B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4264/2017
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
représentées par M. Alfonso Concha, CSP - La Fraternité,
Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourantes
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En date du 24 octobre 2012, X._______, ressortissante brésilienne, née le
(…) 1977, a déposé une demande de visa national auprès de la Représen-
tation suisse à Rio de Janeiro afin d’épouser en Suisse Z._______, ressor-
tissant suisse, né le (…) 1963.
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) ayant
autorisé l’entrée en Suisse de X._______, celle-ci est arrivée sur le terri-
toire helvétique le 21 mars 2013, accompagnée de sa fille d’un premier lit,
Y._______, ressortissante brésilienne, née le (…) 1996.
Le 24 mai 2013, à A._______, X._______ a épousé Z._______.
Le 10 juin 2013, X._______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial avec son époux.
B.
Le 14 août 2013, X._______ a été condamnée par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine de vingt jours-amende à
trente francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de
trois cents francs pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.
C.
Le 6 décembre 2013, Y._______ a été mise au bénéfice d’une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial avec sa mère. Elle est devenue
majeure le (…) 2014.
D.
Les époux X.Z._______ ont été entendus séparément par la Police
D._______ pour le compte du SPOP les 27 avril et 1er mai 2015.
Il ressort des déclarations faites par X._______ le
27 avril 2015 que son époux avait quitté le domicile conjugal au mois de
décembre 2014, qu’elle ne désirait pas divorcer mais que le couple ne s’en-
tendait plus. En outre, elle a indiqué que son couple n’avait pas connu de
violences conjugales.
Interrogé le 1er mai 2015, Z._______ a quant à lui déclaré que le couple
faisait lit séparé depuis le mois d’octobre 2013, qu’il n’avait plus eu de re-
lations intimes avec son épouse depuis lors, qu’il logeait désormais chez
un ami et qu’il avait entamé une procédure de divorce. En outre, il a indiqué
que son couple n’avait pas connu de violences conjugales.
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Page 3
E.
Le 12 février 2016, les époux X.Z._______ ont été à nouveau auditionnés
par la Police D._______ pour le compte du SPOP. A cette occasion, chacun
a déclaré vivre à nouveau dans le logement conjugal et accusé l’autre de
mentir à ce propos.
F.
Le 4 mars 2016, la Dresse U._______ a établi un certificat médical selon
lequel X._______ était maltraitée par son mari.
G.
Le 9 avril 2016, X._______ a déposé une plainte pénale à l’encontre de
son mari pour «violence domestique» (atteinte à l’honneur), pour des faits
survenus entre les mois de mars 2015 et février 2016. A cette occasion,
elle a indiqué avoir été, à plusieurs reprises, injuriée par son époux, qui
avait mis un cadenas à la chambre à coucher. En outre, il cachait son cour-
rier, avait menacé de jeter sa chienne par la fenêtre, l’importunait sur son
lieu de travail et avait résilié le bail de l’appartement sans l’en informer.
Lors de son audition du même jour par la Police D._______, Z._______ a
précisé avoir demandé l’annulation de son mariage au mois d’octobre
2014, ayant appris que son épouse le trompait. Au mois de décembre
2014, il avait quitté - tout comme son épouse - le domicile conjugal, où était
demeurée Y._______. Au mois de juillet 2015, il était revenu habiter dans
ce logement, dont il avait finalement résilié le bail au mois de janvier 2016.
Z._______ a nié avoir injurié, mis à la porte ou suivi son épouse.
H.
Par courrier du 6 juin 2016, le SPOP a informé X._______ qu’il envisageait
de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse, tout en l’invitant à faire part de ses observations.
I.
Le 20 juin 2016, l’intéressée a fait parvenir ses déterminations au SPOP.
Elle a souligné en substance avoir été victime de violence conjugale et
avoir quitté son mari «pour préserver (s)on intégrité psychique et physique
ainsi que celle de (s)a fille». Elle a rappelé avoir déposé une plainte pénale
pour ce motif à l’encontre de son mari.
J.
Par courriers des 8 novembre 2016 et 9 décembre 2016, la précédente
mandataire de X._______ a fourni des observations complémentaires et
produit une série de pièces tendant à établir aussi bien les «violences
conjugales graves et intenses» que cette dernière avait subies que sa très
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bonne intégration en Suisse. Elle a notamment versé en cause une attes-
tation du Centre d’accueil B._______ - qui a assuré trois consultations am-
bulatoires de l’intéressée - du 14 novembre 2016, un procès-verbal d’audi-
tion de X._______ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vau-
dois - en qualité de personne appelée à donner des renseignements - du
26 octobre 2016 ainsi qu’un certificat du Dr V._______, médecin psy-
chiatre-psychothérapeute, daté du 8 décembre 2016.
K.
Par courrier du 28 mars 2017, la précédente mandataire de l’intéressée est
revenue sur les violences et maltraitances subies de la part du mari de sa
mandante. Elle a notamment produit quatre lettres de soutien en faveur de
X._______ ainsi qu’un nouveau certificat médical (non daté) du Dr
V._______.
L.
Par courrier du 12 mai 2017, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite
du séjour en Suisse de X._______ et d’Y._______, leur dossier étant trans-
mis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approba-
tion au renouvellement de leur autorisation de séjour.
Le 24 mai 2017, le SEM a informé la précédente mandataire de X._______
qu’il envisageait de refuser d’approuver l’autorisation de séjour de sa man-
dante et de sa fille, lui donnant l’opportunité de faire valoir d’éventuelles
observations.
Par l’intermédiaire de sa précédente mandataire, X._______ a développé,
dans un courrier du 8 juin 2017, divers arguments plaidant en faveur du
renouvellement de son autorisation de séjour et de celui de sa fille. Elle a
mis en exergue les violences subies de la part de son mari. Elle a égale-
ment insisté sur sa très bonne intégration en Suisse - ainsi que celle de sa
fille, qui allait débuter ses études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) - et sur le caractère inenvisageable d’un retour au Brésil.
M.
Le 1er juin 2017, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé
le divorce des époux X.Z._______.
N.
Par décision du 10 juillet 2017, notifiée le 12 juillet 2017, le SEM a refusé
d’approuver la prolongation des autorisations de séjour de X._______ et
Y._______ et leur a imparti un délai au 15 septembre 2017 pour quitter le
territoire suisse.
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Page 5
O.
Le 30 juillet 2017, X._______ et Y._______ ont formé recours, par l’entre-
mise de leur nouveau mandataire commun, auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de l’autorité
inférieure du 10 juillet 2017. Elles ont conclu, principalement, au renouvel-
lement de leur autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr (RS
142.20) et, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur
faveur sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
P.
Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 17 octobre 2017.
Dans leur réplique du 19 janvier 2018, les recourantes ont persisté dans
les conclusions et motifs de leur recours, tout en produisant notamment
une attestation établie par W._______, psychologue, en date du 18 janvier
2018 en faveur de X._______.
Le 1er mars 2018, le Tribunal a donné connaissance de la réplique des
recourantes à l’autorité inférieure.
Le 11 février 2019, en réponse à une demande de renseignements du Tri-
bunal les invitant à actualiser les éléments de fait du dossier, les recou-
rantes ont notamment produit deux certificats médicaux établis par la
Dresse U._______ le 23 janvier 2019 concernant X._______ et Y._______,
une attestation d’études du 14 septembre 2018 (Haute Ecole d’ingénierie
et de gestion du Canton de Vaud) concernant Y._______, une attestation
de la psychologue W._______ du 26 janvier 2019 concernant X._______,
une huitantaine de lettres de soutien en faveur des recourantes ainsi
qu’une «pétition de soutien et solidarité» - munie de cent quarante signa-
tures - en faveur des recourantes. Il ressort en outre de ces déterminations
que la plainte pénale déposée par X._______ à l’encontre de son (ex) mari
a été classée.
Invitée à se prononcer sur le courrier des recourantes du 11 février 2019 et
les pièces produites, l’autorité intimée a confirmé, en date du 7 mars 2019,
n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.
Ayant pris connaissance du courrier de l’autorité inférieure du 7 mars 2019,
les recourantes ont renoncé, en date du 20 mars 2019, à déposer d’autres
observations.
Le 28 mars 2019, le Tribunal a transmis à l’autorité intimée un double du
courrier des recourantes du 20 mars 2019.
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Page 6
Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité
précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers
et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle,
sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’or-
donnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018
3189).
2.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la
modification partielle de la loi en date du 1er janvier 2019, en application
des dispositions pertinentes de la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux appli-
cables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant
qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le
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droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si
un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie
une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'inter-
valle. Une autre exception se conçoit dans l’hypothèse où le nouveau droit
permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que
dans l’hypothèse où la nouvelle réglementation est plus favorable à l’admi-
nistré que l’ancien droit (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid.
2.4 et 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019
consid. 2).
2.3 En l’occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une
issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispo-
sitions, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des mo-
tifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immé-
diate du nouveau droit. La principale disposition topique en application de
laquelle a été prononcée la décision querellée et qui consiste en l’art. 50
LEtr n’a été modifiée qu’en son al. 1 let. a. Cette partie de l’art. 50 LEtr a
cependant été reprise en substance dans le nouvel art. 50 al. 1 let. a LEI.
Si, pour des raisons terminologiques, l’exigence d’une «intégration réus-
sie» retenue dans l’ancienne disposition a été remplacée dans la nouvelle
disposition par «l’obligation de remplir les critères d’intégration définis au
nouvel art. 58a LEI», la pratique qui a été développée de manière circons-
tanciée par la jurisprudence sur la base de la première disposition citée et
qui délimite les critères permettant de juger de l’intégration du conjoint
étranger est censée, dans l’esprit du législateur, continuer à guider l’exa-
men du droit à la prolongation de l’autorisation de séjour de ce dernier en
cas de dissolution de l’union conjugale (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [ci-après :
Message du 8 mars 2013], in FF 2013 2131, pp. 2154 et 2155, ad art. 50
al. 1 let. a). En outre, comme cela est précisé dans le Message du 8 mars
2013, le catalogue de critères d’intégration exhaustif fixé à l’art. 58a LEI se
fonde sur le droit en vigueur antérieur (soit les art. 4 et 34 al. 4 LEtr en
relation avec les anciennes dispositions des art. 62 et 80 OASA, ainsi que
de l’art. 4 de l’ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration
des étrangers [aOIE, RO 2007 5551]; cf. FF 2013 p. 2160). S’agissant par
ailleurs des modifications apportées à l’art. 31 al. 1 OASA (appliqué en
relation avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr), elles sont liées également à la nou-
velle disposition de l’art. 58a LEI et participent d’une volonté de toilettage
(les critères relatifs au respect de l’ordre juridique suisse [let. b], ainsi qu’à
la participation à la vie économique et à l’acquisition d’une formation [let.
d] ont été supprimés dans la mesure où ils sont déjà mentionnés à l’art.
58a LEI). Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d’appliquer la LEtr
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même
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sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; cf. également arrêt du TAF
F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.5) et d’en citer les dispositions
selon leur dénomination d’alors. Il en va de même en rapport avec l’OASA
et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre
2018.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que
ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au
1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 consid. 3.6] et que la formula-
tion de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juin
2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est
en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr), le Conseil fé-
déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi respecti-
vement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d et l’art. 5
let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers [ci-après : ordonnance DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'en-
suit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du
SPOP du 12 mai 2017 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressées
et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
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Page 9
5.
5.1 Les recourantes se prévalent d’une violation de leur droit d’être enten-
dues, reprochant au SEM de ne donner «aucun élément qui l’amène à sa
conclusion lapidaire» s’agissant des pièces fournies au sujet des violences
conjugales alléguées. Sous cet angle, elles considèrent selon toute vrai-
semblance que l’autorité inférieure a violé son obligation de motiver.
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (sous réserve des aspects spéci-
fiques traités en lien avec la recourante 2 au consid. 8 infra).
5.2 Ce droit, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'ob-
tenir une décision motivée. Il est consacré, en procédure administrative
fédérale, par l'art. 35 PA.
La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du TF
2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1).
5.3 En l’espèce, le SEM a rappelé, dans sa décision du 10 juillet 2017, la
base légale qui gouverne la poursuite du séjour en Suisse d’un ressortis-
sant étranger après la dissolution de la famille en cas de raisons person-
nelles majeures et a examiné, dans ce cadre, les violences conjugales al-
léguées par la recourante 1. L’autorité inférieure a estimé que «l’ensemble
des éléments au dossier ne permet(tait) pas de conclure à l’existence de
violences conjugales d’une intensité telle qu’elles constituent des raisons
personnelles majeures», relevant en outre que les violences invoquées
avaient eu lieu après la séparation du couple et qu’elles ne menaçaient
donc pas la recourante 1 dans le cadre de sa vie commune.
Il ressort des motifs de la décision litigieuse que le SEM n’a pas omis de
se prononcer - de manière certes sommaire - sur les violences invoquées
par la requérante. Il n’y a pas lieu de conclure à une violation du droit d’être
entendue de la recourante 1 et ce grief se révèle partant infondé.
F-4264/2017
Page 10
6.
6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit
(ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
6.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux
X.Z._______ ont contracté mariage le 24 mai 2013 et que leur divorce a
été prononcé le 1er juin 2017 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vau-
dois. La recourante 1 ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; elle ne
prétend d'ailleurs pas le contraire.
7.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante 1 peut se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr
(s’agissant de la situation de la recourante 2, cf. infra, consid. 8).
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con-
joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour-
suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
7.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union
conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage.
Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique
en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF
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Page 11
2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne
se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique
une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une com-
munauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effecti-
vement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre
en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2).
La communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conser-
vent formellement la même adresse et ne font cependant déjà plus ménage
commun avant l’échéance du délai de trois ans. Par ailleurs, la période
durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en at-
tendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être
prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
faute de vie conjugale effective (arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016
consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).
Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer es-
sentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun
en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid.
3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimo-
nial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période mi-
nimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début
de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment
où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1
et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et
s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée
des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr
(ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015
consid. 3.1).
7.1.1 En ce qui concerne la durée effective de l’union conjugale des époux,
le Tribunal relève ce qui suit.
Il s’agit tout d’abord de retenir que la vie commune a débuté à la date de
célébration du mariage, soit le 24 mai 2013, étant rappelé ici que la date
de l’obtention de l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial
n’est pas déterminante pour le calcul du délai de trois ans (arrêt du TF
2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1).
Il ressort ensuite des déclarations faites par la recourante 1 lors de son
audition par la Police D._______, le 27 avril 2015, que son époux avait
quitté le domicile conjugal (situé à A._______) au mois de décembre 2014,
qu’il avait conservé une chambre – qu’il verrouillait – dans leur appartement
F-4264/2017
Page 12
(où il venait «de temps à autre»), qu’elle devait dormir dans le salon et que
«chacun a(vait) sa vie». De plus, même si le couple ne s’entendait plus,
elle ne désirait pas divorcer. Enfin, elle a confirmé que son mari avait «tenté
de demander l’annulation de (leur) mariage» et qu’il s’était rendu seul au
Brésil «dans le courant du mois de novembre (2014)», la recourante 1
soupçonnant qu’il «cherch(ait) une autre femme».
Interrogé le 1er mai 2015, l’époux a quant à lui déclaré que le couple faisait
lit séparé depuis le mois d’octobre 2013, qu’il n’avait plus eu de relations
intimes avec son épouse depuis lors, qu’il logeait désormais chez un ami
et qu’il avait entamé une procédure de divorce. Il retournait de temps à
autre au domicile conjugal - où il conservait ses affaires personnelles - pour
«y faire des travaux ménagers et prendre (son) courrier». Il a confirmé
avoir, dans un premier temps, tenté de faire annuler son mariage dans la
mesure où le couple, «après une année et demie de vie commune», avait
pris de la distance. Il estimait que son couple «n’exist(ait) plus».
Selon un rapport de la Police D._______ du 15 décembre 2015, l’époux a
réintégré le domicile conjugal le 16 juillet 2015, alors que les recourantes
logeraient désormais à C._______.
Le 12 février 2016, les époux ont été à nouveau auditionnés par la Police
D._______ pour le compte du SPOP. A cette occasion, chacun a déclaré
vivre dans le logement conjugal et accusé l’autre de mentir à ce propos.
En particulier, l’époux a indiqué que la recourante 1 venait occasionnelle-
ment dans l’appartement (soit deux fois par semaine), qu’elle dormait au
salon sur un matelas et qu’il n’existait plus de vie de couple entre eux. La
recourante 1 a quant à elle indiqué qu’elle habitait dans cet appartement
(où elle conservait quelques affaires), que son matelas se trouvait dans le
salon, qu’elle logeait parfois chez des amies et que son courrier était en
poste restante à A._______.
A l’occasion du dépôt de sa plainte pénale à l’encontre de son mari, le
9 avril 2016, la recourante 1 a notamment déclaré que celui-ci avait résilié
le bail de l’appartement sans l’en informer, qu’elle avait constaté le 26 fé-
vrier 2016 que l’appartement avait été vidé, que le propriétaire lui avait dit
de quitter ledit appartement au 31 mars 2016 et que depuis cette date, elle
logeait chez une amie. Auditionné à son tour, l’époux a précisé avoir de-
mandé l’annulation de son mariage au mois d’octobre 2014, ayant appris
que son épouse le trompait. Au mois de décembre 2014, il avait quitté -
tout comme son épouse - le domicile conjugal, où était demeurée la recou-
rante 2. Au mois de juillet 2015, il était revenu habiter dans ce logement,
dont il avait finalement résilié le bail au mois de janvier 2016.
F-4264/2017
Page 13
En outre, la recourante 1 a affirmé que son époux et elle-même « ne
vi(vaien)t plus ensemble depuis mars 2016» (cf. attestation du Centre d’ac-
cueil B._______ du 14 novembre 2016) et qu’ils étaient séparés «depuis
février 2016» respectivement qu’elle avait «quitté l’appartement depuis le
30 mars 2016» (cf. procès-verbal d’audition par le Ministère public de l’ar-
rondissement de l’Est vaudois du 26 octobre 2016).
Dans le recours interjeté le 30 juillet 2017 contre la décision litigieuse, le
mandataire a fait référence aux évènements du mois de décembre 2014
en utilisant les expressions «vers la fin de leur vie conjugale» respective-
ment «lorsqu’ils se sont séparés».
7.1.2 La libre appréciation des diverses pièces du dossier (art. 40 PCF,
auquel renvoie l’art. 19 PA) permet de déterminer la fin de la cohabitation
effective du couple.
Le Tribunal rappelle tout d’abord que lorsqu’il s’agit pour les autorités mi-
gratoires d’examiner les conditions de séjour en Suisse d’un étranger, l’ex-
périence démontre qu’en cas de contradictions entre des affirmations suc-
cessives, il y a en principe lieu d’accorder plus de crédibilité aux déclara-
tions initiales et spontanées des intéressés (ATF 121 V 47 et 115 V 143 ;
arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2).
Dans ces conditions, le Tribunal s’appuiera sur la version des faits exposée
par les intéressés lors de leur audition des 27 avril 2015 et 1er mai 2015,
version qui a d’ailleurs été confirmée - s’agissant de la fin de la vie conju-
gale - dans le cadre du recours du 30 juillet 2017 interjeté contre la décision
litigieuse. Il sied donc de retenir pour avéré et crédible que le couple ne
manifestait plus de volonté conjugale effective dès le mois de décembre
2014 au plus tard, indépendamment du fait que les intéressés auraient ul-
térieurement logé ensemble - sans jamais faire chambre commune - dans
l’appartement conjugal (arrêt du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid.
2.1 ; arrêt du TAF F-6860/2016 consid. 5.1.2).
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la recourante 1 a
vécu durant moins de trois ans en communauté conjugale en Suisse avec
son époux, soit du 24 mai 2013 au mois de décembre 2014 au plus tard.
7.1.3 La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi
pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula-
tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant
cette dernière. La recourante 1 ne peut dès lors pas se prévaloir de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour.
F-4264/2017
Page 14
7.2 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la
recourante 1 en Suisse s'impose au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
7.2.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint
étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre
aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en
Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons person-
nelles majeures l'imposent.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" aux-
quelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu
en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans
le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi
l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a
exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la
base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en
présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui
"imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce
pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les
références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une
certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt
du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1).
Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que
cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com-
promise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La ques-
tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée
de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans
le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de
sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 139 II 393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 et
137 II 1 consid. 4.1).
F-4264/2017
Page 15
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet
égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'exis-
tence d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr),
soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la si-
tuation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137
II 345 consid. 3.2.1, consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons person-
nelles majeures").
7.2.2 En l'espèce, la recourante 1 séjourne depuis un peu plus de six ans
en Suisse et il n'apparaît pas qu'elle se soit créé avec ce pays des attaches
à ce point étroites qu’elle serait devenue étrangère à son pays d'origine.
En effet, la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de trente-six ans, a passé
à l’étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa
vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle
(ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l’exclusion de son ex-époux et de sa fille, la
recourante 1 n’a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio-
culturelles se trouvent à l’évidence au Brésil, où vivent sa mère, ses quatre
frères et quatre soeurs et où elle assurait son indépendance financière en
exerçant la profession de secrétaire d’entreprise (cf. procès-verbal d’audi-
tion de la Police D._______ du 27 avril 2015, R 12 et R 13, observations
du 8 juin 2017 et courrier du 11 février 2019). Dans ces conditions, l’inté-
ressée a certainement conservé, dans son pays d’origine, un cercle d'amis
et de connaissances susceptibles de favoriser son retour.
La recourante 1 est donc en mesure de se réintégrer à la société brési-
lienne, même si le Tribunal est conscient que cela ne se fera qu'au terme
d'une période de réadaptation et que la prénommée pourrait disposer d'une
situation économique initialement moins favorable que celle qu’elle connaît
en Suisse. C'est ici le lieu de relever, d’une part, que la bonne intégration
de la recourante 1 en Suisse n'est pas significative pour déterminer si sa
réintégration dans son pays de provenance est fortement compromise et,
d’autre part, que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles
dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est
pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 con-
sid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2).
F-4264/2017
Page 16
7.2.3 Il s’agit d’examiner l’argument de la recourante 1 selon lequel les
violences conjugales dont elle aurait été victime justifieraient la poursuite
de son séjour en Suisse.
7.2.3.1 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise
dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents
et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe-
ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure-
ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique
ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF
2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence
exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du
point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sé-
rieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et
que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci
(cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_361/2018 du
21 janvier 2019 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent
revêtir une certaine intensité ; elle constitue une maltraitance systématique
ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment
ATF 138 II 229 consid. 3.2.1).
A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique
d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr (arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Le fait
d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité
peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conju-
gale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_361/2018
consid. 4.1).
Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait
pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son con-
joint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50
al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5).
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coo-
pération accru. Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés,
la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée
(cf. art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 no-
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Page 17
vembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont in-
voquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,
ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltrai-
tance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en
résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de
tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II
229 consid. 3.2.3).
Il ne saurait cependant être question de nier des violences conjugales au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de les minimiser au motif que ce n'est
pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu de scènes de
violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence ou en-
core qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile (arrêt du TF
2C_361/2018 consid. 4.6.2).
Enfin, il incombe à l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité
de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. notamment art. 59 de la
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011
[Convention d’Istanbul, RS 0.311.35] et ATF 142 I 152 consid. 6.2).
7.2.3.2 En l’espèce, la recourante 1 a produit en cours de procédure une
série de pièces tendant à établir les violences psychologiques dont elle
aurait été victime de la part de son époux et les symptômes qu’elle a con-
séquemment développés, soit trois certificats médicaux de la Dresse
U._______ (établis les 4 mars 2016 et 23 janvier 2019), une attestation du
Centre d’accueil B._______ du 14 novembre 2016, deux certificats du Dr
V._______ (dont l’un porte la date du 8 décembre 2016 et l’autre n’est pas
daté), deux attestations de la psychologue W._______ (établies les 18 jan-
vier 2018 et 26 janvier 2019) ainsi qu’un courrier de l’employeur de la re-
courante 1 du 21 mars 2017 attestant que l’époux de l’intéressée venait
l’importuner sur son lieu de travail ; en outre, plusieurs des lettres de sou-
tien versées en cause relatent des maltraitances psychologiques exercées
par le conjoint sur son épouse. Au surplus, le dossier de la cause contient
une copie de la plainte pénale déposée le 9 avril 2016 par la recourante 1
à l’encontre de son mari pour violence domestique (qui sera finalement
classée) ainsi que le procès-verbal d’audition de celle-ci par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois, daté du 26 octobre 2016.
Il ressort en substance de ces pièces et des faits décrits par la
recourante 1 qu’elle a été, à plusieurs reprises, injuriée par son époux, qui
avait mis un cadenas à la chambre à coucher, avait coupé l’eau chaude et
l’électricité et l’obligeait à dormir par terre - respectivement sur un matelas
- dans l’appartement. En outre, il cachait son courrier, faisait du bruit pour
F-4264/2017
Page 18
l’empêcher de dormir, la harcelait sur son lieu de travail, avait jeté ses af-
faires, avait menacé de jeter sa chienne par la fenêtre et avait résilié le bail
de l’appartement sans l’en informer.
7.2.3.3 Le Tribunal relève, d’une part, que lors de son audition par la Police
D._______ , en date du 27 avril 2015, la recourante 1 a indiqué que son
couple n’avait pas connu de violences conjugales et, d’autre part, que la
plainte pénale qu’elle a déposée le 9 avril 2016 se rapporte à des faits
survenus entre les mois de mars 2015 et février 2016. Au surplus, enten-
due par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’intéres-
sée a déclaré que «les violences (avaient) commencé en janvier 2015»
respectivement que son mari «avait commencé en janvier 2015 jusqu’en
mars 2016», précisant au cours de l’audition que les faits qu’elle venait de
mentionner avaient eu lieu «entre janvier et décembre 2015» (procès-ver-
bal d’audition du 26 octobre 2016, pp.1 et 2). Enfin, toutes les pièces pro-
duites en lien avec les violences conjugales ont été établies postérieure-
ment au mois de février 2016.
Or, étant donné que la vie conjugale du couple a pris fin au mois de dé-
cembre 2014 au plus tard (cf. supra, consid. 7.1.2), l’ensemble des faits
relatés par la recourante 1 en lien avec les violences subies se sont dérou-
lés postérieurement à la rupture de l’union conjugale et ne sont pas sus-
ceptibles de fonder une autorisation de séjour en application de l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr, ainsi que l’a retenu à bon droit l’instance inférieure.
Pour être prise en considération, la violence conjugale doit en effet se trou-
ver dans un lien de causalité suffisamment étroit avec la rupture de l’union
(«ein hinreichend enger Zusammenhang»), faute de quoi il ne saurait être
admis que l’intéressé se trouve placé devant le dilemme de supporter sa
situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de sé-
jour, ni d’ailleurs qu’il serait sérieusement mis en danger dans sa person-
nalité du fait de la vie commune (arrêt du TF 2C_777/2018 du 8 avril 2019
consid. 4.2 et 4.3 ; voir également arrêt du TF 2C_590/2010 du 29 no-
vembre 2010 consid. 2.5.3 et arrêt du TAF C-3569/2014 du 16 décembre
2015 consid. 5.4.3.2 ; plus généralement, sur la nécessaire connexité tem-
porelle et matérielle entre le cas de rigueur de l’art. 50 LEtr et la situation
résultant directement d’une dissolution de l’union conjugale, cf. ATAF
2017 VII/7 consid. 5.5.2).
Dans ces circonstances, nul n’est besoin d’examiner plus avant si les faits
relatés par la recourante 1 atteignent l'intensité nécessaire pour admettre
une situation de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, ni d’ap-
précier la force probante des moyens de preuve versés en cause quant à
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l’ampleur et la constance des actes de violence dont l’intéressée aurait été
victime (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.3 et 3.4).
En conséquence, il n’est pas davantage nécessaire de se pencher sur les
arguments que les recourantes entendent tirer du rapport du mois de juin
2012 établi sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et
hommes au sujet de la violence domestique, de la Convention sur l'élimi-
nation de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
(CEDEF, RS 0.108), de la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (CERD, RS 0.104) ou encore
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2,
137 I 305 consid. 3.2 et 131 IV 78 consid.1.3 ainsi que les arrêts du TF
2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1 et 2C_621/2015 du 11 dé-
cembre 2015 consid. 2).
7.2.3.4 Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de
conclure que les actes de violence conjugale dont la recourante 1 a allégué
avoir été victime ne sont pas pertinents pour justifier la prolongation de son
autorisation de séjour au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
7.2.4 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et
exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-
delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1
consid. 5.3).
7.2.4.1 En ce qui concerne la relation familiale qui unit les deux recou-
rantes, il sied de rappeler qu’un étranger majeur ne peut se prévaloir du
droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH que s'il
se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des
membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un
handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154
consid. 3.4.2 et 129 II 11 consid. 2; arrêt du TF 2C_156/2018 du 5 sep-
tembre 2018 consid. 6.1).
En l’espèce, aucun élément au dossier ne révèle un lien de dépendance
particulier entre la recourante 1 et la recourante 2 (qui est âgée de presque
23 ans et ne bénéficie pas [encore] d’un droit de présence assuré en
Suisse), de sorte que la recourante 1 ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH
pour en tirer un droit de séjour (ATF 137 I 284 consid. 1.3).
7.2.4.2 Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation
de la recourante 1 sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les
raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de
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l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid.
5.5.1).
Même à vouloir considérer que les violences alléguées par la
recourante 1, qui semblent avoir été vécues - en tout état de cause - après
la fin de l’union conjugale, puissent entrer en ligne de compte au titre de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr indépendamment de l’application de l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr, celles-ci ne permettraient pas à la recourante 1 de voir
ses conditions de séjour en Suisse régularisées (sur cette problématique :
arrêt du TAF F-7495/2014 du 26 janvier 2017 consid. 6.2.5).
En effet, conformément à la jurisprudence constante en la matière, les con-
ditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur au sens de
l’art. 30 LEtr doivent être appréciées de manière restrictive, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2009/40
consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.1
et 5.2). Ainsi par exemple, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas per-
sonnel d'une extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAF
F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.3), de même qu’une grave maladie
ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au
sens de l’art. 30 LEtr (arrêts du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 con-
sid. 5.5.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
L’éventuelle prise en compte des violences subies par la
recourante 1 au regard de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr - quel que soit le degré
d’intensité qui devrait alors être retenu en l’espèce et sans vouloir minimi-
ser les souffrances qu’elles ont provoquées - ne permettrait donc pas d’ad-
mettre l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité dans la mesure
où l’intéressée ne remplit aucun (autre) critère pertinent de l’art. 31 al. 1
OASA (cf. supra, consid. 7.2.1 et 7.2.2).
7.3 Dans la mesure où la recourante 1 n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé
son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi au Brésil serait
impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, les extraits
d’un site internet produits en fin de procédure s’agissant de la situation
sécuritaire dans une partie du pays n’emportant pas la conviction. Ainsi,
c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette
mesure s’agissant de la recourante 1.
F-4264/2017
Page 21
7.4 Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 10 juillet 2017 et en
tant qu’elle concerne les conditions de séjour de la recourante 1, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop-
portune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté sur ce point.
8.
8.1 S’agissant de la situation de la recourante 2, il sied tout d’abord de
rappeler que l’intéressée, qui est arrivée en Suisse au mois de mars 2013,
est devenue majeure le (…) 2014.
Néanmoins, en date du 12 mai 2017, le SPOP a transmis son dossier au
SEM - conjointement à celui de sa mère - pour approbation au renouvelle-
ment de son autorisation de séjour. A cette occasion, l’autorité cantonale
s’est déclarée favorable à la poursuite du séjour en Suisse des deux re-
quérantes en application de l’art. 50 LEtr au vu des violences conjugales
subies par la recourante 1 «et pour des raisons personnelles majeures en
tenant notamment compte de la situation de sa fille scolarisée en Suisse
depuis 2013 et au vu de ses projets universitaires dans notre pays».
8.2 En vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et
les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de
l’établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que
d'un droit de veto : elles ne peuvent contraindre l’autorité cantonale com-
pétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour (arrêt
du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 4.1 et 4.4).
En l’occurrence, le SEM ne pouvait en principe se prononcer sur l'octroi
d'une autorisation de séjour à la recourante 2 qu’en vertu de l’art. 50 LEtr
respectivement de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (sur la possibilité de tenir compte,
dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, des
indices fondant des cas individuels d'une extrême gravité énoncés aux art.
30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, voir ATF 137 II 345 consid. 3.2.1. Voir éga-
lement ATAF 2017 VII/2 consid. 6.3 et arrêt du TAF F-4799/2014 du
12 août 2016 consid. 6.7).
Cela étant, le sort de la recourante 2 (qui était déjà majeure lorsque le
SPOP a soumis le renouvellement de son autorisation de séjour à l’appro-
bation de l’autorité inférieure) aurait dû, cas échéant, être tranché par le
SEM indépendamment de celui de sa mère (cf. arrêt du TF 2C_786/2015
du 23 mai 2016 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-5588/2013 du 2 mars 2016
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consid. 1.2.3). C’est donc à tort que l’autorité inférieure a appliqué exclusi-
vement l’art. 50 LEtr à la situation de la recourante 2, comme s’il s’était
encore agi d’une enfant mineure suivant le sort de sa mère. Sa situation
n’a par conséquent pas été analysée de manière suffisamment individuali-
sée dans le cadre de la décision litigieuse.
8.3 Au vu des spécificités de la procédure d’approbation, il ne restait d’autre
choix à l’autorité intimée que d’examiner les conditions de séjour en Suisse
de la recourante 2, déjà majeure au moment de la dissolution de la famille,
sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA respectivement d’inviter
le SPOP à préciser selon quelles dispositions légales il entendait soumettre
les conditions de séjour de la recourante 2 à l’approbation fédérale, voire
de se déclarer incompétente ratione materiae (cf. art. 1 ss. de l’ordonnance
DFJP). Or, se cantonnant à l’examen de l’art. 50 LEtr et en traitant le sort
juridique de la recourante 2 comme étant purement accessoire à celui de
la recourante 1, le SEM respectivement l’autorité cantonale n’ont pas pro-
cédé de la sorte, sans en exposer des motifs.
8.4 L’autorité inférieure a ainsi failli à son obligation de motivation (prévue
à l’art. 35 PA), qui découle du droit d’être entendu garanti à
l’art. 29 al. 2 Cst (cf. supra, consid. 5.1 et 5.2); l’on discerne en effet insuf-
fisamment les motifs qui fondent la décision attaquée, s’agissant du refus
d’approbation au renouvellement de l’autorisation de séjour de la recou-
rante 2, et le Tribunal n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur ce
point (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dans la mesure où la cause n’est
pas susceptible d’être définitivement tranchée, que le rôle du Tribunal con-
siste en une obligation de revoir l’établissement des faits plutôt qu’en une
obligation d’établir ces derniers (ATAF 2011/54 consid. 5.1) et afin de ne
pas priver la recourante 2 d’un degré de juridiction, il se justifie de renvoyer
la cause à l’autorité intimée.
8.5 Compte tenu des spécificités de la procédure d’approbation sus-évo-
quée, les autorités cantonales demeurent libres d’examiner, cas échéant
et dans une nouvelle procédure, les conditions de séjour de la
recourante 2, en particulier, en application de l’art. 33 al. 3 LEtr resp. LEI
(en ce sens : arrêt du TAF F-6580/2015 du 14 décembre 2017 consid. 3.2)
ou de l’art. 30a OASA cum art. 5 let. c ordonnance DFJP.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision
litigieuse annulée en ce qu’elle porte sur les conditions de séjour de la re-
courante 2 et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants
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(art. 61 al. 1 in fine PA). Le recours est rejeté pour le surplus, en particulier
en ce qu’il a trait à la recourante 1.
A toutes fins utiles, il est rappelé aux parties que l’autorité intimée est liée
par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt et qu’elle
est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de
celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1).
10.
Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la
recourante 2 n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a con-
trario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA).
En tant que le recours est admis la concernant, la recourante 2 aurait en
principe droit à des dépens, à charge de l’autorité inférieure (cf.
art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Néanmoins, en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure
que le CSP Vaud aurait abandonné sa pratique consistant à ne facturer ni
services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAF
F-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 9.2 et F-2681/2016 du 28 mars 2018
consid. 7.3). Il ne se justifie donc pas d’octroyer des dépens à la
recourante 2, qui n’a pas eu à supporter des frais élevés.
Vu l’issue de la cause s’agissant de la recourante 1, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 FITAF). Ceux-ci sont fixés par le Tribunal à Fr. 600.-.
(dispositif - page suivante)
F-4264/2017
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision du 10 juillet 2017 est annulée en tant qu’elle concerne la re-
courante 2 et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision querellée
est confirmée pour le surplus.
3.
Les frais de procédure, s’élevant à 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante 1. Ce montant est couvert par l’avance de frais de 1'200 francs
versée le 31 août 2017.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure s’agissant de la recourante 2. Le
service financier du Tribunal lui restituera le solde de 600 francs dès l’en-
trée en force du présent arrêt.
5.
Il n’est pas octroyé de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal
dûment rempli, au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. SYMIC […] et […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec
dossier cantonal VD (…) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :