B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4478/2016
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______
et B._______,
représentées par Maître Eric Muster, avocat
Rusconi & Associés, Rue de la Paix 4,
Case postale 7268, 1002 Lausanne,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante paraguayenne née en 1977, séjourne en Suisse
depuis 2006 sans être au bénéfice d’une autorisation idoine.
B.
En date du 6 avril 2009, la Préfecture de Lausanne a condamné l’intéres-
sée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 150 francs, pour séjour et
travail illégal.
C.
Le 29 mai 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP) a constaté que A._______ séjournait illégalement sur le territoire
helvétique, a prononcé une décision de renvoi à son endroit et lui a imparti
un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
La prénommée n’a cependant jamais donné suite à la décision de renvoi
rendue à son encontre.
D.
Par requête du 21 avril 2015, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a sollicité, auprès de l’autorité cantonale compétente, la régu-
larisation de ses conditions de séjour en Suisse. A l’appui de sa demande
d’autorisation de séjour, l’intéressée a en particulier exposé qu’elle était
entrée en Suisse en décembre 2006 et n’avait quitté le pays qu’à deux
reprises depuis cette date. La prénommée a en outre expliqué que depuis
son arrivée sur le sol helvétique, elle avait régulièrement travaillé en qualité
d’employée de maison, n’avait jamais perçu des prestations d’aide sociale
et ne faisait par ailleurs pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de
biens. Sur un autre plan, A._______ a souligné qu’elle avait fait preuve
d’une intégration socioculturelle réussie en Suisse et disposait notamment
d’une bonne maîtrise de la langue française. S’agissant de sa situation fa-
miliale, l’intéressée a observé que sa mère résidait au Paraguay, que son
père était décédé et que sa fille B._______, ressortissante paraguayenne
née en 1999, l’avait rejointe en Suisse en janvier 2014 et était scolarisée à
X._______. La requérante a ajouté qu’elle était mère d’un autre enfant, en
précisant que celui-ci résidait au Paraguay et était âgé de dix-sept ans.
E.
Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, le
SPOP a informé A._______ et sa fille, par communication du 15 décembre
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Page 3
2015, qu’il était favorable à la régularisation de leurs conditions de séjour
en Suisse, tout en attirant leur attention sur le fait que cette décision de-
meurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM).
F.
Par courrier du 7 janvier 2016, le SEM a informé les intéressées qu’il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale,
au motif que leur situation n’était pas constitutive d’un cas individuel d’une
extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20).
A._______ a pris position, par l’entremise de son mandataire, par écrit du
8 février 2016, insistant en particulier sur la durée de son séjour en Suisse,
son intégration socio-professionnelle réussie et les difficultés de réintégra-
tion qu’elle rencontrerait en cas de retour dans son pays d’origine. Elle a
en outre rappelé que sa fille B._______ vivait également en Suisse, en
précisant qu’une place d’apprentissage au sein d’un cabinet vétérinaire lui
avait été proposée.
G.
Par décision du 16 juin 2016, le SEM a refusé de donner son approbation
à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de sa fille
et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier observé que A._______ séjournait sur le territoire helvétique
sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation, de sorte qu’on ne
saurait accorder une importance prépondérante à la durée de sa présence
en Suisse et qu’elle ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d’un compor-
tement irréprochable. Sur un autre plan, le SEM a considéré que l’intégra-
tion socio-professionnelle de l’intéressée n’était pas suffisamment excep-
tionnelle pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d’admission en sa faveur. Quant à la présence de
B._______ sur le sol helvétique, l’autorité de première instance a relevé
que la fille n’était arrivée en Suisse que très récemment et que son départ
ne devrait par conséquent pas l’exposer à des difficultés particulières. En-
fin, s’agissant des possibilités de réintégration des prénommées dans leur
pays d’origine, le SEM a considéré qu’au regard de la durée de leur pré-
sence au Paraguay avant leur arrivée en Suisse ainsi que de leurs attaches
familiales dans leur pays d’origine, les intéressées devraient être en me-
sure de se réintégrer au Paraguay. Compte tenu des éléments qui précè-
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Page 4
dent, le SEM a retenu que les conditions restrictives posées à la recon-
naissance d’un cas de rigueur n’étaient pas réalisées dans le cas particulier
et a dès lors refusé de donner son aval à la proposition cantonale.
H.
Par acte du 20 juillet 2016, A._______ et B._______, agissant par l’entre-
mise de leur mandataire, ont formé recours, auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 16 juin
2016, en concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour
sollicitée. Subsidiairement, elles ont requis le renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision.
A l’appui de leur pourvoi, les intéressées ont essentiellement repris les ar-
guments avancés dans le cadre de leur demande de régularisation du 21
avril 2015, en insistant sur la durée de leur séjour en Suisse ainsi que sur
leur intégration réussie. A cet égard, les recourantes ont estimé qu’il con-
venait de relativiser la portée de la condamnation pénale dont A._______
avait fait l’objet, puisqu’elle était liée à sa présence irrégulière en Suisse.
En outre, les recourantes ont rappelé qu’elles avaient toujours été finan-
cièrement autonomes, que A._______ disposait de plusieurs promesses
d’engagement et que B._______ avait fréquenté des cours et effectué plu-
sieurs stages en vue de son insertion professionnelle, en ajoutant qu’une
place d’apprentissage lui avait d’ailleurs été proposée. Sur un autre plan,
les intéressées ont exposé que A._______ souffrait de difficultés médi-
cales, soit notamment de problèmes cardiaques nécessitant un suivi régu-
lier ainsi que de problèmes psychiques liés à la précarité de ses conditions
de séjour en Suisse. Par conséquent, eu regard aux difficultés de réinté-
gration auxquelles elles seraient confrontées en cas de retour au Paraguay
et à leur intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse, les recou-
rantes ont estimé que les conditions posées pour l’octroi d’une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr étaient réalisées.
I.
Appelée à prendre position sur le recours des intéressées, l’autorité infé-
rieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 9 septembre 2016, en
précisant que les problèmes de santé invoqués dans le mémoire de re-
cours n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
J.
Les recourantes ont exercé leur droit de réplique par courriers respective-
ment du 14 et du 24 octobre 2016, arguant en particulier que B._______
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souffrait désormais également de problèmes de santé, soit d’un état dé-
pressif ainsi que de troubles alimentaires nécessitant un suivi hebdoma-
daire. Sur un autre plan, les intéressées ont exposé que B._______ avait
conclu un contrat de travail d’une durée de six mois avec l’Unité de Transi-
tion au Travail du Centre d’orientation et de formation professionnelles.
K.
Par communication du 22 novembre 2016, le SEM a informé le Tribunal
que les nouveaux éléments avancés par les recourantes n’étaient pas sus-
ceptibles de modifier son appréciation. L’autorité intimée a notamment es-
timé que les intéressées pouvaient obtenir, dans leur pays d’origine, les
soins essentiels dont elles avaient besoin, de sorte que leurs difficultés
médicales n’imposaient pas la poursuite de leur séjour en Suisse.
L.
Par communications respectivement du 16 décembre 2016, du 24 avril
2017, du 2 octobre 2017 ainsi que du 17 novembre 2017, les recourantes
ont versé diverses pièces complémentaires au dossier, dans le but de dé-
montrer leur intégration réussie en Suisse.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et
de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour aux re-
courantes et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
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compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
4.2 L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise
que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'inté-
gration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situa-
tion financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e),
de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est sou-
mise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
4.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
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une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments
qui précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle,
Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers
(LEtr), ad art. 30 n° 16ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-
papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence
du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016
vol. I, p. 5s et p. 19ss, VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des
étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
4.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la ju-
risprudence et la doctrine citées).
4.7 Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne
doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le
contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout.
Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important,
de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en
considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble,
tenant compte de la situation de tous les membres de la famille, soit no-
tamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents
et scolaire des enfants (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 et la jurisprudence et
la doctrine citées).
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D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années
de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore
attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déraci-
nement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 et les références citées, voir
également l’arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 et
l’arrêt du TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1).
Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette
perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son ar-
rivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la for-
mation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut,
en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents
ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de
bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du dé-
veloppement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégra-
tion accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir
également les arrêts du TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2 in
fine et F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.5.1).
5.
A l’appui de leur pourvoi, les recourantes se sont essentiellement prévalues
de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration socioprofession-
nelle réussie, de leurs problèmes de santé, ainsi que des difficultés de ré-
intégration auxquelles elles seraient confrontées en cas de retour au Para-
guay.
5.1 S’agissant de la situation de A._______, le Tribunal constate en pre-
mier lieu que, selon ses propres déclarations, la prénommée séjourne sur
le territoire helvétique depuis décembre 2006. Il apparaît dès lors qu’à ce
jour, l’intéressée peut se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une durée de
onze ans. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence ap-
plicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas per-
sonnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la
durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par la recou-
rante jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi qu'un séjour
précaire (tel celui accompli par l'intéressée depuis le dépôt de la demande
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Page 10
de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet
suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent norma-
lement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure
très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 con-
sid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2).
Dans ces circonstances, l’intéressée ne saurait tirer parti de la seule durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation comparable
à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement parti-
culier, demeurent soumis aux conditions d'admission.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule
durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ
de ce pays placerait l'intéressée dans une situation extrêmement rigou-
reuse.
5.2 Quant à l’intégration professionnelle de A._______en Suisse, le Tribu-
nal constate que l’intéressée travaille régulièrement en qualité d’aide fami-
liale auprès de particuliers (cf. sa demande d’autorisation de séjour du 21
avril 2015, le courrier du 24 septembre 2015 et le contrat de travail, res-
pectivement les promesses d’engagement y relatifs, voir également la
lettre de soutien du 8 juillet 2016 et le courrier du 17 novembre 2017 avec
son annexe). Il apparaît par ailleurs que cette activité lui permet de subve-
nir à ses besoins, puisqu’elle n’a jamais perçu des prestations d’aide so-
ciale et ne fait pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens (cf.
l’attestation du Service social du 30 juillet 2014 et l’extrait du registre de
poursuites du 28 juillet 2014). Il appert dès lors que l’intéressée a démontré
sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et que son intégra-
tion professionnelle peut être qualifiée de réussie.
Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l’intéressée a exercé les
emplois susmentionnés sans être au bénéfice des autorisations néces-
saires et a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale à cet égard
(cf. let. B supra).
En outre, l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse ne saurait
être considérée comme exceptionnelle et on ne saurait considérer, sur la
base des éléments qui précèdent, que la prénommée se soit créé avec la
Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables
qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
F-4478/2016
Page 11
d'origine. Par ses emplois, l'intéressée n'a en effet pas acquis de connais-
sances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les
mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait
preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.3 S’agissant de l'intégration de l’intéressée au plan social, le Tribunal ob-
serve que A._______ a produit diverses lettres de soutien qui attestent
d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. notamment les écrits
versés au dossier à l’appui du mémoire de recours du 20 juillet 2017).
S’il est certes avéré que l’intéressée a tissé des liens non négligeables
avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne
saurait être qualifiée de remarquable. A ce propos, force est notamment de
constater que la prénommée n'a pas argué, ni prouvé, qu'elle se serait par-
ticulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou
de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés
locales, par exemple. Or, il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal
qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y
soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays
et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations
d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran-
ger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont
certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déter-
minants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF
2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid.
5.2 et la jurisprudence citée).
Enfin, le Tribunal ne saurait faire complètement abstraction des infractions
aux prescriptions de police des étrangers que l’intéressée a commises en
séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation. A ce propos, on ne
saurait en effet perdre de vue que malgré la condamnation dont elle a fait
l’objet le 6 avril 2009 et la décision de renvoi prononcée à son endroit le 29
mai 2009, la recourante a continué à séjourner et à travailler en Suisse et
a même décidé de faire venir sa fille à l’insu des autorités helvétiques. Dans
ces conditions, il sied de retenir que la recourante n’a pas fait preuve d’un
comportement irréprochable durant son séjour sur le territoire helvétique.
5.4 Durant la présente procédure de recours, l’intéressée a également al-
légué souffrir d’importantes difficultés médicales, soit de problèmes car-
diaques nécessitant un suivi régulier ainsi que de troubles psychiques liés
à la précarité de ses conditions de séjour en Suisse.
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Page 12
A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du
Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur-
gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi-
cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurispru-
dence citée).
Dans le cas particulier, la recourante n’a nullement démontré que les pro-
blèmes médicaux dont elle souffre, soit une anomalie cardiaque (n’ayant
pas requis d’intervention ou de mesures invasives jusqu’à présent, mais
nécessitant un contrôle périodique) ainsi que des troubles anxieux et des
symptômes d’un état dépressif réactionnel (cf. le certificat médical du 5
juillet 2016), exigeraient des traitements indisponibles au Paraguay et
qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves con-
séquences sur l'état de santé de l'intéressée. Cette appréciation est par
ailleurs corroborée par le fait que A._______ a pu effectuer un long voyage
suivi d’un séjour d’une durée de plusieurs semaines dans son pays d’ori-
gine à la fin de l’année 2017 (cf. le courrier du 2 octobre 2017).
Enfin, à toutes fins utiles, il sied encore de noter que selon la jurisprudence
constante du Tribunal, les problèmes psychiques engendrés par la crainte
de voir définitivement perdues ses perspectives d’avenir en Suisse ou l’im-
minence d’un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance
d’un cas de rigueur. De telles réactions peuvent être couramment obser-
vées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été
rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exé-
cution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour
dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs
(en ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3336/2015 du 23 août 2016
consid. 5.4 et C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et la jurisprudence
citée).
5.5 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressée dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que
F-4478/2016
Page 13
A._______ a passé la majeure partie de son existence et ainsi en particu-
lier toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie
d'adulte au Paraguay, où elle a effectué l’ensemble de sa scolarité et tra-
vaillé en qualité de vendeuse auprès de trois magasins (cf. le rapport de la
police de la ville de Lausanne du 15 décembre 2008 et le CV versé au
dossier cantonal par courrier du 24 septembre 2015). Le Tribunal ne saurait
admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de
la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour
de la recourante en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays
d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en me-
sure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A cet
égard, il sied également de noter que l’intéressée bénéficie dans son pays
d’origine d’un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration,
puisque sa mère, ainsi que son fils majeur résident au Paraguay (cf. le
mémoire de recours p. 12). L’appréciation du Tribunal selon laquelle l’inté-
ressée a conservé des liens étroits avec son pays est par ailleurs corrobo-
rée par le fait que vers la fin de l’année 2017, A._______ s’est rendue au
Paraguay pour y effectuer un séjour d’une durée de plusieurs semaines
(cf. le courrier du 2 octobre 2017).
5.6 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la
situation de A._______ n’est pas constitutive d’une situation d’extrême gra-
vité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive
applicable en la matière.
6.
A ce stade, il sied encore d’examiner si la situation de B._______, devenue
majeure le 28 janvier 2017, justifie la régularisation de ses conditions de
séjour en Suisse, voire l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la
fille ainsi que de sa mère.
Certes, dans la mesure où l’intéressée est désormais majeure, il serait en
principe envisageable de régulariser ses conditions de séjour en Suisse
indépendamment du statut de sa mère. Compte tenu des circonstances de
la venue de B._______ en Suisse, de son jeune âge, du fait qu’elle est
encore en formation et dépend ainsi financièrement de sa mère, le Tribunal
estime cependant qu’il convient d’analyser la situation des intéressées
dans son ensemble et que l’octroi d’une autorisation de séjour à B._______
imposerait par conséquent en principe la poursuite du séjour de sa mère
en Suisse.
F-4478/2016
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6.1 B._______ est entrée en Suisse en janvier 2014. La durée de son sé-
jour sur le sol helvétique ne saurait partant être qualifiée de particulière-
ment longue. Il sied également de noter que l’intéressée réside en Suisse
sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation, de sorte qu’elle ne
saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier
d'une dérogation aux conditions d'admission.
6.2 Suite à son arrivée sur le sol helvétique, l’intéressée a été scolarisée,
dès mars 2014, en classe d’accueil à X._______ (cf. les résultats intermé-
diaires des années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 versés au dossier à
l’appui des observations du 8 février 2016). B._______ a par ailleurs effec-
tué plusieurs stages auprès d’un cabinet vétérinaire disposé à l’engager
dans le cadre d’un apprentissage (cf. les attestations du 27 janvier 2015,
du 22 janvier 2016, du 13 et du 15 décembre 2016). En outre, entre août
2015 et juillet 2016, la prénommée a régulièrement fréquenté l’organisme
pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle
et a obtenu, dans ce contexte, un prix pour sa persévérance et sa motiva-
tion (cf. les attestations du 28 juin 2016). Dès octobre 2016, l’intéressée a
bénéficié, durant six mois environ, d’un suivi de l’Unité de Transition au
Travail dans le cadre d’un programme intitulé Y._______. Eu égard à l’en-
semble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que B._______ a
démontré sa volonté de se former et de s’intégrer sur le marché du travail
helvétique.
Par ailleurs, au regard des lettres de soutien produites à l’appui du mé-
moire de recours, il appert que B._______ peut se prévaloir d’une intégra-
tion sociale réussie en Suisse.
Cela étant, l’intégration dont l’intéressée a fait preuve durant son séjour sur
le sol helvétique n’est pas à ce point avancée qu’elle justifierait l’octroi
d’une autorisation de séjour en sa faveur. L’intéressée a en effet suivi la
plus grande partie de sa scolarité au Paraguay, n’était que brièvement sco-
larisée en Suisse et n’a pas entamé de formation professionnelle dans ce
pays. Par ailleurs, aucun autre élément au dossier ne permet d’inférer que
B._______ se serait créé des attaches particulièrement étroites durant son
séjour sur le sol helvétique.
Dans ces conditions, et bien qu’elle ait passé une partie de son adoles-
cence en Suisse, on ne saurait considérer qu’un retour au Paraguay repré-
senterait pour l’intéressée une rigueur excessive imposant la régularisation
de ses conditions de séjour en Suisse.
F-4478/2016
Page 15
6.3 Sur un autre plan, le Tribunal estime que les problèmes de santé dont
souffre la prénommée, soit un état dépressif et des troubles alimentaires
(cf. le certificat médical du 24 octobre 2016), ne sont pas susceptibles, à
eux seuls, de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur, puisque les
recourantes n’ont ni allégué, ni n’est-il démontré que l’intéressée ne pour-
rait pas bénéficier d’un suivi adéquat dans son pays d’origine ou qu’un re-
tour au Paraguay serait de nature à mettre concrètement et sérieusement
en danger sa vie ou sa santé. A ce sujet, on ne saurait par ailleurs perdre
de vue que l’intéressée a pu effectuer un long voyage suivi d’un séjour
d’une durée de plusieurs semaines dans son pays d’origine à la fin de l’an-
née 2017 (cf. le courrier du 2 octobre 2017).
6.4 S’agissant des possibilités de réintégration de B._______ dans son
pays d’origine, il sied tout au plus d’observer que la prénommée a passé
la majeure partie de son existence, y compris une grande partie de son
adolescence, dans son pays d’origine où elle a effectué l’essentiel de sa
scolarité. En outre, lors de son retour au Paraguay, elle sera accompagnée
par sa mère et les recourantes bénéficient, dans leur pays d’origine, d’un
réseau familial susceptible de faciliter leur réintégration, puisque la grand-
mère et le demi-frère de l’intéressée résident au Paraguay (cf. consid. 5.5
supra). Enfin, il sied de noter que le père de B._______ séjourne égale-
ment au Paraguay, étant précisé que la prénommée a maintenu des con-
tacts réguliers avec ce dernier (cf. le courrier du 24 septembre 2015 p. 2).
6.5 Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir considéré
que la situation de B._______ n’était pas susceptible de justifier la régula-
risation de ses conditions de séjour en Suisse en application de l’art. 30 al.
1 let. b LEtr.
7.
Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circons-
tances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de
première instance, parvient à la conclusion que la situation des recou-
rantes, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C'est ici le lieu de rappeler que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan pro-
fessionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême
gravité. La délivrance d'un permis humanitaire présuppose en effet que la
personne concernée se trouve dans une situation si rigoureuse qu'on ne
F-4478/2016
Page 16
peut exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Or,
compte tenu des éléments exposés aux considérants qui précèdent, en
particulier au sujet des possibilités de réintégration des recourantes dans
leur pays d'origine, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive
y relative ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à juste
titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en
faveur des recourantes, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposi-
tion précitée.
8.
Dans la mesure où les intéressées n’obtiennent pas d'autorisation de sé-
jour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur ren-
voi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance
inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque les
intéressées n’ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Pa-
raguay et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juin 2016, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas
allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 3 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (dossier en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :