B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4334/2016
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
Y._______,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), Quai de la Thièle 3, case postale 498,
1401 Yverdon-les-Bains,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obligation de séjourner dans un centre d’enregistrement et
de procédure (CEP); attribution à un canton; décision relative
à un acte matériel (art. 25a PA).
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Faits :
A.
A.a Le 18 février 2016, Y._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Lors de son audition sommaire du 23 février 2016, Y._______ a indiqué
notamment qu’elle était née le 17 novembre 1988, était de nationalité
éthiopienne et était célibataire. L’intéressée a en outre déclaré que ses pa-
rents et ses frères et sœurs vivaient tous en Ethiopie. Elle a par ailleurs
affirmé n’avoir pas emporté son passeport lors de son départ du pays en
raison du fait qu’il était périmé et avoir effectué son voyage vers l’Europe
en possession de sa seule carte d’identité. Y._______ a de plus précisé
qu’elle avait transité par l’Italie avant d’entrer en Suisse.
A.b Le 3 mars 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a procédé,
au CEP de Vallorbe, à l’audition de Y._______ au sujet des motifs de sa
demande d’asile, conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31).
B.
Par décision du 21 mars 2016 notifiée le même jour à l’intéressée au CEP
de Vallorbe, l’autorité précitée a prononcé le rejet de sa demande d’asile et
son renvoi de Suisse, un délai au 17 mai 2016 lui étant imparti pour quitter
ce pays. Le canton de Vaud a été chargé de l’exécution du renvoi de
Y._______ de Suisse.
C.
Par télécopie du 12 avril 2016 adressée aux responsables du CEP de
Vallorbe, Y._______, agissant par l’entremise d’une œuvre d’entraide, a
sollicité de ces derniers son transfert, dans les meilleurs délais, dans le
canton de Vaud. Estimant qu’il n’y avait aucune raison, compte tenu de la
fin de la procédure d’asile, à ce qu’elle demeure plus longtemps dans cet
établissement où elle avait déjà séjourné depuis près de deux mois, l’inté-
ressée a argué du fait que les atteintes à sa liberté personnelle qu’elle avait
endurées durant son séjour dans ledit établissement n’apparaissaient plus
justifiées par les besoins de la procédure. En outre, il lui était nécessaire
d’accéder à des soins médicaux, notamment sur le plan dentaire, ce qui lui
avait été refusé jusque-là durant son séjour au CEP de Vallorbe. L’état dé-
fectueux de son appareil dentaire lui occasionnait pourtant des douleurs et
la gênait chaque fois qu’elle mangeait de la nourriture. D’autre part, les
violences subies durant son voyage vers l’Europe lui avaient causé un trau-
matisme et un sentiment de culpabilité rendant indispensable l’aide d’un
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médecin et, probablement, d’un psychologue. Selon les affirmations de
l’intéressée, ce type de souffrance n’était pas pris en considération pendant
le séjour passé dans un CEP. En conclusion, Y._______ a invité les
responsables du CEP de Vallorbe à lui indiquer la durée probable pendant
laquelle elle demeurerait assignée dans cet établissement et les motifs de
son maintien en ces lieux.
Le 14 avril 2016, le SEM a fait savoir à l’intéressée que, conformément à
l’art. 27 al. 4 LAsi, les personnes dont la demande d’asile avait fait l’objet
d’une décision de non-entrée en matière ou avait été rejetée au CEP
n’étaient pas attribuées à un canton.
D.
Par arrêt du 17 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF)
a déclaré irrecevable le recours interjeté par Y._______ contre la décision
de refus d’asile et de renvoi prise par le SEM le 21 mars 2016 à son endroit,
faute pour l’intéressée d’avoir effectué le versement de l’avance de frais
requise dans le délai imparti.
Le 25 mai 2016, le SEM a fixé à Y._______ un nouveau délai au 8 juin
2016 pour quitter la Suisse.
E.
Par télécopie du 13 juin 2016 envoyée à l’adresse des responsables du
CEP de Vallorbe, Y._______ a indiqué qu’elle réitérait sa demande tendant
à la notification d’une décision au sens de l’art. 5 PA, dans laquelle seraient
exposées les raisons de la prolongation de son séjour dans l’établissement
précité au-delà de la période des 90 jours prévue par la loi. L’intéressée a
notamment relevé que, bien qu’elle fût une femme seule et eût besoin de
soins dentaires, elle n’avait été attribuée au canton de Vaud qu’en date du
27 mai 2016, soit après avoir passé 99 jours au CEP de Vallorbe.
Y._______ a encore fait valoir que, sans réponse de la part du CEP de
Vallorbe dans un délai d’un mois, elle déposerait un recours pour déni de
justice.
F.
Par correspondance du 22 juin 2016, le SEM a informé le mandataire de
Y._______ que sa mandante avait été transférée dans le canton de Vaud
auquel il incombait d’exécuter la mesure de renvoi à la suite de la clôture
de la procédure d’asile. L’autorité fédérale précitée a joint à son envoi une
lettre dans laquelle elle impartissait un nouveau délai à l’intéressée pour
quitter la Suisse.
F-4334/2016
Page 4
G.
Par acte daté du 12 juillet 2016 et posté le 13 juillet 2016, Y._______ a
interjeté recours auprès du TAF, en concluant à ce qu’il fût constaté
qu’aucun juste motif n’était de nature à justifier la prolongation de son sé-
jour dans un CEP au-delà des 90 jours prescrits par la loi et que l’autorité
intimée avait en outre violé l’art. 5 de l’ordonnance du Département fédéral
de justice et police du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des loge-
ments de la Confédération dans le domaine de l’asile (RS 142.311.23 [ci-
après : l’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007]) et l’art. 8 CEDH
concernant l’accès aux soins médicaux.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 12 août 2016. L’autorité intimée a notamment souligné que
le prononcé en faveur de la recourante d’une décision d’attribution canto-
nale aurait contrevenu, dans les circonstances du cas particulier, à la
disposition de l’art. 27 al. 4 LAsi. De plus, le SEM a considéré que l’inté-
ressée, même si elle n’avait pas bénéficié de la réparation de son appareil
dentaire, avait pu toutefois avoir accès aux soins médicaux de base tels
que définis à l’art. 5 de l’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007.
I.
Dans sa réplique du 31 octobre 2016 (dont le dépôt a été effectué 14 jours
après l’échéance du délai imparti à cet effet), Y._______ a allégué que les
médicaments et les produits d’usage courant qui lui avaient été remis
pendant son séjour au CEP de Vallorbe ne pouvaient être qualifiés de soins
médicaux, dans la mesure où ceux-ci impliquaient une consultation auprès
d’un thérapeute. Or, bien que son appareil dentaire fût endommagé, elle
n’avait pas eu accès aux soins thérapeutiques nécessaires.
Droit :
1.
Le TAF examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA, par renvoi
de l’art. 37 LTAF) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. no-
tamment ATAF 2014/44 consid. 1.1; 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF
A-6426/2013 du 18 janvier 2015 consid. 1.1, non publié in ATAF 2015/23).
1.1
1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
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l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière d’asile prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF conformément à
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 1 al. 2 LTAF. Le pourvoi de Y._______,
qui porte sur la prolongation de son séjour au CEP de Vallorbe au-delà de
la période maximale de 90 jours prévue par l’art. 16 al. 2 de l’ordonnance
1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et la question de l’accès aux soins
médicaux durant cette période, ressort au domaine de l’asile et entre donc
dans la compétence matérielle du TAF qui, lorsqu’il est saisi d’un recours
portant sur cette question, statue définitivement (cf., en ce sens, arrêts du
TF 8C_102/2013 du 10 janvier 2014 consid. 1).
1.1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA, par la LTAF et par la LTF (cf. art. 6 LAsi).
1.1.3 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi). L'auto-
rité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inqui-
sitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être
liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57
consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24
ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, et jurisprudence
citée).
1.2
1.2.1 L’art. 25a PA, intitulé décision relative à des actes matériels, prévoit
à son al. 1 let. c que toute personne qui a un intérêt digne de protection
peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit
public fédéral et touchant à ses droits et obligations constate l’illicéité de
tels actes. L’autorité statue par décision (art. 25a al. 2 PA) susceptible de
recours (cf. arrêt du TAF F-4036/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.2.2).
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1.2.2 En l’espèce, dans sa transmission adressée aux responsables du
CEP de Vallorbe le 13 juin 2016, la recourante a sollicité de leur part le
prononcé d’une décision formelle exposant les raisons pour lesquelles elle
avait dû séjourner au CEP de Vallorbe pendant la durée maximale de 90
jours prévue par l’art. 16 al. 2 OA 1 et les motifs exceptionnels pour lesquels
son séjour au CEP de Vallorbe avait encore été prolongé de 9 jours
supplémentaires. Dans sa réponse du 22 juin 2016, le SEM laisse implici-
tement entendre qu’il refuse de tenir pour illicite le maintien de l’intéressée,
durant une période de 99 jours, dans l’établissement précité (cf., quant aux
éléments retenus par le TAF en ce sens, le consid. 1.2.2 de l’arrêt
F-4036/2016). L’autorité intimée relève en effet dans sa réponse que le
TAF a statué le 17 mai 2016 sur le recours formé par Y._______ contre la
décision du 21 mars 2016 prononçant le rejet de sa demande d’asile et son
renvoi de Suisse. Cette autorité y précise également que l’intéressée a été
dirigée vers le canton de Vaud chargé de l’exécution de ladite décision. La
prise de position ainsi formulée par le SEM doit être mise en parallèle avec
son écrit antérieur du 14 avril 2016 dans le cadre duquel il a souligné à
l’attention de l’intéressée que, du moment que sa demande d’asile avait
fait l’objet d’une décision de rejet au CEP de Vallorbe, elle ne pouvait, en
vertu de l’art. 27 al. 4 LAsi, être attribuée à un canton. Même si elle ne
satisfait pas aux exigences de forme prescrites par les art. 34 et 35 PA (soit
revêtir notamment la forme d’un acte écrit désigné comme une décision,
ainsi que comporter une motivation et l’indication des voies de droit), la
réponse donnée par le SEM à la recourante le 22 juin 2016 doit dès lors
être tenue pour constitutive, conformément à l’art. 25a al. 2 PA, d’une
décision fondée sur le droit public fédéral et, donc, susceptible de recours
au sens des art. 5 et 44 PA. Dans la mesure où la décision querellée du
SEM a pour objet une question portant sur le déroulement de la procédure
d’asile, le TAF est donc compétent, en vertu de
l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 105 LAsi, pour statuer sur le présent
recours.
1.3 Y._______ a qualité pour recourir, conformément à l’art. 48
al. 1 PA (cf., à propos plus particulièrement de la problématique liée à l’exi-
gence d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la dé-
cision querellée, le consid. 1.3 de l’arrêt du TAF F-4036/2016 précité).
1.4 Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et dans les formes requises
(art. 52 al. 1 PA), le recours de Y._______ est ainsi recevable.
F-4334/2016
Page 7
2.
2.1 En l’espèce, il importe en premier lieu de déterminer si l’autorité intimée
était tenue d’entrer en matière sur la demande de Y._______ tendant à ce
que cette autorité constate dans une décision, en application de
l’art. 25a al. 1 let. c et al. 2 PA, l’éventuelle illicéité notamment de son séjour
au CEP de Vallorbe, en tant que son hébergement dans cet établissement
aurait indûment été prolongé en ce qui concerne la période postérieure au
prononcé de la décision de refus d’asile et de renvoi du 21 mars 2016 ou,
à tout le moins, pour ce qui est de la période dépassant la limite des 90
jours prévue par l’art. 16 al. 2 OA 1.
2.2 En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le comportement du SEM à
propos duquel la recourante soutient qu’il a porté atteinte à ses droits fon-
damentaux répond à la notion d’« acte matériel » susceptible de faire
l’objet d’un contrôle sous la forme d’une décision au sens de l’art. 25a PA.
Ainsi que l’a constaté le TF dans le cadre de sa jurisprudence, les requé-
rants d’asile ont la possibilité de s'adresser au SEM notamment pour obte-
nir, aux conditions de l’art. 25a PA, une décision en cas d'actes matériels
illicites liés à leur hébergement dans un centre de la Confédération (cf.
arrêt du TAF 4036/2016 précité consid. 2.2.1, et jurisprudence du TF indi-
quée).
Il est manifeste également que le SEM est compétent en matière d’assi-
gnation à un CEP et qu’il applique en ce cas le droit public fédéral (cf.
art. 26 LAsi en relation avec l’art. 28 de cette même loi).
D’autre part, comme le TAF l’a déjà relevé dans l’arrêt F-4036/2016 précité
(consid. 2.2.3 et réf. citées), il n’est pas contestable qu’un maintien pro-
longé dans un CEP est potentiellement de nature à porter atteinte aux
droits fondamentaux d’un requérant d’asile.
Enfin, il convient d’admettre que la recourante, qui se trouvait dans une
relation étroite avec l’acte matériel en regard duquel elle se plaint d’une
violation de ses droits fondamentaux, avait un intérêt digne de protection à
ce que fût examinée notamment la conformité de la prolongation de son
séjour au CEP de Vallorbe avec les garanties consacrées par les droits
fondamentaux et, partant, au prononcé d’une décision de constatation
concernant le caractère licite de cette prolongation au sens de l’art. 25a
al. 1 let. c PA.
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Page 8
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le SEM n’avait d’autre choix que
de se saisir de la demande de l’intéressée du 13 juin 2016 visant au pro-
noncé d’une décision de constatation. Ainsi est-il implicitement entré en
matière sur cette requête dans le cadre de son écrit adressé le 22 juin 2016
à Y._______.
3.
S’agissant du bien-fondé des arguments soulevés par la recourante quant
à la violation de ses droits fondamentaux, le TAF ne saurait faire sienne
l’analyse de l’intéressée.
En effet, les actes visés par la disposition de l’art. 25a PA doivent no-
tamment, d’une part revêtir un caractère illicite (à savoir être contraires au
droit), d’autre part être de nature à entraîner des diminutions des droits
fondamentaux, voire d’autres droits. Il y a donc lieu d’écarter de l’applica-
tion de cette disposition, lorsque l’acte est jugé contraire au droit, les cas
bagatelle, soit les actes qui, faute d’un degré d’intensité suffisant, ne sont
pas propres à porter atteinte à des droits ou des obligations de l’administré.
S’agissant de la problématique particulière liée à l’hébergement des requé-
rants d’asile dans les centres prévus à cet effet, le TAF - reprenant la ju-
risprudence y relative développée par le TF avant l’entrée en vigueur de
l’art. 25a PA - retient qu’une décision en constatation de l’illicéité au sens
de l’art. 25a PA n’est, dans la mesure où les intéressés se trouvent, du fait
de leur statut, dans un rapport particulier de dépendance par rapport à
l’autorité, susceptible d’être prononcée en ce domaine que pour autant que
l’acte matériel en cause constitue une « atteinte grave » aux droits fonda-
mentaux de ces derniers (cf., pour plus de détails sur ce point, notamment
arrêt du TAF 4036/2016 précité consid. 3.1.1, et réf. mentionnées).
3.1
3.1.1 De manière liminaire, il sied de rappeler qu’à partir de 2006, les
centres d’enregistrement de la Confédération sont devenus également des
centres de procédure. Ainsi, la procédure d’asile peut désormais se dérou-
ler intégralement dans un centre de la Confédération, dénommé officielle-
ment « centre d’enregistrement et de procédure » (CEP) depuis la modifi-
cation de la LAsi du 14 décembre 2012 (entrée en vigueur le 1er février
2014), sans que le requérant d’asile ne soit attribué à un canton (cf. art. 19
al. 1, 21 al. 1, 26, 27 al. 4 et 29 al. 1 let. a LAsi). En d’autres termes, ce
n’est qu’à partir du moment où la procédure préparatoire est terminée et
pour autant qu’aucune décision de non-entrée en matière, voire une déci-
sion de rejet de la demande d’asile, n’ait été rendue que le SEM attribue le
F-4334/2016
Page 9
requérant à un canton pour la suite de la procédure selon une clé de ré-
partition (art. 21 al. 1 OA 1).
Compte tenu des dispositions légales exposées ci-dessus, il n’appartenait
pas au SEM de prononcer l’attribution de Y._______ à un canton (cf. art.
27 al. 4 LAsi) ou d’ordonner son transfert, sitôt après la décision de refus
d’asile et de renvoi prise le 21 mars 2016, au canton de Vaud.
Contrairement aux assertions formulées par la recourante dans ses écri-
tures des 12 avril et 13 juin 2016 adressées aux responsables du CEP de
Vallorbe, la procédure d’asile n’était pas encore close au moment où le
SEM a rendu dite décision, dès lors que celle-ci était encore susceptible
d’être attaquée par un recours auprès du TAF, autorité devant laquelle
l’intéressée a précisément recouru le 12 avril 2016 également. Dans ces
conditions, l’intéressée ne saurait prétendre que son maintien dans cet éta-
blissement constituait un acte illicite portant atteinte à ses droits fonda-
mentaux ou à un autre de ses intérêts juridiquement protégés au sens de
l’art. 25a al. 1 let. c PA.
3.1.2 En outre, il importe d’observer que la recourante n’a pas établi que
son état de santé nécessitait, pendant le temps où elle a séjourné au CEP
de Vallorbe, des soins de base ou des soins urgents au sens de l’art. 5 de
l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 qui lui auraient été refusés
par les responsables de cet établissement, en sorte que la privation des
mesures thérapeutiques nécessaires aurait porté gravement atteinte à ses
droits fondamentaux. Invitée lors de son audition sommaire du 23 février
2016 à faire état de ses problèmes de santé, l’intéressée a déclaré qu’elle
souffrait de la thyroïde depuis le mois de juin 2015 et avait obtenu, par le
biais du personnel du centre d’hébergement, un rendez-vous pour le len-
demain chez un médecin. Y._______ a encore précisé ne pas connaître
d’autres ennuis de santé. Dans le cadre de l’audition effectuée le 3 mars
2016 au sujet de ses motifs d’asile, l’intéressée a évoqué ses problèmes
de thyroïde et les mesures thérapeutiques dont elle avait bénéficié jusque-
là en Suisse (prise de sang et prescription de médicaments). Au cours de
cette seconde audition, l’intéressée n’a pas non plus fait la moindre allusion
à d’éventuels autres problèmes de santé. La gêne qu’elle a dit éprouver
pour se nourrir en raison de l’état défectueux de son dentier et le
traumatisme qui lui aurait été causé par les graves violences subies au
cours de son voyage vers l’Europe n’ont été rapportés aux autorités
suisses pour la première fois que dans son courriel du 12 avril 2016. A ce
propos, il ne figure dans le dossier de l’autorité intimée aucun élément pro-
bant ou indice de nature à démontrer ou laisser penser que l’intéressée
F-4334/2016
Page 10
aurait fait valoir, antérieurement à son courriel du 12 avril 2016, les pro-
blèmes de santé mentionnés ainsi dans ce dernier. Si tant est que les dou-
leurs invoquées par la recourante en raison de l’état défectueux de son
dentier fussent réellement aigües au point de nécessiter des mesures thé-
rapeutiques urgentes, l’intéressée n’aurait pas manqué d’en faire état du-
rant l’une ou l’autre des deux auditions successives effectuées, sans
attendre jusqu’au 12 avril 2016 (date correspondant également au dépôt
de son recours contre la décision de refus d’asile et de renvoi) pour les
signaler au SEM, ce d’autant que ces problèmes auraient surgi lors de son
voyage vers l’Europe déjà (cf. ch. 49 de l’acte de recours du 12 juillet 2016).
S’agissant d’autre part des traumatismes dont Y._______ indique être
affectée ensuite notamment des violences sexuelles subies durant sa fuite
vers l’Europe, l’on pouvait également attendre de l’intéressée qu’elle y fît
tout au moins allusion antérieurement au 12 avril 2016, au besoin en re-
quérant, dans la mesure où elle prétend avoir éprouvé des difficultés à les
relater devant les collaborateurs masculins du SEM, la possibilité de les
exposer de manière plus détaillée dans le cadre d’une nouvelle audition en
la présence de collaboratrices de cette autorité uniquement. Au
demeurant, selon les indications données par le SEM dans ses écritures
du 12 août 2016, Y._______ a eu accès aux soins de base et d’urgence
tels que prévus par l’art. 5 de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007.
Outre les contrôles médicaux et les médicaments obtenus en relation avec
son affection de la thyroïde, l’intéressée a en effet, à sa demande, reçu les
médicaments que nécessitaient son état (cf. p. 2 de la réponse du SEM du
12 août 2016). Au vu des circonstances décrites ci-avant, le TAF considère
qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la recourante a,
pendant son séjour au CEP de Vallorbe, souffert, par rapport aux affections
évoquées dans son courriel du 12 avril 2016 et ses écritures subséquentes,
d’une atteinte à la santé de gravité telle qu’elle nécessitait des soins de
base ou des soins urgents au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du DFJP du
24 novembre 2007 dont elle aurait été privée au point que ses droits fon-
damentaux auraient été gravement lésés et qu’il faudrait y voir un compor-
tement illicite de l’autorité intimée au sens de l’art. 25a al. 1 let. c PA.
3.2 En ce qui concerne plus particulièrement la durée maximale d’assigna-
tion dans un CEP, l’art. 16 al. 2 OA 1 prévoit qu’elle ne peut dépasser 90
jours. Selon la même disposition, cette durée est prolongeable de quelques
jours pour de justes motifs. Lorsque la procédure d’asile ne peut aboutir
dans ce délai, le requérant doit être attribué à un canton. Le SEM doit donc
traiter la question de l’attribution avant l’échéance de ce délai qui revêt dès
lors quasiment un caractère impératif (cf., à ce propos, arrêt du TAF
F-4036/2016 précité consid. 3.1.2, et réf. indiquées).
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Page 11
En l’espèce, ainsi que le révèlent les pièces du dossier, il appert que la
recourante a séjourné au CEP de Vallorbe du 18 février au 27 mai 2016,
cette dernière date correspondant à celle à laquelle l’intéressée a été trans-
férée au canton de Vaud en vue de l’exécution de son renvoi de Suisse. La
période de 99 jours passée dans l’établissement précité ne dépasse que
de 9 jours la durée maximale prescrite par l’art. 16 al. 2 OA 1. Indépen-
damment de la question de savoir si un laps de temps de 9 jours peut
encore être compris comme une période équivalente à celle désignée sous
les termes « quelques jours » mentionnés à l’art. 16 al. 2 OA 1, une telle
prolongation du séjour de l’intéressée dans le CEP de Vallorbe n’excède
en tout cas pas de manière significative la limite prescrite par la disposition
précitée actuellement en vigueur. Au regard du cas particulier, on ne saurait
y voir, même dans l’hypothèse où l’on retiendrait que les 9 jours supplé-
mentaires d’assignation au CEP dépassent la période correspondant aux
« quelques jours » admise par l’art. 16 al. 2 OA 1, un comportement illicite
du SEM à l’égard duquel la recourante pourrait revendiquer le prononcé
d’une décision de constatation fondée sur l’art. 25a al. 1 let. c PA.
3.2.1 Il sied en effet de rappeler que le délai de 90 jours prescrit par
l’art. 16 al. 1 OA 1 a été instauré par le législateur à l’attention du SEM
prioritairement aux fins d’assurer une simplification et une accélération
dans le traitement des demandes d’asile. Comme exposé plus haut, la pro-
cédure d’asile peut même se dérouler intégralement dans un CEP (cf.
consid. 3.1.1 supra). Or, une telle accélération n’est possible que si les
principaux intervenants (notamment les personnes en charge de l’héber-
gement des requérants, les collaborateurs de la procédure d’asile, les spé-
cialistes de l’examen des documents et les représentants légaux) sont
rassemblés au même endroit. Le délai maximal pendant lequel le requérant
d’asile est susceptible d’être assigné à un CEP (et qui a été allongé au fil
du temps) a été institué prioritairement dans le but de garantir la célérité
de la procédure et non pas pour préserver au mieux les droits fondamen-
taux des requérants d’asile. Compte tenu du but visé par la disposition de
l’art. 16 al. 2 OA 1, le requérant d’asile ne saurait en principe se plaindre,
lors d’un dépassement de ce délai, d’une atteinte à ses droits ou à ses
obligations propre à justifier l’application de l’art. 25a al. 1 let. c PA, sous
réserve du cas où la prolongation dudit délai aurait eu des conséquences
préjudiciables pour lui sur le plan des droits fondamentaux ou d’un autre
de ses droits (cf., pour plus de précisions sur les points qui précèdent, arrêt
du TAF F-4036/2016 précité consid. 3.2.1, et réf. indiquées).
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le fait que le séjour de la recou-
rante dans le CEP de Vallorbe ait duré 99 jours ne peut être considéré,
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selon ce qu’il faut inférer des dispositions instaurées au cours des der-
nières années par le législateur en vue d’une accélération de la procédure
d’asile, comme constitutif en soi déjà, par rapport au seul critère temporel
lié à la longueur totale du séjour passé dans un CEP, d’une atteinte illicite
aux droits fondamentaux de l’intéressée.
3.2.2 Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des allégations de la recou-
rante que l'inobservation du délai maximal d’hébergement dans un CEP
prescrit par l’art. 16 al. 2 OA 1 a, en regard de sa situation personnelle et
des circonstances concrètes dans lesquelles s’est déroulé son séjour au
centre de Vallorbe, entraîné des conséquences préjudiciables pour elle sur
le plan des droits fondamentaux ou de la personnalité qui pussent justifier
le prononcé d’une décision de constat d’illicéité au sens de l’art. 25a al. 1
let. c PA. On soulignera ici une fois encore (cf. consid. 3 supra) que, selon
les critères posés par la jurisprudence en matière d’hébergement des re-
quérants d’asile, la constatation de l’illicéité d’un acte matériel implique que
le requérant soit touché par une intervention étatique à un point tel qu’il a
été atteint de façon inadmissible dans ses droits fondamentaux ou d’un
autre de ses intérêts juridiquement protégés (cf. notamment ATF 128 II 156
consid. 4a et 4b).
Dans l’argumentation de son recours, Y._______ fait valoir que la
prolongation de son séjour au CEP de Vallorbe a porté atteinte de manière
disproportionnée à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à sa sphère
privée (art. 8 CEDH), les restrictions endurées lui pesant de plus en plus
lourdement au fil du temps. Elle soulève de nombreux griefs en relation
avec ses conditions d’hébergement dans l’établissement précité. L’inté-
ressée évoque notamment la situation de promiscuité pénible endurée
pendant plusieurs semaines dans des dortoirs collectifs meublés de lits su-
perposés, le bruit et l’encombrement régnant dans tous les lieux des
centres, la très grande fatigue occasionnée par ce type d’environnement,
les mesures de surveillance policières et de discipline pratiquées à l’inté-
rieur des centres, les sanctions prononcées sans procédure formelle, la
limitation des communications avec l’extérieur résultant notamment de la
saisie des téléphones portables, ainsi que l’isolement social et le désœu-
vrement subis.
3.2.2.1 A cet égard, le séjour dans un CEP, dont les modalités sont régle-
mentées, en vertu de l’art. 26 al. 3 LAsi, par l'ordonnance du DFJP du 24
novembre 2007, entraîne certes une restriction à la liberté personnelle du
requérant d’asile, plus généralement à sa liberté de mouvement, en lui
imposant des limitations dans l'organisation de sa journée, notamment au
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travers de la réglementation du déroulement de la journée, de l’existence
d’un règlement intérieur et de l’interdiction de sortir durant des périodes
bloquées pour tous les résidents (cf., pour plus de détails, arrêt du TAF
F-4036/2016 précité consid. 3.2.2.1, et réf. mentionnées).
Compte tenu de son statut de requérante d’asile, Y._______ se trouve
toutefois, par rapport à l'autorité, dans un rapport particulier de dépen-
dance (ou rapport de droit spécial), qui lui confère certes le droit d'obtenir
de l'aide, mais qui implique également de sa part, en contrepartie, le devoir,
à l’instar de ce qu’il en est pour d’autres rapports de droit administratif spé-
ciaux, de supporter certaines contraintes pouvant limiter sa liberté, du
moins tant que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne consti-
tuent pas une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Or, les exigences
tirées du principe de la légalité sont moins élevées en matière de rapports
particuliers de dépendance. Eu égard à la situation inhérente à ce statut
spécial, on ne peut parler en principe d'atteintes particulières aux droits
fondamentaux à propos des circonstances et des tâches, respectivement
des injonctions quotidiennes les plus diverses qui sont le lot des requérants
d’asile pendant leur séjour au CEP. Il a ainsi été jugé par le TF que pour un
homme jeune et sans enfants, un hébergement dans un foyer collectif est
sans nul doute admissible. Or, à l’exception du fait que son séjour au CEP
de Vallorbe a duré 9 jours de plus que la limite maximale des 90 jours
prescrite par l’art. 16 al. 2 OA 1 et a, donc, porté sur une période équiva-
lente au total à 99 jours, la recourante n’a fourni aucun élément tangible
propre à démontrer que le dépassement du délai de 90 jours ainsi opéré à
son égard l’a affectée de manière disproportionnée, en raison de
contraintes particulières indépendantes de la durée elle-même de ce sé-
jour ou en raison de la spécificité de sa situation personnelle (par ex. sur
le plan familial ou par rapport à son âge ou encore en fonction de son état
de santé), dans l’exercice de son droit à la liberté personnelle.
Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes
auxquelles la recourante a été soumise ont entravé sa liberté personnelle,
plus précisément sa liberté de mouvement, dans une mesure excessive;
en particulier, l’intéressée ne conteste pas qu’elle demeurait libre, sous ré-
serve des restrictions imposées notamment par l’examen de sa demande
d’asile ou par l’horaire fixant les temps de présence obligatoire au CEP, de
se déplacer dans et hors du CEP de Vallorbe, si elle le souhaitait. En outre,
selon ce qu’il résulte des indications mentionnées par le SEM dans sa ré-
ponse du 12 août 2016, Y._______ a accompli 11 jours de travaux d’utilité
publique à l’extérieur du CEP pendant son assignation à ce dernier. Par
ailleurs, la recourante n’a pas fourni d’éléments laissant apparaitre que la
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surveillance policière aurait été particulièrement pressante, voire tatillonne
ou vexatoire à son égard. Dans ces conditions, la restriction de la liberté
personnelle et, plus particulièrement, de la liberté de mouvement de
Y._______ engendrée par son maintien au CEP de Vallorbe pendant une
période dépassant de 9 jours celle prévue de manière maximale
actuellement par la loi (art. 16 al. 2 OA 1) ne saurait être tenue pour dérai-
sonnable par rapport au but d'intérêt public visé (accélération des procé-
dures d’asile et, plus particulièrement en ce qui concerne l’intéressée, la
volonté de l’autorité intimée de mener à terme la procédure d’asile dans le
centre précité conformément à l’objectif visé par les dernières révisions de
la LAsi). A défaut d’intensité suffisante, l'entrave à sa liberté de mouvement
n’était pas excessive au point que la situation relèverait de l’art. 10
al. 2 Cst, ni ne correspondait, a fortiori, à une privation de liberté au sens
de l’art. 5 CEDH, même prolongée sur une longue période (cf., pour plus
de détails, arrêt du TAF F-4036/2016 précité consid. 3.2.2.1, et réf. indi-
quées).
3.2.2.2 D’autre part, la recourante ne démontre pas non plus en quoi le
prolongement, pendant une période de 9 jours, de son séjour au CEP de
Vallorbe aurait constitué une restriction à sa vie privée incompatible avec
l'art. 8 CEDH et, dans la mesure où il concorde matériellement avec la dis-
position conventionnelle précitée, avec l’art. 13 al. 1 Cst. (cf. notamment
ATF 138 I 331 consid. 8.3.2).
En effet, quand bien même le séjour de la recourante dans un CEP a été
prolongé de 9 jours par rapport à la durée maximale de 90 jours fixée par
le législateur (art. 16 al. 2 OA 1), il faut garder à l’esprit que les conditions
d'hébergement dans ce type d’établissement collectif d'une personne bé-
néficiant, à l’instar de l’intéressée, du statut de requérante d’asile ne sau-
raient, au regard de la situation personnelle de cette dernière, constituer
une ingérence disproportionnée et, partant, inadmissible, dans sa sphère
privée ou dans son droit au respect du domicile au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH (cf., pour ce qui est de l’hébergement dans un abri PC d’une
personne sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire, notamment
ATF 139 I 272 consid. 5 et arrêt du TF 8C_466/2013 du 3 juin 2014
consid. 4.3). Du reste, il y a lieu de noter que la Directive 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qui est le résultat d’une
refonte de la Directive 2003/9/CE du Conseil de l’Union européenne du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des deman-
deurs d’asile dans les Etats membres de l’UE (JO L 031/18 du 6 février
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2003 [Directive n’ayant pas, de l’avis du Conseil fédéral, une portée
contraignante pour la Suisse]) et confirme les principes sur lesquels se fon-
dait cette dernière en ce qui concerne les conditions matérielles d’accueil,
prévoit que le logement peut être fourni dans des centres d’hébergement
(art. 18 ch. 1 let. b), ce par quoi il faut entendre hébergement collectif
(art. 2 let. i) et non un droit à un logement individuel (cf., à ce sujet, les
constatations émises en ce sens par le TF en relation avec la Directive
2003/9/CE dans l’ATF 140 I 141 consid. 6.2 à 6.4).
Au moment de son hébergement au CEP de Vallorbe, la recourante était
âgée d’un peu plus de 27 ans, célibataire et sans charges de famille. En
dépit des maux que Y._______ a allégués en raison de l’état défectueux
de son dentier et du traumatisme psychique dont cette dernière s’est
prévalue en relation avec les violences subies lors de son voyage vers
l’Europe au stade de la procédure ordinaire de recours, l’examen du
dossier ne fait pas apparaître, ainsi qu’exposé plus haut (cf. consid. 3.1.2
supra), l’existence d’éléments attestant que l’intéressée a souffert, durant
son séjour au CEP de Vallorbe, de graves problèmes de santé et aurait eu,
de ce fait, besoin d’un encadrement médical particulier nécessitant son
attribution à un canton avant le terme des 90 jours prévus par l’art. 16
al. 2 OA 1. En tous les cas, la recourante ne fait pas valoir que les restric-
tions alléguées à sa liberté personnelle ou à sa vie privée ne reposent pas
sur une base légale. Elle n’établit pas davantage que ces restrictions ne
répondraient pas à un intérêt public suffisant et ne seraient pas propor-
tionnées, compte tenu des particularités liées à son statut de requérante
d’asile (cf., pour plus de précisions, arrêt du TAF F-4036/2016 précité
consid. 3.2.2.2, et réf. indiquées).
4.
De plus, l’on ne saurait considérer, comme cela est le cas pour les séjours
passés par les requérants d’asile déboutés dans un abri PC (cf., à ce pro-
pos, arrêts du TF 8C_459/2014 du 29 mai 2015 consid. 5; 8C_466/2013
précité consid. 4.3; 8C_221/2013 du 11 mars 2014 consid 4.2, non publié
à l’ATF 140 I 141), que cette forme d’hébergement relève, en regard de
l’art. 3 CEDH, d’un traitement inhumain ou dégradant ou encore contraire
à la dignité humaine pour une personne qui n’est pas vulnérable. En parti-
culier, la recourante n’a fait valoir aucun fait de nature à démontrer que son
hébergement au CEP de Vallorbe pendant 9 jours supplémentaires à la
durée prescrite a entraîné des effets physiques ou psychologiques préju-
diciables.
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Par ailleurs, l’intéressée ne soutient pas que l’autorité intimée aurait, par
rapport à la durée maximale prescrite à l’art. 16 al. 2 OA 1, violé d’autres
droits fondamentaux en prolongeant de ce laps de temps son hébergement
dans un CEP.
5.
Compte tenu des motifs d’efficience de la procédure d’asile auxquels obéit
la fixation dans la loi de la durée d’hébergement des requérants d’asile et
de l’objectif visé à terme par le législateur tendant à ce que les décisions
d’asile en première instance soient autant que possible rendues dans les
centres d’hébergement de la Confédération (cf., à cet égard, arrêt du TAF
F-4036/2016 précité consid. 3.2.1, et réf. mentionnées), les inconvénients
dont se plaint la recourante n’atteignent pas, quant au respect de ses droits
fondamentaux, le minimum nécessaire de gravité, dans le cadre du rapport
de dépendance spécial la liant à l’Etat, pour tomber sous le coup de
l’art. 25a al. 1 let. c PA et justifier le prononcé d’une décision constatant
l’illicéité de cette prolongation.
6.
Il s’ensuit que, par la décision querellée du 22 juin 2016, le SEM a écarté
à bon droit la demande de la recourante visant à que cette autorité constate
l’illicéité de son séjour dans le CEP de Vallorbe en tant qu’il porte sur la
période comprise entre le 22 mars 2016 et le 27 mai 2016.
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le TAF a informé la recourante
que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à
percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressée
qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces
frais, selon la situation pécuniaire de cette dernière au moment de ladite
décision. Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de
mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où, selon ce qu'il ressort des
pièces du dossier, l’intéressée, qui se trouve dans l’attente de l’exécution
de son renvoi de Suisse et qui n’a pas, à ce jour, été formellement autorisée
à exercer une activité lucrative, se trouve encore dans une situation finan-
cière précaire, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier N (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :