B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4336/2018
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Charles Munoz,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
F-4336/2018
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Faits :
A.
Le 17 mai 2018, A._______, ressortissant camerounais né le (…) 1992, a
déposé une demande d’octroi de visa Schengen auprès de la représenta-
tion de Suisse à Yaoundé. Il a invoqué son souhait de séjourner en Suisse
durant 89 jours afin de rendre visite à sa mère et au concubin de celle-ci,
B._______ (ci-après : l’invitant).
B.
Par décision du 17 mai 2018, la représentation de Suisse à Yaoundé a
refusé l’octroi du visa demandé, aux motifs que l’objet et les conditions du
séjour envisagé n’avaient pas été justifiés et que la volonté du requérant
de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait
pas pu être établie.
C.
Le 7 juin 2018, l’invitant, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé
opposition contre ce refus auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM). Il a allégué en substance que le requérant souhaitait pro-
fiter d’une année sabbatique dans son cursus d’étudiant pour rendre visite
à sa famille et qu’il serait logé et pris en charge financièrement par l’invitant.
Il a précisé que le requérant n’avait pas l’intention de rester en Suisse au-
delà de l’échéance de son visa, car il avait des obligations et de la famille
au Cameroun.
D.
Par décision du 22 juin 2018, le SEM a rejeté l’opposition formée par l’invi-
tant et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen.
E.
Le 26 juillet 2018, le requérant, par l’intermédiaire de son mandataire, a
interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à la réformation de la déci-
sion du SEM en ce sens qu’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schen-
gen lui soit accordée, subsidiairement à ce que la décision du SEM soit
annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’ins-
truction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
F.
Dans sa réponse du 8 octobre 2018, le SEM a intégralement maintenu ses
considérants et a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions,
ainsi que la confirmation de la décision attaquée.
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Page 3
G.
Après avoir sollicité la prolongation du délai accordé pour prendre position,
le recourant a renoncé à répliquer et a confirmé les conclusions de son
mémoire de recours du 26 juillet 2018.
H.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi-
nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
Par ailleurs, il convient de relever que l’Ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RS 142.204), en vigueur au moment
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de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l’Ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV,
la nouvelle Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de
son entrée en vigueur.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peu-
vent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légi-
timement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143
consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018
consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF
2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.).
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La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un
séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Rè-
glement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du
23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74
du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la ga-
rantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in
casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2
et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE)
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière
est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).
F-4336/2018
Page 6
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du
28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version
antérieure sur ce point – différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant camerounais, le recourant est soumis à l’obliga-
tion de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).
6.
6.1 Dans sa décision du 22 juin 2018, le SEM a estimé que la sortie de
l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité par le recourant n’était pas
suffisamment garantie, au regard notamment de la situation personnelle de
l’intéressé (jeune, étudiant en année sabbatique, n’a pas été en mesure de
prouver ses moyens financiers dans son pays d’origine) ainsi que de la
situation socio-économique prévalant au Cameroun.
6.2 Il convient de rappeler ici que la législation suisse sur les étrangers ne
garantit aucun droit ni à l’entrée en Suisse, ni à l’octroi d’un visa. Selon la
pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il
n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie
dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur
le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité
que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf.
arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1 et la réf. cit.).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
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Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situa-
tion dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
6.3 Au vu de la situation politique, sociale et économique actuelle au Ca-
meroun, on ne saurait écarter les craintes de l’autorité inférieure de voir le
recourant prolonger son séjour en Suisse après l’expiration de son visa. Le
produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 1'544 USD en 2018,
demeurant ainsi très en dessous des standards européens (fiche pays de
la Direction générale du Trésor, Ministère français de l’économie et des
finances, par renvoi du site internet du Ministères français des affaires
étrangères, > dossiers pays > Cameroun > Présen-
tation du Cameroun > Fiche pays de la Direction générale du Trésor > In-
dicateurs et conjoncture, publiée le 17 janvier 2019, consultée en février
2019).
L'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé,
l'éducation et le revenu des personnes, classait le Cameroun en 151ème
position sur 189 Etats en 2018, là aussi très en dessous des standards
européens (source : site internet des rapports sur le développement hu-
main du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR
UNDP] : > 2018 Statistical Update, consulté en février
2019).
Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) fait état de risques d’attentats (notamment par le groupe terroriste
Boko Haram), d’incursions armées depuis la République centrafricaine
ainsi que d’émeutes de nature politique ( > représenta-
tion et conseils aux voyageurs > Cameroun > Conseils aux voyageurs, pu-
blié le 19 novembre 2018, consulté en février 2019).
Dès lors, de telles conditions politico-socio-économiques ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
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préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, la mère du recourant bé-
néficiant d’un permis d’établissement en Suisse (cf. notamment arrêt du
TAF F-4981/2016 du 19 avril 2018 consid. 6.2 et la réf. cit.)
6.4 Compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Came-
roun, le Tribunal ne saurait, à l’instar du SEM, faire abstraction du risque
d'une éventuelle prolongation par le recourant de son séjour sur le territoire
helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (cf. arrêt du TAF
F-4981/2016 du 19 avril 2018 consid. 6.2 et les réf. cit.), cela d’autant moins
si l’on considère les nombreux avantages potentiels qu'offre la Suisse (no-
tamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.).
7.
7.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les par-
ticularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concer-
née ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé
(ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/27 consid. 8). Ainsi, si la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au
plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa (ATAF 2009/27 consid. 8). En revanche, le
risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police
des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a
pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
Il convient dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale du recourant plaident en faveur de sa sortie de
Suisse (resp. de l’Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
7.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est un jeune
homme de 26 ans qui s’est déclaré sans profession et en année sabbatique
(cf. rubrique n°19 du formulaire de demande de visa).
Il a indiqué dans son recours vouloir profiter de cette année sabbatique
pour rendre visite à sa mère et avoir l’intention de reprendre ses études au
Cameroun dès le semestre d’automne 2018 (cf. mémoire de recours p. 3-
4). Cependant, aucune attestation d’inscription, même provisoire, n’a été
fournie, si ce n’est un reçu de paiement pour l’année académique
2016/2017. Ceci ne saurait constituer une garantie suffisante que le recou-
rant entend bien reprendre sa formation au Cameroun après son séjour en
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Page 9
Suisse. L’intéressé n’a fourni aucune preuve de revenus propres et il était
prévu que son séjour en Suisse soit entièrement pris en charge par l’invi-
tant (cf. rubrique n°33 du formulaire de demande de visa et courrier de
l’invitant du 16 avril 2018).
Le recourant a également avancé, à titre de preuves de ses attaches avec
son pays d’origine, qu’il avait de la famille au Cameroun, notamment sa
grand-mère de 79 ans dont il s’occupait quotidiennement, et qu’il gérait un
groupe de jeunes actifs dans un club de football (cf. mémoire de recours,
p. 4). Il ne ressort néanmoins ni du formulaire de demande de visa (cf.
rubrique n°9 : non remplie) ni des pièces fournies ultérieurement par le re-
courant que ce dernier aurait des personnes à sa charge. Quand bien
même cela serait avéré, le recourant s’était toutefois déclaré prêt à quitter
son pays durant 89 jours (cf. rubriques n°29-30 du formulaire de demande
de visa), laissant ainsi supposer qu’il n’est pas la seule personne à pouvoir
prendre sa grand-mère en charge. Concernant son engagement au sein
d’un club de football, l’intéressé n’a apporté aucune preuve en ce sens. Au
demeurant, même prouvé, ce fait ne saurait constituer une attache si forte
qu’elle détournerait l’intéressé d’une émigration dans le but de trouver de
meilleures conditions de vie.
Cela étant, il n'apparaît pas que l'intéressé ait déjà voyagé dans l'Espace
Schengen (cf. rubrique n°26 du formulaire de demande de visa et dossier
SYMIC). Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement
plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions
offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou d'y travailler,
les autorités helvétiques ne peuvent donc exclure que l'intéressé ne s'ef-
force, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir
d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que
celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances con-
traires qui ont été données dans le cadre du recours.
7.3 Le recourant a également estimé que l’autorité inférieure avait retenu
à tort en sa défaveur le fait qu’il n’ait pas pu démontrer ses moyens de
subsistance au Cameroun, au motif que la législation appliquée par le SEM
n’exigeait pas que l’intéressé ait à prouver ce fait (cf. mémoire de recours,
p. 2-3).
En l’occurrence, il sied de relever que la possibilité pour l’autorité inférieure
d’exiger du demandeur de visa qu’il prouve ses moyens de subsistance
dans son pays d’origine ne découle pas de l’art. 12 aOEV, comme l’affirme
le recourant, mais des art. 14, par. 3 et 32, par. 1 let. b du code des visas
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Page 10
(par renvoi de l’actuel art. 12 al. 1 OEV, resp. de l’art. 14 aOEV). Plus pré-
cisément, l’art. 32 par. 1 let. b du code des visas stipule qu’un visa peut
être refusé s’il existe des doutes raisonnables sur la volonté du demandeur
de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa de-
mandé. L’art. 14 par. 3 du code des visas, quant à lui, renvoie à l’annexe II
dudit code, laquelle établit une liste non exhaustive des documents que le
demandeur peut être amené à produire afin que sa volonté de quitter le
territoire des Etats membres puisse être appréciée. Une pièce attestant
que le demandeur dispose de moyens financiers dans son pays de rési-
dence peut ainsi être demandée (cf. annexe II du code des visas, let. b
ch. 2).
C’est donc à tort que le recourant a estimé que le SEM ne pouvait se fonder
sur l’absence de moyens de subsistance au Cameroun pour lui refuser une
autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. De plus, l’intéressé avait
indiqué, dans sa demande de visa, être sans emploi et n’a, au cours de la
procédure, produit aucun document venant attester de sa situation finan-
cière au Cameroun. Ce grief tombe par conséquent à faux.
7.4 Dès lors qu’il estimait ne pas avoir à prouver ses moyens de subsis-
tance au Cameroun, le recourant a considéré que l’autorité inférieure avait
fondé son refus exclusivement sur l’appréciation abstraite de la situation
socio-économique du Cameroun telle que décrite par le Ministère français
des affaires étrangères. Un tel refus, empêchant le recourant de voir sa
mère, constituerait selon ce dernier une ingérence injustifiée dans la vie
familiale de l’intéressé, en violation de l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de re-
cours, p. 4-5).
Il convient de préciser que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit
à séjourner dans un Etat déterminé : la Convention ne garantit pas le droit
d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas res-
sortissante ou de n'en être pas expulsée (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Il con-
vient également de rappeler que les relations familiales protégées par
l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (famille nucléaire ou « Kernfa-
milie ») et qu’un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition
que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des
membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un
handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. arrêt du TAF
F-3964/2017 du 21 décembre 2018 consid. 7.5 et les réf. cit.).
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Page 11
Le Tribunal note premièrement que le désir exprimé par le recourant de
pouvoir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel il ne saurait
au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 4 in fine et 6.2).
D’autre part, le recourant étant majeur, il ne peut se prévaloir de la protec-
tion accordée par l’art. 8 CEDH, ce d’autant moins qu’il n’a pas démontré
l’existence d’un lien de dépendance particulier avec sa mère vivant en
Suisse. Quand bien même il pourrait s’en prévaloir, il convient de remar-
quer que le refus d’autorisation d’entrée prononcé à l’encontre du recou-
rant ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l’exercice du droit
au respect de la vie privée et familiale consacré à l’art. 8 CEDH. En effet,
rien ne permet de penser que l’intéressé et sa mère se trouveraient dura-
blement dans l’impossibilité de se rencontrer ailleurs qu’en Suisse (dans le
même sens, cf. arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 8).
A cela s’ajoute le fait que les contacts pourront être maintenus par d’autres
moyens, que ce soit de manière épistolaire, téléphonique ou par visiocon-
férence. Ce grief est par conséquent infondé.
7.5 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas dé-
montré que sa sortie de l’Espace Schengen après l’expiration de son visa
était suffisamment garantie. Au vu de son jeune âge, de sa disponibilité
(année sabbatique) et de son absence de revenus, il est raisonnable d’ima-
giner que le recourant pourrait envisager de refaire sa vie en Suisse, dès
lors que ses attaches avec son pays d’origine ne paraissent pas à ce point
étroites et qu’il dispose d’un réseau préexistant en Suisse.
La certitude du retour du recourant dans son pays d’origine à l’issue du
séjour envisagé ne pouvant pas être démontrée, c’est à raison que le SEM
a refusé l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en sa
faveur.
Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant n’a présenté aucun motif
susceptible de justifier l’octroi d’un visa VTL en sa faveur.
8.
Il ressort de ce qui précède que le SEM, par sa décision du 22 juin 2018,
n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. Par ailleurs, la décision n’est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
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Page 12
9.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge
du recourant, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario
PA).
(dispositif page suivante)
F-4336/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge du recourant.
Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée
par le recourant le 14 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :