B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4412/2016
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4,
Case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(14 al. 2 LAsi).
F-4412/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 7 janvier 2010, A._______, né en mars 1993, a déposé une demande
d’asile en Suisse, en indiquant qu’il était originaire de Mauritanie.
Par décision du 5 mai 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé
son renvoi de Suisse, en considérant que ses allégations n’étaient pas cré-
dibles et que l’exécution de son renvoi de Suisse était possible, licite et
raisonnablement exigible.
Dans un arrêt du 13 décembre 2012 (D-4109/2010), le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision de l’ODM du 5
mai 2010.
B.
Suite à l’arrêt du Tribunal de céans, l’ODM a imparti un nouveau délai de
départ à l’intéressé par communication du 15 janvier 2013 et l’a invité à
quitter la Suisse jusqu’au 12 février 2013.
A._______ n’a cependant jamais donné suite à la décision de renvoi pro-
noncée à son endroit.
C.
Par courrier du 15 juillet 2015, A._______, agissant par l’entremise de sa
mandataire, a déposé une demande d’autorisation de séjour fondée sur
l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) auprès du Service de la population du can-
ton de Vaud (ci-après : le SPOP). A l’appui de sa requête, le prénommé a
essentiellement fait valoir qu’il était arrivé en Suisse en tant que requérant
d’asile mineur non accompagné, qu’il avait très rapidement démontré sa
volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, qu’il avait notam-
ment achevé avec succès un apprentissage en qualité d’assistant en soins
et santé communautaire et qu’il était par ailleurs au bénéfice d’un contrat
de travail de durée indéterminée. Sur un autre plan, l’intéressé a souligné
qu’il avait fait preuve d’une intégration socioculturelle remarquable en
Suisse et qu’il s’était créé un réseau social important durant son séjour
dans ce pays.
D.
Le 24 février 2016, le SPOP a informé A._______ qu’il était favorable à la
régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, tout en attirant son
F-4412/2016
Page 3
attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation
du SEM.
E.
Par communication du 16 mars 2016, le SEM a fait savoir au prénommé
qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition can-
tonale, au motif que son intégration ne pouvait pas être qualifiée de pous-
sée au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et a invité l’intéressé à se déterminer à
ce sujet.
A._______ a pris position, par l’entremise de sa mandataire, par pli du 13
avril 2016. Il a en particulier rappelé qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de
seize ans, en arguant qu’il avait ainsi passé une période charnière pour
son développement personnel sur le sol helvétique. Sur un autre plan, l’in-
téressé a une nouvelle fois souligné qu’il avait fait preuve d’une intégration
professionnelle remarquable en Suisse.
F.
Par décision du 15 juin 2016, le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi
d’une autorisation de séjour en faveur de A._______.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier relevé que l’intéressé avait certes démontré sa volonté de s’in-
tégrer en Suisse et d’ailleurs réussi à assurer son autonomie financière,
que son intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne
des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne pou-
vait cependant être qualifiée d’exceptionnelle. En outre, sous l’angle des
possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays d’origine, le SEM
a observé que A._______ était jeune, sans charges familiales et en bonne
santé et avait par ailleurs passé la majeure partie de son existence dans
sa patrie, de sorte qu’il devrait être en mesure d’y retrouver ses repères.
G.
Par acte daté du 14 juillet 2016, A._______, agissant par l’entremise de sa
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la déci-
sion du SEM du 15 juin 2016, en concluant à son annulation et à ce que
l’autorité intimée soit invitée à donner son approbation à l’octroi d’une auto-
risation de séjour en sa faveur. Par ailleurs, l’intéressé a requis qu’il soit
dispensé du paiement des frais de procédure.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier souligné qu’il avait
démontré sa volonté de s’intégrer sur le marché du travail helvétique dès
F-4412/2016
Page 4
son arrivée en Suisse en janvier 2010, puisqu’il avait effectué plusieurs
stages préprofessionnels dès le printemps 2010. Il a en outre rappelé qu’en
août 2012, il avait débuté son apprentissage en qualité d’assistant en soins
et santé communautaire, qu’il avait entretemps achevé cette formation
avec succès et qu’il était par ailleurs au bénéfice d’un contrat de travail de
durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistant en soins auprès
d’une fondation à Lausanne. Sur un autre plan, A._______ a une nouvelle
fois insisté sur le fait qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de seize ans et avait
ainsi passé les années essentielles de la construction de sa personnalité
sur le sol helvétique où il s’était créé un réseau social important. A ce sujet,
le prénommé a notamment expliqué qu’il entretenait depuis plus de trois
ans une relation stable avec une ressortissante suisse, que les intéressés
faisaient par ailleurs ménage commun et avaient l’intention de se marier.
Enfin, le recourant a exposé qu’il n’avait plus aucun lien dans son pays
d’origine et ne disposait notamment d’aucune attache familiale dans sa pa-
trie. L’intéressé a dès lors estimé qu’il remplissait les conditions restrictives
posées à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi.
H.
Par décision incidente du 12 août 2016, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle du recourant, au motif que l’intéressé ne
pouvait pas être considéré comme indigent.
I.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 23 septembre 2016, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-4412/2016
Page 5
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1068/2014 du
1er décembre 2014 consid. 4).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à
moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans
à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
F-4412/2016
Page 6
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée;
d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (RS
142.20).
3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour
(sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
3.3 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis
le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour à
l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en
réalité que reprendre la législation existante. En outre, ainsi qu'il appert de
la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'existence d'un motif de révoca-
tion ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation
octroyée, respectivement à un refus de délivrer l’autorisation sollicitée (sur
les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.6 et les références citées).
3.4 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
4.
4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération
(plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.
99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notam-
ment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approba-
tion du SEM.
4.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation
fédérale.
F-4412/2016
Page 7
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art.
14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité
de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approba-
tion, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile
énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de
conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative
invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).
4.3 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de
ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle pré-
vue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs.
5.
5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de
la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14
LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF
2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions
légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que
l'art. 14 al. 2 LAsi.
F-4412/2016
Page 8
5.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre
une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue
une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte
que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur
grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1).
5.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma-
tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon-
naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de
l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une si-
tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une dé-
cision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de
la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3
et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55]
consid. 5.2 et 5.3 et les références citées, voir également VUILLE/SCHENK,
L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla
Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse,
2012, p. 114s).
6.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le 7 janvier 2010 et qu'il remplit par conséquent les con-
ditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par
ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de
séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en ap-
plication de la loi sur l'asile (cf. l’art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour
du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également
F-4412/2016
Page 9
la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de
l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur propo-
sition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi.
Il reste donc à examiner si la situation du prénommé relève d'un cas de
rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA et si l’intéressé ne réalise
pas un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. l’art. 14 al. 2 let. d
LAsi).
7.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment mis en exergue la durée
de son séjour sur le sol helvétique, son âge lors de son arrivée en Suisse,
son intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que les difficultés de ré-
intégration qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine.
7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF
2007/16 consid. 7 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2679/2016
consid. 6.2.1 et la jurisprudence citée).
Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de
sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que sa demande d'asile a été refusée et son renvoi
prononcé par décision de l’ODM du 5 mai 2010, décision confirmée par le
Tribunal de céans en date du 13 décembre 2012. Depuis lors, l'intéressé
séjourne sur le territoire helvétique en raison d'une simple tolérance can-
tonale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF
2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; voir également l’arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral F-7533/2015 du 14 décembre 2016 consid. 6.1
et la jurisprudence citée).
7.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a en particulier insisté sur
son intégration professionnelle en Suisse, en arguant que celle-ci devait
clairement être considérée comme remarquable.
Au vu des pièces figurant au dossier, il appert effectivement que l’intéressé
a rapidement démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en
F-4412/2016
Page 10
Suisse. Ainsi, peu après son arrivée sur le sol helvétique, A._______ a ef-
fectué des stages préprofessionnels dans le domaine de la santé au sein
du CHUV. Le recourant a ensuite entamé, en 2012, un apprentissage en
qualité d’assistant en soins et santé communautaire et achevé cette forma-
tion avec succès en été 2015. Depuis septembre 2015, le prénommé est
au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d’as-
sistant en soins et santé communautaire auprès de la Fondation
X._______ à Lausanne (cf. le contrat de travail du 14 juillet 2015).
Il ressort par ailleurs des lettres de soutien versées au dossier que l’inté-
ressé a toujours accompli ses tâches à l’entière satisfaction de ses em-
ployeurs et qu’il s’est distingué par son engagement, sa détermination et
son intérêt pour son domaine d’activité (cf. notamment le courrier de son
employeur actuel du 14 septembre 2016, la lettre de soutien du Centre
d’orientation et de formation professionnelles du canton de Vaud du 15 jan-
vier 2015, le certificat de travail de la Fondation X._______ du 10 juin 2015,
ainsi que le certificat intermédiaire du CHUV du 16 novembre 2011).
Sur un autre plan, le Tribunal constate que le recourant est financièrement
autonome depuis septembre 2014 (cf. l’attestation de l’EVAM du 5 août
2015) et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens
durant son séjour en Suisse (cf. l’extrait du registre de poursuites du 10
avril 2015).
7.3 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal
estime que l’intégration professionnelle du recourant en Suisse peut effec-
tivement être qualifiée de poussée.
Cela étant, sans vouloir minimiser les efforts accomplis par l’intéressé, le
Tribunal estime qu’on ne saurait perdre de vue que le recourant n’a pas
acquis en Suisse de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il
ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Il y a au contraire lieu de
retenir que la formation et les expériences professionnelles que A._______
a acquises en Suisse sont susceptibles de faciliter sa réintégration dans
son pays d’origine.
7.4 Sur un autre plan, force est de constater que l’intéressé dispose de très
bonnes connaissances en français, s'est toujours comporté de manière
correcte (à l’exception des infractions qu’il a commises en séjournant en
Suisse sans autorisation et de l’absence de collaboration avec les autorités
en lien avec son renvoi [à ce sujet, cf. également le consid. 7.6 ci-après])
F-4412/2016
Page 11
et a tissé des liens non négligeables avec son milieu (cf. les lettres de sou-
tien versées au dossier).
En outre, le recourant était membre d’un club sportif durant deux ans (cf.
l’écrit de l’association du 6 janvier 2013), s’est engagé, entre 2010 et 2011,
dans le projet Y._______ organisé par le Conseil Suisse des Activités de
Jeunesse (cf. l’attestation de participation non daté du CSAJ) et a pu par-
ticiper dans ce contexte à Z._______ (cf. l’attestation du 13 octobre 2011).
Dans ces conditions, le Tribunal estime que A._______ a fait preuve en
Suisse d’une intégration socioculturelle réussie, voire remarquable.
7.5 A l’appui de son pourvoi, A._______ a également fait valoir qu’il entre-
tenait une relation stable avec une ressortissante suisse depuis plusieurs
années, que les intéressés faisaient par ailleurs ménage commun et
avaient l’intention de se marier.
Cette relation constitue effectivement un élément corroborant l’intégration
réussie de l’intéressé en Suisse. Elle ne saurait toutefois justifier la recon-
naissance d’un cas de rigueur. A cet égard, le Tribunal observe en effet que
les intéressés conservent la possibilité de maintenir leur relation à distance,
à travers des séjours temporaires et d’autres moyens de communication.
Aussi, si les fiancés souhaitent effectivement se marier et vivre leur vie
familiale en Suisse, il leur est loisible de déposer une demande d’autorisa-
tion de séjour en vue de mariage et de solliciter, après la célébration du
mariage, la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial.
A toutes fins utiles, il sied encore de relever qu’aucun élément au dossier
ne permet d’inférer que le mariage de l’intéressé avec son amie serait im-
minent, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH
pour contester la décision querellée. Les fiancés ne sont en effet pas habi-
lités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne de-
puis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des in-
dices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. l’arrêt du
Tribunal fédéral 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et les références
citées).
7.6 S’agissant des possibilités de réintégration de A._______ dans son
pays d’origine, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un
poids décisif aux arguments avancés par le recourant au sujet des difficul-
tés qu’il rencontrerait en cas de retour dans son pays de provenance.
F-4412/2016
Page 12
Les autorités compétentes ont en effet déjà été amenées à examiner les
déclarations du recourant en lien avec les circonstances de sa venue en
Suisse et sont arrivées à la conclusion que « le récit qu’il a[vait] livré des
événements à l’origine de sa demande de protection en Suisse (...) [était]
dépourvu de toute crédibilité », qu’«aucun crédit ne p[ouvai]t être accordé
aux déclarations du recourant relatives aux circonstances de son voyage
jusqu’en Suisse » et que « selon un degré de probabilité confinant à la cer-
titude, il cach[ait] donc très vraisemblablement les véritables raisons de sa
venue en Suisse » (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4109/2010
du 13 décembre 2012 p. 4).
Cette appréciation est par ailleurs corroborée par les analyses LINGUA ef-
fectuées par le SEM, selon lesquelles le recourant n’a clairement pas été
socialisé en Mauritanie, mais a très vraisemblablement grandi au Sénégal
(cf. le résultat de l’analyse LINGUA du 1er juin 2016).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait prendre en considération les
arguments du recourant en lien avec les difficultés auxquelles il serait pré-
tendument confronté en cas de retour dans son pays. Il y a au contraire
lieu de retenir que l’intéressé dispose probablement de proches ou de con-
naissances susceptibles de l’accueillir à son retour (dans le même sens,
cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral susmentionné p. 6). Il sied éga-
lement de rappeler ici que A._______ est jeune, en bonne santé et sans
charges familiales. Pour le surplus, la formation et les expériences profes-
sionnelles qu’il a pu acquérir en Suisse dans le domaine de la santé sont
également susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays d’ori-
gine.
7.7 En conclusion, procédant à une pondération de tous les critères déter-
minants, le Tribunal considère que bien qu’il s’agisse d’un cas limite, la
situation du recourant n’est pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de
l’art. 14 al. 2 LAsi.
Il y a certes lieu de prendre en considération l’intégration réussie voire re-
marquable dont l’intéressé a fait preuve en Suisse, ainsi que le fait que
A._______ est arrivé sur le territoire helvétique à l’âge de seize ans et a
ainsi passé la fin de son adolescence ainsi que le début de sa vie d’adulte
en Suisse, où il a notamment effectué un apprentissage.
A cet égard, il importe cependant de rappeler que le recourant a passé
toute son enfance, ainsi que la majeure partie de son adolescence dans
son pays d’origine, puisqu’il était âgé de près de dix-sept ans lors du dépôt
F-4412/2016
Page 13
de sa demande d’asile en Suisse. Or, le Tribunal ne saurait admettre que
ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personna-
lité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant
en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il
n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé la plus
grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères.
Sous l’angle des possibilités de réintégration, il importe également de rap-
peler que le recourant est jeune, en bonne santé, sans charges familiales
et a acquis en Suisse une formation et des expériences professionnelles
qui faciliteront sans doute sa réintégration dans son pays d’origine.
Aussi, on ne saurait passer sous silence les circonstances de la venue du
recourant en Suisse. L’intéressé a en effet déposé une demande d’asile
avec un récit dépourvu de toute crédibilité et en cachant non seulement les
véritables raisons de sa venue, mais également son origine (cf. consid. 7.6
supra), rendant ainsi impossible son renvoi dans son pays de provenance.
Le Tribunal ne saurait en effet faire abstraction du fait que les liens que
l’intéressé s’est créés depuis l’entrée en force de la décision de renvoi pro-
noncée à son endroit, soit depuis décembre 2012, sont la conséquence
directe de son refus de donner suite à la décision de renvoi rendue à son
encontre et de son refus de collaborer avec les autorités.
7.8 Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
précédente, arrive à la conclusion que le recourant ne peut pas se prévaloir
d’une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur grave
au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette appréciation peut apparaître sévère
au regard des efforts indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer
en Suisse, elle se justifie toutefois s'agissant d'une disposition dérogatoire,
telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de
manière restrictive et compte tenu des éléments relevés aux consid. 7.6 et
7.7 supra.
7.9 Dans ces conditions, la question de savoir si le recourant réalise un
motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr et plus particulièrement de l’art.
62 al. 1 let. a LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer
une autorisation si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’auto-
risation, peut demeurer indécise.
F-4412/2016
Page 14
8.
En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en refu-
sant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fon-
dée sur l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur du recourant (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-4412/2016
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 30 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :