B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4494/2019
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 août 2019.
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Faits :
A.
En date du 13 août 2019, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale
du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé aupara-
vant une demande d’asile en Italie, le 24 janvier 2019.
B.
Par décision du 29 août 2019 (notifiée le 3 septembre 2019), le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d’asile du 13 août 2019 du requérant, a prononcé le
transfert de celui-ci vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête se-
lon le règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une de-
mande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou apatride, JO L 180/31 du 29.6.2013),
et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Dans le recours qu’il a interjeté le 5 septembre 2019 contre la décision
précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
l'intéressé a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour
traiter sa requête soit reconnue.
D.
Par mesure superprovisionnelle du 6 septembre 2019, le juge instructeur
a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
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mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF).
Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande
d’asile une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf.
procuration du 16 août 2019 [pce SEM 13]) qui était présente lors de son
audition du 22 août 2019 (cf. pce SEM 18). Cela étant, en vertu de
l’art. 102h LAsi, la représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en
force de la décision de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de
mener une procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le
représentant juridique communique au requérant qu’il n’est pas disposé à
déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec (alinéa 4). Or,
dans la présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à
la représentation juridique du recourant (cf. avis de réception du 3
septembre 2019 [pce TAF 1 annexe 2]). Dès lors que l’acte de recours a
été déposé par le recourant lui-même sans mention de sa représentation
juridique et que cette dernière ne s’est plus manifestée depuis lors, il y a
lieu de conclure qu’elle a pris fin sur la base de l’art. 102h précité.
Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par
la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables
par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière
sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
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tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procé-
dure d’asile et de renvoi.
3.
Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux
termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déter-
miné selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermina-
tion de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a
été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du
règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais :
take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15)
doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérar-
chique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du
dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règle-
ment Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge
(anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 con-
sid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin
III).
4.
Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et
réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
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une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS
142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et
réf. cit.).
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le
recourant avait déposé une demande d’asile en Italie le 24 janvier 2019.
En date du 14 août 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais
fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes ayant
expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, le 27 août 2019,
elles ont reconnu leur compétence pour traiter de sa demande d’asile. Ce
point n’est pas contesté.
5.
5.1 Le recourant s’oppose toutefois à la décision du SEM du 29 août 2019,
en inférant que les structures d’accueil en Italie seraient défaillantes. De
par le fait qu’il ne bénéficierait pas de permis de séjour, il serait notamment
impossible pour lui de trouver un logement et un travail (cf. pce SEM 18).
Il ne mangerait pas bien, serait obligé de dormir dehors et serait souvent
arrêté par la police. En sus, la procédure d’asile en Italie serait trop lente
et l’intéressé aurait reçu l’aide d’un avocat en Italie qui par la suite aurait
disparu. Enfin, étant orphelins, ses trois petits frères restés en Italie comp-
teraient sur lui pour les nourrir, bien qu’ils puissent loger chez la mère d’un
ami du recourant (cf. pce TAF 1).
5.2 Selon la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du TAF F-4392/2019
du 4 septembre 2019, F-3572/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2,
F- 3601/2019 du 22 juillet 2019 p. 6s, F-3623/2019 du 19 juillet 2019 p. 9s
et E-3177/2019 du 2 juillet 2019 p. 7s et les références citées), il n'y a ce-
pendant pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III).
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L’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole addition-
nel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les disposi-
tions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen, en application de la
directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’oc-
troi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procé-
dure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).
5.3 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Ces
indices font cependant défaut en l’espèce et le recourant n'a pas démontré
que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art.
3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT.
Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants
d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de
l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux
suivant les circonstances (cf. arrêt du TAF F-4392/2019 précité). Cepen-
dant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structu-
relles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles
que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suf-
fisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement
exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psycho-
logique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle gé-
nérale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts
de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n°
29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2
avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d’irrecevabilité N.A. et
autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c.
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Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35).
S’agissant des conditions générales de l’accueil des requérants d’asile en
Italie, il convient par ailleurs de relever que le « décret Salvini », entré en
vigueur le 5 octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement
italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l’accès au système
de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être
décisif dans le cas particulier. En effet, la limitation au SPRAR ne signifie
pas pour autant que les requérants d’asile soient dépourvus de toute aide,
l’hébergement de ces derniers étant en particulier prévu dorénavant dans
des centres collectifs.
Les faits allégués par le recourant concernant ses conditions de vie en Ita-
lie, ainsi que les nombreuses arrestations dont il y ferait l’objet ne sont ac-
compagnés d’aucun moyen de preuve. L’intéressé n'a pas, dans le cas
d’espèce, établi l'existence d'un risque quelconque qu'il soit privé durable-
ment d’accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par
la directive Accueil ou que les autorités italiennes, suite à la présente pro-
cédure de reprise en charge, pourraient porter atteinte à la directive Pro-
cédure. Quant à la prétendue disparition de l’avocat de l’intéressé et la
situation de ses trois petits frères restés en Italie, non seulement ces faits
n’ont pas été prouvés, mais ils ne constituent pas des motifs pertinents en
l’espèce. Pour ce qui a trait aux autres motifs soulevés par le recourant
dans son recours, celui-ci peut se référer au raisonnement du SEM dans
sa décision du 29 août 2019.
En outre, le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait
donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. Au
vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l'espèce.
5.4 Durant l’entretien individuel Dublin du 22 août 2019, le recourant n’a
pas invoqué de raison médicale qui s’opposerait à son transfert. Au con-
traire, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé (cf. pce SEM 18).
En tout état de cause, l’Italie est liée par la directive Accueil. Ainsi, si le
recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays
une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que
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cet Etat viole ses obligations d’assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant
des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil).
5.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas
aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen
de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6.
C’est donc à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la de-
mande de protection de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers le l’Italie conformé-
ment à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1). L’Italie demeure dès lors l’Etat responsable de l’exa-
men de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et
est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III dudit règle-
ment – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23,
24, 25 et 29.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifeste-
ment infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé
à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommaire-
ment (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Etant donné l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :