciennes à partir du mois
d'octobre 2001, soit durant les quelque neuf années précédant son entrée
en Suisse. De plus, la société recourante n'a pas démontré à satisfaction
de droit que l'intéressé aurait exercé, de manière continue et à temps com-
plet, une activité spécialisée dans le domaine de la restauration de voitures
anciennes de janvier 1988 à septembre 2001 (soit de l'âge de 13 ans à
l'âge de 26 ans et demi).
Dans ce contexte, il est d'ailleurs significatif de constater que le contrat de
travail conclu le 24 février 2014 par la société recourante et le prénommé
(qui demeure valable actuellement) fait état d'un emploi de "tôlier en car-
rosserie automobile" et non de spécialiste en restauration de voitures an-
ciennes et de collection (cf. art. 1 dudit contrat). Quant au salaire mensuel
brut convenu par les intéressés (et versé douze fois l'an), qui avait été fixé
initialement à 4'610 francs (cf. art. 8 dudit contrat) et augmenté à 5'300
francs à partir du mois de mai 2015 (cf. le décompte de salaire ayant été
produit à l'appui de la demande de prise d'emploi du 17 juin 2015), s'il se
situe certes dans les normes en vigueur dans la branche (comme le relève
la société recourante), il ne correspond pas à celui d'un spécialiste expéri-
menté appelé à exécuter des tâches complexes dans le secteur du com-
merce et/ou de la réparation d'automobiles, selon les relevés de l’Office
fédéral de la statistique (en ligne sur son site: > Trouver
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des statistiques > 3. Travail et rémunération > Niveau des salaires - Suisse
> Salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de com-
pétences et le sexe [version du 8.11.2018]), ce d'autant moins que ces re-
levés statistiques se fondent sur une activité de 40 heures de travail heb-
domadaires, alors que le contrat de travail conclu par les intéressés prévoit
une durée de travail hebdomadaire de 44 heures et précise qu'il s'agit là
d'un "horaire de base" auquel il convient "d'adjoindre, en fonction des éven-
tuels impératifs de la société et des responsabilités à la charge de l'em-
ployé, la souplesse nécessaire" (cf. art. 5 dudit contrat).
5.3 A la lumière des considérations qui précèdent, il convient d'examiner si
la société recourante a entrepris, en temps opportun, des démarches à la
fois appropriées et suffisamment approfondies en vue de recruter, en
Suisse et dans les Etats de l'UE/AELE, un travailleur correspondant au
profil de X._______ (tel que décrit aux consid. 5.2.2 à 5.2.4 supra), sachant
que le prénommé a travaillé (au noir) au service de cette société dès le 1er
janvier 2011 et que celle-ci a présenté des demandes de prise d'emploi en
faveur de l'intéressé les 24 février 2014 et 17 juin 2015.
5.3.1 A cet égard, la société recourante a invoqué en substance que cela
faisait de nombreuses années qu'elle tentait de recruter un "spécialiste tô-
lier formeur avec un minimum de 15 ans d'expérience validée dans la res-
tauration" de voitures anciennes et de collection, mais que ces efforts
étaient restés vains en dépit des contacts qu'elle entretenait depuis 2007
avec les ORP les plus proches, d'une annonce qu'elle avait fait paraître le
1er octobre 2009 dans le quotidien "24 Heures", du "bouche à oreille" qui
avait cours dans les milieux de la Fédération des carrossiers romands
(FCR) et de la centaine d'offres spontanées qui lui était adressée chaque
année par des peintres et tôliers en carrosserie en provenance de toute la
Suisse et des pays de l'UE et par des agences de placement spécialisées
de Suisse romande et de Suisse alémanique. S'agissant des recherches
qu'elle avait effectuées, elle s'est référée aux pièces qu'elle avait versées
en cause dans le cadre de la procédure de première instance cantonale
(en particulier à l'appui de sa seconde demande de prise d'emploi du 17
juin 2015), par-devant le Tribunal cantonal (en particulier à l'appui de son
recours du 30 septembre 2015 et de sa réplique du 21 janvier 2016), par-
devant le SEM (à l'appui de sa détermination du 16 juin 2017) et dans le
cadre de la présente procédure de recours (cf. recours du 26 juillet 2017,
p. 3 à 5, et réplique du 25 janvier 2018, p. 7).
5.3.2 D'emblée, il sied de relever que, pour déterminer si l'ordre de priorité
prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr a été respecté, seules sont déterminantes les
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"recherches actives" (et avérées) ayant été menées par l'employeur - avant
le début des rapports de travail - en vue de recruter, en Suisse et dans des
Etats de l'UE/AELE, un candidat dont le profil correspond au poste à pour-
voir (cf. 4.5.2 supra). Le "bouche à oreille" ayant cours dans certains mi-
lieux professionnels ne saurait donc être pris en considération.
S'agissant des recherches actives ayant été entreprises in casu, il appert
du dossier que la société recourante a effectivement annoncé à plusieurs
reprises un poste vacant de "tôlier en carrosserie" aux ORP les plus pro-
ches avant le dépôt de ses demandes de prise d'emploi des 24 février 2014
et 17 juin 2015 en faveur de X._______ (à savoir en octobre 2007, en juin
et en septembre 2008, en octobre 2009, ainsi qu'à la fin du mois de janvier
2012 et au mois de mai 2012; cf. en particulier la liste des postes annoncés
aux ORP entre octobre 2007 et septembre 2015, liste ayant été jointe, sous
annexe 1, à la réplique qu'elle avait adressée le 21 janvier 2016 au Tribunal
cantonal). Ce n'est toutefois que postérieurement à sa première demande
de prise d'emploi du 24 février 2014 (soit en novembre 2014) que la société
recourante a cherché, pour la première fois, à recruter, en Suisse, un "car-
rossier restaurateur de voitures anciennes" par l'entremise des ORP. Et ce
n'est que postérieurement à sa seconde demande de prise d'emploi du 17
juin 2015 (soit en septembre 2015, en janvier 2016, en septembre 2017 et
en avril 2018) que dite société a sollicité des ORP qu'ils étendent leurs
recherches (portant sur un "carrossier restaurateur de voitures anciennes"
et, à partir de septembre 2017, sur un "tôlier spécialiste en restauration de
voitures anciennes") aux Etats de l'UE/AELE par le biais du portail EURES
(cf. le document intitulé "Preuves de recherches intensives d'un spécialiste
tôlier/formeur depuis 2007" ayant été joint, sous annexe 2, au dossier de
pièces complémentaires qu'elle avait produit à l'appui de son recours du
30 septembre 2015 au Tribunal cantonal, document dans lequel elle avait
clairement fait la distinction entre les recherches des ORP qui avaient été
menées exclusivement en Suisse et celles qui avaient été effectuées à la
fois en Suisse et dans les Etats de l'UE/AELE; cf. également les confirma-
tions d'inscription de ses offres d'emploi auprès des ORP du 1er février
2012 et de novembre 2014, qui ne font état d'aucune publication dans le
portail EURES, alors que celles de septembre 2015, de janvier 2016, de
septembre 2017 et d'avril 2018 font état d'une telle publication).
La société recourante a également fait valoir qu'elle avait fait paraître, en
date du 1er octobre 2010, une offre d'emploi dans les colonnes du quotidien
"24 Heures" en vue de recruter un spécialiste de la restauration de voitures
anciennes et de collection, offre d'emploi qu'elle n'a jamais versée en cau-
se. Or, ainsi qu'il appert de l'une des deux lettres de candidature qui lui
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avaient été adressées en réponse à cette offre d'emploi, l'offre publiée por-
tait sur un emploi de "tôlier" en carrosserie, et non de spécialiste en res-
tauration de voitures anciennes et de collection (cf. le dossier de pièces
complémentaires du 30 septembre 2015, annexe 3).
En outre, la société recourante n'a jamais fait état d'offres d'emploi qu'elle
aurait fait paraître dans la presse spécialisée en matière de restauration de
voitures anciennes et de collection avant le dépôt de ses demandes de
prise d'emploi des 24 février 2014 et 17 juin 2015, en vue d'optimiser ses
chances de parvenir à recruter un candidat adéquat provenant de la Suisse
ou des Etats de l'UE/AELE, en particulier des principaux pays européens
producteurs de véhicules automobiles (qui sont notamment l'Allemagne,
l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la République tchèque, la
Slovaquie, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie; cf. Association des
Constructeurs Européens d'Automobiles [ACEA] ou European Automobile
Manufacturers' Association, The Automobile Industry Pocket Guide
2019/2020, en ligne sur son site: > Publications > ACEA
Pocket Guide 2019/2020, p. 14 et 20).
Force est dès lors de conclure que la société recourante n'a pas accompli,
en temps opportun (à savoir avant d'engager X._______ à la fin de l'année
2010), la moindre démarche - notamment auprès des ORP, dans des quo-
tidiens et dans la presse spécialisée - en vue de recruter, en Suisse et dans
les Etats de l'UE/AELE, un carrossier-tôlier spécialisé dans la restauration
de voitures anciennes et de collection.
Quant aux recherches qu'elle a entreprises après avoir engagé X._______
(soit à partir de l'année 2011) en vue de recruter un tel spécialiste, elles
sont assurément minimes, puisqu'elles se sont pratiquement limitées à
faire publier par l'entremise des ORP, postérieurement aux demandes de
prise d'emploi qu'elle avait déposées les 24 février 2014 et 17 juin 2015 en
faveur du prénommé, une seule offre d'emploi par année portant sur un
poste de carrossier-tôlier spécialisé dans la restauration de voitures an-
ciennes, recherches qui - de surcroît - n'ont été étendues aux Etats de
l'UE/AELE que postérieurement au dépôt de la seconde demande de prise
d'emploi. On relèvera en outre que les deux dernières offres d'emploi
qu'elle a fait publier par l'entremise des ORP (celles de septembre 2017 et
d'avril 2018) exigeaient impérativement (en sus d'une formation de base
de carrossier-tôlier) "au minimum dix ans" d'expérience en qualité de "tôlier
spécialiste confirmé en restauration de voitures anciennes", alors qu'il n'est
nullement démontré que le prénommé aurait bénéficié de qualifications
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professionnelles équivalentes à son arrivée en Suisse (cf. consid. 5.2.2 à
5.2.4 supra).
Tout porte donc à penser que la société recourante, lorsqu'elle a engagé
X._______ (au noir) comme "tôlier en carrosserie automobile" à la fin de
l'année 2010, n'envisageait pas de recruter un spécialiste de la restauration
de voitures anciennes et de collection (de voitures de collection de pres-
tige, en particulier), mais souhaitait simplement faire face à une surcharge
de travail momentanée, ainsi qu'elle l'a expliqué dans sa lettre du 27 février
2014 (cf. let. A.a supra). Il est également hautement probable, sur le vu des
pièces du dossier, que la société recourante, conformément à ses obliga-
tions (cf. consid. 4.5.2 supra), ait alors dispensé à son employé une forma-
tion spécifique dans le domaine de la restauration de voitures de collection
(cf. recours du 26 juillet 2017, p. 1 et 2, où l'associé-gérant de cette société,
qui est lui-même au bénéfice d'une formation de carrossier-tôlier [avec
maîtrise fédérale] et jouit de nombreuses années d'expérience en matière
de restauration de voitures anciennes et de collection, s'est targué d'avoir
déjà formé de nombreux apprentis et collaborateurs dans ce domaine), et
qu'elle n'ait ensuite entamé des démarches en vue de recruter (en Suisse,
puis dans les Etats de l'UE/AELE) un carrossier-tôlier spécialisé dans ce
domaine que pour les besoins de la cause (à savoir dans le seul but
d'étayer les demandes de prise d'emploi qu'elle avait présentées les 24 fé-
vrier 2014 et 17 juin 2015 en faveur du prénommé), en alignant au surplus
les exigences requises pour le poste à repourvoir aux (nouvelles) qualifi-
cations acquises dans l'intervalle par son employé, dans le but de dissua-
der de potentiels candidats prioritaires de postuler.
5.3.3 De plus, et en tout état de cause, la société recourante a reconnu
que, depuis le début de ses recherches en octobre 2007, une centaine de
lettres de candidature spontanées (ou offres spontanées) lui avaient été
adressées chaque année par des professionnels de la carrosserie automo-
bile provenant de toute la Suisse et des pays de l'UE (surtout de la France,
de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne) et par des agences de placement
spécialisées de Suisse romande et de Suisse alémanique (cf. recours du
26 juillet 2017, p. 3, et réplique du 25 janvier 2018, p. 8).
Environ 600 à 700 lettres de candidature spontanées (ou offres sponta-
nées) sont donc parvenues à la société recourante avant le dépôt de ses
demandes de prise d'emploi des 24 février 2014 et 17 juin 2015 en faveur
de X._______, en sus des dossiers de candidature qui lui ont été transmis
par les ORP. Or, dite société n'a versé en cause qu'une dizaine d'entre elles
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(cf. les offres spontanées jointes, sous annexe 3, à son dossier complé-
mentaire du 30 septembre 2015 et, sous annexe 2, à sa détermination du
16 juin 2017 adressée au SEM).
5.4 En conclusion, force est de constater que la société recourante n'a pas
démontré qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de recruter un car-
rossier-tôlier indigène ou européen présentant le profil de X._______ à son
arrivée en Suisse (tel que décrit aux consid. 5.2.2 à 5.2.4 supra) parmi les
centaines de lettres de candidature spontanées qui lui sont parvenues
avant le dépôt de ses demandes de prise d'emploi des 24 février 2014 et
17 juin 2015 en faveur du prénommé (cf. consid. 5.3.3 supra). En outre, il
est patent que la société recourante n'a pas entrepris, en temps opportun
(à savoir avant d'engager X._______ au noir à la fin de l'année 2010), ni
même avant le dépôt de ses demandes de prise d'emploi en faveur du
prénommé (soit tardivement), des démarches appropriées et suffisamment
approfondies en vue de tenter de recruter, à la fois en Suisse et dans les
Etats de l'UE/AELE, un carrossier-tôlier spécialisé dans la restauration de
voitures anciennes et de collection (cf. consid. 5.3.2 supra).
Quoi qu'en dise la société recourante, les recherches qu'elle a effectuées
à cette époque (voire même à ce jour) sont largement insuffisantes au re-
gard de la jurisprudence en la matière, telle que concrétisée dans la direc-
tive du SEM. Le Tribunal de céans ne saurait en conséquence suivre la
société recourante lorsque celle-ci invoque avoir fait tout son possible pour
trouver des candidats sur le marché de l'emploi, indigène et européen.
A l’instar du Tribunal cantonal et de l'autorité inférieure, le Tribunal de céans
n'entend pas minimiser les connaissances et le savoir-faire acquis par le
prénommé avant son arrivée en Suisse et, également, après son arrivée
en Suisse, grâce à la qualité de la formation dont il a selon toute vraisem-
blance pu bénéficier de la part de l'associé-gérant de la société recourante.
Il ne peut toutefois que constater que la société recourante n’a pas res-
pecté l'ordre de priorité prescrit par l'art. 21 al. 1 LEtr.
Ainsi, point n'est besoin d'examiner si les autres conditions d'admission
d'un étranger non ressortissant des Etats de l'UE/AELE en vue de l'exer-
cice d'une activité lucrative (telles celles prévues par les art. 22 et 23 LEtr)
sont (ou non) réalisées.
6.
6.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit
(cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté.
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6.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de
dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en
relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’300 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant
versée le 11 septembre 2017 par l'intéressée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé);
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé;
annexe: dossier cantonal en retour), pour suite utile (s'agissant des de-
mandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
ayant été présentées par X._______ et sa famille).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :