B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4486/2018
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
avec l’approbation de Christa Luterbacher (juge),
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née (…),
Sri Lanka,
c/o (…),
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
En date du (…) avril 2018, A._______, ressortissante sri lankaise, a déposé
une demande d’asile en Suisse pour elle et ses deux enfants mineurs.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé que la prénommée avait déposé une demande
d’asile en Allemagne en 2013.
B.
Par décision du 26 juillet 2018, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile dépo-
sée en Suisse, a prononcé le transfert de l’intéressée et de ses deux en-
fants mineurs vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours.
C.
Par pli du 6 août 2018, la prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), a conclu à l’annulation de
ladite décision et à l’octroi de l’assistance judicaire partielle. Elle a argué
que sa protection n’était pas assurée en Allemagne et qu’il existait un lien
de dépendance entre elle et son frère résidant en Suisse. En effet, durant
son séjour en Allemagne, elle aurait vécu des violences extrêmes de la part
du père de ses deux enfants. Il aurait séjourné en prison, avant de la me-
nacer à nouveau. Elle aurait alors derechef déposé une plainte, suite à quoi
son ex-compagnon lui aurait rendu visite avec un ami pour la convaincre
de retirer sa plainte et l’aurait violée. Il aurait alors à nouveau été con-
damné par les autorités allemandes et elle aurait passé un mois dans un
foyer pour femmes victimes de violences. Peu de temps après ces évène-
ments, elle aurait rencontré par hasard son ex-compagnon à une gare où
il l’aurait battue et assénée de coups au ventre alors qu’elle était enceinte.
Ainsi, elle aurait actuellement une très mauvaise santé psychique et son
frère en Suisse lui procurerait l’environnement protecteur dont elle aurait
besoin.
D.
En date du 8 août 2018, le TAF a reçu le dossier de première instance.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam-
ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III
(règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre
III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen
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d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25
et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a pré-
senté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III).
Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de trans-
férer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme res-
ponsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet
Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public, et peut en outre admettre cette respon-
sabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311).
3.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne en 2013. Cet
office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le
délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de
reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce
même règlement. L’Allemagne a répondu positivement dans le délai prévu
à cet effet (art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), de sorte que ce pays est
en principe compétent pour traiter la demande d’asile de la recourante et
de ses deux enfants, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
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4.
En l’espèce, l’intéressée fait principalement grief à l’autorité inférieure de
ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté. En effet, l’Alle-
magne ne serait pas en mesure de la protéger contre le comportement
violent de son ex-compagnon à son égard. En outre, l’idée de devoir re-
tourner en Allemagne provoquerait en elle des idées suicidaires et des
états de détresse importants. Par là, l’intéressée a implicitement souhaité
être considérée comme une personne vulnérable.
4.1. S’agissant de la clause de souveraineté dont la recourante se prévaut,
le Tribunal retient que chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortis-
sant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon l'art. 29a al. 3 OA1,
le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons
humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Cette disposition
confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer confor-
mément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la jurispru-
dence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humani-
taires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas
d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1).
Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la re-
connaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait,
sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du
cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme
problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité con-
sid. 8.2).
Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant
précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la
liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre di-
verses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente,
sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée
par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie. C'est à l'aune
des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée
l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du TAF
E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5).
Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de sou-
veraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond
par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé.
Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier
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s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière com-
plète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circons-
tances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents,
dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être en-
tendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le
SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour les-
quelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté
(ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on souli-
gnera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre
à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement. Pour ré-
pondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briève-
ment, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.;
ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).
4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, le SEM a en l’occur-
rence soigneusement examiné la situation de cette dernière – en témoigne
en particulier la notice interne précise effectué par ses soins (pce N A20/2).
Il en résulte d’ailleurs qu’il a jugé crédibles les propos de l’intéressée quant
au fait qu’elle aurait été maltraitée par son ex-compagnon en Allemagne.
L’autorité inférieure a en outre dûment informé les autorités allemandes de
cet état des faits lors de la demande de transfert (pce N A 30/5) et a relevé
correctement tous les éléments importants dans la décision querellée.
Le Tribunal retient ce qui suit quant aux peurs et problèmes médicaux al-
légués.
4.3. Tout d’abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Allemagne des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette
Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (RS 0.105). En outre, dans le cas particulier, la recourante n'a pas
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démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes re-
fuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure
conforme au droit applicable. Par ailleurs, l’intéressée n'a pas non plus
fourni d'indices concrets susceptibles de démontrer que l’Allemagne ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obli-
gations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.
4.4. Ensuite, le Tribunal, à l'instar du SEM, retient qu'en cas de menace ou
d'agression en Allemagne de la part de l’ex-compagnon de la recourante -
dont elle ignore par ailleurs l'endroit exact où il se trouve (cf. pce N A19/11
p. 9) - il lui appartient de s'en plaindre aux autorités allemandes, rien ne
permettant de considérer que celles-ci lui refuseraient son aide et ne se-
raient pas en mesure de la protéger. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
d'admettre que la seule présence de l’ex-compagnon de la recourante en
Allemagne soit de nature à exposer celle-ci ou ses deux enfants mineurs à
un risque réel de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, d'autant moins
qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que l’ex-compagnon
puisse être informé de leur présence dans ce pays avant même que l’inté-
ressée ne soit en mesure de demander protection aux autorités alle-
mandes.
4.5. Enfin, selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une per-
sonne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation
de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle
de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête
n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels
dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi
impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, re-
quête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'af-
faire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt
Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien
que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de
l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut
d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspon-
dent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires
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relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Pa-
poshvili, par. 183). S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la
CourEDH a également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le
fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se
suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respec-
ter la mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des me-
sures concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt
de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée).
Cela dit, rien au dossier ne permet de retenir que les affections dont souffre
l’intéressée atteignent le niveau de gravité requis par la jurisprudence.
Ainsi, sur le plan somatique, la seule pièce médicale concernant la situation
actuelle de l’intéressée ne fait état que d’un récent choc anaphylactique et
d’une dyspnée d’effort, tout en indiquant que celle-ci a un bon état général
avec de bonnes constantes (pce N A 38).
Sur le plan psychique, la recourante a fait part pour la première fois d’idées
suicidaires et d’un mauvais état général dans son mémoire de recours. Elle
serait en attente d’un premier rendez-vous chez un psychiatre, demandé
par son médecin généraliste, auquel elle demandera si nécessaire un cer-
tificat médical. Or, un tel moyen de preuve ne saurait être déterminant dans
la présente affaire. En effet, même si les idées suicidaires devaient être
avérées – pour l’instant elle reposent sur une simple allégation en procé-
dure de recours – il y a lieu de souligner que, selon la pratique du Tribunal,
ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en
soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule
une mise en danger présentant des formes concrètes et sérieuses devant
être prises en considération (cf. arrêt du TAF D-4756/2017 du 18 sep-
tembre 2017).
Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le
cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen
de mesures adéquates, de façon à pallier un danger concret de dommages
à la santé (cf. p. ex. arrêts du TAF E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5
et E-859/2017 du 11 juillet 2017). Le risque suicidaire oblige en effet les
autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures con-
crètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un trans-
fert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen
médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire et en
informant dûment les autorités allemandes des troubles psychiatriques de
la recourante et de son traitement médical. Le Tribunal remarque que l’in-
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téressée a donné son accord écrit à la transmission d'informations médi-
cales (pce N A8/16 in fine). Il sera ainsi du ressort des autorités allemandes
dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en
compte adéquate des besoins particuliers de l'intéressée, conformément à
l'art. 32 du règlement Dublin III. Il en va de même des problèmes médicaux
allégués, étant précisé que la recourante n'a pas invoqué qu'elle ne serait
pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger
concret pour sa vie en raison de son état de santé déficient. En outre, il y
a lieu de rappeler que l'Allemagne dispose de structures médicales iden-
tiques à celles existant en Suisse, ce que la recourante ne conteste d’ail-
leurs pas (cf. arrêt du TAF E-3174/2017 du 23 juin 2017).
Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Al-
lemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture. Au surplus, si celle-ci, une fois de retour en Alle-
magne, devait être contrainte par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat
ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de
droit adéquates.
4.6. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
4.7. Au demeurant, à l’image de ce qu’a retenu le SEM dans la décision du
14 juin 2018 en matière d’attribution cantonale, on ne saurait admettre
l’existence d’un lien de dépendance entre la recourante et son frère, con-
trairement à ce qu’elle tente de faire laconiquement accroire en indiquant
qu’elle a besoin de son aide pour élever ses deux filles (pces TAF 1 p. 2 et
N A23/6).
5.
Eu égard à tout ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses deux
enfants mineurs vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations dé-
coulant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
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6.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
La recourante n’a pas demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire, de
sorte que les frais de procédure sont mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). A toutes fins utiles, le Tribunal relève que les conclusions du
recours sont d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu’une éventuelle de-
mande d'assistance judiciaire partielle aurait de toute manière été rejetée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Destinataires :
– recourante, par l’entremise de sa mandataire (par lettre recomman-
dée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec dossiers N (…)
– CEP de Vallorbe (en copie)
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)