B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-433/2018
Ar r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______
représentée par C._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
B._______, ressortissante camerounaise née en 1989, a déposé le 14 sep-
tembre 2017, auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande
d’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’y effectuer un séjour de forma-
tion de quelques semaines (soit du 26 septembre au 13 novembre 2017)
auprès de la Société A._______ (ci-après : la Société A._______), sise à
D._______.
B.
Le 19 septembre 2017, l'Ambassade a refusé la délivrance d'un visa
Schengen en faveur de B._______, au moyen d'un formulaire-type de refus
de visa, au motif que la volonté de la prénommée de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie.
C.
Par courrier du 10 octobre 2017, la Société A._______ a formé opposition
contre cette décision en alléguant que B._______ ne viendrait en Suisse
que pour un stage de formation de quelques semaines au sein de l’entre-
prise et qu’elle serait par la suite amenée à la représenter au Cameroun
dans le cadre des marchés que cette société souhaite acquérir dans ce
pays.
D.
Par décision du 20 novembre 2017, le SEM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schen-
gen concernant B._______. Dans son prononcé, l’autorité intimée a estimé
que la sortie de l’intéressée de l'Espace Schengen n'était pas garantie et
que le risque migratoire était élevé, d'une part, compte tenu du fait que le
but du séjour et la prise en charge de celui-ci n’étaient pas clairement dé-
finis, d’autre part, compte tenu de la durée du séjour envisagé (45 jours),
alors que l’intéressée avait indiqué vouloir laisser au pays son enfant et sa
mère malade.
Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2017 à la société A._______.
E.
Par courrier du 11 janvier 2018, la société A._______ a sollicité du SEM le
réexamen de sa décision du 20 novembre 2017, en alléguant en substance
que B._______ avait besoin d’une formation en Suisse pour pouvoir assu-
mer par la suite la fonction qui lui était dévolue au sein de la société au
Cameroun.
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F.
La Société A._______ (agissant par l’entremise de son fondateur
C._______ ; ci-après : la recourante), a recouru contre cette décision le 21
janvier 2018 (date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la délivrance, en
faveur d’B._______ d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
pour une durée de 45 jours. Elle a produit à cet égard des pièces établis-
sant ses activités au Cameroun dans le commerce des machines de puri-
fication d’eau, activités dans lesquelles B._______ serait impliquée à
Yaoundé, une fois qu’elle aurait reçu la formation nécessaire au siège de
la société en Suisse.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, en se
limitant à relever, dans sa réponse du 1er février 2018, qu’aucun élément
susceptible de lui faire modifier son appréciation n’avait été invoqué dans
le recours.
H.
Dans ses observations du 26 février 2018, la recourante a réaffirmé l’im-
portance de la formation qu’elle souhaitait offrir en Suisse à B._______,
afin que celle-ci puisse s’impliquer dans la recherche des marchés que la
société souhaitait obtenir au Cameroun. La recourante a produit à cet
égard des documents attestant son implantation économique au Came-
roun et les marchés qu’elle cherchait à y acquérir dans le domaine des
systèmes de purification d’eau.
I.
Dans sa duplique du 14 mars 2018, le SEM a déclaré maintenir sa décision
du 20 novembre 2017.
J.
Le 20 avril 2018, le Tribunal a invité la recourante à lui faire parvenir :
a) une copie du contrat de travail de B._______ au sein de la société
A._______
b) toutes informations et pièces utiles établissant l’inscription de B._______
à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (ci-après : CNPS) et le ver-
sement des cotisations sociales relatives à son engagement au sein de la
société A._______.
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Page 4
K.
Par courrier du 7 mai 2018, la recourante a expliqué que le contrat de tra-
vail de B._______, « mis en sommeil », était resté dans les archives de la
société, mais qu’il serait transmis prochainement au Tribunal. La recou-
rante a en outre versé au dossier, d’une part, un document intitulé « Enga-
gement sur l’honneur » établi le 14 mai 2016, dans lequel B._______ s’était
alors engagée à respecter les conditions d’entrée et de séjour en Suisse,
d’autre part, des pièces concernant des rapports de contrôle et des mises
en demeure dont la société A._______ avait fait l’objet en 2015 et 2016 de
la part de la CNPS.
L.
Le 23 mai 2018, la recourante a transmis au Tribunal le contrat de travail
conclu le 15 avril 2016 entre B._______ et la société A._______, ainsi
qu’un avenant à ce contrat signé le 14 juillet 2017.
Il ressort de l’art. 2 du contrat du 15 avril 2016 que l’engagement de la
prénommée, en qualité de stagiaire, portait sur une période de 3 mois, re-
nouvelable à deux reprises et qu’un nouveau contrat « serait refait » après
la réussite de son stage professionnel.
Il ressort par ailleurs de l’avenant à ce contrat signé par les parties le 14
juillet 2017, que B._______ « était libre de reprendre son premier métier
de styliste en attendant une suite favorable pour suivre sa formation tou-
jours dans le canton de E._______ ».
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 La recourante, la société A._______, qui a pris part à la procédure de-
vant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au
moment où elle statue (ibid.).
3.
Dans son pourvoi du 19 janvier 2018, la recourante a fait valoir, en préam-
bule, une violation de son droit d'être entendue, en affirmant que le SEM
avait examiné la demande de visa de B._______ « selon son bon vouloir »
et « soit [recte : sans] prendre en considération tous les éléments vitaux en
considération ».
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend
notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de
faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assis-
ter. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à
28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en prin-
cipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances
de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans
le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit
que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente
des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi
que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. égale-
ment PATRICK SUTTER, in : Auer Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art.
29 PA, et MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., n° 3.110).
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Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation
du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être
réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de-
vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle
de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 con-
sid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procé-
dure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dos-
sier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel,
il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure
soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi
les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les auto-
rités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n°
18 ad art. 29 PA ; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. n°
3.112, et les références citées).
3.2 Le Tribunal rappelle à ce propos que le droit d'être entendu se rapporte
en principe à la constatation des faits et que selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, une partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation
juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à
retenir, à moins que l'autorité envisage de fonder sa décision sur une
norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. no-
tamment THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1529
et WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommen-
tar VwVG, 2e édition 2016, n° 19-21 ad art. 30).
3.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM a exposé, dans la décision
attaquée, les motifs pour lesquels il considérait que les conditions d’octroi
d’un visa Schengen à B._______ n’étaient pas réunies et considère que la
recourante a donc été en mesure de saisir les points essentiels sur les-
quels l'autorité inférieure avait fondé sa décision.
Le Tribunal relève ensuite que l’argument du recourant, selon lequel le
SEM n’avait pas pris en considération des faits selon lui déterminants, est
dénué de pertinence, dès lors que la demande de visa de B._______ a été
traitée sur la base des éléments d’information fournis au dossier et que
l’appréciation juridique de ces éléments par le SEM relève de sa compé-
tence dans le cadre de l’examen de cette requête.
Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision
entreprise doit être écarté.
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Page 7
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et
réf. cit.).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF
2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017 et qui ne se distingue
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pas matériellement de sa version antérieure, renvoie à l'art. 6 du Règle-
ment (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23
mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la
garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid.
5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement
(CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particu-
lière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec
l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code
frontières Schengen).
Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21
mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants
des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En
tant que ressortissante camerounaise, B._______ est soumise à l’obliga-
tion du visa.
6.
En l'occurrence, le SEM a mis en doute les motifs fondant la demande de
visa Schengen déposée par B._______, en considérant que sa sortie de
l’Espace Schengen à l’échéance du visa sollicité n’était pas suffisamment
assurée, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-
économique régnant au Cameroun.
6.1 L’examen du dossier amène le Tribunal à partager les doutes émis par
l’autorité inférieure sur les réels motifs du séjour envisagé en Suisse par la
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prénommée, dès lors que l’engagement et la fonction exacte de B._______
au sein de la société A._______ au Cameroun n’ont pas été clairement
établis à ce jour.
Il s’impose de constater à cet égard que le contrat de travail d’B._______
avec la société A._______ date du 15 avril 2016 et porte sur un engage-
ment de trois mois, renouvelable à deux reprises, en qualité de stagiaire.
Ce contrat prévoit en outre qu’un nouveau contrat pourrait être conclu entre
les parties après la réussite du stage professionnel de B._______ au sein
de la société. Or, les explications et les pièces fournies par la recourante
au sujet de la relation contractuelle avec la prénommée donnent à penser
que celle-ci n’est actuellement plus employée par la société, comme tend
à confirmer l’avenant au contrat de travail du 14 juillet 2017 invitant la pré-
nommée « à reprendre son premier métier de styliste », ainsi que le fait
que seuls des certificats de salaires concernent les mois de mai, juin et
juillet 2017 ont été produits au dossier.
Les doutes émis par l’autorité inférieure au sujet de l’engagement de
B._______ au sein de la société A._______ et de la nécessité d’un stage
de formation en Suisse se trouvent par ailleurs confirmés par les explica-
tions peu convaincantes fournies par la recourante pour justifier le fait que
B._______ n’avait pas été annoncée à la CNPS durant la période durant
laquelle elle aurait travaillé pour la société. On ne voit en effet pas pour
quelle raison la prénommée n’avait pas été déclarée à la CNPS, si elle
avait été engagée par la société A._______, ainsi qu’il ressort des dé-
comptes de salaires des mois de mai, juin et juillet 2017.
6.2 C’est le lieu ici de rappeler que la maxime d’office, applicable en ma-
tière administrative, est tempérée par le devoir des parties de collaborer à
l’établissement des faits; or, ce devoir est particulièrement marqué lorsqu'il
s'agit, comme en l'espèce, d’établir des faits que les parties sont mieux à
même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à leur
situation personnelle (cf. notamment arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 oc-
tobre 2011 consid. 4.2 [non publié in ATF 137 II 393], et jurisprudence ci-
tée). Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de collaboration de la
partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'auto-
rité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut
être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art.
8 CC (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
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6.3 Dans le cas d’espèce, compte tenu du manque de consistance des
informations fournies par la recourante au sujet de l’activité de la prénom-
mée au sein de la société, le Tribunal est amené à partager les doutes émis
par le SEM sur la nécessité et les motifs réels du séjour envisagé en Suisse
par l’intéressée, doutes que la recourante n’est pas parvenue à dissiper
dans l’argumentation approximative et peu convaincante développée du-
rant la présente procédure.
6.4 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les motifs pré-
sentés à l’appui de la demande de B._______ ne sauraient justifier, en
l’état, l’octroi d’un visa Schengen en sa faveur.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies, c'est de manière fon-
dée que le SEM a écarté la demande de visa de la prénommée.
6.5 Le Tribunal constate enfin que la recourante n'a pas invoqué de raisons
susceptibles de justifier la délivrance, à B._______, d'un visa à validité ter-
ritoriale limitée (VTL).
7.
En considération de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l’autorité
inférieure d’avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen en faveur de B._______. Il s'ensuit que la décision du SEM
du 20 novembre 2017 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure, dossier 20123245 en retour
– à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, pour information et
communication de la présente décision à la recourante
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :