B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4484/2016
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Cap-Vert né le (…), est entré en Suisse le 10
juin 1989 avec sa mère pour y rejoindre son père, qui était arrivé en ce
pays quelques mois auparavant.
Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le canton du Valais, l’in-
téressé a entrepris une formation en qualité d’ouvrier du bâtiment (ferblan-
terie) qu’il a menée jusqu’à son terme. Par la suite, il a travaillé de manière
épisodique par l’intermédiaire d’agences temporaires de travail, ses activi-
tés ayant été interrompues par plusieurs périodes de chômage.
L’intéressé était au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le
canton du Valais, valable jusqu’au 30 novembre 2014.
B.
Il appert du dossier cantonal qu’entre la période s’étendant du 6 février
2003 au 7 décembre 2005, A._______ a été l’objet de huit condamnations
pénales à des jours d’arrêts ou d’emprisonnement, principalement pour in-
fractions à la LStup (cf. pp. 1 et 2 de la décision rendue le 30 mai 2014 par
le Service de la population et des migrations du canton du Valais [ci-après :
le Service de la population]). En outre, selon l’extrait du casier judiciaire
suisse délivré le 15 novembre 2016, le prénommé a été condamné péna-
lement à sept reprises entre les années 2006 et 2012, soit à des peines
variant entre 10 jours-amende (à Fr. 100.-) et 180 jours de peine privative
de liberté, principalement pour contraventions et délits à la LStup, vols, in-
jure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation
de domicile et dommages à la propriété. Par la suite, le comportement de
l’intéressé a encore donné lieu aux condamnations pénales suivantes,
toutes prononcées par le Ministère public du canton du Valais :
- une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de Fr. 300.-,
pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et
infractions d’importance mineure (filouterie d’auberge), peine prononcée le
11 mars 2013 ;
- une peine pécuniaire de 50 jours-amende à Fr. 20.-, pour tentative de vol,
dommages à la propriété, recel et violation de domicile (tentative), peine
prononcée le 6 août 2013 ;
- une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol, prononcée le 20 oc-
tobre 2014.
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Page 3
C.
Par décision du 30 mai 2014, le Service de la population a révoqué l’auto-
risation d’établissement de A._______ et ordonné son renvoi de Suisse,
motifs pris que le prénommé avait été l’objet durant son séjour en ce pays
de nombreuses condamnations pénales et que son intégration profession-
nelle était « médiocre ».
Le recours formé tardivement contre cette décision a été déclaré irrece-
vable par le Conseil d’Etat valaisan le 3 septembre 2014. Par arrêt du 9
octobre 2014, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours
formé par l’intéressé contre la décision précitée.
Le 17 novembre 2014, le Service de la population a imparti à l’intéressé un
nouveau délai au 31 décembre 2014 pour quitter le territoire suisse.
D.
Par décision du 6 mai 2015, le SEM a prononcé, en application de l'art. 67
LEtr (RS 142.20), une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre
d’A._______, valable jusqu’au 5 mai 2030. L’autorité précitée a retenu que
le prénommé avait gravement attenté à la sécurité et à l’ordre publics et
qu’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEtr s’imposait, vu la
persistance avec laquelle il avait contrevenu à l’ordre juridique durant plu-
sieurs années, le risque de récidive qu’il représentait et son incapacité ma-
nifeste à respecter l’ordre et la sécurité publics. En outre, elle a relevé que
l’autorisation d’établissement de l’intéressé avait été révoquée par les
autorités cantonales compétentes en raison de ses nombreuses condam-
nations, que celui-ci faisait l’objet de poursuites pour un montant de Fr.
10'851.60 et d’actes de défaut de biens à raison de Fr. 39'917.40, et que
le montant de sa dette sociale s’élevait à environ Fr. 16'000.-. Par ailleurs,
le SEM a constaté que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8
CEDH, étant donné qu’il était majeur et qu’il n’y avait aucun rapport de
dépendance le liant à l’un des membres de sa famille résidant en Suisse.
Enfin, il a retenu qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'inté-
rêt public à contrôler les entrées en Suisse de l'intéressé ne ressortait du
dossier. En même temps, le SEM a signalé à A._______ que l'interdiction
d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schen-
gen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction d’entrée à l'ensemble du
territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas effet
suspensif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé en date du 16 juin
2016.
F-4484/2016
Page 4
E.
Par acte du 20 juillet 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en con-
cluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réduction
de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. A titre préalable, il
a sollicité l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son pourvoi, le recou-
rant a d’abord fait valoir que les infractions reprochées étaient majoritaire-
ment des atteintes au patrimoine et qu’elles pouvaient ainsi être désignées
comme de la « petite criminalité », qu’il avait purgé sa peine et qu’il n’avait
plus commis d’infractions depuis 2014. Il a ensuite affirmé qu’il nécessitait
un traitement médical à vie (« injection de … quatre fois l’an ») et que la
décision querellée l’obligerait à demeurer au Cap-Vert, pays dans lequel il
ne pourrait pas suivre le traitement en question. Aussi a-t-il demandé au
Tribunal de reconnaître que sa situation médicale nécessitait la protection
de l’art. 3 CEDH. Sur un autre plan, le recourant s’est prévalu de l’art. 8
CEDH en exposant qu’il entretenait d’étroites relations avec plusieurs
membres de sa famille vivant en Suisse, soit sa mère, ses sœurs et sa
demi-sœur, de sorte que l’interdiction d’entrée constituait une ingérence
injustifiée à son droit de mener une vie familiale. Par ailleurs, il a estimé
que la décision entreprise violait sa vie privée protégée également par la
disposition conventionnelle précitée. A ce propos, il a noté qu’il séjournait
en Susse depuis vingt-sept ans, qu’il avait effectué toute sa scolarité en ce
pays, qu’il y avait toutes ses attaches sur les plans social, culturel et fami-
lial, et qu’il n’entretenait aucun lien avec son pays d’origine dont il ne parlait
pas la langue. Enfin, le recourant a souligné que l’interdiction d’entrée pro-
noncée pour une durée de quinze ans était disproportionnée, dès lors qu’il
ne présentait ni risque de récidive, ni un danger concret pour l’ordre public.
Aux fins d’étayer ses dires, A._______ a produit plusieurs lettres de soutien
émanant de son entourage.
F.
Le 23 août 2016, le Tribunal de céans n’a pas donné suite à la requête
d’effet suspensif déposée par l’intéressé le 16 août 2016, au motif que ce
dernier se trouvait alors sur le territoire du canton du Valais et que la déci-
sion querellée ne pouvait déployer d’effet que postérieurement à son dé-
part de Suisse.
Par décision du 27 septembre 2016, l’autorité d’instruction a rejeté la de-
mande d’assistance judiciaire présentée par le recourant.
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Page 5
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 29 novembre 2016. Dans sa prise de position, l’autorité de pre-
mière instance a mentionné que A._______ avait une nouvelle fois été con-
damné par le Ministère public du canton du Valais, le 15 septembre 2016,
à une peine privative de liberté de 90 jours pour entrée et séjour illégal.
H.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a persisté, par
écriture du 10 janvier 2017, dans les conclusions formulées dans son pour-
voi. S’agissant de sa condamnation pénale du 15 septembre 2016,
A._______ a fait savoir que l’autorité judiciaire compétente avait invité le
Service d’application des peines et mesures valaisan, le 16 novembre
2016, à annuler l’inscription correspondante au casier judiciaire de l’inté-
ressé et à informer ce dernier que l’ordre d’incarcération du 4 novembre
2016 était devenu caduc (du fait de l’opposition formée à ladite condamna-
tion).
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
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Page 6
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués.
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Préalablement à l’examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre
litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la déci-
sion querellée du 6 mai 2015 à la seule question de l’interdiction en Suisse,
respectivement dans l’Espace Schengen, et qu’il ne concerne pas la ques-
tion du renvoi du recourant, ni celle de l’exécution de son renvoi, ni encore
moins celle de l’obtention d’une quelconque autorisation de séjour dans le
canton du Valais (cf. décision incidente du 23 août 2016). Il sied dès lors
de relever que le grief tiré d’une violation de l‘art. 3 CEDH sort du cadre
litigieux défini plus haut. Partant, la requête visant à reconnaître que la si-
tuation médicale de l’intéressé nécessite la protection de ladite disposition
conventionnelle (cf. mémoire de recours, pp. 10 à 12) n’est point recevable
in casu.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
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Page 7
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'ordonnance N-SIS
[RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis-
trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics
que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat
membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui a été con-
damnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine
privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a
remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5819/2012 du 26 août
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2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril
2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message précité du 8 mars 2002,
p. 3568 ad art. 66 du projet).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité.
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Page 9
5.
En l’occurrence, le SEM a rendu le 6 mai 2015 une décision d’interdiction
d’entrée d’une durée de quinze ans à l’encontre d’A._______. Il a consi-
déré qu’une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la « persis-
tance » avec laquelle le prénommé contrevenait à l’ordre juridique en
Suisse. Il a ajouté que le fait que les actes délictueux commis par l’inté-
ressé se soient déroulés sur plusieurs années démontrait manifestement
son incapacité à respecter l’ordre et la sécurité publics et ne permettait pas
d’exclure le risque de récidive.
Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans,
au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
5.1 L'examen des pièces du dossier cantonal montre que le comportement
d’A._______ durant sa présence sur territoire helvétique a donné lieu, en
l’espace de dix ans, à pas moins de dix-sept condamnations pénales et
que le Service de la population lui a adressé quatre avertissements avant
de révoquer son autorisation d’établissement et d’ordonner son renvoi de
Suisse (cf. décision cantonale du 30 mai 2014).
5.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit in-
contestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 6 mai 2015 est-elle
manifestement justifiée dans son principe.
5.3 Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
5.3.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
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Page 10
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 et réf. cit. [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortis-
sants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]). L’évalua-
tion du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique
menacé est important. Selon la jurisprudence, un tel risque pourra égale-
ment être admis pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de
leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
5.3.2 Dans le cas particulier, il convient de reconnaître que les infractions
qui sont imputées au recourant ne revêtent pas, prises individuellement,
une intensité suffisante pour constituer une atteinte grave à la sécurité et à
l’ordre publics. Il n’en demeure pas moins que la multiplicité de ses agis-
sements coupables, et principalement ceux liés aux infractions à la LStup
(cf. les condamnations pénales subies à ce titre qui sont énumérées dans
la décision rendue par le Service de la population le 30 mai 2014), consti-
tuent indéniablement une menace caractérisée contre les biens juridique-
ment protégés (en l’occurrence la santé), ainsi qu’un trouble à l'ordre so-
cial, et affectent un intérêt fondamental de la société. C'est ici le lieu de
rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à
l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de
drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme,
qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt
public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion,
a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale
qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa ; cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/ 2008 du 22 octobre 2008
consid. 2.3). La protection de la collectivité publique face au développe-
ment du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt
public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu
coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étran-
gers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la con-
sommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloi-
gnement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 con-
sid. 3.1 et jurispr. cit.).
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A ce stade, il est important de souligner que les nombreuses condamna-
tions pénales ainsi que les sévères avertissements adressés par les auto-
rités cantonales compétentes n’ont aucunement influencé le comporte-
ment du recourant. Ce dernier a au contraire démontré une énergie « dé-
lictuelle » sans relâche, un manque d’introspection crasse et une incapa-
cité constante à se conformer à l’ordre public suisse.
Aussi le recourant ne saurait-il tirer argument du temps écoulé depuis sa
dernière condamnation pénale en 2014 (cf. mémoire de recours, p. 10), ce
laps de temps ne suffisant pas, à lui seul, pour relayer à l’arrière-plan l’ac-
tualité du risque pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Dans ce con-
texte, l’on peut aussi émettre de sérieux doutes quant à l’affirmation du
recourant selon laquelle « il est conscient d’avoir commis des erreurs mais
qu’il a changé et qu’il est digne de confiance », en dépit des nombreuses
lettres de soutien (confirmant ses dires) et des mesures préconisées par
l’Office valaisan des sanctions et des mesures accompagnement dans son
rapport social final du 18 novembre 2014 (cf. pièces produites à l‘appui du
recours). Par ailleurs, l’intervenant en addiction de l’intéressé a indiqué
dans son rapport semestriel du 1er juillet 2014 que l’environnement et le
manque d’activité représentaient « des facteurs de risque pour une rechute
dans la consommation de stupéfiants » (cf. rapport précité, p. 6).
5.3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la délin-
quance chronique, de la nature des biens juridiques menacés, du manque
d’introspection, ainsi que de son incapacité à saisir les nombreuses possi-
bilités d'amendement qui lui ont été offertes par les autorités cantonales
(des circonstances qui excluent assurément un pronostic favorable), force
est de constater qu’il représente encore une menace et grave pour la sé-
curité et l'ordre publics.
Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé-
rieure à cinq ans s’avère dès lors justifié.
6.
Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise
par l'autorité inférieure, soit quinze ans, satisfait aux principes de propor-
tionnalité et d'égalité de traitement.
6.1
6.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci-
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sions apportées par la jurisprudence sur la durée de validité des interdic-
tions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une
période dépassant cinq ans et pouvant s'étendre au maximum à quinze
ans, voire à vingt ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
6.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor-
tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr)
qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique
en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection
de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; voir également les ATF 136 IV 97 consid.
5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée
des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse appa-
raître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances
(cf. notamment l’ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la dé-
termination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en par-
ticulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés
concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des inté-
rêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute,
la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de
son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille de-
vraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment l’ATF
139 II 121 consid. 6.5.1 et la jurisprudence citée). L'examen sous l'angle
de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf.
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_53/2015 du 31 mars 2015
consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
6.2
6.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence d'un pronostic favorable quant au risque de réitération
des types d’infractions commises par le recourant (cf. consid. 4.3), que
F-4484/2016
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l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour
atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
6.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé d’A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics. Dans le cas particulier, l'interdiction d'entrée en Suisse
prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous cet angle.
En ce qui concerne l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée
est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la
Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des in-
fractions revêtant une gravité particulière (cf. pour le détail des infractions,
consid. B supra). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi
et la législation en vigueur (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-
1919/2016 précité consid. 6.2.2 et C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid.
7.2 et réf. cit.).
La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con-
cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
6.3
6.3.1 En l’occurrence, les nombreux antécédents pénaux du recourant té-
moignent des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se conformer à
l'ordre établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des
autorités helvétiques. Par ailleurs, on rappellera qu’il a fait preuve d’un
manque crasse d’introspection, ne permettant ainsi pas aux autorités de
poser un pronostic favorable à son égard. Etant donné l’énergie délictuelle
que l’intéressé a déployée sans relâche sur une longue période de sa vie
et sa persévérance à menacer les mêmes biens juridiquement protégés, le
relativement bref laps de temps qui s’est écoulé depuis la révocation de
son autorisation de séjour le 30 mai 2014 ne saurait être déterminant pour
relativiser la menace qu’il constitue toujours pour la Suisse, même s’il ne
devait plus avoir commis d’infractions depuis lors.
Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'inté-
ressé en Suisse soient contrôlées pendant une période relativement
longue.
F-4484/2016
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6.3.2 Concernant les intérêts privés du recourant, le Tribunal de céans re-
lèvera tout d’abord que l’impossibilité pour le recourant de résider durable-
ment en Suisse ne résulte pas de la mesure d’éloignement litigieuse, mais
découle du fait qu’il n’est plus titulaire d’un titre de séjour dans ce pays
depuis la révocation de son autorisation d’établissement le 30 mai 2014.
Ensuite, s'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plai-
der en faveur du recourant (durée de son séjour en Suisse, accomplisse-
ment de sa scolarité et de son apprentissage dans le canton du Valais,
présence de plusieurs membres de sa famille en Suisse, participation à la
vie sociale et culturelle de ce pays [cf. mémoire de recours, p. 17]), elles
doivent être fortement relativisées. On ne saurait en effet perdre de vue
que l'intéressé, s'il a certes passé la majeure partie de son existence sur
le territoire helvétique et notamment les années de l’adolescence, soit une
période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle, a régulièrement occupé
les forces de l'ordre à partir de l'âge de dix-neuf ans (cf. décision du Service
de la population du 30 mai 2014, p. 1). Ainsi, malgré la durée prolongée de
son séjour en Suisse, il s'impose de constater que l'intéressé a été dans
l'incapacité de s'insérer dans ce pays et de s’y construire une existence
normale. De plus, ainsi que l’avait retenu l’autorité cantonale, l’intéressé
n’a jamais trouvé une stabilité professionnelle et sa situation financière est
complétement obérée (ibid., p. 5). Dans ces circonstances, il est patent que
le recourant n’a pas eu un comportement irréprochable en Suisse, si bien
qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de la protection de la vie privée au sens
de l’art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1601/2015
du 28 novembre 2016 consid. 7.2.3 et C-3841/2013 du 1er octobre 2015
consid. 9.2.3).
Le recourant argue que l’interdiction d’entrée constitue une ingérence in-
justifiée à son droit de mener une vie familiale étant donné que sa mère,
ses frères et sœurs, de même que sa demi-sœur, se trouvent tous en
Suisse et qu’il n’a pas de famille proche au Cap-Vert, pays où seuls ses
grands-parents vivent (cf. mémoire de recours, p. 14). Contrairement à ce
qu’il semble accroire, A._______ ne saurait toutefois déduire un droit de
présence en Suisse fondé sur le droit à la protection de la vie familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il convient en effet de rappeler que cette
norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent entre époux
ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF
137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et jurispr. cit.) et que, pour
les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (tels les rapports
entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial
qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre
F-4484/2016
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l'étranger et le proche parent établi en Suisse, notamment en raison d'un
handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155
consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013
du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et jurispr. cit.). Or, force est de constater
que le recourant est majeur et qu’il ne se trouve pas dans un état de dé-
pendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de
sa parenté vivant en Suisse. Il sied néanmoins de remarquer que rien n'em-
pêche le recourant de voir ses parents hors de Suisse ou de requérir au-
près de l’autorité inférieure la suspension temporaire de la mesure d'inter-
diction d'entrée pour des motifs importants ou humanitaires.
6.4 Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, soit notamment du fait que les condamnations pour infractions à
la LStup prononcées à l’endroit du recourant ont sanctionné la consomma-
tion personnelle et non pas le trafic de produits stupéfiants (cf. mémoire de
recours, p. 9), de l’entrée en Suisse de l’intéressé avant ses cinq ans, de
son relativement jeune âge et de ses attaches familiales indéniables avec
la Suisse, le Tribunal de céans considère que la durée de l'interdiction d'en-
trée (quinze ans) prononcée par le SEM n’est pas adéquate et qu'il con-
vient de limiter à dix ans les effets de cette mesure, soit jusqu’au 5 mai
2025. Une telle durée paraît en effet conforme au principe de proportion-
nalité et dans un rapport plus raisonnable avec l’intérêt privé du recourant
à pouvoir à nouveau circuler sans contrainte sur l’ensemble des territoires
des Etats membres de l’Espace Schengen. Il n’en reste pas moins que
cette liberté ne saurait en l’état supplanter l’intérêt public à l’éloignement
de la Suisse de l’intéressé pendant une durée relativement longue, compte
tenu du risque de récidive non négligeable que ce dernier présente malgré
tout, eu égard à la nature et la fréquence des actes pour lesquels il a été
condamné durant sa présence sur le territoire helvétique. Par ailleurs,
compte tenu des décisions prises par les autorités fédérales dans des cas
analogues, la durée de dix ans de la mesure d’interdiction d’entrée n’est
pas contraire au principe d’égalité de traitement.
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce
signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schen-
gen jusqu’au 5 mai 2025. Ce signalement est entièrement justifié par les
faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons-
F-4484/2016
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tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle-
ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats
parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid.
6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'auto-
riser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sé-
rieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra
consid. 4.2 in fine).
8.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re-
noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu de la nature
et de la fréquence des infractions commises par le recourant.
9.
Le recours est en conséquence partiellement admis, dans la mesure où il
est recevable (cf. consid. 3 supra), et la décision du SEM du 6 mai 2015
est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités
au 5 mai 2025.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé-
dure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à
des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire
et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8ss FITAF, que
le versement d'un montant de Fr 900.- à titre de dépens apparaît comme
équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 6 mai 2015 sont limités au
5 mai 2025.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de Fr. 800.- ver-
sée le 24 octobre 2016, dont le solde de Fr. 300.- sera restitué au recou-
rant.
4.
Un montant de Fr. 900.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service des migrations du canton du Valais (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Expédition :