B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4430/2019
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation d’Andreas Trommer, juge ;
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
(…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 août 2019 / N (…)
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Faits :
A.
En date du 12 juillet 2019, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé des demandes
successives en Allemagne, le 28 juillet 2016, aux Pays-Bas, le 13 février
2017 et en France le 13 avril 2017, ainsi qu’une demande de réexamen le
13 juin 2019.
Entendu dans le cadre d’un entretien individuel le 23 juillet 2019, le requé-
rant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision
de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la
France, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile
en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il n'a pas contesté
la compétence de cet Etat, mais a relevé qu’il avait de graves problèmes
avec le Ministère public. En effet, il aurait été emprisonné alors qu’il était
innocent. Dès lors, il serait venu en Suisse pour demander de l’aide et une
protection. Il a également indiqué qu’il aurait fait une grève de la faim en
France et qu’il souffrait d’asthme, ainsi que (…) (pce SEM 13).
Ayant reçu la possibilité de compléter son droit d’être entendu, l’intéressé,
dans un courrier ultérieur du 26 juillet 2019, a ajouté quelques précisions
quant à la procédure pénale menée à son encontre par les autorités pé-
nales françaises pour vol (pce SEM 18).
B.
En date du 23 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises com-
pétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18
al. 1 let. b du règlement Dublin III.
Le 31 juillet 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en
charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. Ce courrier a été
transmis au SEM le 2 août 2019.
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C.
Par décision du 22 août 2019 (notifiée le 26 août 2019), le SEM, se fondant
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du 12 juillet 2019 et a prononcé le transfert du recourant
vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement
Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
Par courrier du 26 août 2019, la représentation juridique de Caritas a dé-
claré qu’elle résiliait le mandat qui la liait à l’intéressé (pce SEM 36).
D.
Dans le recours qu’il a interjeté le 2 septembre 2019 contre la décision
précitée, l'intéressé a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’admission du
recours. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa
requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif
et de mesures superprovisionnelles, ainsi que l’exemption de frais de pro-
cédure.
E.
Par mesure superprovisionnelle du 4 septembre 2019, le juge instructeur
a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Dans
ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son man-
dat suite à la décision du SEM conformément à l’art. 102h al. 4 LAsi (cf.
procuration du 17 juillet 2019 [pce SEM 12] et résiliation de mandat [pce
SEM 36]).
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Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3).
3.
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine
la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM
rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a ac-
cepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017
VI/5 consid. 6.2).
3.2. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge
(anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back) comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et
réf. cit.).
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L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire
d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III).
3.3. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf.
cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le
recourant avait déposé une requête de réexamen de sa demande d’asile
en France, le 13 juin 2019. En date du 23 juillet 2019, cet office a dès lors
soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en
charge, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les
autorités françaises ayant expressément accepté de reprendre en charge
l'intéressé, le 31 juillet 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter
sa demande d’asile. Ce point n’est pas contesté.
Le Tribunal relève qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe,
en France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : Charte UE ; cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En
effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
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qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet
Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particu-
lier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’oc-
troi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procé-
dure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]).
En l’espèce, aucun indice sérieux n’indique que les autorités françaises
compétentes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient re-
fusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen. Le Tribunal note que l’intéressé n’a fourni aucun moyen de
preuve au dossier pour soutenir ses allégations quant à ses prétendus
graves problèmes avec le Ministère public (cf. procès-verbal de l’entretien
individuel [pce SEM 13]) et aux lacunes dont aurait souffert la procédure
pénale menée à son encontre par les autorités françaises (cf. courrier com-
plétant droit d’être entendu [pce SEM 18]). Au surplus, le recourant n’a
fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obli-
gations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays.
5.
Le recourant a fait valoir que son état de santé n’avait pas suffisamment
été pris en compte par le SEM dans sa décision du 22 août 2019. En effet,
des examens médicaux auraient été nécessaires pour s’assurer de sa
bonne prise en charge. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre
d’une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé
n’aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en
France était conforme au droit.
5.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
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Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 fé-
vrier 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à
33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se
trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas ex-
ceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6
LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a
lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits
pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et
F- 1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le
devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notam-
ment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que
l'autorité (cf. arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019 consid. 5.1,
à paraître ; F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5
octobre 2018 et les réf. cit.).
5.2. In casu, l’intéressé a déclaré lors de son entretien individuel qu’il avait
fait une grève de la faim en France pendant trente-trois jours et qu’il souf-
frait d’asthme, ainsi que (…) à cause de ses peurs et angoisses. Il a éga-
lement indiqué qu’il prenait du Lyrica et qu’il achetait lui-même ses médi-
caments. Pour ces motifs, il a demandé à pouvoir faire un examen médical
approfondi, mais a précisé qu’il ne s’était pas encore rendu à l’infirmerie du
Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de X._______.
Le 29 juillet 2019, le recourant s’est rendu à l’infirmerie de Z._______ où il
a bénéficié d’une consultation. En raison d’un soupçon de tuberculose, un
rendez-vous en radiologie a été organisé le jour même. En outre, il a été
constaté sur la fiche de consultation que le recourant présentait un état de
manque et ce dernier a indiqué avoir arrêté de prendre du Subutex depuis
un mois, médicament qui lui aurait été prescrit lors de son incarcération en
France. Cependant, il ne semblerait pas que des médicaments lui aient été
fournis lors de cette consultation (pce SEM 19). Lors de la radiographie de
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l’intéressé, aucune séquelle de tuberculose ni de foyer pulmonaire n’ont
été constatés chez lui, bien qu’une scoliose importante ait été diagnosti-
quée (pce SEM 28).
Le recourant s’est ensuite rendu à une deuxième consultation à l’infirmerie
de Z._______ le 31 juillet 2019 durant laquelle il aurait déclaré qu’on lui
aurait donné du Lyrica et qu’il devrait passer à l’infirmerie pour en prendre
tous les jours en raison de son (…). Toutefois, rien dans la fiche de consul-
tation n’indique qu’on lui aurait effectivement fourni des médicaments (pce
SEM 26).
Suite à la consultation du 29 juillet 2019, la représentation juridique de l’in-
téressé a transmis la fiche de consultation au SEM qui en a accusé récep-
tion et a déclaré vouloir instruire d’office l’état de santé du patient le 2 août
2019 (pce SEM 24). Le SEM a entretenu une correspondance avec le CFA
de X._______ et de Y._______, ainsi que le Centre médical de W._______,
à ce sujet jusqu’au 20 août 2019 (pces SEM 23, 25, 27, 30 et 31) et a
toujours communiqué les documents relatifs à l’état de santé du recourant
à sa représentation juridique (pces SEM 29 et 32). En date du 22 août
2019, le SEM avait donc en sa possession tous les documents précités.
5.3. A la lumière du dossier, force est de constater que les investigations
du SEM concernant l’état de santé du recourant avant de prendre sa déci-
sion étaient suffisantes. En effet, ses problèmes de santé n’apparaissent
pas d’une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens
restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu’en applica-
tion de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à la partie recourante de démontrer les
faits qu’elle allègue (cf. arrêts du TAF F-4292/2019 précité consid. 5.3 ;
D- 3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018).
Pour ce qui a trait aux prétendues (…) auxquelles l’intéressé a fait réfé-
rence lors de son entretien individuel, aucun document présent au dossier
ne confirme ce diagnostic. Dans la fiche de consultation du 29 juillet 2019,
il n’y est pas fait mention (pce SEM 19), alors que dans celle du 31 juillet
2019, il est clairement écrit que c’est l’intéressé qui allègue avoir besoin de
Lyrica pour son (…), sans ordonnance ou document pour en attester (pce
SEM 26). Au contraire, selon les déclarations d’un docteur du Centre mé-
dical de W._______, dans un courrier adressé au CFA de X._______ et
ensuite transféré au SEM, l’anamnèse de l’intéressé était peu claire et peu
fiable, car ce dernier ne pouvait pas décrire ses (…). De plus, le Lyrica ne
serait pas un traitement utilisé en monothérapie pour (…) (pce SEM 31).
Dès lors, ces éléments mettent à mal la crédibilité du recourant au sujet de
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son état de santé. De surcroît, le recourant ne semble pas avoir fait men-
tion de son (…) à l’infirmerie du CFA de Y._______ après son transfert (pce
SEM 30). Le Tribunal note également que le recourant a déclaré souffrir de
(…) une fois par mois (pce SEM 26) et ne pas avoir pris de médicament ce
dernier mois (pce SEM 19). Il sied de rappeler au recourant que même
dans l’éventualité où il souffrirait (…), il ne s’agit pas d’un motif exception-
nel qui pourrait impacter le renvoi de ce dernier conformément à la juris-
prudence précitée (cf. supra consid. 5.1 ; voir également arrêts du TAF F-
2209/2019 du 16 mai 2019 et F-1524/2019 du 4 avril 2019 consid. 5).
Concernant la tuberculose, l’examen radiographique du recourant a con-
firmé l’absence de séquelle de tuberculose et de foyer pulmonaire. Dans
un courrier subséquent, un infirmier du CFA de X._______ a confirmé que
cela signifiait qu’il n’y avait pas de trace de tuberculose selon le diagnostic
(pce SEM 27). Quant à la scoliose importante dont souffrirait le recourant,
il ne s’agit pas d’un problème de santé de nature à remettre en cause son
renvoi vers la France.
Enfin, il semblerait que le recourant souffre d’un problème dû à un manque
en rapport avec la prise de médicaments qui lui avaient été prescrits avant
sa venue en Suisse. Or, on ne discerne pas en quoi cette problématique
pourrait faire obstacle au transfert en France, ce que le recourant ne pré-
tend d’ailleurs pas.
5.4. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation
de la maxime inquisitoire.
6.
Ainsi, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de
conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du
droit international en transférant l’intéressé en France.
En effet, les troubles invoqués par l’intéressé pourront être traités dans ce
pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire
en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
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Au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d’assistance à son
encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
7.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en com-
binaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 con-
sid. 8).
C’est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la de-
mande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformé-
ment à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l’Etat responsable de
l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin
III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b dudit règlement – de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a
été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi
de l’effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le
recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :
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Destinataires :
– Le recourant (par lettre recommandée)
– SEM, Centre de X._______ (n° de réf. : N […])
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section
asile et renvois [en copie])