B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4284/2019
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;
José Uldry, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1997,
Afghanistan,
représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse,
Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 août 2019.
F-4284/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 28 juin 2019 par A._______, né
le (…) 1997, alias A._______, né le (…) 2001, alias A._______, né le (…)
2000, ressortissant afghan,
le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 4 juillet 2019, dont il ressort que l’intéressé a dé-
posé une demande d’asile en Slovaquie le 25 mai 2019,
l’entretien individuel Dublin du 24 juillet 2019, au cours duquel l’intéressé a
exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de la
Slovaquie pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médi-
caux,
la requête du 26 juillet 2019 soumise par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM) aux autorités slovaques aux fins de reprise en
charge de l’intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règle-
ment Dublin III),
la décision du 8 août 2019, par laquelle les autorités slovaques ont accepté
la reprise en charge de l’intéressé sur leur territoire en vertu de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
le courrier du 8 août 2019, par lequel le SEM a octroyé le droit d’être en-
tendu au recourant, en particulier quant à la compétence de la Slovaquie
pour le traitement de sa demande d’asile,
la prise de position du recourant, par l’intermédiaire de son représentant,
du 13 août 2019 sur le courrier précité,
la décision du 16 août 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Slovaquie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
F-4284/2019
Page 3
le recours que l’intéressé a interjeté, le 23 août 2019, contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), reçu
le 26 août 2019, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, de
mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif, à l’admission du
recours, à l’annulation de la décision du SEM du 16 août 2019 et à ce que
la Suisse soit reconnue compétente pour examiner la demande d’asile du
recourant,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 août 2019 par le juge
instructeur en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exé-
cution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
26 août 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
F-4284/2019
Page 4
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF
2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con-
sid. 2.2.2),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le rè-
glement Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
F-4284/2019
Page 5
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin
III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 con-
sid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
F-4284/2019
Page 6
qu'en l'occurrence, il importe de se prononcer préalablement sur l’âge du
recourant afin de déterminer s’il est mineur ou non,
qu’en effet, avant de vérifier la compétence de la Slovaquie pour le traite-
ment de la demande d’asile de l’intéressé, il convient de trancher, en pre-
mier lieu, la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par celui-
ci dans le cadre de sa demande d’asile du 28 juin 2019,
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que
sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage fa-
milial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux
(cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; aussi art.
17 al. 3bis LAsi),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; arrêt du TAF
E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile du 28 juin 2019,
le recourant a indiqué être né le (…) 2001,
que, dans le cadre de l’entretien individuel Dublin du 24 juillet 2019 du re-
courant, le SEM lui a demandé des informations sur son âge,
que le recourant a déclaré spontanément s’être trompé, en raison de la
différence de calendriers, sur l’indication de son âge lorsqu’il a complété la
feuille d’enregistrement de sa demande d’asile et qu’il était âgé de 22 ans
environ, sans toutefois posséder de document original attestant de ses
dires (cf. entretien individuel Dublin du 24 juillet 2019, p. 3),
que, dans sa décision du 16 août 2019, le SEM a ainsi retenu, suite aux
indications susmentionnées, que le recourant était majeur au moment du
dépôt de sa demande d’asile,
F-4284/2019
Page 7
que c’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que le recourant était
majeur et que sa date de naissance était le (…) 1997 (cf. « environ 22
ans », entretien individuel Dublin précité),
que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas sa majorité,
que, dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'ap-
préciation de l'autorité intimée considérant que l’intéressé est majeur,
qu’ainsi, ni le par. 13 du préambule du règlement Dublin III relatif à l’intérêt
supérieur de l’enfant, ni l’art. 6 dudit règlement énonçant les garanties en
faveur des requérants d’asile mineurs ne sont applicables en l’espèce,
que, dans son recours, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir pris
en compte, ni instruit ses allégués quant au fait qu’il n’aurait pas été pris
en charge par les autorités slovaques, qu’il aurait ainsi été laissé à l’aban-
don et fait l’objet de sévices inhumains, violents et dégradants, ayant été
emprisonné, battu par les policiers et pris en otage par les passeurs,
que par ailleurs, le recourant se plaint que le SEM aurait omis de motiver
sa décision par rapport aux allégués susmentionnés, dès lors qu’il a ex-
posé les conditions déplorables et inhumaines dans lesquelles il aurait
vécu en Slovaquie lors de l’entretien individuel Dublin du 24 juillet 2019,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que l'obligation de collaborer de la partie concerne en particulier les faits
qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid.
5 ; arrêt du TAF D-5522/2018 du 5 octobre 2018),
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure
F-4284/2019
Page 8
(cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37
consid. 2.3),
que, lorsque le SEM prononce une décision de non-entrée en matière fon-
dée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé
au requérant, de sorte qu’il n’est pas procédé à une audition sur les motifs
d’asile (cf. art. 36 al. 1 LAsi en relation avec une interprétation a contrario
de l’art. 36 al. 2 LAsi ; voir, sur ce point, ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 in fine),
qu’en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1
LAsi, l’instruction de la cause s'effectue, en règle générale, au cours de
l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procé-
dure, en présence, si nécessaire, d'un interprète (art. 19 al. 2 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.3),
que, lors de l’entretien individuel Dublin du 24 juillet 2019, le recourant, as-
sisté d’un interprète et de sa représentante juridique, a notamment été en-
tendu sur les raisons s'opposant à son transfert vers la Slovaquie et sur
d’éventuels problèmes de santé,
que, s’agissant de ce dernier point, l'intéressé a indiqué qu’il se portait bien
(cf. entretien individuel Dublin du 24 juillet 2019, p. 11, ch. 8.02),
qu’il a de plus allégué qu’il aurait passé 20 jours en Slovaquie dans des
conditions difficiles et inhumaines,
que les déclarations du recourant ne sont étayées par aucun moyen de
preuve et qu’il il n’a, de surcroît, pas démontré en quoi le SEM aurait établi
l'état de fait pertinent de manière incomplète,
que le recourant n’a dès lors pas collaboré à satisfaction de droit à l’éta-
blissement des faits se rapportant à sa situation personnelle, les préten-
dues violations dont il se plaint reposant uniquement sur ses déclarations
personnelles,
que, par voie de conséquence, les griefs tirés de la violation de la maxime
inquisitoire pour défaut d’instruction et de motivation, implicitement, de la
violation du droit d’être entendu, s’avèrent infondés,
que les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité
centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé
avait déposé une demande d’asile en Slovaquie le 25 mai 2019,
F-4284/2019
Page 9
qu'en date du 26 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités slovaques
considérées comme compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2
et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 8 août 2019, soit dans le respect du délai fixé par l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant à ce même titre,
que la Slovaquie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté par le recourant devant le Tribunal,
que dans son recours du 23 août 2019, l’intéressé a indiqué que, en se
basant sur des indications transmises par l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) résultant de recherches effectuées sur la situation des
demandeurs d’asile en Slovaquie, les structures d’accueil en Slovaquie
étaient défaillantes et chaotiques (cf. recours, p. 5),
qu’il n'y a cependant aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Slo-
vaquie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III ; cf. aussi arrêt du TAF-5602/2018 du
19 octobre 2018),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
F-4284/2019
Page 10
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après: directive Accueil]),
qu’en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l'espèce,
qu’en outre, dans son recours du 23 août 2019, le recourant a fait valoir
qu’en Slovaquie, il souffrait de maux de tête et de problèmes de tension,
ne recevait aucun médicament pour se soigner, qu’il était hautement pro-
bable qu’il n’ait pas accès à des soins médicaux spécialisés en cas de
transfert dans ce pays et qu’un tel traitement le placerait dans une situation
propre à violer ses droits au sens de l’art. 3 CEDH en lien avec
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. recours, pp. 7 et 8),
que, selon la jurisprudence récente de la Cour EDH, le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire
qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraî-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espé-
rance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, les troubles invoqués par l’intéressé dans son recours du
23 août 2019, quand bien même il a indiqué bien se porter lors de l’entre-
tien individuel Dublin du 24 juillet 2019 (cf. p. 11 dudit entretien) et ne les a
pas établis à satisfaction de droit, pourront, le cas échéant, être traités en
Slovaquie, ce pays disposant des structures médicales suffisantes (cf. arrêt
du TAF F-6671/2018 du 14 décembre 2018),
qu’en outre, la Slovaquie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; cf. arrêt du
TAF D-3279/2015 du 27 mai 2015),
F-4284/2019
Page 11
qu’il incombera cela dit aux autorités suisses chargées de l’exécution du
transfert, en cas de problèmes médicaux avérés, de transmettre aux auto-
rités slovaques les renseignements permettant une telle prise en charge
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que le recourant a en outre indiqué qu’en cas de transfert en Slovaquie, il
serait contraint à vivre dans une situation équivalente à un traitement cruel,
inhumain et dégradant au vu de sa précédente expérience dans ce pays
et que ce transfert aurait ainsi pour conséquence de violer ses droits fon-
damentaux protégés par l’art. 3 CEDH, en lien avec les art. 17 du règle-
ment Dublin III et 29a OA 1,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slo-
vaques en usant des voies de droit adéquates,
que par ailleurs, le recourant n’a pas fait valoir d’autre circonstance démon-
trant un lien particulier avec la Suisse et n’a en particulier pas allégué dis-
poser d’attaches familiales étroites ou d’autres liens de nature à revêtir une
importance prépondérante sur le territoire helvétique, dans la mesure où il
a déclaré que toute sa famille résidait en Afghanistan, à savoir ses parents,
ses frères et sœurs ainsi que ses oncles et tantes (cf. entretien individuel
Dublin du 24 juillet 2019, p. 7),
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit
que le SEM n’a pas fait application de la clause discrétionnaire de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
F-4284/2019
Page 12
que la Slovaquie demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la
demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovaquie, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-4284/2019
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
F-4284/2019
Page 14
Destinataires :
– recourant, par l’entremise de son représentant (Recommandé ; an-
nexe : un bulletin de versement)
– SEM, centre de Boudry (n° de réf. N […])
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg