B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4305/2016
Ar r ê t d u 2 1 aoû t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
agissant en son nom ainsi qu'au nom de son frère
B._______,
représentés par Maîtres Véronique Fontana et Grégoire
Ventura, Etude d'avocats, Rue Etraz 12, case postale 6115,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Par courrier du 5 avril 2015 et par formulaire du 15 mai 2015, A._______,
ressortissante suisse d'origine libanaise née le (…), a déposé une
demande pour un visa de long séjour (visa D) auprès de l'Ambassade de
Suisse à Beyrouth (Liban) en faveur de son frère B._______, ressortissant
libanais né le (…).
A l'appui de sa demande, A._______ a, en substance, expliqué être la
curatrice de son frère, lequel a un handicap mental, et désirer qu'il vienne
s'établir définitivement en Suisse.
B.
Par pli du 15 juillet 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP) a requis le bureau des étrangers de la commune de Vevey
d'instruire la cause.
L'autorité communale a remis un certain nombre de documents au SPOP
en date du 10 septembre 2015.
C.
Par pli du 18 septembre 2015, le SPOP a informé A._______ que l'art. 42
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
ne permettait pas le regroupement familial avec une personne majeure et
que sa demande serait donc traitée sous l'angle d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
D.
Par courrier du 28 septembre 2015, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en
l'invitant à se prononcer à ce sujet.
Le SPOP a notamment estimé que B._______, âgé de 46 ans, avait
toujours vécu au Liban, qu'il y avait encore de la famille et qu'il pouvait
séjourner dans un foyer au Liban. De plus, les garanties de prise en charge
financière en Suisse – eu égard à son handicap – étaient insuffisantes, ce
qui était confirmé par le fait que A._______ avait déjà pris contact avec le
centre social régional en vue de déposer une demande d'aide. Le SPOP a
ainsi estimé que, bien que les motifs de la demande soient dignes d'intérêt,
ceux-ci ne relevaient pas d'un cas d'extrême gravité et que des motifs
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Page 3
préventifs d'assistance publique s'opposaient au séjour en Suisse de
B._______.
E.
Le 17 octobre 2015, B._______ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa
valable du 12 juillet 2015 au 11 juillet 2016.
F.
Par pli de son mandataire du 28 octobre 2015, A._______ a, en substance,
estimé qu'il s'agissait d'un cas d'extrême gravité, qu'il avait un droit à
obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) fondé sur le lien de dépendance du frère
(en raison de son handicap et de ses problèmes de santé) envers sa sœur
établie en Suisse. Aucun autre membre de la famille au Liban n'était en
état de prendre soin de B._______ et seule sa sœur en Suisse constituait
un lien affectif stable. Enfin, elle a produit de nouvelles garanties
financières.
G.
Par courrier du 14 décembre 2015, A._______, constatant que son frère
devait repartir au Liban le 17 janvier 2016 à l'échéance de la durée
maximale de séjour de trois mois, a requis le SPOP de tolérer la présence
de B._______ jusqu'à l'issue de la procédure d'autorisation de séjour.
H.
Par acte du 5 janvier 2016, le SPOP a requis A._______ de produire de
nouvelles pièces et informations.
I.
Le 13 janvier 2016, B._______ – par l'intermédiaire de sa sœur – a rempli
un rapport d'arrivée auprès de la commune de Vevey.
Le 15 janvier 2016, dite commune a dénoncé B._______ auprès des
autorités pénales pour infractions à la LEtr et à la loi cantonale sur le
contrôle des habitants.
J.
Par courrier du 5 février 2016 adressé au SPOP, A._______ a déclaré que
sa sœur au Liban n'était pas en état de prendre en charge B._______ et a
précisé les modalités de la prise en charge financière de ce dernier.
F-4305/2016
Page 4
Par courriel du 23 février 2016, A._______ a complété son courrier du
5 février 2016.
K.
Par courrier du 8 mars 2016, le SPOP a informé A._______ qu'il était
disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que
cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
L.
Le 23 mars 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en
l'invitant à se prononcer à ce sujet.
M.
Dans ses déterminations du 25 avril 2016, A._______ a répété qu'il existait
un lien de dépendance de son frère envers elle, en raison de son handicap
mental. Elle a également informé le SEM du décès de leur mère au Liban
et que sœur vivant au Liban n'était pas à même de s'occuper de son frère.
N.
Par courriel du 24 mai 2016, le SEM a demandé des informations
complémentaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, dites
informations étant transmise par courriel du 25 mai 2016.
O.
Par décision du 7 juin 2016, le SEM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ et prononcé son
renvoi de Suisse.
A l'appui de sa décision, le SEM a relevé que B._______ aurait dû quitter
la Suisse conformément aux termes du visa octroyé et que sa situation
familiale au Liban ne s'était pas modifiée dans une mesure si importante
qu'elle justifierait un regroupement familial. De plus, le retard de
développement intellectuel inhérent à son handicap ne saurait être
considéré comme une maladie grave au sens de la jurisprudence. Le SEM
a également retenu qu'il n'existait pas de lien de dépendance suffisamment
étroit entre B._______ et A._______ qui fonderait une application de l'art. 8
CEDH et que depuis 2010 B._______ avait bénéficié d'une prise en charge
appropriée à son handicap au Liban. Enfin, il n'apparaissait pas de manière
probante que les membres de sa famille proche au Liban ne seraient pas
en mesure de lui apporter l'assistance minimum requise par sa situation,
F-4305/2016
Page 5
en sus d'une prise en charge au sein d'une institution spécialisée. Le SEM
a également considéré que le renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
P.
Par acte du 11 juillet 2016, A._______ (ci-après : la recourante) et
B._______ (ci-après : le recourant) ont formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
Les recourants ont, en substance, reproché au SEM d'avoir nié l'existence
d'un lien de dépendance du recourant envers sa sœur, ce d'autant plus
qu'en sus de son handicap mental, il souffrait d'autres pathologies. De plus,
il n'existait aucune possibilité de prise en charge par leur famille au Liban.
Ils ont ainsi conclu principalement, à l'annulation de la décision querellée
et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et,
subsidiairement, de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire.
Q.
Dans sa réponse du 2 septembre 2016, le SEM a estimé qu'en raison de
son entourage familial et l'encadrement thérapeutique dont bénéficiait le
recourant au Liban, il ne se trouvait pas dans une situation rigoureuse
nécessitant sa présence auprès de sa sœur en Suisse. Selon le SEM, le
recourant pouvait recevoir dans son pays l'attention et les soins essentiels
que requiert son état de santé. Sa situation médicale ne constituait pas, à
elle seule, un élément décisif susceptible de faire obstacle à son retour au
Liban. Finalement, dite autorité a proposé le rejet du recours.
R.
Par pli du 7 octobre 2016, les recourants ont notamment observé qu'ils
n'avaient plus qu'une sœur au Liban et qu'il n'était pas possible pour cette
dernière de s'occuper de son frère.
Par pli du 13 octobre 2016, les recourants ont produit un nouveau certificat
médical.
S.
Par duplique du 28 octobre 2016, le SEM a estimé que les arguments
développés dans les observations précitées ne l'amenaient pas à modifier
sa position.
T.
Par pli du 14 mars 2017, les recourants ont produit trois nouveaux
certificats médicaux.
F-4305/2016
Page 6
U.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation
respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours, ni par les considérants de la décision attaquée attaquée
(cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF
2014/1 consid. 2).
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Page 7
3.
Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 5 let. d de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises
à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine
du droit des étrangers (RS 142.201.1).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable des autorités cantonales quant à l'octroi d'une autorisation de
séjour et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-
ci.
4.
Au préalable, le Tribunal relève, bien qu'aucun grief n'ait été invoqué à ce
sujet, une violation du droit d'être entendu des recourants.
4.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. arrêt du TAF F-3413/2016 du
24 mai 2017 consid. 3.1 ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum VwVG, 2ème éd. 2016, art. 29
n° 28 ss p. 630 et n° 106 ss p. 658).
Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative
fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité
entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur
situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait
ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279
consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir
également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n° 1528 p. 509).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation
du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être
réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement
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Page 8
devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que
celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140
consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe
de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours
s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour
la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les
violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par
l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont
tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de
leur sens (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 3.112 et KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd.
2013, n° 548-552).
4.2 En l'espèce, le SEM a requis des informations complémentaires auprès
de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth par courriel du 24 mai 2016, ce à
quoi dite ambassade a répondu par courriel du 25 mai 2016 (cf. cf. let. N
supra ; dossier SEM p. 16 s).
Il ressort du dossier que le SEM n'a pas informé les recourants qu'un acte
d'instruction avait été mené après l'exercice de leur droit d'être entendu
(cf. let. M supra), pas plus qu'ils n'ont pu prendre connaissance de son
résultat. Or, ce courriel tendait à confirmer certaines de leurs déclarations,
notamment s'agissant du fait que la recourante s'occupait "depuis toujours"
de son frère. Dès lors que cet élément était nécessaire pour évaluer les
relations entre les recourants, il ne saurait être qualifié de fait non pertinent.
Le SEM, en ne soumettant pas cet échange de courriels aux recourants et
en omettant de motiver la non prise en compte d'un fait constaté par
l'ambassade précitée a violé le droit d'être entendu des recourants.
Cela étant, ce vice doit être considéré comme guéri par devant le Tribunal.
Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante,
lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une
autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de
l'autorité inférieure. Or, les possibilités offertes au recourant dans le cadre
de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le
Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les
questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité
inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En
outre, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours
de la présente procédure.
F-4305/2016
Page 9
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation
financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état
de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne
constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir également arrêt du TF
2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la
prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi,
conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière
les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
F-4305/2016
Page 10
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 ;
ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2).
5.3 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé
nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine
peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ; en revanche, le seul
fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation
aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première
fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être
soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées,
l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du
séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en
Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité
atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en
considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF
C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les réf. cit.). Les motifs
médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se prévaloir que
d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes
restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. arrêt
du TF 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.4 ; arrêt du TAF
C-5450/2011 précité ibid.).
5.4 En l'espèce, l'autorité inférieure a estimé que les conditions de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réalisées. Quant au recourant, il invoque cette
disposition (cf. recours Ch. II 1) mais ne se prévaut que de l'art. 8 CEDH et
n'allègue pas que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr seraient
réalisées.
5.5 Le recourant est entré en Suisse la dernière fois le 17 octobre 2015 et,
depuis le 17 janvier 2016, réside en Suisse auprès de sa sœur au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale. Il est âgé de 48 ans, a vécu au Liban
jusqu'à son 46ème anniversaire, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il ne
semble pas avoir violé l'ordre juridique suisse, exception faite du fait qu'il
soit resté sur le territoire suisse alors qu'il aurait dû le quitter à l'échéance
F-4305/2016
Page 11
de son séjour de trois mois. Le recourant n'allègue pas s'être socialement
intégré en Suisse. Le recourant perçoit des revenus mensuels non
négligeables en raison de rentes et de revenus sur la fortune et a une
fortune personnelle. Cependant, il ne saurait prétendre être intégré
professionnellement. Ici, à l'instar de l'autorité inférieure, force est de
constater que les conditions de l'art. 31 al. 1 let. a à e OASA ne sont pas
réalisées pour fonder l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur.
5.6 Il sied ensuite d'examiner les conditions de l'art. 31 al. 1 let. f et g OASA
à savoir l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'état
d'origine.
5.6.1 L'état de santé du recourant ne saurait être qualifié de bon dans la
mesure où il souffre régulièrement de pneumonies, lesquelles sont
étroitement liées à son handicap congénital, ainsi que d'autres
comorbidités somatiques. Toutefois, il ne souffre d'aucune maladie grave
ne pouvant être soignée qu'en Suisse, il ne l'allègue par ailleurs pas et les
certificats médicaux non plus. De même, le handicap mental et les
maladies (les pneumonies n'étant toutefois pas documentées avant son
arrivée en Suisse) étaient déjà existants avant son arrivée en Suisse. De
plus, le recourant a été pris en charge pendant 46 ans dans son pays
d'origine, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître qu'il peut y être soigné. Dans
cette constellation, le critère médical ne saurait à lui seul fonder une
autorisation pour cas de rigueur (cf. consid. 5.3 supra ; voir aussi RAHEL
DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in :
Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I p. 14 ss).
5.6.2 Quant à ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine,
elles ne sauraient de prime abord être qualifiées d'inexistantes dans la
mesure où le recourant a quitté son pays à 46 ans, soit il y a deux ans, et
qu'il y a donc passé toute son enfance, son adolescence et une grande
partie de sa vie d'adulte. Toutefois, il n'est pas certain que le recourant,
dont le statut de personne vulnérable ne saurait être nié, dispose encore
d'un réseau familial suffisant au Liban pour s'occuper de lui. Toutefois, la
question peut rester ouverte sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans
la mesure où le recourant obtient une autorisation de séjour fondé sur une
autre disposition (cf. consid. 6 infra).
F-4305/2016
Page 12
5.7 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne remplit pas les
conditions restrictives d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 OASA.
6.
6.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite
nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs
enfants mineurs (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa).
Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement
et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour
de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier
entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement), par exemple en raison d'un handicap (physique ou
mental) ou d'une maladie (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 ; 120 Ib 257
consid. 1d).
6.2
6.2.1 En l'espèce, le recourant est le frère de la recourante, laquelle a un
droit de présence assuré en Suisse de par sa nationalité suisse, et tous
deux sont majeurs. Il y a donc lieu de constater qu'ils sont de la famille dite
proche. Le recourant présente, notamment, un handicap mental congénital
attesté. Il reste dès lors uniquement à examiner s'il existe entre le frère et
la sœur un lien de dépendance en raison de ce handicap.
6.2.2 Selon ses déclarations faites à un psychiatre, la recourante s'est
occupée de son frère depuis son enfance. Dans son courriel du 25 mai
2016, l'Ambassade de Suisse au Liban tend à confirmer que la recourante
s'est occupée de son frère "depuis toujours". De 1995 – année de son
mariage avec un ressortissant suisse – à 2009, la recourante a travaillé
pour une organisation non gouvernementale suisse (ci-après : ONG). En
poste dans différents pays, la recourante, malgré la distance, a – selon ses
déclarations et celle de sa sœur – toujours pris soin de son frère dont elle
était la curatrice avec son frère décédé en 2012 et sa mère. Selon les
déclarations de la recourante, elle n'aurait pas pu s'occuper de son frère
de 1995 à 1997, sa famille n'ayant pas accepté son mariage avec un
ressortissant suisse et son engagement précité au sein de l'ONG suisse.
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De 2009 à 2012, la recourante a vécu dans un pays proche du Liban et la
fratrie s'est fréquemment rendue visite. En Suisse depuis 2012, la
recourante a continué à s'occuper fréquemment de son frère. En effet,
l'institution où était placé son frère au Liban fermant pendant les vacances
d'été, la recourante accueillait son frère chez elle en Suisse. Ce fait est
confirmé par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth par son courriel du 25 mai
2016 adressé au SEM (dossier SEM p. 17). Il est également confirmé par
le courrier du 11 octobre 2015 de la sœur des recourants, laquelle a en
substance déclaré que c'était la recourante qui s'est occupée depuis
toujours du recourant, que lorsque la recourante était partie en Suisse, son
frère avait été placé dans un foyer afin de le protéger des maltraitances de
son grand frère et que la recourante avait continué à s'occuper de son
frère. Depuis le 11 mai 2015, la recourante est devenue la curatrice unique
de son frère suite au décès de leur frère et des problèmes de santé de leur
mère (cf. décret du Tribunal de Beyrouth 704/2015 du 11 mai 2015). Enfin,
depuis l'arrivée du recourant en Suisse, c'est sa sœur qui l'héberge et qui
s'occupe de lui au quotidien.
6.2.3 Selon l'attestation d'une docteure psychiatre du 15 octobre 2015, en
sus de son handicap mental congénital, le recourant souffre de troubles
obsessionnels compulsifs et d'un trouble du rythme nycthéméral, lesquels
requièrent un traitement médicamenteux. Le recourant n'a pas
d'autonomie, ne peut pas mener une vie indépendante et a absolument
besoin d'un encadrement. La docteure a constaté une relation très proche
et un hyper investissement de la part de la recourante envers son frère.
Selon le certificat médical du 23 juin 2016 d'un hôpital de la Riviera
vaudoise (cf. annexe 3 au recours), le recourant est complètement
dépendant pour toutes les activités instrumentales et bon nombre
d'activités de la vie quotidienne. Vu les troubles nouvellement apparus
– soit une régression comportementale et la possible apparition d'une
démence précoce – le recourant doit être pris en charge par un centre
d'expertise idoine des hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG).
Selon dit certificat médical, il est nécessaire que le recourant vive auprès
de sa sœur dont il est complètement dépendant. Selon le certificat médical
des HUG du 26 septembre 2016, il est important pour le recourant de
bénéficier d'un suivi médical optimal, et au quotidien (soins, alimentation,
hygiène quotidienne), d'un encadrement familial tel qu'il est assuré par sa
sœur. Dans un certificat médical – non daté mais produit le 11 octobre
2016 – du médecin de famille du recourant, il est constaté qu'en sus de
son handicap mental, le recourant souffre de nombreuses comorbidités
somatiques qui nécessitent des soins réguliers, dont une partie est
effectuée par sa sœur qui prend soin de lui jour et nuit. De plus, la docteure
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a souligné l'importance de la relation d'aide et de proche aidant de la
recourante qui est importante et essentielle pour le recourant actuellement.
Ces dires ont été réitérés dans un certificat médical du 27 février 2017.
Enfin, le certificat médical du 23 février 2017 d'un hôpital de la Riviera
vaudoise atteste que l'état du recourant nécessite la présence de sa sœur
à ses côtés afin de faciliter la prise en charge hospitalière car il est
complètement dépendant pour la plupart des activités de la vie
quotidienne.
6.2.4 Le SEM estime qu'il n'apparaît pas de manière probante que les
membres de sa famille proche au Liban ne seraient pas en mesure de lui
apporter l'assistance minimum que requiert sa situation, conjointement
avec un placement en institution. Une note interne rédigée à l'issue des
mesures d'instruction (cf. dossier SEM p. 18) précise les membres de la
famille proche du recourant "au Liban (son père ; son frère ; son autre
sœur)". Or, ce constat du SEM méprend les pièces au dossier cantonal
versées dès le début de la procédure. En effet, le père des recourants est
décédé en 1999 et leur frère en 2012 (cf. extrait familial de l'état civil des
registres des résidents […] du 17 avril 2015), l'on ne saurait dès lors
considérer qu'ils soient en mesure d'apporter leur soutien au recourant.
Quant à la sœur des recourants domiciliée au Liban, ces derniers ont
allégués tout au cours de la procédure qu'elle n'était pas non plus en
mesure d'apporter son soutien pour des raisons médicales. Par courrier du
11 octobre 2015, la sœur a également écrit ne pas pouvoir s'occuper de
son frère vu son état de santé et sa situation familiale. Une attestation du
psychiatre de la sœur, daté du 15 janvier 2016, atteste que cette dernière
souffre d'un trouble bipolaire nécessitant une médication continue et qu'elle
est incapable de prendre soin du recourant. De même, selon le certificat
du 28 février 2017 d'une clinique suisse où la sœur des recourants a été
hospitalisée du 17 décembre 2016 au 27 janvier 2017, vu son état de
santé, cette dernière est dans l'incapacité de prendre en charge ou de
s'occuper d'une tierce personne, y compris les membres de sa famille, que
ce soit à court ou à long terme.
Enfin, la mère des recourants est également décédée [en] 2016. Or, selon
les dires constant des recourants et de leur sœur, c'est leur mère qui
s'occupait du recourant lorsque la recourante n'était pas au Liban.
6.2.5 Il ressort de ce qui précède que les recourants ont un lien fraternel
fort qui les unit – selon l'attestation de la psychiatre du 15 octobre 2015 –
depuis l'enfance. Sous l'angle médical, une prise en charge du recourant
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par sa sœur semble indiquée à de nombreux titres. En particulier, le
recourant est dépendant de l'aide apportée par la recourante pour effectuer
des gestes du quotidien, en particulier quant aux soins, à son alimentation
et à son hygiène. Ce lien de dépendance résulte de son handicap mental
congénital, de même que des autres comorbidités somatiques relevées
dans les certificats médicaux.
6.3 Certes, une prise en charge dans une institution au Liban ne saurait
être exclue. En effet, entre 2010 et 2015, le recourant a été pris en charge
dans une institution qui – en sus de lui permettre d'échapper aux mauvais
traitements allégués de son frère décédé – lui a offert un cadre
thérapeutique adéquat (cf. bilan d'évaluation 2010-2015 du 9 septembre
2015).
Cela étant, il y a lieu de relever que le bilan du 9 septembre 2015 est
contredit par les derniers rapports médicaux des praticiens et institutions
suisses qui font état également d'une péjoration de l'état de santé du
recourant. De plus, depuis son arrivée en Suisse, la mère des recourants
est décédée et ils n'ont plus qu'une sœur au Liban. Or, il a été démontré
que cette dernière ne peut pas s'occuper de son frère, même si celui-ci
était placé dans une institution. Enfin, l'on ne saurait en l'espèce exiger de
la recourante qu'elle se rende régulièrement au Liban pour s'occuper de
son frère.
6.4 De la sorte, le lien de dépendance entre le recourant et la recourante
en raison d'un handicap mental est établi au sens de l'art. 8 CEDH. Il y a
donc lieu d'octroyer une autorisation de séjour au recourant sur la base de
cette disposition.
6.5 A titre superfétatoire, il peut encore être relevé qu'au vu des pièces
versées au dossier, la situation financière aisée – quant à ses revenus et
sa fortune – du recourant laisse penser qu'il ne dépendra pas des œuvres
publiques. Dès lors, il ne saurait être retenu l'existence d'un motif de
prévention publique à son éloignement sur ce sujet.
7.
Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les
autorités cantonales vaudoises d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______ approuvée.
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8.
8.1 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis
à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
8.2 En outre, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, les mandataires des
recourants ont requis l'allocation en faveur de ces derniers d'une indemnité
de dépens. Dits mandataires n'ont toutefois fourni aucun décompte
comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le
Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la
base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par les mandataires de la recourante, le
Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un
montant global de 1'600 francs à titre de dépens (y compris supplément
TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision querellée est annulée.
2.
L'octroi de l'autorisation de séjour au recourant est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de
de 1'000 francs, versée le 18 août 2016, sera restituée aux recourants par
le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de Fr. 1'600.- est alloué aux recourants, à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (annexe : dossier symic … en retour)
– au service de la population du canton de Vaud, pour information (avec
dossier … en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :