B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4446/2017
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
lors de laquelle le requérant, ressortissant congolais, a notamment indiqué
avoir quitté son pays en (…) et avoir ensuite séjourné en qualité de réfugié
au B._______ jusqu’en (…) ; qu’il aurait ensuite rejoint l’Europe, en
passant par C._______, D._______ et E._______ ; qu’il serait arrivé en
Espagne par voie maritime, le (…) 2017 ; qu’il aurait été amené à un poste
de police, probablement à F._______, puis transféré à G._______ en
avion ; que les autorités espagnoles auraient relevé ses empreintes
digitales ; qu’il aurait refusé de déposer une demande d’asile dans ce
pays ; qu’il aurait été détenu pendant un mois et interrogé sur les motifs de
son séjour ; qu’à sa libération, il aurait reçu un document l’enjoignant de
quitter le territoire espagnol ; que de peur d’être renvoyé, il aurait, avec
l’aide de passeurs, et après une attente d’un mois, rejoint la Suisse par la
route ; que A._______ a également été invité à se déterminer quant au
prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM)
d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son
éventuel transfert vers l’Espagne pays potentiellement responsable pour
traiter sa demande d’asile, au vu de son séjour dans ce pays à son entrée
en Europe ; qu’il a alors notamment répondu qu’il ne souhaitait pas aller
vivre en Espagne, car en cas de retour, il devrait retourner en prison, les
autorités espagnoles lui ayant imparti un délai de deux mois pour quitter le
territoire,
la demande d’informations au sujet du requérant, adressée par le SEM aux
autorités espagnoles compétentes, le (…) 2017, fondées sur l’art. 34
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
la réponse des autorités espagnoles du (…) 2017, informant le SEM que
l’intéressé était connu en Espagne sous le nom de H._______, né le 1er
février 1975, et qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole
le (…) 2017,
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la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités espagnoles compétentes, le (…) 2017, et fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
la réponse positive desdites autorités du (…) 2017,
la décision du 27 juillet 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de ce
dernier vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), par lequel
l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile,
la pièce jointe au recours, à savoir une copie d’un jugement rendu par le
Tribunal de première instance de F._______ le (…) 2017, lequel confirme
la mise en détention préventive de l’intéressé en vue de l’exécution de son
expulsion du territoire, pour une durée maximale de 60 jours,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert de A._______ à titre
de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de
la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311),
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qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de A._______, lors de
l’audition sommaire du (…) 2017, ainsi que des informations fournies, le
(…) 2017, sur demande du SEM par les autorités espagnoles
compétentes, que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière du
territoire des Etats Dublin, en entrant en Espagne, le (…) 2017,
qu'en date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1
du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de
l’intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce règlement,
que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge A._______, connu en Espagne sous l’identité de
H._______, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas contesté la responsabilité de ce pays
en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
qu'il n'y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
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n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
que, dans son recours du (…) 2017, A._______ s’est opposé à son
transfert vers l’Espagne, faisant valoir, en substance, qu’en cas de retour,
il y serait mis en prison puis renvoyé dans son pays d’origine, alors même
qu’il est réfugié depuis le (…) au B._______ et qu’il risque la mort dans son
pays,
que l’intéressé n’ayant pas encore introduit de demande d’asile en
Espagne, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à
présent d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des
conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays,
qu’il ne saurait ainsi reprocher aux autorités de ce pays de l’avoir détenu
suite à son entrée illégale sur leur territoire et face à son refus de déposer
une demande d’asile, afin de régulariser sa situation ; qu’il est à cet égard
renvoyé à l’argumentation circonstanciée du SEM dans sa décision
du 27 juillet 2017,
que, dans le cas particulier, le recourant n’a ainsi pas démontré l'existence
d'un risque concret et avéré, une fois qu’il aura déposé une demande
d’asile en Espagne, que les autorités de ce pays le renverraient dans son
pays, en violation de la directive Procédure, en particulier que l’Espagne
ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – A._______ devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Diane Melo de Almeida
Expédition :