B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
21.01.2020 (2C_693/2019)
Cour VI
F-4470/2017
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Mme Myriam Schwab Ngamije, CSP - La
Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la
dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
F-4470/2017
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Faits :
A.
A.a Le 5 janvier 2014, A._______ (ressortissante algérienne, née en 1964)
a épousé en Algérie son compatriote B._______ (né en 1952), qui était
divorcé d'une ressortissante suisse depuis juillet 1979 et titulaire d'une au-
torisation d'établissement en Suisse depuis décembre 2009.
A.b Par requête du 23 août 2014, elle a sollicité l’octroi d’une autorisation
d’entrée et de séjour, en vue de rejoindre son mari en Suisse.
A.c Le 11 septembre 2015, elle est entrée en Suisse à la faveur d’un visa
(valable du 30 juin au 15 septembre 2015) et a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) dans le canton de
Vaud.
A.d Par ordonnance du 21 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'ar-
rondissement de Lausanne, sur requête de la prénommée, a prononcé des
mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) à l’égard du
couple A.B._______, autorisant les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée, après avoir constaté que leur séparation effective remontait
au 10 novembre 2015 (recte: 11 novembre 2015), date à laquelle l'épouse
avait quitté le domicile conjugal.
Par la même ordonnance, il a attribué la jouissance du logement conjugal
au mari, au motif que celui-ci (qui souffrait notamment d'un cancer récem-
ment diagnostiqué et d'une affection rhumatologique chronique doulou-
reuse) était considérablement atteint dans sa santé, de sorte qu'on ne pou-
vait raisonnablement exiger de lui qu'il quitte cet appartement dans lequel
il vivait depuis plusieurs années, alors que son épouse n'y avait vécu que
deux mois. Il a constaté en outre qu’en l’état, aucune contribution d’entre-
tien n’était due entre époux, du moment que l'épouse était sans emploi et
que les revenus du mari (composés d'une rente d'invalidité mensuelle de
1'384 francs et de prestations complémentaires d'un montant de 849 francs
par mois) ne suffisaient pas à couvrir les charges mensuelles de celui-ci.
Par cette même ordonnance, il a condamné l'épouse à verser au mari une
indemnité de 2'100 francs à titre de dépens, au motif qu'elle n'avait pas
obtenu gain de cause s'agissant de ses conclusions tendant à l'attribution
de la jouissance du logement conjugal et au versement d'une contribution
d'entretien mensuelle en sa faveur.
L'épouse a recouru contre cette sentence, en concluant, principalement, à
la compensation des dépens et, subsidiairement, à ce que les dépens dus
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à son mari soient réduits à la somme de 600 francs. Par arrêt du 11 mai
2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté
ledit recours, considérant qu'il n'y avait aucune raison de revenir sur la so-
lution adoptée par le premier juge.
A.e Par ordonnance pénale du 11 août 2016, le Ministère public de l'arron-
dissement de Lausanne a condamné B._______ à une peine pécuniaire
ferme de 60 jours-amende (à 30 francs le jour-amende) pour lésions cor-
porelles simples qualifiées commises sur la personne de son épouse.
A.f Par requête du 16 août 2016, A._______ a sollicité du Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) la prolongation de son autorisation
de séjour.
Dans une lettre d'explication du même jour, elle a exposé en substance
que, le 5 janvier 2014, elle avait épousé son cousin B._______ en Algérie,
qu'elle était arrivée en Suisse le 11 septembre 2015, qu'elle avait alors été
confrontée très rapidement à des violences conjugales l'ayant finalement
contrainte de quitter le domicile conjugal et de trouver refuge dans un
centre d'accueil pour victimes de violences conjugales, que la séparation
officielle du couple avait été prononcée par ordonnance de MPUC du
21 avril 2016, que son mari avait été condamné pénalement le 11 août
2016 pour les actes de violence qu'il lui avait fait subir et qu'une reprise de
la vie commune n'était dans ces conditions pas envisageable. Elle a pré-
cisé que, bien qu'elle se trouvât dans un "état de détresse et de perturba-
tion émotionnelle" à la suite de ces événements, elle avait trouvé - avec
l'aide de son assistante sociale et de l'Office régional de placement (ORP)
compétent - un appartement, ainsi qu'un emploi dans un Etablissement
médico-social (EMS) pour personnes âgées, et qu'elle allait débuter une
formation d'auxiliaire accompagnante de personnes âgées (en cours d'em-
ploi) en septembre 2016.
A.g En date du 4 mai 2017, les époux A.B._______ ont été entendus par
le SPOP sur les circonstances de leur mariage en Algérie, sur les motifs
ayant présidé au dépôt tardif de la demande d’autorisation d’entrée et de
séjour consécutive au mariage et à la venue tardive de l'épouse en Suisse,
sur le déroulement de leur vie commune et sur les circonstances de leur
séparation.
Sur ce dernier point, B._______ a exposé que, quelques jours seulement
après l’arrivée de son épouse en Suisse (en date du 11 septembre 2015),
il avait appris, alors qu'il souffrait déjà de problèmes de santé (notamment
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d'arthrite rhumatoïde et d'une hernie discale), qu'il était atteint d’un cancer
de la prostate et que cette nouvelle l’avait bouleversé, au point qu'il en avait
fait une dépression. Il a indiqué que, contrairement à ce qui ressortait de
l'ordonnance de MPUC, le couple avait "cassé" non pas mi-novembre
2015, mais déjà à la fin du mois de septembre 2015 (à savoir "deux se-
maines" après l’arrivée de son épouse en Suisse), époque à partir de la-
quelle ils avaient vécu séparés au domicile conjugal, lui-même dormant au
salon tandis que son épouse "restait dans sa chambre avec son natel". Il a
relevé qu'il n'avait jamais eu de relations intimes avec son épouse bien qu’il
ait "essayé à deux reprises". Il a expliqué qu'il ne supportait plus cette si-
tuation, qu'il en avait discuté avec son épouse et l'avait informée qu'il ne
pouvait "pas continuer ainsi"; après deux mois de vie commune environ, il
lui aurait dès lors proposé de lui acheter un billet d'avion afin qu'elle puisse
retourner vivre en Algérie, que la discussion s'était alors envenimée et que,
le lendemain, l'intéressée avait quitté le domicile conjugal. Il a ajouté qu'il
n'avait plus eu de contact avec son épouse depuis lors et qu’une reprise
de la vie commune était inenvisageable dans la mesure où ils n’avaient
jamais eu de relations intimes.
Interrogée à son tour sur les circonstances de la séparation, A._______ a
allégué, pour sa part, que son mari l’avait "terrorisée" dès son arrivée en
Suisse, en lui racontant qu'il avait déjà frappé sa nièce et son ex-épouse,
en lui montrant son arme et en lui expliquant qu'en Suisse, "on avait le droit
d'en avoir à la maison". Il l'aurait également insultée et lui aurait interdit de
toucher au téléphone fixe sous prétexte que "téléphoner coûtait cher" en
Suisse. S'il l'a certes incitée à "sortir découvrir la Suisse", il aurait toutefois
refusé de lui donner de l'argent. La prénommée a soutenu en outre que, le
14 septembre 2015, son mari l'avait "déflorée avec ses doigts", à la suite
de quoi il ne l'aurait "plus approchée". Se référant aux pièces qu'elle avait
versées en cause dans le cadre de la procédure pénale qu'elle avait intro-
duite contre son mari pour violences conjugales, elle a indiqué avoir quitté
le domicile conjugal mi-novembre 2015, après avoir été frappée par son
conjoint, et qu'aucune reprise de la vie conjugale n'avait été envisagée de-
puis lors. Elle a expliqué qu'elle avait "toujours eu envie d'avoir une vie libre
et autonome", qu'elle s'y était employée avec succès dès son arrivée en
Suisse ("depuis que je suis en Suisse"), qu'elle avait ainsi mis à profit ses
promenades pour faire la connaissance de personnes qui l'avaient "aiguil-
lée vers le chômage et les EMS" et avait "préparé [s]on dossier", ce qui
avait "beaucoup fâché" son mari. Elle a précisé qu'elle avait récemment
accompli une formation d'auxiliaire accompagnante de personnes âgées
et qu'elle était actuellement en recherche d'emploi.
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A.h Le 5 mai 2017, le SPOP a informé la requérante qu'il était disposé, au
vu des violences conjugales qu'elle avait subies, à autoriser la poursuite
de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), sous
réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après :
SEM ou autorité inférieure, respectivement intimée). Il a néanmoins avisé
l’intéressée (qui était en recherche d’emploi) que le fait d’être sans revenus
suffisants et d’avoir recours de manière continue à l’aide sociale représen-
tait un motif d’expulsion, de sorte qu’il procéderait à un nouvel examen de
sa situation professionnelle et financière à l’échéance du titre de séjour qui
lui serait délivré.
A.i Le 24 mai 2017, le SEM a informé la requérante de son intention de
refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour, et lui a
accordé le droit d’être entendue à ce sujet.
A.j L’intéressée (agissant par l’entremise de sa mandataire) s’est détermi-
née par pli du 9 juin 2017.
B.
Par décision du 10 juillet 2017, le SEM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le
renvoi de celle-ci de Suisse.
Dite autorité a constaté que la première condition d'application de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'était pas réalisée, compte tenu de la très courte durée -
de deux mois tout au plus - de la communauté conjugale vécue par le cou-
ple, de sorte que la situation de la prénommée devait être examinée à la
lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sur ce plan, elle a considéré que les
actes de violences ayant été imputés au mari de l’intéressée sur le plan
pénal ne suffisaient pas, isolément, à faire admettre l’existence de raisons
personnelles majeures au sens de la disposition précitée et de la jurispru-
dence y relative, dès lors que la sentence pénale rendue le 11 août 2016 à
son encontre faisait état d'un événement ponctuel et non d'actes de vio-
lence ou de contrainte d’une intensité particulière et d’une certaine cons-
tance commis durant la vie commune avec la volonté délibérée et systé-
matique de nuire. Elle a retenu à cet égard que les graves allégations de
la prénommée ayant été rapportées dans une attestation établie le 30 dé-
cembre 2015 par le centre d’accueil qui avait hébergée celle-ci (notamment
l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle se serait trouvée "sous l’em-
prise angoissante d’une menace de mort perpétuelle") non seulement
n’étaient corroborées par aucun élément probant, mais étaient contredites
par les déclarations que l’intéressée avait faites lors d'une audition du
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13 novembre 2015 par la police lausannoise, au cours de laquelle elle avait
notamment affirmé que son époux ne l’avait "à aucun moment menacée"
lors de l'altercation qui s'était produite mi-novembre 2015 au domicile con-
jugal. Quant aux faits de nature sexuelle qui se seraient prétendument pro-
duits le 14 septembre 2015, elle a mis en doute le déroulement de cet évé-
nement, estimant en tout état de cause qu'il n'était pas possible de retenir,
sur la base des déclarations faites par chacun des conjoints et des autres
éléments du dossier, que le mari de la requérante aurait agi dans le dessein
de nuire. Elle a dès lors considéré que les violences conjugales alléguées
par la prénommée pouvaient être relativisées, hormis les faits pour les-
quels le mari de celle-ci avait été condamné par ordonnance pénale du
11 août 2016. Elle a retenu enfin qu’il ne ressortait pas des pièces du dos-
sier que la réintégration de l'intéressée en Algérie serait gravement com-
promise, et que le dossier ne faisait pas non plus apparaître l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi.
C.
Le 10 août 2017, A._______ (par l'entremise de sa mandataire) a recouru
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de
céans) contre la décision précitée en concluant, principalement, à l'annu-
lation de cette décision et à ce que la prolongation de son autorisation de
séjour soit accordée (recte : approuvée) en application de l’art. 50 al. 1 let.
b LEtr, subsidiairement, à ce que la poursuite de son séjour soit réglée
sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et, très subsidiairement, à l’octroi
de l’admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi.
Se fondant sur les pièces du dossier pénal, la recourante a invoqué en
substance avoir démontré à satisfaction qu'elle avait fait l'objet de "vio-
lences conjugales extrêmement graves" et, partant, qu'elle remplissait plei-
nement les critères de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, tels qu’ils avaient été définis
par la jurisprudence. Elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir fondé son
appréciation exclusivement sur les violences physiques que son mari lui
avait infligées au cours de l'altercation qui s'était déroulée mi-novembre
2015, en cherchant de surcroît à les minimiser lors même qu'elle avait été
reconnue victime par le Centre LAVI du canton de Vaud et que son époux
avait été condamné pénalement de ce chef, et de ne pas avoir tenu compte
des violences psychologiques que celui-ci lui avait infligées "très rapide-
ment" après son arrivée en Suisse, en cherchant à exercer sur elle un "con-
trôle total". Elle a fait valoir que les restrictions de liberté qui lui avaient été
imposées par son mari, de même que les menaces, les insultes et le déni-
grement constant que celui-ci lui avait fait subir constituaient à n'en point
douter un "comportement de violence et de contrôle de type coercitif", tel
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que décrit dans le rapport établi en juin 2012 sur mandat du Bureau de
l’égalité entre femmes et hommes (BEFG) au sujet de la violence domes-
tique. Se fondant notamment sur ce rapport, elle a invoqué qu'en présence
d'actes de violence domestique, il y avait lieu de ne pas se montrer trop
exigeant quant au seuil d'intensité et au degré de preuve requis, et de tenir
compte du fait que les victimes, en raison du comportement de leur agres-
seur, étaient souvent empêchées de consulter un médecin, de prendre
contact avec la police, de réunir des preuves, de porter plainte contre leur
conjoint et de maintenir leur plainte pénale. Elle a expliqué que, si elle avait
certes déclaré - lors de son audition du 13 novembre 2015 par la police
lausannoise - que son mari ne l'avait "à aucun moment menacée" lors du
conflit conjugal survenu mi-novembre 2015, il n'en demeurait pas moins
que son époux lui avait infligé des violences physiques lors de cette alter-
cation, qu'il s'était déjà vanté d'avoir blessé une nièce au visage, qu'elle
savait en outre qu'il détenait un pistolet à domicile et que, suite à leur dis-
pute, il était "resté pendant plusieurs heures à lui faire des reproches et à
lui dire des paroles blessantes, [en] menaçant de se suicider". Elle a invo-
qué que, dans ces circonstances, même si son mari n'avait pas proféré de
menaces à son encontre lors de cette altercation, elle s'était "sentie mena-
cée au point de craindre pour sa vie". S'agissant des faits de nature sexuel-
le qui s'étaient déroulés le 14 septembre 2015, elle a reproché à l'autorité
intimée d'avoir injustement mis en doute le déroulement de l'événement
qu'elle avait rapporté et le fait que son époux ait agi dans le dessein de lui
nuire, estimant que ses divers témoignages à ce sujet étaient suffisamment
étayés pour être crédibles. Elle a argué enfin que sa réintégration en Algé-
rie - en tant que femme "divorcée" de confession musulmane - était grave-
ment compromise, car elle ne pouvait compter sur aucun soutien de sa
famille.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, dans sa réponse du 10 novembre 2017.
E.
Dans sa réplique du 25 janvier 2018, la recourante a repris dans les
grandes lignes l'argumentation qu'elle avait développée dans son recours.
Se fondant sur sa dernière fiche de salaire et un certificat de travail inter-
médiaire, elle a ajouté qu’elle bénéficiait désormais d’un emploi stable qui
lui permettait de vivre décemment.
F-4470/2017
Page 8
F.
Par courrier du 22 mars 2018, l'autorité intimée (à laquelle la réplique et les
pièces annexées à celle-ci avaient été transmises à titre d’information) a
avisé le Tribunal de céans qu'elle n'avait pas d’autres observations à for-
muler dans cette affaire, correspondance qui a été transmise le 16 mai sui-
vant à la recourante à titre d’information.
G.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal de céans, après avoir rendu
la recourante attentive à son devoir de collaborer, a invité celle-ci à lui faire
part des derniers développements concernant sa situation personnelle et
familiale (respectivement matrimoniale) et son intégration (sociale et pro-
fessionnelle) en Suisse, pièces à l'appui. Il l'a également acheminée à four-
nir des renseignements sur son parcours de vie et sur ses proches et à
produire tous les dossiers pénaux relatifs aux infractions dont elle s’était
dite victime depuis son arrivée en Suisse, ainsi que le dossier civil relatif à
la demande de réparation qu’elle aurait éventuellement introduite contre
son mari à la suite de ses plaintes pénales.
H.
L'intéressée s'est déterminée le 30 avril 2019, pièces à l'appui. Le 3 mai
suivant, elle a produit un document supplémentaire.
I.
Le 16 mai 2019, la dernière détermination de la recourante, de même que
les pièces annexées à celle-ci et le document produit ultérieurement par
l'intéressée ont été transmis à l'autorité intimée à titre d'information. Dite
autorité n'a pas réagi.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de
refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de
séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le
Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral
en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à
laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et 4 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio-
lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor-
tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans exa-
mine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les
faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas
lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'é-
carter aussi bien des arguments des parties que des considérants juri-
diques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86
consid. 2; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2).
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.2 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décem-
bre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en
vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décem-
bre 2016 de cette loi, laquelle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les
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Page 10
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018
3171). Sont également entrées en vigueur, le même jour, la modification
partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS
142.201, RO 2018 3173) et la révision totale du 15 août 2018 de l’ordon-
nance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189).
Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal
de céans (en sa qualité d’autorité de recours), en l’absence de dispositions
transitoires contenues dans la LEI et ses ordonnances d’exécution (OASA
et OIE) réglementant ce changement législatif (cf. arrêt du TAF F-3231/
2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1), doit appliquer le droit matériel en vigueur
au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l’application
immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépon-
dérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurispru-
dence citée). Dans la mesure où les dispositions applicables n’ont pas subi
de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de la cause, il n’est pas
nécessaire d’examiner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à
même de justifier l’application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF
135 II 384 consid. 2.3). Dans le présent arrêt, le Tribunal de céans appli-
quera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera
l’OASA et l’OIE selon leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018
(dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-4264/2017 du
28 juin 2019 consid. 2.2 et 2.3 et F-4054/2017 du 24 mai 2019 consid. 2.2,
et la jurisprudence citée).
2.3 La présente cause a par ailleurs été soumise par le SPOP à l'approba-
tion du SEM conformément aux art. 40 al. 1 et 99 LEtr et à l’art. 4 let. d de
l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative
aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions
préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), ordon-
nance qui est applicable par renvoi de l’art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er septembre 2015 (sur le nouvel art. 99 LEI entré
en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019
consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immé-
diatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par
l’intention déclarée de l’autorité cantonale de délivrer l’autorisation requise
et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
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Page 11
3.
3.1 En l'espèce, il appert du dossier que la recourante, qui a épousé le
5 janvier 2014 en Algérie un compatriote titulaire d'une autorisation d'éta-
blissement en Suisse, a vécu en ménage commun avec son mari à partir
du 11 septembre 2015 (date de son arrivée en Suisse), que le couple a
vécu séparé dès le 11 novembre 2015 (date à laquelle l'intéressée a quitté
le domicile conjugal) et que, depuis lors, les époux - selon leurs dires - n'ont
plus repris la vie commune, ni même envisagé une reprise de la vie com-
mune (cf. let. A.a, A.c, A.f et A.g supra).
Dans la mesure où l'intéressée vit séparée de son époux depuis plusieurs
années et où la reprise de la vie commune n’est pas envisagée, elle ne
peut plus exciper d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 43 al. 1 LEtr
(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2), ni sur l'art. 8 al. 1 CEDH (cf. ATF 144 II 1
consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2). Elle ne saurait non plus prétendre à
l’octroi d’une autorisation d’établissement (en relation avec cette union)
fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr, du moment que la vie commune des époux
(en Suisse) a duré moins de cinq ans (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2, et
la jurisprudence citée). Enfin, ainsi que le constate l'autorité inférieure à
juste titre, l'intéressée ne peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son
séjour en Suisse fondé sur l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque l'application de
cette disposition est soumise à la condition que l'union conjugale ait duré
au moins trois ans, période qui commence à courir dès le début de la co-
habitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-
ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la
jurisprudence citée), sous réserve de l'existence de domiciles séparés au
sens de l'art. 49 LEtr, exception qui n'est pas réalisée en l'espèce car elle
suppose le maintien d'une communauté conjugale effectivement vécue et
reposant sur une volonté matrimoniale réciproque malgré les domiciles sé-
parés (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2, 136 II 113
consid. 3.2). Ceci n'est pas contesté par l'intéressée.
3.2 Dans le cadre de la présente procédure, l’objet du litige est donc cir-
conscrit à la seule question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité in-
férieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autori-
sation de séjour de la recourante en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr
et, par voie de conséquence, a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse
(s'agissant de l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au cas d'espèce,
cf. consid. 6.4 in fine infra).
F-4470/2017
Page 12
4.
4.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposi-
tion) vise en l'occurrence à régler des situations qui échappent à la régle-
mentation prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que la vie commune des
époux en Suisse n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas
réussie (autrement dit, pas suffisamment accomplie), ou encore parce que
ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins
être admis au regard de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1).
4.2 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures vi-
sées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de
la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr, qui contient une énuméra-
tion non exhaustive de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en
Suisse peut s'imposer, une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr peut également résulter d'autres circonstances. L'utilisation
du terme "notamment" montre en effet que le législateur entendait laisser
aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. ATF 136 II
1 consid. 5.3; cf. également ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid.
3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a mis
en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du
séjour en Suisse pouvait s'imposer. Parmi elles figurent non seulement les
violences conjugales, le mariage forcé et la réintégration fortement com-
promise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr), mais également le
cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger dé-
cède (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 3.2.2).
4.3 On rappellera à cet égard que, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(en relation avec l'alinéa 2 de cette disposition), c'est la situation person-
nelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une po-
litique migratoire restrictive (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 con-
sid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1).
F-4470/2017
Page 13
Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, le
Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en consi-
dération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, et
ce tant sous l'angle l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qu'à la lumière de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr) pouvaient également entrer en ligne de compte, même si, con-
sidérés individuellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de rigueur.
Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre juri-
dique suisse, de la situation familiale (particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation fi-
nancière (ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation), de la durée du séjour en Suisse, de l'état de
santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. ATF
137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi, une intégration réussie
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est en soi pas suffisante pour justifier
l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf.
arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 in fine [non publié in :
ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de préciser que, lors de
l’examen des raisons personnelles majeures, toutes les circonstances af-
férentes au cas d'espèce devaient être prises en considération. Dans ce
contexte, il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d’un droit à la
poursuite de son séjour en Suisse lorsque ledit séjour avait été de courte
durée, qu'il n’avait pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réin-
tégration dans le pays d'origine ne posait pas de problèmes particuliers (cf.
ATF 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3; dans le même sens,
cf. le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, publié
in: FF 2002 3469, spéc. ch. 1.3.7.6 p. 3512). Il a également retenu que
l'existence de situations objectives conférant un droit à la poursuite du sé-
jour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (telles les violences
conjugales ou le décès du conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étran-
ger) ne privait pas les autorités de police des étrangers de mettre en évi-
dence d'autres circonstances concrètes (recours à l'aide sociale, condam-
nations pénales, etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de
l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en
Suisse doit être refusée (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.4, ainsi que l’arrêt du
TF 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.3).
L'utilisation de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles ma-
jeures" confère à l'autorité chargée de l'appliquer au cas d'espèce une cer-
taine latitude de jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art. 50
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al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrai-
rement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est une disposition potestative (cf. ATF
138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 3). En outre,
comme l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même
disposition) vise le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de
la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage,
les raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'importance.
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution
de la communauté conjugale suppose par ailleurs que, sur la base des
circonstances du cas d'espèce, les conséquences pour la vie privée et fa-
miliale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (fondé sur les
art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 139
II 393 consid. 6, 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345
consid. 3.2.3), autrement dit de nature à "imposer" la poursuite du séjour
en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 137 II
345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1).
4.4 La notion de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr comprend toute forme de violence domestique, qu'elle soit de nature
physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). Pour admettre
l'existence de violences conjugales, la personne admise dans le cadre du
regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2, 136 II 1 consid. 5.3). Elle doit en
outre présenter un caractère "systématique". Elle suppose donc une mal-
traitance (physique ou psychique) exercée avec une certaine constance et
intensité dans le but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF
138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Ainsi, une attaque verbale à l'occasion
d'une dispute, de même qu'une gifle unique ou des insultes échangées au
cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne sau-
rait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à con-
sulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de
détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère
par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même lorsque, à l'is-
sue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal
sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (cf. ATF 138 II 229
consid. 3.2.1; arrêts du TF 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3,
2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et 2.3, 2C_964/2015 du 16 mars
2016 consid. 3.1 et 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1). En re-
vanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais
F-4470/2017
Page 15
particulièrement grave, pouvait - suivant les circonstances - conduire, à lui
seul, à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêts du TF précités 2C_709/2018 du
consid. 3.3 et 2C_648/2015 consid. 2.1, et la jurisprudence citée).
4.4.1 Sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
(BEFG), un rapport de juin 2012 intitulé "Evaluation du degré de gravité de
la violence domestique - Rapport de base du point de vue des sciences
sociales", tend à en définir les formes de violences et la manière dont peu-
vent être établis les effets et retombées sur la victime et ses enfants (cf.
ledit rapport, p. 24). Il en ressort que les formes de violence et de contrôle
subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer
dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations
doivent prendre en compte les actes de violence, l'expérience de violence
vécue par la victime, ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa
personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence
a considéré que c'est en ce sens qu'il fallait comprendre la notion de vio-
lence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêts du TF précités 2C_648/2015 con-
sid. 2.3 et 2C_777/2015 consid. 3.2 [non publié in : ATF 142 I 152], et la
jurisprudence citée).
4.4.2 L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne
saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle
des flux migratoires (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). C’est la raison pour
laquelle l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopé-
ration accru (cf. art. 90 LEtr). Lorsque des contraintes psychiques sont in-
voquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective
et d'établir par preuves (cf. art. 77 al. 5 OASA) le caractère systématique
de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions sub-
jectives qui en résultent. Elle doit à tout le moins fournir des indices ressor-
tant par exemple de certificats médicaux, d’expertises psychiatriques, de
rapports de police, de jugement pénaux ou de rapports d’organismes spé-
cialisés (cf. art. 77 al. 6 et al. 6bis OASA). Les mêmes devoirs s'appliquent
à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique allé-
guée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat
d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de
tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2, 138 II
229 consid. 3.2.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF précités 2C_648/
2015 consid. 2.2 et 2C_777/2015 consid. 3.2 [non publié in : ATF 142 I
152], et la jurisprudence citée; cf. également ATAF 2014/12 consid. 6).
F-4470/2017
Page 16
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance
pénale du 11 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lau-
sanne a condamné le mari de la recourante à une peine pécuniaire de
60 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1
et 2 al. 4 CP) commises au préjudice de son épouse, la qualification de
l'infraction découlant in casu du fait que l'auteur de l'infraction était le con-
joint de la victime (cf. art. 123 ch. 2 al. 4 CP).
Ainsi qu'il appert des considérants de cette ordonnance pénale, le Minis-
tère public, tenant compte à la fois des déclarations de la recourante, de
celles de son mari et de l'ensemble des actes de la procédure pénale, no-
tamment d'un constat médical établi le 12 novembre 2015 par l'Unité des
Médecines des Violences du Centre universitaire hospitalier vaudois
(CHUV) et d'une attestation médicale succincte d'une psychothérapeute
du 28 janvier 2016, a considéré comme établi que, lors d'une dispute ayant
éclaté dans la nuit du 10 au 11 novembre 2015 au domicile conjugal, l'inté-
ressée avait subi des actes de violence physique de la part de son mari -
en ce sens qu'il l'avait jetée au sol, puis lui avait asséné une gifle sur la
joue droite, avant de la saisir par les cheveux - et que, suite à cet événe-
ment, elle avait présenté "diverses abrasions, ainsi que des tuméfactions"
constitutives de lésions corporelles simples. Constatant que le mari de
l'intéressée avait déjà été condamné, le 30 avril 2013, à une peine pécu-
niaire de 30 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et à une
amende de 300 francs pour le même genre d'infractions (voies de fait, in-
jure et menaces) commis au préjudice d'une autre personne (le gérant d'un
magasin d'alimentation l'ayant surpris en train de manger du raisin dans un
rayon, ainsi qu'il appert du dossier pénal annexé à la dernière détermina-
tion de l'intéressée), il a estimé que la nouvelle peine pécuniaire prononcée
à son endroit ne pouvait être assortie du sursis. Il a par ailleurs invité la
recourante (qui avait émis des prétentions civiles à hauteur de 2'000 francs
contre son époux dans le cadre de la procédure pénale) à faire valoir sa
demande de réparation devant le Juge civil. L'intéressée a toutefois re-
noncé à introduire une procédure civile indépendante contre son mari, sur
conseil de son avocat, ainsi qu'elle l'a expliqué dans sa dernière détermi-
nation.
5.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressée a re-
proché à l'autorité inférieure d'avoir mis en doute l'agression sexuelle
qu'elle avait subie le 14 septembre 2015 (soit trois jours après son arrivée
en Suisse), estimant que ses divers témoignages à ce sujet étaient suffi-
samment étayés pour être crédibles. Elle a expliqué que, lorsqu'elle avait
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Page 17
quitté l'Algérie (à l'âge de 50 ans révolus), elle était encore vierge et que
c'était donc en Suisse qu'elle avait "dû se soumettre aux premiers rapports
sexuels". Elle a allégué que, le 14 septembre 2015, "lorsqu'elle avait senti
les premières douleurs de la pénétration", elle avait demandé à son mari
d'arrêter, que celui-ci l'avait néanmoins "pénétrée de force avec ses
doigts", et ce "jusqu'à ce qu'il l'ait déflorée" (cf. recours, p. 2 et 4), lui pro-
voquant ainsi des saignements abondants et des douleurs intenses pen-
dant une semaine; elle a précisé que, par la suite, son époux ne l'avait
"plus jamais touchée" (cf. son "complément de plainte" du 25 janvier 2016 ;
cf. également le procès-verbal de son audition du 4 mai 2017 par le SPOP,
réponse ad question no 19, où elle a confirmé que son mari ne l'avait plus
jamais "approchée" depuis lors). Dans un témoignage écrit daté du 5 fé-
vrier 2016, elle a présenté une version légèrement différente, reprochant à
son époux de ne pas avoir "voulu [la] pénétrer normalement" et de lui avoir
"ôté la virginité" avec la main (cf. le dossier pénal annexé à sa dernière
détermination).
Interrogé à ce sujet, son mari a, pour sa part, nié l'avoir agressée sexuel-
lement, expliquant qu'il n'avait jamais eu de relations intimes avec elle bien
qu'il ait "essayé à deux reprises" et qu'il lui avait alors "mis les doigts dans
le sexe" pour tenter de la "détendre" dans le but d'avoir un rapport sexuel
(cf. le rapport de son audition du 4 mai 2017 par le SPOP, réponses ad
questions nos 4, 16 et 20).
En l'occurrence, il appert, à l'examen du dossier, que la recourante n'a ja-
mais fait état, lors de sa consultation du 12 novembre 2015 à l'Unité de
Médecine des Violences du CHUV, de violences physiques ou sexuelles
qui lui auraient été infligées par son mari avant la nuit du 10 au 11 sep-
tembre 2015, affirmant notamment que celui-ci ne l'avait "jamais frappée
auparavant" (cf. les déclarations de l'intéressée, telles qu'elles ont été re-
transcrites dans le constat médical du CHUV du 12 novembre 2015). Lors
de son audition du 13 novembre 2015 par la police lausannoise, alors que
la recourante a pourtant mentionné que le couple n'avait "jamais eu de
rapport sexuel avec pénétration", elle n'a pas non plus fait part de violences
sexuelles qu'elle aurait subies dans le cadre de sa vie conjugale, confir-
mant par ailleurs que son époux n'avait "jamais levé la main" sur elle avant
la nuit du 10 au 11 novembre 2015. Il ressort en outre de l'attestation ayant
été établie le 17 décembre 2015 par le Centre LAVI du canton de Vaud que
la recourante - qui était suivie dans ce centre depuis le 12 novembre 2015
en vue de déterminer si elle avait subi, du fait d'une infraction, une atteinte
directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. art. 1 al. 1 LAVI
F-4470/2017
Page 18
[RS 312.5]) - a été reconnue victime (au sens de la LAVI) de lésions cor-
porelles simples et de menaces (y compris de menaces de mort), mais non
d'actes d'ordre sexuel, ce qui signifie que, lors des entretiens qu'elle a eus
dans ce centre entre le 12 novembre et le 17 décembre 2015, l'intéressée
ne s'est jamais plainte de violences sexuelles pouvant être constitutives
d'une infraction.
Ainsi qu'il appert du dossier pénal ayant été versé en cause à la demande
du Tribunal de céans, ce n'est que dans un "complément de plainte" qu'elle
a adressé le 25 janvier 2016 au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne par l'entremise de son conseil que l'intéressée a dénoncé, pour
la première fois, l'agression sexuelle dont elle aurait prétendument été vic-
time le 14 septembre 2015. Il ressort en outre de ce dossier pénal que, par
ordonnance de classement du 8 août 2016, ledit Ministère public a libéré
le mari de la recourante du chef de prévention de contrainte sexuelle (art.
189 al. 1 CP), au motif que les faits allégués s'étaient déroulés sans té-
moins, que l'intéressée n'avait fourni aucun élément de preuve (tel notam-
ment un rapport médical établi directement après les faits) attestant du
bien-fondé de ses accusations et qu'elle avait modifié à plusieurs reprises
sa version des faits en cours d'instruction, ce qui fragilisait fortement l'en-
semble de ses déclarations. L'expérience montre en effet que, lorsque le
justiciable présente plusieurs versions successives qui se contredisent, il y
a en principe lieu d’accorder plus de crédit aux déclarations initiales et
spontanées de l'intéressé (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a, 115 V 143 consid.
8c; arrêts du TAF F-4264/2017 précité consid. 7.1.2, F-6860/2016 du 6 juil-
let 2018 consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée). On notera à cet égard que
la recourante n'aurait certainement pas déclaré au personnel du centre
d'accueil pour victimes de violences conjugales qui l'avait hébergée à partir
de mi-novembre 2015 qu'elle "aurait souhaité avoir d'autres rapports sexu-
els" avec son mari mais n'avait "pas osé le [lui] demander" (cf. l'attestation
établie le 30 décembre 2015 par ce centre d'accueil), si elle avait réelle-
ment été victime d'une agression sexuelle durant leur vie commune.
5.3 Dans ce contexte, on relèvera que la recourante avait également re-
proché à son mari, dans le cadre de la procédure pénale qu'elle avait in-
troduite contre lui, d'avoir proféré des menaces de mort à son encontre
dans la nuit du 10 au 11 novembre 2015.
Or, force est de constater que, par ordonnance du 8 août 2016, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, lors même que l'intéressée avait
été reconnue victime (au sens de la LAVI) de menaces (y compris de me-
naces de mort), avait ordonné le classement de cette procédure pénale
F-4470/2017
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s'agissant du chef de prévention de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et al.
2 let. a CP), précisément en raison du manque de crédibilité des déclara-
tions de la plaignante (cf. consid. 5.2 supra).
Il importe de souligner à ce propos que l'intéressée avait, sur ce point éga-
lement, modifié sa version des faits en cours d'instruction, affirmant dans
un premier temps que son époux ne l'avait "à aucun moment menacée"
dans la nuit du 10 au 11 novembre 2015 (cf. le procès-verbal de son audi-
tion du 13 novembre 2015 par la police lausannoise, p. 4), et soutenant par
la suite qu'elle avait vécu "sous l'emprise angoissante d'une menace de
mort perpétuelle" (cf. l'attestation du centre d'accueil du 30 décembre
2015).
5.4 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressée a fina-
lement reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des
"violences psychologiques" que son mari lui aurait infligées "très rapide-
ment" après son arrivée en Suisse, en cherchant à exercer sur elle un "con-
trôle total". A titre d'exemples, elle a indiqué que son époux lui interdisait
"de faire à manger", qu'il lui interdisait également "de toucher le téléphone"
car "téléphoner coûtait cher" en Suisse et qu'il lui "disait de sortir découvrir
la Suisse" tout en refusant de lui donner de l'argent de sorte qu'elle n'avait
"pas même de quoi se payer un billet de bus", affirmant par ailleurs qu'elle
ne pouvait rien déplacer dans l'appartement "sous peine d'attirer son cour-
roux" (cf. recours, p. 3 et 4; cf. également le procès-verbal de son audition
du 4 mai 2017 par le SPOP, réponse ad question no 12).
Le mari de la recourante a affirmé, pour sa part, qu'il n'avait jamais eu de
relations sexuelles à proprement parler avec son épouse (ce que cette der-
nière a confirmé lors de son audition du 13 novembre 2015 par la police
lausannoise), précisant que sa conjointe - qu'il a décrite comme "un frigi-
daire ambulant" - n'avait "jamais voulu" entretenir des rapports intimes
avec lui. Il a expliqué que le couple avait "cassé" non pas mi-novembre
2015 (ainsi qu'il ressortait de l'ordonnance de MPUC), mais deux semaines
seulement après la venue de son épouse en Suisse (autrement dit après
le début de leur vie commune), époque à partir de laquelle il avait décidé
de laisser la chambre à coucher à sa conjointe et de dormir au salon, et ce
quand bien même il venait d'apprendre qu'il était atteint d'un cancer (cf. le
procès-verbal de son audition du 8 février 2016 au Ministère public de Lau-
sanne, p. 2 et 4, et le procès-verbal de son audition du 4 mai 2017 par le
SPOP, réponses ad questions nos 11 et 13). Il a allégué en outre que son
épouse (qui ne mangeait notamment pas de porc) "contrôlait systémati-
quement" ce qu'il mangeait, qu'elle "faisait rapidement la gueule si quelque
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chose ne lui plaisait pas", que le couple se disputait régulièrement (verba-
lement) pour des futilités et qu'il avait "supporté tout cela en espérant que
ça allait s'améliorer", mais que, "à tout moment, il y avait des téléphones
de sa famille [à elle]", ce qui l'énervait. Il a précisé que son épouse "pouvait
faire ce qu'elle voulait" et qu'elle "sortait régulièrement la journée" (cf. le
procès-verbal de son audition du 8 février 2016 au Ministère public de Lau-
sanne, p. 2 et 3).
En l'occurrence, force est de constater d'emblée que le fait que le mari de
la recourante ait incité celle-ci à "sortir découvrir la Suisse" (fait qui a été
admis par l'intéressée) constitue un élément significatif tendant à montrer
qu'il n'entendait nullement exercer sur elle "un contrôle total". Lors de son
audition du 4 mai 2017 par le SPOP, la recourante a également reconnu
qu'elle avait "toujours eu envie d'avoir une vie libre et autonome" et qu'elle
s'y était employée avec succès dès son arrivée en Suisse ("depuis que je
suis en Suisse"), mettant à profit ses promenades pour faire la connaissan-
ce de personnes susceptibles de la soutenir dans sa quête d'autonomie et
ses recherches d'emploi (cf. le procès-verbal de cette audition, réponses
ad questions nos 17 et 24; cf. let. A.g supra), déclarations qui montrent à
l'évidence que son mari lui laissait une grande liberté dans la gestion de
son emploi du temps. Il apparaît en outre parfaitement normal, au regard
des ressources financières modestes dont disposait le couple (cf. let. A.d
supra), que le mari de la recourante ait avisé celle-ci (dans la mesure où
elle entretenait des contacts réguliers avec sa famille vivant à l'étranger)
qu'il n'était pas en mesure de financer les coûts afférents à des appels
téléphoniques à l'étranger opérés au moyen du téléphone fixe, ni les frais
(de transports publics notamment) engendrés par ses sorties journalières.
A cela s'ajoute que les violences psychologiques invoquées par l'intéres-
sée (majoritairement des insultes, des propos dénigrants et des tentatives
de contrôle), qui se résument à de simples allégations très générales (cf.
son témoignage écrit du 5 février 2016, qui avait été versé en cause dans
le cadre de la procédure pénale) et sont contestées par son mari, ne sont
pas étayées d'éléments probants (tels des témoignages de tiers ou un rap-
port psychiatrique, par exemple) permettant de se faire concrètement une
idée sur leur degré d'intensité, leur fréquence et leur durée (s'agissant des
attestations médicales succinctes de sa psychothérapeute des 28 janvier
2016, 1er mai 2017 et 8 avril 2019, cf. consid. 5.6 in fine infra). Rien ne
permet dans ces conditions de penser, à supposer que les maltraitances
alléguées soient avérées, qu'elles s'inscrivaient dans un schéma durable
de pouvoir et de domination et revêtaient une intensité telle qu'elles empê-
chaient la poursuite de l'union conjugale.
F-4470/2017
Page 21
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la recourante, suite aux actes
de violence physique dont elle avait été victime dans la nuit du 10 au 11
novembre 2015, a pu compter, dès le 11 novembre 2015, sur le soutien du
personnel d'un centre d'accueil pour victimes de violences conjugales et,
dès le 12 novembre 2015, sur les conseils (juridiques et psychologiques)
et l'aide financière du Centre LAVI du canton de Vaud, ce qui lui a permis
de recourir aux services d'un mandataire professionnel au plus tard à
compter du 1er décembre 2015 (cf. le bordereau du dossier pénal annexé
à sa dernière détermination). L'intéressée est dès lors malvenue de pré-
tendre qu'elle n'était pas en mesure de réunir des éléments de preuve sus-
ceptibles de corroborer sa version des faits et d'établir le degré d'intensité,
respectivement la constance et le caractère systématique des maltraitan-
ces psychologiques dont elle se disait victime. A cela s'ajoute que ses dé-
clarations relatives aux menaces et tentatives de contrôle sont émaillées
d'incohérences (cf. consid. 5.3 et 5.4 supra), ce qui met sérieusement à
mal la crédibilité des maltraitances psychologiques dont elle se prévaut.
5.5 Sur le vu de ce qui précède, ainsi que l'a retenu le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, seuls peuvent être considérés comme éta-
blis les actes de violence physique que le mari de la recourante a infligés
à celle-ci dans la nuit du 10 au 11 novembre 2015, en la jetant au sol, en
lui assénant une gifle sur la joue droite et en la saisissant par les cheveux.
Ce faisant, l'époux de l'intéressée a occasionné à celle-ci "diverses abra-
sions, ainsi que des tuméfactions" constitutives de lésions corporelles sim-
ples, pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale du 11 août
2016 (cf. consid. 5.1 supra).
Afin d'apprécier la gravité de ces actes de violence, il convient toutefois de
tenir compte du fait que ces actes se sont produits dans un contexte con-
jugal particulier (cf. consid. 4.3 dernier paragraphe supra, et la jurispru-
dence citée). En effet, les époux, qui étaient mariés depuis le 5 janvier 2014
mais n'avaient fait ménage commun qu'à partir du 11 septembre 2015 (cf.
la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par la re-
courante, requête qui a été versée en cause le 3 mai 2019), ont rencontré
des difficultés conjugales depuis qu'ils vivaient sous le même toit (ainsi qu'il
appert de l'ordonnance de MPUC du 21 avril 2016) et n'ont jamais eu de
relations sexuelles à proprement parler, alors que le mari aurait souhaité
en avoir (cf. consid. 5.3 supra). Au moment des faits, le couple vivait prati-
quement séparé sous le même toit, puisque le mari dormait au salon (ainsi
que la recourante l'a reconnu lors de son audition du 13 novembre 2015
F-4470/2017
Page 22
par la police lausannoise) et n'approchait plus son épouse (ainsi que l'inté-
ressée l'a reconnu lors de son audition du 4 mai 2017 par le SPOP, réponse
ad question no 19).
S'agissant du déroulement du conflit conjugal qui s'est déroulé dans la nuit
du 10 au 11 novembre 2015, il ressort des déclarations de la recourante
que son mari, qui était rentré le 10 novembre 2015 vers 19h00 au domicile
conjugal, s'était fâché après avoir consulté l'historique des appels de son
téléphone fixe et constaté qu'elle avait eu un entretien téléphonique avec
sa sœur vivant à l'étranger (respectivement après avoir constaté qu'elle
avait appelé sa sœur, selon l'attestation du centre d'accueil du 30 dé-
cembre 2015), un sujet de discorde récurrent au sein du couple (cf. consid.
5.3 supra). Son époux lui avait dès lors fait part de son intention de mettre
un terme à leur union. La situation s'était envenimée lorsque la recourante,
après que son époux fut sorti de la pièce (cf. le procès-verbal d'audition de
l'intéressée par la police lausannoise du 13 novembre 2015), s'était enfer-
mée à clé dans la chambre à coucher, avait ouvert la fenêtre et crié "police",
dans l'espoir que des voisins entendent ses appels à l'aide (cf. les décla-
rations de l'intéressée, telles qu'elles ont été retranscrites dans le constat
médical du CHUV du 12 novembre 2015 et dans l'attestation du centre
d'accueil du 30 décembre 2015; cf. également le procès-verbal d'audition
de l'intéressée par la police lausannoise du 13 novembre 2015), un com-
portement qui avait mis son mari hors de lui. Celui-ci (qui est un cousin au
deuxième degré de la recourante), se serait alors exclamé "toi tu es ma
cousine, et tu appelles la police" (cf. les déclarations de l'intéressée, telles
qu'elles ont été retranscrites dans le constat médical du CHUV du 12 no-
vembre 2015). Il aurait ensuite défoncé la porte et projeté son épouse au
sol, l'aurait giflée sur la joue droite et lui aurait tiré les cheveux; puis, il se
serait calmé, mais aurait continué de lui faire la morale pendant trois
heures (en lui reprochant d'être "une mauvaise épouse") et aurait menacé
de se suicider (cf. le procès-verbal d'audition de l'intéressée par la police
lausannoise du 13 novembre 2015).
Invité à s'expliquer sur son geste, le mari de la recourante a indiqué, pour
sa part, que suite à la découverte de son cancer (de la prostate) quelques
jours seulement après l’arrivée de son épouse en Suisse (cf. let. A.g supra),
il n'était "pas bien" et "pleurait tous les jours" et que, le 10 novembre 2015,
alors qu'il "n'en pouvait plus", il s'est énervé après avoir constaté que son
épouse avait à nouveau eu un entretien téléphonique avec sa sœur; il a
précisé à cet égard que sa conjointe "passait son temps sur internet" et
qu'elle ne lui avait "jamais rien dit s'agissant de sa maladie qu'elle connais-
sait" (cf. le procès-verbal de son audition du 8 février 2016 au Ministère
F-4470/2017
Page 23
public de Lausanne, p. 3 et 4), se plaignant implicitement de l'indifférence
de son épouse à son égard. Or, le fait que le mari de la recourante, en dépit
des sérieux problèmes de santé dont il était affecté (notamment un cancer
récemment diagnostiqué et une affection rhumatologique chronique dou-
loureuse), ait été amené à dormir au salon peu de temps après le début de
la vie commune apparaît précisément révélateur du désintérêt que mani-
festait son épouse pour sa personne et ses problèmes de santé. Il est éga-
lement symptomatique de constater, dans ce contexte, que l'intéressée,
alors qu'elle n'avait vécu en ménage commun avec son époux que pendant
deux mois, n'a pas hésité à requérir, dans le cadre de la séparation du
couple, l'attribution de la jouissance du logement conjugal dans lequel son
mari vivait depuis plusieurs années, et qu'elle a été déboutée (notamment)
sur ce point et condamnée à verser à son époux une indemnité à titre de
dépens, le juge civil ayant estimé qu'on ne pouvait décemment exiger du
mari - qui était considérablement atteint dans sa santé - qu'il déménage (cf.
let. A.d supra).
5.6 En définitive, il sied de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que
l'ordonnance pénale du 11 août 2016 fait état d'un événement ponctuel, et
non d'actes de violence ou de contrainte d’une intensité particulière et
d’une certaine constance commis durant la vie commune avec la volonté
délibérée et systématique de nuire, comme le requiert la jurisprudence (cf.
consid. 4.4 supra). A l'occasion d'une altercation ayant éclaté entre les
époux dans la nuit du 10 au 11 novembre 2015, le mari de la recourante, à
la suite d'un comportement de l'intéressée l'ayant mis hors de lui, a jeté
celle-ci au sol, lui a asséné une gifle sur la joue droite et l'a saisie par les
cheveux, lui occasionnant "diverses abrasions, ainsi que des tuméfactions"
constitutives de lésions corporelles simples. Ces actes de violence ne sau-
raient être minimisés, dans la mesure où ils ont valu au mari une condam-
nation pénale à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende. Il n'en
demeure pas moins que ces actes se sont produits dans un contexte con-
jugal particulièrement délétère, source de tensions constantes au sein du
couple et propice à la survenance de conflits conjugaux et à l'escalade de
ceux-ci, et que le désintérêt manifesté par la recourante à l'égard de son
mari durant la courte durée de vie commune (de deux mois seulement) a -
ainsi qu'il appert des pièces du dossier - contribué à la déliquescence du
lien conjugal.
Certes, à l'appui de sa dernière détermination, la recourante a produit une
nouvelle attestation de sa psychothérapeute datée du 8 avril 2019 (en sus
de celle du 28 janvier 2016 qu'elle avait déjà produite dans le cadre de la
procédure pénale et de celle du 1er mai 2017 qu'elle avait remise au SPOP
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Page 24
avant son audition du 4 mai 2017), attestation dans laquelle cette praticien-
ne a confirmé les diagnostics d’anxiété généralisée et d’état de stress aigu
avec troubles de la concentration, trouble du sommeil et humeur dépres-
sive qu'elle avait posés précédemment, et a indiqué que sa patiente - qui
lui avait été adressée par le Centre LAVI du canton de Vaud - avait bénéfi-
cié dans son cabinet d'un suivi psychologique pendant plus d'une année (à
raison de deux séances en 2015, de treize séances en 2016 et de deux
séances en 2017). Au vu des particularités de la présente cause, ces at-
testations médicales succinctes ne sauraient toutefois constituer des
moyens probants aptes à démontrer la présence de violences conjugales
au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr et de la jurisprudence y relative. En effet,
force est de constater que ces attestations médicales ne contiennent au-
cune indication quant aux actes de violence concrètement subis par l'inté-
ressée dans le cadre de sa vie conjugale. La praticienne explique à ce
propos que sa patiente a éprouvé d'importantes difficultés à s'exprimer -
durant sa psychothérapie - sur les traumatismes qu'elle avait vécus. Or,
cette explication ne saurait convaincre, dans la mesure où la recourante
- ainsi qu'il appert du dossier - a parfaitement été en mesure de faire part
à d'autres intervenants des violences physiques et psychiques (propos dé-
nigrants, tentatives de contrôle et/ou menaces) dont elle se disait victime
(cf. notamment le procès-verbal de son audition du 13 novembre 2015 par
la police lausannoise, l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud du
17 décembre 2015 et l'attestation établie le 30 décembre 2015 par le
centre d'accueil pour victime de violences conjugales dans lequel elle avait
été hébergée). Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que l'échec
rapide de son mariage, ainsi que les conséquences qui en résultaient pour
elle (en termes d'incertitude quant à son avenir et de nécessité de se pren-
dre en charge sur le plan financier dans un pays qui lui était alors étranger)
ont sans doute contribué à favoriser son état d'anxiété et les différents
troubles qui en découlaient. Ceci ressort d'ailleurs de l'attestation de sa
psychothérapeute du 8 avril 2019, dans laquelle cette praticienne a précisé
que la psychothérapie accomplie avait été orientée non seulement "sur le
travail concernant les traumatismes vécus", "mais aussi sur la stabilisation
émotionnelle et le renforcement de la confiance en soi" dans la perspective
de la réalisation des "objectifs principaux" de sa patiente, qui étaient
d'avancer dans les démarches qu'elle avait entreprises en vue de s'intégrer
et d'acquérir son autonomie financière. On relèvera enfin que les actes de
violence subis par la recourante n'ont pas nécessité une prise en charge
médicamenteuse de l'intéressée (cf. sa lettre d'explication du 16 août 2016,
dans laquelle elle avait indiqué qu'elle était suivie par une psychologue de-
puis sa séparation et souligné que, "pour éviter de prendre des médica-
F-4470/2017
Page 25
ments", elle faisait "beaucoup de marche"), ce qui constitue un indice sup-
plémentaire tendant à montrer que ces actes ne présentaient pas le degré
d'intensité requis par l'art. 50 al. 2 LEtr et la jurisprudence y relative.
5.7 Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, y compris de la
courte (voire très courte) durée de la communauté conjugale et du séjour
en Suisse, le Tribunal de céans parvient donc à la conclusion que les vio-
lences conjugales pouvant être tenues pour avérées dans le cadre de la
présente cause ne présentent pas un degré d'intensité suffisant pour ouvrir
à la recourante un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. mutatis mutandis, l'arrêt du TAF
F-5592/2016 du 14 décembre 2017 consid. 8.2.2, confirmé par l'arrêt du
TF 2C_103/2018 du 19 juin 2018 consid. 2.2 et 2.3).
6.
6.1 Dans la mesure où la recourante ne fait pas état d'un mariage forcé (cf.
recours, p. 3 ch. 2), il reste encore à examiner, à ce stade, si la prolongation
de son autorisation de séjour se justifie en raison des difficultés de réinté-
gration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour dans son pays.
6.2 Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr, il ne suffit pas que la
réintégration sociale de l'étranger dans son pays soit difficile; encore faut-
il qu'elle "semble fortement compromise" ("stark gefährdet", selon la ver-
sion allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa-
miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin-
tégration personnelle, familiale et professionnelle seraient gravement com-
promises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de
vie qui sont usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie
et le système de santé dans ce pays n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse ne constituent pas des raisons personnelles ma-
jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 139 II 393 con-
sid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017
consid. 3.4, 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2, 2C_861/
2015 du 11 février 2016 consid. 4.3, 2C_777/2015 précité consid. 5.1 [non
publié in : ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée). Cette disposition n'a
donc pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avanta-
geuse pour eux, mais uniquement de parer à des situations de rigueur (cf.
arrêt du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, violence conjugale et réintégration fortement com-
promise peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité,
F-4470/2017
Page 26
constituer - chacune pour elle-même - une raison personnelle majeure ;
lorsqu'elles se conjuguent, elles peuvent justifier le maintien du droit de
séjour du conjoint et des enfants (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2, 136 II 1
consid. 5.3; cf. également l’arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 3.1
[non publié in : ATF 142 I 152]).
6.3 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante en Algérie,
il sied de souligner d'emblée que l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge
de 50 ans révolus. Née en Algérie, elle y a passé toute son enfance, son
adolescence et la presque totalité de sa vie d'adulte, à savoir - entre au-
tres - les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en
fonction notamment de l'environnement familial et socioculturel (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa; ATAF 2007/45 consid. 7.6). C'est donc nécessai-
rement dans ce pays, où elle a été scolarisée, qu'elle a ses principales
attaches sociales et culturelles.
Force est de constater en outre que ni la durée de son séjour en Suisse
(de moins de quatre ans), ni la durée de la vie commune avec son mari (de
deux mois) ne sauraient plaider en faveur de la poursuite de son séjour sur
le territoire helvétique.
Il en va de même de sa situation personnelle est familiale. En effet, ainsi
qu'il appert du dossier, l'intéressée, qui n'a pas d'enfants, n'a pas d'atta-
ches familiales en Suisse, hormis son mari, avec lequel elle n'a apparem-
ment plus de contact depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal (cf. le pro-
cès-verbal d'audition de ce dernier du 4 mai 2017, réponse ad question no
18; cf. la dernière détermination de l'intéressée, dont il appert que le couple
n'a pas encore entamé une procédure de divorce). Membre d'une fratrie
de neuf enfants (issus des mêmes père et mère), elle bénéficie en re-
vanche d'un vaste réseau familial en Algérie. En effet, à l'exception de
l'aîné de ses frères (qui réside en France avec sa famille), ses frères et
sœurs (qui sont pour la plupart mariés et parents de deux à dix enfants) vi-
vent tous dans ce pays (cf. les pièces nos 17 et 18 annexées à sa dernière
détermination).
Quant à son intégration sociale en Suisse, elle apparaît peu avancée. Invi-
tée par ordonnance du 21 mars 2019 à faire part (pièces à l'appui) des
derniers développements à ce sujet, l'intéressée s'est en effet contentée
de verser en cause trois lettres de soutien émanant respectivement d'une
voisine, d'une collègue de travail et d'une personne qu'elle avait rencontrée
"à plusieurs occasions depuis 2017" par l'intermédiaire d'une amie com-
mune. Elle n’a, en particulier, pas démontré qu’elle aurait noué des liens
F-4470/2017
Page 27
étroits avec la population helvétique dans les milieux sportifs, culturels ou
associatifs de son lieu de résidence.
Sur le plan de l'intégration professionnelle, il importe de souligner que,
grâce à l'aide d'une assistante sociale et de l'ORP compétent, la recourante
est rapidement parvenue à décrocher un emploi d'une durée de six mois
dans un EMS après la séparation du couple, ce qui lui a permis d'accomplir
une formation (en cours d'emploi) d'auxiliaire accompagnante de person-
nes âgées d'une durée équivalente (cf. let. A.f supra). Depuis le 1er juillet
2017, elle travaille à temps complet dans ce secteur d'activité, à la faveur
d'un contrat de travail de durée indéterminée, et réalise un salaire mensuel
brut de l'ordre de 4'000 francs par mois (cf. ses derniers décomptes de
salaire). S'il n'est pas contesté que l'intéressée a consenti, au cours des
trois dernières années écoulées, des efforts louables pour s'intégrer au
plan professionnel, il convient d'avoir à l'esprit que la bonne intégration de
l'étranger en Suisse n'est pas significative pour déterminer si la réintégra-
tion de celui-ci dans son pays d'origine est (ou non) fortement compromise
(cf. consid. 4.3 et 6.2 supra, et la jurisprudence citée; cf. en particulier les
arrêts du TF 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2, 2C_1119/2012 du
4 juillet 2013 consid. 5.2 et 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4).
Dans ce contexte, il sied en revanche de constater que, si l'intéressée a
rapidement été en mesure de prendre pied en Suisse, elle devrait être en
mesure d'en faire de même à son retour dans son pays d'origine. La for-
mation et l'expérience professionnelle qu'elle a acquises en Suisse consti-
tuent à cet égard des atouts non négligeables, ce d'autant plus que l'un de
ses frères est médecin à Alger et pourra au besoin la soutenir dans sa
recherche d'emploi.
La recourante objecte que, de retour en Algérie, "elle se retrouverait à la
rue sans aucun soutien familial", dans la mesure où elle s'est séparée de
son mari et a, ce faisant, désobéi à sa famille de confession musulmane,
qui est très attachée aux traditions culturelles et religieuses de son pays
(cf. recours, p. 7 ch. 13, et réplique, p. 2 et 3). Au regard de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, il apparaît toutefois peu pro-
bable que ses proches refuseraient de lui apporter le soutien nécessaire
en cas de retour en Algérie. Il appert en effet des renseignements ayant
été fournis au terme de la présente procédure qu'au sein de cette famille,
c'est la recourante (qui n'a pas d'enfants, contrairement à ses sœurs), qui
avait été chargée de s'occuper des parents durant les dix dernières années
de leur vie (soit de 1976 à 1986); c'est elle qui leur faisait la toilette et la
cuisine et leur prodiguait - grâce aux conseils de son frère médecin - les
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soins médicaux requis par leur état, étant précisé que le père souffrait d'ul-
cères aux jambes et que la mère nécessitait une dialyse péritonéale à do-
micile (cf. la pièce no 17 annexée à sa dernière détermination). Depuis le
décès de ses parents et jusqu'à son mariage en janvier 2014, l'intéressée
a été entièrement prise en charge financièrement par l'aîné de ses frères
vivant en France, qui a mis à sa disposition l'appartement qu'il possède en
Algérie (cf. ibidem). Après son mariage, la recourante est en outre restée
vivre auprès de sa famille, ne rejoignant son mari (un cousin au deuxième
degré) que le 11 septembre 2015 (cf. let. A.b et A.c supra). Enfin, il ressort
du dossier pénal que la recourante, une fois en Suisse, a continué d'entre-
tenir (par téléphone et par internet) des liens très étroits avec sa famille à
l'étranger, ce qui a précisément été la source de tensions récurrentes au
sein du couple (cf. consid. 5.4 et 5.5 supra). Au regard de l'aide consé-
quente qu'elle a fournie à sa famille en s'occupant des parents âgés et
malades jusqu'à leur décès en 1986, de l'ampleur du soutien que lui ont
apporté ses proches de 1986 jusqu'à son départ d'Algérie en septembre
2015 et des liens très étroits qu'elle a entretenus avec les siens après son
arrivée en Suisse, tout porte à penser que l'intéressée pourra à nouveau
compter sur le soutien affectif et matériel de sa famille en cas de retour en
Algérie, en particulier de l'aîné de ses frères résidant en France et de son
frère médecin vivant à Alger (cf. le procès-verbal de son audition du 4 mai
2017 par le SPOP, où elle a expliqué, en réponse à la question no 18,
qu'elle n'avait jamais dû envoyer d'argent dans son pays car sa famille était
"à l'aise").
Enfin, l'intéressée, qui travaille à temps complet depuis le mois de sep-
tembre 2016, n'invoque pas qu'elle serait actuellement affectée de pro-
blèmes de santé de nature à entraver sa réintégration dans son pays (cf.
l'attestation médicale de sa psychothérapeute du 8 avril 2019, dont il appert
que son suivi a pris fin en mai 2017).
6.4 Dans ces conditions, compte tenu notamment de la courte durée du
séjour de la recourante en Suisse (de moins de quatre ans), de ses atta-
ches ténues avec ce pays, de la très courte durée de la communauté con-
jugale qu'elle a formée avec son mari (de quelque deux mois seulement)
et de l'ensemble des circonstances entourant les violences conjugales dont
elle a été victime dans la nuit du 10 au 11 novembre 2015, le Tribunal de
céans parvient, tout bien considéré, à la conclusion que l'examen du dos-
sier à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l’art. 31 al. 1
OASA), ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour de l’intéressée
en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.
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Il convient de relever qu’il n'y a pas lieu d'examiner ici la situation de la
recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors que les raisons
personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr et que, dans le cas particulier, les conditions d'application de cette
dernière disposition se recoupent, sous l'angle du cas de rigueur au sens
de l'art. 31 al. 1 OASA, avec celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui - contrai-
rement à l’art. 50 al. 1 LEtr - est une disposition de nature potestative (cf.
consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée; dans le même sens, cf. les
arrêts du TAF F-4264/2017 précité consid. 7.2.4.2 et F-3231/2017 du 9 mai
2019 consid. 6.6, et la jurisprudence citée).
7.
7.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
7.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l’exécu-
tion de cette mesure, considérant qu’elle était licite, raisonnablement exi-
gible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEtr).
En effet, la recourante n’a pas démontré que l’exécution de son renvoi en
Algérie serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), tels qu’ils découlent notamment de
l’art. 3 CEDH. Rien ne permet en particulier de penser que, de retour dans
sa patrie, elle serait abandonnée par sa famille et condamnée à devoir
vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet (cf.
consid. 6.3 supra). ll n’apparaît pas non plus que l’exécution de cette me-
sure serait susceptible d’exposer la recourante à une mise en danger con-
crète (cf. art. 83 al. 4 LEtr), puisque l'Algérie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et que la situation
personnelle de l’intéressée (qui est apparemment en bonne santé et dis-
pose dans son pays de solides attaches sociales, ainsi que d'un réseau
familial étendu sur lequel elle peut compter; cf. consid. 6.3 supra) ne s’op-
pose pas à son retour dans ce pays. Enfin, la recourante n'invoque pas, à
juste titre, que son refoulement à destination de l'Algérie s'avérerait maté-
riellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit
(cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté.
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8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de
dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en
relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant
versée le 7 septembre 2017 par l'intéressée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire);
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal (en copies) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :