B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4255/2019
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Algérie,
CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 14 août 2019.
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Vu
la demande d’asile que l’intéressé a déposée en Suisse en date du 23 juil-
let 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 26 juillet 2019,
l’audition sur les données personnelles du 29 juillet 2019,
le droit d’être entendu accordé à l’intéressé le 31 juillet 2019, d’une part,
sur la possible responsabilité de la Slovénie pour le traitement de sa de-
mande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux,
la décision du 14 août 2019, notifiée au prestataire de service le même
jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la
Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé a formé contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 21 août
2019,
la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle contenue
dans le mémoire de recours,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 23
août 2019,
les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en ap-
plication de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu’en conséquence, la conclusion implicite du recourant tendant au pro-
noncé d’une admission provisoire est irrecevable, la question de l'exécu-
tion du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) n'ayant pas à
être examinée dans le cadre d'une procédure dite Dublin (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et jurisprudence citée),
qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me-
ner la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant
de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une de-
mande d’asile en Slovénie en date du 10 juillet 2019,
que, le 31 juillet 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge,
que les autorités slovènes ont expressément accepté, le 12 août 2019, de
reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III,
que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
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qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n’a cependant fourni aucun élé-
ment susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le prin-
cipe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales
en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa li-
berté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être
astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’au demeurant, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de manière
défendable, faire valoir que son éventuel rapatriement par les autorités slo-
vènes porterait atteinte aux art. 2 et 3 CEDH (ce qu’il n’a pas réussi jusqu’à
présent à démontrer), il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès
des autorités slovènes, puis d’actionner toutes les voies de recours in-
ternes à la Slovénie avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière
extrémité, à la Cour européenne des droits de l’homme,
qu’à l’appui de son pourvoi, le recourant s’est cependant prévalu de motifs
médicaux, indiquant qu’il était en cours de traitement, qu’il avait effectué
des examens et que le médecin lui avait fixé un nouveau rendez-vous à
des fins de contrôle,
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qu’il ressort toutefois de la fiche de consultation médicale effectuée en date
du 26 juillet 2019 que l’intéressé souffre uniquement d’eczéma aux deux
jambes et de démangeaisons,
que dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, en date du
31 juillet 2019, il a cependant déclaré avoir des problèmes psychiques et
souffrir de dépression pour n’avoir rien réalisé dans sa vie, en particulier
n’avoir ni famille ni maison,
que l’intéressé a ainsi implicitement sollicité l’application de la clause dis-
crétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’à ce sujet, force est cependant de constater que les objections formu-
lées par le recourant en relation avec son état de santé ne sont pas de
nature à faire obstacle à son transfert vers la Slovénie, ce pays disposant
d’une infrastructure médicale suffisante pour assurer sa prise en charge,
qu’il n’apparaît de surcroît pas que les problèmes de santé dont se prévaut
l’intéressé seraient à ce point importants, que son transfert le mettrait irré-
médiablement en danger si l’éventuel suivi dont il bénéficierait en Suisse
serait interrompu,
que le Tribunal relève à ce sujet que le dossier de l’intéressé ne contient
aucun élément de ce genre, l’intéressé s’étant pour le surplus contenté
d’alléguer l’existence d’un prochain rendez-vous à des fins de contrôle,
que certes, le recourant a également déclaré qu’il avait dû dormir dehors
et qu’il n’avait pas eu accès aux soins en Slovénie ; que le Tribunal ne
saurait cependant accorder qu’un crédit tout relatif à ces allégations, en
raison de leur formulation très générale et ne reposant sur aucun élément
objectif qui permettrait d’en retenir au contraire la pertinence,
que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins urgents et
essentiels dont l’intéressé pourrait avoir besoin lui seraient refusés en Slo-
vénie,
qu’en outre, si le recourant devait être contraint par les circonstances à
mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou
s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son en-
contre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
slovènes en usant des voies de droit adéquates,
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que ce qui précède vaut tant pour l’accès aux soins que pour les difficultés
alléguées par le recourant en lien avec son hébergement,
que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Slovénie n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux-
quelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application
de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
relation avec les art. 2 et 3 CEDH,
que l’intéressé n’a ainsi pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager
ou que son transfert en Slovénie représenterait un danger concret pour sa
santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence
restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH
du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n°
41738/10, par. 181 à 183),
qu’en tout état de cause, la Slovénie est liée par la directive Accueil, et doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi-
caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai-
tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert
de transmettre, cas échéant, aux autorités slovènes les renseignements
permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin
III) ; qu’elles sont par ailleurs invitées à tenir compte du rendez-vous de
contrôle fixé à l’intéressé lorsqu’elles fixeront la date de transfert,
que dans ces conditions, le transfert du recourant en Slovénie n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles auxquelles cette dernière est liée,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
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qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en outre, les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne sont pas
susceptibles de justifier le traitement de sa demande d’asile par la Suisse,
dès lors que, comme relevé ci-avant, rien ne permet de penser que le re-
courant ne pourrait pas avoir accès, en Slovénie, aux soins urgents et es-
sentiels éventuellement requis par son état de santé,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :