B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 29.11.2018 (2C_639/2018)
Cour VI
F-4290/2016
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Ilir Cenko, avocat, CDHL Avocats,
Rue De-Candolle 18, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
F-4290/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar, né le (…) 1986, est entré en Suisse en
juillet 2005 sans autorisation idoine. A ce titre, une interdiction d’entrée en
Suisse (ci-après : IES) a été prononcée à son encontre en date du 2 sep-
tembre 2005 pour une durée de deux ans.
L’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 3 mois avec
délai d’épreuve de 3 ans pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile, par jugement du 18 avril 2006.
B.
Le 20 novembre 2006, A._______ a épousé une ressortissante kosovare
titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. La mesure d’IES pré-
citée a été levée et l’intéressé s’est vu octroyer une autorisation de séjour
annuelle dans le cadre du regroupement familial, en date du 11 mai 2007.
C.
Par la suite, le recourant a régulièrement intéressé la justice. Ainsi, par ju-
gement du 14 juin 2010, il a été condamné par le Ministère public du canton
de Genève à une peine de 30 jours-amende à Fr. 30.- avec sursis et délai
d’épreuve de 3 ans ainsi qu’à une amende de Fr. 500.- pour conduite en
état d’incapacité et sans assurance en responsabilité civile, violation des
règles de la circulation, conduite d’un véhicule défectueux et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 22 décembre 2010, A._______ a été condamné à 60 jours-amende à
Fr. 30.- avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans ainsi qu’à une amende de
Fr. 450.- pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise à réitérées
reprises ainsi que pour conduite sans permis de conduire ou malgré un
retrait.
En date du 18 mars 2011, l’Office cantonal de la population et des migra-
tions du canton de Genève (ci-après : OCPM) a adressé un avertissement
à l’intéressé en vertu de l’art. 96 LEtr (RS 142.20).
Malgré cet avertissement, A._______ a encore été condamné, par juge-
ment du 17 août 2011, à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-
amende à Fr. 30.- pour conduite dans un état d’incapacité et taux d’alcoo-
lémie qualifié ainsi que conduite sans permis de conduire ou malgré un
retrait, les événements reprochés étant survenus le 11 juin 2011.
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Le 17 novembre 2011, il a été condamné par à 90 jours-amende à Fr. 30.-,
ainsi qu’à une amende de Fr. 750.- pour conduite en incapacité, conduite
sans permis de conduire ou malgré un retrait et non restitution du permis
et/ou de plaques de contrôle.
D.
Le 3 février 2012, une enfant, prénommée B._______, est née de l’union
du recourant et de son épouse.
E.
Le 15 juin 2012, l’OCPM a refusé d’octroyer à A._______ une autorisation
d’établissement, au vu de l’absence d’effets de l’avertissement prononcé
le 18 mars 2011.
F.
Le 20 septembre 2012, le recourant a été condamné à 40 jours-amende à
Fr. 60.- pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l’interdiction de l’usage du permis.
Le 14 novembre 2012, il a été condamné pour violation des règles de la
circulation routière et conduite en incapacité à 30 jours-amende à Fr. 60.-
ainsi qu’à une amende de Fr. 600.-.
Le 3 octobre 2013, l’intéressé a été condamné pour conduite en incapacité
ainsi que pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l’interdiction de l’usage du permis à 360 jours-amende à Fr. 30.- avec
sursis à l’exécution de la peine de 180 jours et délai d’épreuve de 3 ans.
Le 17 décembre 2014, A._______ a été condamné par jugement du Tribu-
nal de police de Genève à une peine privative de liberté de 14 mois pour
tentative de vol en bande, vol en bande, dommages à la propriété commis
à réitérées reprises, violations de domicile commises à réitérées reprises
ainsi que conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis.
G.
Le 24 septembre 2015, l’OCPM a transmis le dossier du recourant au Se-
crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation à la pro-
longation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a adressé à ce dernier
un avertissement stipulant que toute nouvelle infraction entraînerait la ré-
vocation de dite autorisation.
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Par courrier du 22 décembre 2015, le SEM a informé A._______ de son
intention de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il l’a en outre invité à lui
transmettre ses observations. Le recourant a fait parvenir ses détermina-
tions au SEM en date du 14 mars 2016, relevant que la solution de l’aver-
tissement telle que retenue par l’OCPM lui paraissait adéquate et propor-
tionnée.
H.
Le 4 mai 2016, A._______ a été condamné par le Ministère public du can-
ton de Genève à 90 jours-amende à Fr. 80.- pour incitation à l’entrée, à la
sortie ou au séjour illégal.
I.
Par décision du 7 juin 2016, le SEM a refusé son approbation à la prolon-
gation de l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai de
huit semaines pour quitter la Suisse.
J.
Par mémoire du 11 juillet 2016, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à ce que la décision du SEM
du 7 juin 2016 soit annulée et que le renouvellement de son autorisation
de séjour soit approuvé. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de la
décision précitée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision.
Invitée à se prononcer sur le recours du 11 juillet 2016, l’autorité intimée a,
par réponse du 24 octobre 2016, confirmé sa position et a mentionné une
nouvelle condamnation à l’encontre du recourant, soit celle du 4 mai 2016,
à l’appui de sa motivation.
Par courrier du 12 décembre 2016, l’intéressé a indiqué au Tribunal ne pas
avoir eu connaissance de la condamnation précitée avant le 11 no-
vembre 2016. Il a contesté la validité de la notification de dite condamna-
tion, a sollicité la restitution du délai d’opposition et a, simultanément, formé
opposition contre l’ordonnance pénale du 4 mai 2016 auprès du Ministère
public du canton de Genève. L’autorité précitée a transmis la procédure au
Tribunal de police du canton de Genève afin qu’il statue sur la validité de
l’ordonnance. Le Tribunal s’est enquis, par ordonnance du 26 sep-
tembre 2017, de l’état de la procédure d’opposition pénale. Par courrier du
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19 octobre 2017, l’intéressé a fait savoir que celle-ci était toujours pendante
auprès du Tribunal de police du canton de Genève.
Par courrier du 3 mai 2018, le recourant a informé, sur demande du Tribu-
nal, que l’opposition précitée avait été déclarée irrecevable par ordonnance
du 5 avril 2018 du Tribunal de police du canton de Genève, la cause étant
renvoyée au Ministère public du canton de Genève pour qu’il statue sur la
demande de restitution de délai. Par ailleurs, le recourant a recouru contre
l’ordonnance du 5 avril 2018 auprès de la Chambre pénale des recours de
la Cour de justice du canton de Genève.
K.
Par courrier du 18 mai 2018, A._______ a transmis de nouvelles pièces
relatives à sa situation personnelle et familiale. Le Tribunal a ensuite in-
formé les parties, par ordonnance du 24 mai 2018, que l’échange d’écri-
tures était clos.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon-
gation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de
céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après :
le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario
LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
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Page 6
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
3.
Dans son mémoire de recours du 11 juillet 2016 et dans son courrier du
12 décembre 2016, le recourant a fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, plus particulièrement de son droit à pouvoir se déterminer sur
l’enquête pénale ouverte à son encontre, respectivement sur la condam-
nation du 4 mai 2016, dont le SEM a tenu compte pour évaluer son com-
portement général. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle,
dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être
examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références
citées).
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de
l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les
mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a),
tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des déci-
sions notifiées (let. c).
3.2 En l'espèce, il y a lieu de considérer que le SEM, en se basant sur des
informations dont le recourant n’avait pas eu connaissance a violé son droit
d'être entendu. En outre, dans la décision querellée, l’autorité intimée a
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utilisé une pièce en défaveur de l’intéressé sans que celui-ci n'en con-
naisse l'existence même et encore moins son contenu essentiel (cf. dans
ce sens arrêt du TF 2C_1093/2012 consid 2.2 et 2.3).
Toutefois, dès lors que le recourant a pu se déterminer à ce sujet pendant
la procédure devant le Tribunal, et par économie de procédure, il y a lieu
de constater que le vice a été réparé en procédure de recours, le TAF ayant
la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la
décision entreprise pour cette raison (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Par
ailleurs, le recourant s’est contenté de demander, de façon ambigüe, la
constatation de la violation de son droit d’être entendu, sans en déduire un
motif d’annulation de la décision attaquée.
4.
Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à
refuser son approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour
moyennant avertissement en faveur du recourant et si ce dernier doit être
renvoyé de Suisse.
5.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral (ci-
après : le CF) détermine les cas dans lesquels notamment les autorisations
de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en
conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II
169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du
recourant et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette auto-
rité.
6.
L’étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d’une autorisation de
séjour, à moins qu’il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
6.1 A teneur de l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
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prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage com-
mun avec lui.
6.2 En l’espèce, l’intimé est marié depuis le 20 novembre 2006 à une res-
sortissante kosovare, titulaire d’une autorisation d’établissement, avec la-
quelle il a en outre un enfant. Vivant en ménage commun avec son épouse,
le recourant dispose donc d’un droit potentiel à l’octroi et à la prolongation
d’une autorisation de séjour en application de la disposition légale précitée.
7.
7.1 Conformément à l'art. 33 al. 3 LEtr, la durée de validité de l'autorisation
de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 de la même loi.
7.2 Aux termes de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr
s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr.
7.3 Selon l’art. 62 al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre
décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou son représentant
légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels
durant la procédure d'autorisation (let. a), lorsqu’il a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b), lorsqu’il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. c), lorsqu’il ne respecte pas les conditions dont
la décision est assortie (let. d), lorsque l’étranger lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e) ou lorsqu’il a
tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été
retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une
annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014
sur la nationalité suisse (let. f).
7.3.1 Le TF a considéré que le prononcé d'une peine privative de liberté de
plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et
constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b
LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure devait
être examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr. Il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d’espèce. La
durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté
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Page 9
de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal.
L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année
n'est pas admissible. En revanche, il importe peu que la peine ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16
consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.2 ; 137 II 297 consid. 2.3.6 ; cf. également
arrêt du TF 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 2).
7.3.2 L'art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,
RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto-
rités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
D'après le Message du CF du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran-
gers, il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation
importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé.
C'est aussi le cas lorsque des actes individuels ne justifient pas en eux-
mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002
3564 ; cf. à ce sujet, l'arrêt du TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016,
consid. 4.4 et MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème éd.,
2015, ch. 7, ad art. 62 LEtr, p. 239).
8.
8.1 Dans sa décision du 7 juin 2016, le SEM a refusé de donner son ap-
probation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé. Il a
retenu que le comportement de l’intéressé avait donné lieu à de multiples
plaintes depuis sa première interpellation en juillet 2005. Il a également
relevé que malgré son mariage et la naissance de sa fille, l’intéressé n’avait
pas amélioré son comportement, avait encore été condamné à plusieurs
reprises et faisait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour incitation
à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal de la part du Ministère public du
canton de Genève. Il a également estimé que, au vu de la situation profes-
sionnelle du recourant en Suisse, celui-ci n’avait pas pu démontrer un de-
gré d’intégration empêchant toute réadaptation professionnelle dans son
pays d’origine, n’ayant exercé que des activités lucratives temporaires et
peu qualifiées. Par ailleurs, le SEM a rappelé, en lien avec l’art. 8 CEDH,
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que l’intéressé avait fait l’objet de huit condamnations pénales entre 2006
et 2013, pour des infractions à caractère récidiviste et qu’il avait été con-
damné à une peine privative de liberté de longue durée. Il a encore relevé,
à ce propos, que tant l’épouse que la fille du recourant étaient dépendantes
de l’aide sociale. L’autorité intimée a ainsi estimé que l’intérêt de la Suisse
à l’éloignement de l’intéressé primait sur l’intérêt de celui-ci à pouvoir sé-
journer dans ce pays auprès de sa famille. Finalement, le SEM a tenu
compte du fait que le recourant avait vécu son enfance et son adolescence
au Kosovo, où vivaient d’ailleurs encore ses parents et ses frère et sœur,
qu’il visitait régulièrement. Fort de ces éléments, il a estimé qu’une réins-
tallation de l’intéressé au Kosovo pouvait être raisonnablement envisagée
et que le refus de la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse
au titre de regroupement familial ne constituait pas une mesure d’une ri-
gueur excessive.
Le recourant a estimé, premièrement, que l’autorité inférieure avait cons-
taté les faits de manière inexacte ou incomplète. Il a ainsi fait valoir qu’elle
n’avait pas tenu compte de l’illicéité des conditions de sa détention avant
jugement ni de son attitude prétendument irréprochable suite à sa libéra-
tion conditionnelle et a contesté avoir persévéré dans son comportement
délictueux. Il a également estimé que le SEM avait, de manière erronée,
retenu qu’il était dépendant à l’aide sociale. Or, ce n’était pas le cas,
puisque seule son épouse en avait bénéficié. Par ailleurs, l’intéressé a éga-
lement estimé que les motifs de révocation de l’autorisation de séjour
n’étaient pas remplis puisque la détention aurait dû être réduite au vu de
l’illicéité des conditions de celle-ci. A tenir compte d’une hypothétique ré-
duction de la peine, celle-ci se situerait en dessous du seuil d’une année
et ne réaliserait donc plus les conditions de l’art. 62 let. b LEtr. Pour le
surplus, le recourant a précisé qu’il ne représentait plus un danger pour la
sécurité et l’ordre publics, au vu notamment de l’évolution positive de son
comportement suite à sa libération conditionnelle. Il a également invoqué
une violation de l’art. 8 CEDH et a souligné que la décision du SEM cons-
tituait une atteinte très incisive au droit à une vie familiale et que dite at-
teinte n’était pas justifiée par un intérêt public prépondérant. Par ailleurs,
le recourant a estimé que la réinstallation de toute la famille au Kosovo
n’était pas envisageable dès lors que son centre socio-familial se trouvait
à Genève. En dernier lieu, il a encore invoqué une violation du principe de
la proportionnalité en considérant, au vu des intérêts en présence, que son
intérêt privé ainsi que celui de sa famille primait sur l’intérêt public éventuel
à son éloignement.
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Page 11
8.2 En l’occurrence, l’intéressé a été condamné à une peine privative de
liberté de quatorze mois, soit une peine considérée par la jurisprudence
comme une peine de longue durée car supérieure à une année (cf. consid.
7.3.1 supra). A propos de cette peine, il importe peu que les conditions de
détention aient été reconnues en partie comme illicites, comme le fait valoir
le recourant. Si cet événement est certes regrettable, il n’en reste pas
moins que la peine prononcée dépasse le seuil prévu par la jurisprudence.
Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d'une limite fixe, indépendante des circons-
tances du cas d’espèce (cf. consid. 7.3.1 supra). Or, par jugement du Tri-
bunal de police du canton de Genève du 17 décembre 2014, par ailleurs
entré en force de chose jugée, l’intéressé a été condamné à une peine
privative de liberté de quatorze mois pour vol en bande, tentative de vol en
bande, dommages à la propriété, violation de domicile et conduite sans
autorisation. Ce n’est donc pas le prononcé de la peine qui peut éventuel-
lement être remis en question, mais les conditions de la détention en elle-
même. Pour évaluer la gravité de la faute commise, c’est d’ailleurs la peine
infligée par le juge pénal qui devra être prise en compte (cf. consid. 9 infra).
Si le recourant n’était pas d’accord avec la peine qui lui a été infligée, il lui
appartenait de la contester en temps voulu devant l’autorité compétente.
8.3 Au surplus, il appert du dossier que le recourant a également fait l’objet
de huit condamnations pénales entre 2006 et 2013, pour des infractions à
caractère récidiviste. Il a notamment, à de très nombreuses reprises, été
condamné pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ou
encore conduite en état d’incapacité. Par ces infractions, le recourant dé-
note un manque certain de respect envers l’autorité et de l’ordre juridique
suisse. Son comportement est indéniablement constitutif d’une violation ré-
pétée de prescriptions légales et de décisions de l’autorité. Il convient de
reconnaître que ces infractions, prises individuellement, ne revêtent pas
une intensité suffisante pour constituer une atteinte grave à la sécurité et à
l’ordre publics, susceptible de justifier une révocation de son autorisation
de séjour. Cela étant, leur répétition montre que l’intéressé ne se conforme
pas à l’ordre en vigueur (cf. consid. 7.3.2 supra). En outre, la conduite en
état d’incapacité compromet de façon importante la sécurité routière et met
en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (cf.,
en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). Finalement, force est de consta-
ter que l’avertissement du 18 mars 2011 donné par l’OCPM n’a eu aucun
effet sur le recourant, qui a, au contraire et quoiqu’il en pense, persévéré
dans la commission d’infractions.
8.4 L’intéressé a, en outre, été condamné par le Ministère public du canton
de Genève par ordonnance du 4 mai 2016 à une peine pécuniaire de 90
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Page 12
jours-amende à CHF 80.- pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour
illégal. Selon le TF, il y a lieu d’écarter de l’examen les délits qui n’ont pas
donné lieu à condamnation (cf. arrêt du TF 2C_170/2015 du 10 sep-
tembre 2015 consid. 5.1). Or, dans le cas d’espèce, le Tribunal constate
qu’aucune opposition valable n’a été formée contre l’ordonnance pénale
du 4 mai 2016. Partant, celle-ci doit être assimilée à un jugement entré en
force (art. 354 al. 3 CPP). Certes, le recourant a recouru contre l’ordon-
nance du Tribunal de police du canton de Genève du 5 avril 2018 déclarant
l’opposition irrecevable et le Ministère public du canton de Genève doit en-
core se prononcer sur la question d’une éventuelle restitution des délais.
Cependant, au vu des pièces au dossier, le Tribunal estime que les
chances de succès sont faibles. Quoi qu’il en soit, même si le recourant
devait obtenir gain de cause dans l’une de ces procédures de recours, les
condamnations précédentes, et, en particulier la peine privative de liberté
de quatorze mois, suffisent déjà à retenir un motif de révocation de l’auto-
risation de séjour. Comme l’a soulevé le SEM, c’est le comportement gé-
néral délinquant persistant du recourant qui est pris en compte et non pas
uniquement sa dernière condamnation du 4 mai 2016, laquelle constitue
du reste une gradation importante quant à la gravité des actes commis.
8.5 Au vu des éléments qui précédent, il faut retenir que le recourant a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée et que, par son
comportement, il a attenté de manière répétée à la sécurité et à l’ordre
publics en Suisse.
8.6 A ce stade, le Tribunal constate que les conditions de l'art. 62 al. 1 let.
b et c LEtr sont remplies. C’est alors à juste titre que l’autorité intimée a
estimé qu’il existait des motifs susceptibles de justifier le refus du renou-
vellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé.
9.
Cela étant, selon la jurisprudence, le refus de l’autorisation, respectivement
sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le
cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circons-
tances (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et 139 I 31 consid. 2.3.1). Il convient
donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et
privés en présence, la gravité de la faute commise par l’étranger, son degré
d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préju-
dice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure.
9.1 Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une autori-
sation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure d'éloignement
F-4290/2016
Page 13
se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute commise, est le premier cri-
tère à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts (cf.
ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et 134 II 10 consid. 4.2 ; cf. aussi arrêt du TF
2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police
des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier
chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale
du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécu-
rité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'ap-
préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer
plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle de l'autorité pénale (cf.
ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_797/2014 du 13 février
2015 consid. 4.5).
En ce qui concerne l’intérêt public au maintien de l’éloignement de l’étran-
ger, le point de savoir à partir de quel moment les actes pénaux commis
dans le passé ne peuvent désormais plus s’opposer au regroupement fa-
milial dépendent des circonstances. Par ailleurs, au contraire de la pratique
en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l’Ac-
cord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le
risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloi-
gnement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur
parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis
est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (cf.
ATF 134 II 10 consid. 4.3).
9.2 Selon la jurisprudence du TF, il importe également de tenir compte de
la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le
départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1 et ATF 134 II 10 consid. 4.2). En ce qui concerne l'intérêt privé de
l'étranger, le refus de lui accorder le droit au regroupement familial peut
violer l'art. 8 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst., dispositions qui pro-
tègent le droit au respect de sa vie privée et familiale en présence d'une
relation étroite et effective avec les membres de la famille (conjoint et en-
fants mineurs ; cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_1224/2013
du 12 décembre 2014 consid. 5.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si
l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur
vie de famille à l'étranger (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est au
F-4290/2016
Page 14
demeurant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour
ou d'établissement fondé sur la disposition légale précitée suppose une
pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la
mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour
apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en consi-
dération la gravité de la faute commise par l'étranger, la durée de son sé-
jour en Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une auto-
risation de séjour.
A propos de la durée de présence en Suisse de l’étranger, plus la durée de
son séjour aura été longue, plus les conditions requises pour refuser une
autorisation de séjour ou prononcer une mesure d'éloignement devront
être appréciées de manière restrictive. Pour apprécier la proportionnalité
d'une telle décision, il conviendra de tenir compte tout particulièrement de
l'âge de l'étranger au moment de son arrivée en Suisse, de l'intensité des
liens que celui-ci aura noués dans ce pays et des éventuelles difficultés de
réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et 139 I
31 consid. 2.3.1).
Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de
l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas
de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation
dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les dif-
férents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du TF
2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2).
9.3 En l’espèce, il est en premier lieu rappelé que le recourant a commis
de multiples infractions et qu’il a ainsi attenté de manière répétée à la sé-
curité et à l’ordre publics en Suisse (cf. consid. 8.4 supra), et ce, malgré
deux avertissements qui n’ont manifestement pas eu d’effet sur son com-
portement. Dans son jugement du 17 décembre 2014, le Tribunal de police
de Genève a prononcé une peine privative de liberté de 14 mois en rete-
nant notamment la circonstance aggravante du vol en bande. Par ailleurs,
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Page 15
comme il a été exposé ci-dessus, les infractions à la loi sur la circulation
routière reprochées au recourant constituent une mise en danger impor-
tante de la vie des autres usagers de la route (cf. consid. 8.2 supra). Les
infractions commises par l’intéressé doivent ainsi être qualifiées de graves.
En outre, le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa sortie de prison ne
suffit pas encore pour retenir que le recourant se serait durablement
amendé. La libération conditionnelle est intervenue en date du 10 mars
2015. Il convient toutefois de relativiser cette durée dès lors qu’un délai
d’épreuve d’une année a été fixé, soit jusqu’au 10 mars 2016. C’est à partir
de cette date qu’il faut tenir compte du comportement de l’intéressé
puisque l’on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il se comporte de
manière adéquate durant le délai d’épreuve. Le Tribunal ne saurait ainsi
retenir que le recourant se serait durablement amendé, au motif qu’il n’au-
rait commis aucune infraction, sous réserve de la condamnation du
4 mai 2016, depuis la fin du délai d’épreuve, soit seulement un peu plus de
deux ans. Au vu de ce qui précède, ainsi que du comportement général de
l’intéressé, et notamment du manque de respect dont il a fait preuve envers
l’ordre juridique suisse, le Tribunal estime que le risque de récidive est ac-
tuellement encore élevé.
9.4 Il sied également de souligner que l’intéressé ne peut pas se prévaloir
d’une intégration réussie dans la vie économique suisse puisqu’il ressort
du dossier que celui-ci a exercé principalement des activités à titre tempo-
raire et peu qualifiées. Il a en effet été engagé à plusieurs reprises en tant
que travailleur non qualifié pour des missions d’au maximum trois mois. Il
a ainsi été mis au bénéfice de deux contrats de ce type les 17 avril 2015 et
5 juin 2015, puis d’un contrat d’une durée indéterminée en date du 13 juillet
2015. Le 6 juin 2016, le recourant a, à nouveau, été mis au bénéfice d’un
contrat d’une durée de maximum trois mois (cf. pièce 28 du courrier du
recourant du 3 mai 2018). A ce propos, le Tribunal constate que l’intéressé
avait omis d’indiquer ce dernier élément dans son recours du 11 juillet
2016, indiquant « M. A._______ a travaillé pour Y._______ SA dès avril
2015 et est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée de-
puis le 13 juillet 2015 ». Il a expliqué être « ainsi en mesure de travailler
pour subvenir aux besoins de sa famille et de rembourser, en tant que be-
soin, les dettes d’aide sociale de son épouse et de sa fille ». Or, à cette
date, il était à nouveau au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, soit
précaire.
Dans son courrier du 3 mai 2018, l’intéressé a fourni une confirmation d’en-
gagement auprès de l’entreprise Z._______, en qualité d’étancheur à plein
temps dès le 15 octobre 2016. A ce propos, il est relevé que l’entreprise
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Page 16
concernée est inscrite au nom de la femme du recourant. Sous l’angle de
l’apparence, le Tribunal est d’avis que la présente confirmation d’engage-
ment semble avoir été faite pour les besoins de la cause et n’estime pas
que cet élément saurait démontrer que le recourant fait désormais preuve
d’une réelle volonté de s’intégrer dans la vie économique suisse.
Force est aussi de constater, au vu de ce qui précède, que la situation
professionnelle de l’intéressé ne peut pas être qualifiée de stable. En outre,
le recourant fait l’objet de poursuites et de plusieurs actes de défaut de
biens s’élevant à Fr. 158'530.55 (cf. mémoire de recours complémentaire
du 3 mai 2018, pce 23). Partant, son intégration en Suisse ne peut être
considérée comme étant réussie (cf. arrêt du TF 2C_523/2016 du 14 no-
vembre 2016 consid. 5.4).
9.5 Sur un autre plan, il ressort des pièces au dossier que le recourant n’est
arrivé en Suisse qu’en 2004 et qu’il a donc passé la grande majorité de son
existence au Kosovo, notamment son enfance, son adolescence et le dé-
but de sa vie de jeune adulte. Selon ses propres déclarations, il y a même
travaillé en tant que mécanicien (cf. procès-verbal du 30 janvier 2007 établi
par l’OCPM, p. 1). Il y a nécessairement conservé des attaches culturelles
et sociales. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de sa
famille vivent au Kosovo et qu’il s’y rend de façon régulière. Par ailleurs, il
convient encore de souligner que l’intéressé est jeune (trente-deux ans) et
qu'il ne prétend pas être confronté actuellement à des problèmes de santé.
Cela étant, dans la mesure où il n'a suivi aucune formation professionnelle
en Suisse et où il est actif dans le domaine de la construction, il n’apparaît
pas que son intégration sur le marché du travail au Kosovo soit particuliè-
rement difficile (arrêt du TF 2C_170/2015 consid. 4.3).
Au final, tous ces éléments étayent l'appréciation selon laquelle la réinser-
tion du recourant dans son pays d'origine n'est pas compromise, celui-ci
devant être à même de s'y reconstruire une existence de manière auto-
nome.
9.6 Le recourant se prévaut du droit à la protection de la vie familiale con-
féré par l'art. 8 CEDH, en mettant en avant les liens très étroits qui le lient
à son épouse avec laquelle il est marié depuis plus de dix ans et à leur fille,
âgée aujourd’hui de six ans.
L'autorité inférieure a estimé dans sa décision (cf. p. 6) "qu'il est certes
difficile d’exiger" de l’épouse de l’intéressé et de leur fille qu’elles aillent
vivre à l’étranger.
F-4290/2016
Page 17
9.6.1 L’éventualité du non-renouvellement de l’autorisation de séjour et du
renvoi de l’intéressé de Suisse aurait assurément pour conséquence de
priver ce dernier de son droit d’entretenir au quotidien des relations per-
sonnelles avec son épouse et sa fille, ce qui constituerait une ingérence
importante dans leur vie familiale, au sens des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst
précités. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsqu'une ressortissante suisse
ou étrangère, autorisée à vivre durablement en Suisse, épouse un étranger
faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de re-
nouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement à l'expulsion de
son futur conjoint, on considère normalement qu'elle accepte le risque de
devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment arrêts du TF
2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1 et 2C_651/2009 du 1er mars
2010 consid. 4.3). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient pos-
térieurement à une condamnation pénale (cf. notamment arrêts du TF
2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1 et 2C_633/2010 du 14 janvier
2011 consid. 4.3.3). Il s'avère qu'au moment de la conclusion de son ma-
riage le 20 novembre 2006, le recourant avait déjà été condamné pour vol,
dommage à la propriété et violation de domicile (cf. let. A supra). En épou-
sant une personne qui avait été condamnée pénalement, et qui était en
outre sous le coup d'une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse (cf. let.
A. supra), la conjointe de l’intéressé, pour peu qu'elle se soit inquiétée de
connaître le statut en Suisse de son futur époux, ne pouvait donc ignorer
le risque de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ou de devoir vivre
séparée de son époux. Soulignons encore, que la naissance de la fille du
couple est également intervenue alors que le recourant avait déjà commis
des infractions. Or la naissance de cette enfant n’a pas détourné l’intéressé
de son parcours vie délictuel.
9.6.2 Il est certes difficile d’exiger de l’épouse du recourant et de leur fille
qu’elles aillent vivre au Kosovo, dès lors qu’elles sont toutes les deux au
bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Cette hypothèse,
décision qu’il appartiendrait le cas échéant à l’épouse et à sa famille de
prendre, ne peut toutefois pas non plus être totalement écartée. L’épouse
de l’intéressé est également de nationalité kosovare et il ne ressort pas des
pièces au dossier que celle-ci soit à ce point intégrée en Suisse. La préci-
tée fournit deux contrats de travail, un en qualité de coiffeuse, à un taux de
40%, et un autre en tant qu’employée de l’entreprise Z._______, à un taux
de 60%. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Tribunal n’estime pas
non plus que cet élément soit propre à démontrer une volonté d’intégration
poussée de la part de l’épouse du recourant (cf. consid. 9.4). En ce qui
F-4290/2016
Page 18
concerne la fille des époux, bien que celle-ci soit née en Suisse, elle de-
vrait, au vu de son jeune âge, être en mesure de s’intégrer au Kosovo. Au
demeurant, il sied de noter que l'éloignement du recourant, au cas où son
épouse et sa fille décidaient de ne pas l'accompagner au Kosovo, ne ren-
drait pas impossible pour la famille de conserver les liens que permet la
distance géographique (téléphones, lettres, messagerie électronique vi-
sites durant les vacances, etc. ; cf. arrêt du TF 2C_419/2014 du 13 janvier
2015 consid. 4.3.4), étant précisé que cette distance est à relativiser forte-
ment s’agissant d’un Etat situé en Europe et bien desservi par des vols
réguliers vers et depuis la Suisse.
Enfin, et bien que le recourant ne se prévaut pas de l'art. 3 CDE, il importe
de rappeler que ladite disposition conventionnelle n'accorde ni à l'enfant ni
à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à
l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 135
I 153 précité, ibid.).
9.7 Dans ces circonstances, la relation familiale que le recourant entretient
avec les siens en Suisse ne suffit pas à contrebalancer son défaut d'inté-
gration, les actes répréhensibles répétés qu'il a commis en ce pays et le
risque qu’il représente pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse (cf. con-
sid. 8 supra). Au demeurant, si l'appui et l'entourage familial peuvent en
général être considérés comme des facteurs de stabilité diminuant le
risque de récidive pénale, cet encadrement ne semble cependant pas,
dans le cas concret, avoir déployé les effets escomptés sur le comporte-
ment de l'intéressé, comme en témoigne le fait que ni le mariage, ni la
naissance de sa fille, ne l’ont empêché de commettre de nouvelles infrac-
tions. En conclusion, dans la pesée de tous les intérêts en présence, eu
égard à l'ensemble des circonstances attestant de l'incapacité du recourant
à s'intégrer en Suisse et à ses atteintes de manière répétée à la sécurité
et à l’ordre publics, il apparaît que l'intérêt public à éloigner l’intéressé de
ce pays l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir y vivre avec son épouse
et sa fille. Partant, le refus de l'autorité inférieure d'approuver l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé, en raison de son compor-
tement en général, n'apparaît pas disproportionné au regard de l'art. 8
CEDH. En outre, ni la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, ni les liens
socioculturels qu'il s'y est créés durant cette période ne permettent au Tri-
bunal de qualifier la décision querellée de disproportionnée au sens de l'art.
96 al. 1 LEtr.
F-4290/2016
Page 19
9.8 Le Tribunal n’estime pas non plus qu’il soit opportun de retenir la solu-
tion préconisée par l’OCPM, à savoir adresser un avertissement à l’inté-
ressé au sens de l’art. 96 LEtr, sans pour autant refuser le renouvellement
de l’autorisation de séjour. En effet, d’une part, le risque de récidive du
recourant ne saurait être écarté, au vu de la nature et de la fréquence des
infractions commises (cf. consid. 9.3 supra), d’autre part, deux avertisse-
ments ont déjà été donnés, sans que ceux-ci, en particulier le premier,
n’aient eu une quelconque influence sur le comportement de l’intéressé.
Le recourant n’a ainsi pas saisi les chances qui lui avaient été offertes.
A toutes fins utiles, il est souligné que le recourant pourra demander un
nouvel examen au fond s’il a fait ses preuves et que son comportement n’a
pas donné lieu à des plaintes dans son pays d’origine ou de résidence
pendant une période de cinq ans après l’entrée en force de la décision de
non-renouvellement de son autorisation de séjour (cf. arrêt du TF
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5 et la jurisprudence citée).
10.
L’autorisation de séjour en Suisse du recourant n’étant pas renouvelée,
c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi
de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, lequel prévoit que les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'en-
contre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisa-
tion, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour
autorisé. Le recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour
au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a
ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
11.1 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée de l'autorité infé-
rieure du 7 juin 2016 est conforme au droit. En outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
F-4290/2016
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Cette somme est prélevée sur l'avance du même montant versée le 2 sep-
tembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier Symic (…) en retour ;
– à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :