B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4246/2019
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers,
Hohlstrasse 192, 8004 Zurich,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 25 mars 2019 par A._______,
ressortissant congolais, né le (…) 1979,
la décision du 9 mai 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile et
a prononcé le transfert d’A._______ vers le Portugal en vertu des accords
d’association à Dublin,
le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 21 mai 2019,
l’arrêt du 28 mai 2019, par lequel le Tribunal a confirmé la décision du SEM
du 9 mai 2019 (arrêt du TAF E-2466/2019),
la décision du SEM du 12 août 2019, rédigée en langue allemande, attri-
buant A._______ au canton de Soleure,
le recours du 21 août 2019, interjeté en langue française, par lequel l’inté-
ressé a contesté la décision précitée auprès du Tribunal,
l’ordonnance du 27 août 2019, par laquelle le Tribunal a imparti un délai au
recourant pour qu’il indique s’il souhaitait que la présente procédure soit
menée en français,
le courrier du 12 septembre 2019, par lequel le recourant a demandé à ce
que la procédure soit menée en français,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contes-
tées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'une décision d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3
LAsi est donc susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in
fine LAsi),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
les art. 6 et 105 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
que, dans la procédure de recours, la langue est en générale celle de la
décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-
ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA),
que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a
été rendue en allemand,
que, dès lors que le recourant en a fait la demande, il se justifie d’adopter
la langue française dans la présente procédure,
qu’en date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la
LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) qui ont fait l’objet de la part du législateur respective-
ment de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant der-
nière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur
l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018
(RO 2018 2857),
que la décision d’attribution cantonale ayant été prononcée par le SEM
après l’entrée en vigueur des modifications précitées, il y a lieu d’appliquer
les nouvelles dispositions de la LAsi et de l’OA 1, qui, dans le cadre de
l’objet du présent litige, ne se différencient pas, sur le fond, des anciennes
dispositions et de la jurisprudence y afférente,
qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile
à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d’asile,
que l'autorité précitée attribue les requérants d'asile aux cantons propor-
tionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse
de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin
d'encadrement particulier (cf. art. 22 al. 1 OA 1),
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que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de
menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 rè-
glent, sous une même note marginale (« Attribution effectuée par le
SEM »), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et
2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requé-
rants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant
d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ulté-
rieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton,
qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la
décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs,
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1),
que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours
en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la ré-
vision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ;
voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),
que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille
arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon-
dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour pou-
voir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8
CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en
Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1),
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que ce critère a été remis en cause notamment dans le domaine des ac-
cords de Dublin (cf. arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 con-
sid. 6.2 ; voir aussi ATAF 2018 VII/4 consid. 9),
que, quoi qu’il en soit de dite controverse, la jurisprudence présume en
principe une telle relation s'agissant de rapports entretenus dans le cadre
d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »),
soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid.
6.1),
que selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont en
principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'en-
tretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1
et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1),
que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à
une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'élé-
ments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien
de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113
consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées),
qu’en droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de
trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage
ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de
stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union con-
jugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138
III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF E-7774/2016
du 15 mai 2017 consid. 4),
qu'en l'occurrence, le recourant a demandé à être attribué au canton du
Jura, où résident sa partenaire et son enfant allégués, invoquant en parti-
culier que ce dernier avait besoin de lui au vu de sa situation médicale
d’enfant prématuré,
que le recourant a aussi indiqué vivre une relation stable et durable assi-
milée au mariage avec sa partenaire et qu’une procédure de mariage et de
demande d’autorisation de séjour étaient pendantes auprès des autorités
cantonales jurassiennes,
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qu’en outre, il a informé qu’une procédure d’établissement de la filiation
juridique avec son enfant était en cours de traitement auprès de l’autorité
d’état civil du Jura,
que dans le cas d’espèce, il convient de relever que le recourant et sa
compagne, une ressortissante congolaise au bénéfice d’une autorisation
de séjour en Suisse, ne sont pas mariés,
qu’il appert toutefois que l’intéressé a, certes, la volonté de se marier avec
celle-ci, mais que la procédure n’en est qu’à un stade très précoce,
qu’en effet, selon les pièces produites, ses documents d’état civil ont été
envoyés auprès de la représentation suisse à Kinshasa pour vérification
(cf. courrier du Service de la population du canton du Jura du 17 mai 2019
annexé au mémoire de recours du 21 août 2019), de sorte que le mariage
ne peut être considéré comme imminent (cf., dans le même sens, arrêt du
TAF F-2716/2019 du 7 juin 2019),
qu’en outre, la date de la célébration du mariage n’a pas été arrêtée, de
sorte que le Tribunal ne saurait considérer la célébration du mariage
comme imminente,
qu’au demeurant, il restera possible pour le recourant de continuer, depuis
le canton de Soleure, les démarches en vue du mariage entamées dans le
canton voisin du Jura,
qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré une vie commune d’une longue
durée avec sa partenaire,
qu’au contraire, il a indiqué avoir rencontré celle-ci en 2018 en Allemagne
alors qu’elle résidait en Suisse (cf. recours du 21 août 2019, p. 3),
qu’il a ensuite allégué être « entré en Suisse où il a résidé clandestinement
mais entretenu des relations familiales avec sa partenaire » (cf. recours du
21 août 2019, p. 4),
qu’il est entré en Suisse, selon ses propres dires, le 25 mars 2019 (cf. re-
cours du 21 août 2019, p. 3),
qu’en outre, le recourant réside dans le centre fédéral pour requérants
d’asile de Z._______ alors que sa partenaire réside dans le canton du Jura
avec ses trois enfants (cf., notamment, prise de position sur la situation
psychosociale du 24 avril 2019 annexée au recours du 21 août 2019),
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que le recourant n’a ainsi pas établi faire vie commune avec sa partenaire,
que, cela étant, même à retenir une vie commune avec sa partenaire de-
puis son entrée en Suisse le 25 mars 2019, la durée serait encore trop
courte au regard de la jurisprudence précitée,
qu’il convient en outre de rappeler que le Tribunal de céans avait déjà re-
tenu que la relation entretenue par le recourant et sa partenaire ne pouvait
être qualifiée d’étroite et durable (arrêt du TAF E-2466/2019 du
28 mai 2019 consid. 4.5.2),
que, partant, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’existence d’une commu-
nauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concu-
binage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ;
voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3),
qu’en ce qui concerne les liens invoqués par le recourant avec son enfant
putatif, il sied de constater que la filiation n’a pas encore été établie (cf.
arrêt du TAF E-2466/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.5.2),
qu’en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles
insurmontables empêcheraient l’intéressé de maintenir des contacts avec
sa concubine et leur enfant putatif, au vu notamment de la proximité géo-
graphique des cantons de Soleure et du Jura,
que dans ces conditions, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir de l’art.
8 CEDH,
que, pour les mêmes raisons, l’intéressé ne peut se prévaloir utilement de
l’art 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(CDE, RS 0.107), aux fins d’exiger un changement de canton à ce stade
de la procédure,
que l’intéressé a encore indiqué que son enfant nécessitait un traitement
médical au vu de sa naissance prématurée,
que cela étant, le Tribunal ne voit pas en quoi la présence permanente du
recourant auprès de son enfant putatif, dont on ne saurait d’ailleurs retenir
en l’état qu’il en est le père, serait indispensable, ce d’autant moins que,
selon les certificats produits à l’aune du recours, celui-ci n’est plus hospi-
talisé,
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que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en
l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des mo-
tifs de convenance personnelle, respectivement que les liens familiaux al-
légués ne sont pas avérés en l’état, une atteinte au principe de l'unité de
la famille ne saurait être retenue,
qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision querellée doit être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (recommandé)
– SEM, dossier n° de réf. N (…) en retour
– Service des migrations du canton de Soleure