B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4503/2019
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Simon Thurnheer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
Hohlstrasse 192, 8004 Zurich,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Non-entrée en matière sur la demande de réexamen.
F-4503/2019
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant congolais, né le (…) 1960, alias (…), alias (…), a
déposé une demande d’asile en Suisse le 11 octobre 2018. Par décision
du 17 octobre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM)
n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile et a prononcé le trans-
fert de l’intéressé vers la France, pays compétent pour le traitement de sa
requête d’asile. Par arrêt du 18 janvier 2019, le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé cette décision sur recours
(F-6/2019).
B.
Le 19 juillet 2019, A._______ a déposé une demande de réexamen de la
décision du 17 octobre 2018. Le SEM a, par décision incidente du 30 juillet
2019, imparti un délai à l’intéressé pour qu’il s’acquitte d’une avance sur
les frais de procédure. Dite avance n’ayant pas été versée, le SEM a rendu
une décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen, le 26
août 2019.
Par mémoire du 4 septembre 2019, tel que complété par courrier du
13 septembre 2019, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal et a requis l’octroi de mesures provisionnelles, de l’effet suspensif
et de l’assistance judiciaire totale.
Le Tribunal a imparti, le 18 septembre 2019, un délai aux parties pour
qu’elles transmettent certaines pièces et informations. Le SEM et
A._______ ont fait parvenir les éléments demandés respectivement les 23
et 25 septembre 2019.
C.
Par décision incidente du 30 septembre 2019, le Tribunal a provisoirement
suspendu le transfert Dublin d’A._______. Les derniers courriers ont par
ailleurs été portés à la connaissance des parties et l’autorité inférieure a
été invitée à déposer sa réponse. Le SEM s’est déterminé sur le recours
par préavis du 10 octobre 2019 et en a proposé le rejet. Ledit préavis a été
transmis, le 17 octobre 2019, au recourant, lequel a été invité à se déter-
miner.
Par courrier du 21 octobre 2019, A._______ a fait part de ses observations
et a déclaré qu’il maintenait son recours. Ce courrier a été porté, le 25 oc-
tobre 2019, à la connaissance du SEM qui a été invité à faire part de ses
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éventuelles observations, faute de quoi la cause serait en principe gardée
à juger. L’autorité inférieure ne s’est pas déterminée.
D.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’asile prononcées par le SEM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF conformément à
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 1 al. 2 LTAF. Hormis le cas où la déci-
sion traite d’une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l’objet d’un recours
en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF]) – exception non réalisée en l’espèce –, le TAF statue
définitivement. Une décision incidente du SEM concernant la perception
d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être con-
testée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF
2007/18 consid. 4). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent recours.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à
moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une
demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause
de non-paiement de l’avance de frais. Partant, l'objet du litige ne peut por-
ter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF
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2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), et, à titre préjudiciel,
sur les motifs et actes à l’origine de celle-ci, telles ici la décision incidente
du 30 juillet 2019 et l’argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans
chances de succès la demande de réexamen déposée, étant précisé
qu’aux termes de l’art. 107 al. 1 LAsi, dite décision incidente ne pouvait
faire l’objet d’un recours immédiat auprès du Tribunal. Cela dit, le TAF
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2).
2.1 L'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne
dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé
un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera
pas en matière sur sa demande. Selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette
disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la de-
mande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et si
cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec.
2.2 Faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision inci-
dente du 30 juillet 2019, sollicité de l’intéressé le versement d'une avance
de frais de Fr. 600.-. Dite avance n’ayant pas été versée dans le délai im-
parti, le SEM, par décision du 26 août 2019, n’est pas entré en matière sur
la demande de réexamen du recourant du 19 juillet 2019. Il y a donc lieu
de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée
de chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paie-
ment d’une avance de frais.
2.3 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plai-
deur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas
lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près
égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux
secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I
225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une de-
mande de réexamen s’analysent à la lumière des considérations précitées.
A cela s’ajoute qu’une requête de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force
de chose décidée (cf. arrêt du TAF D-4178/2017 du 30 septembre 2019 p.
6).
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Page 5
2.4 A l’appui de sa demande de réexamen du 19 juillet 2019, le recourant
a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Du-
blin III), pour sa reprise en charge par la France était arrivé à échéance et
que dès lors, le SEM devait entrer en matière sur sa demande d’asile.
Dans sa décision incidente du 30 juillet 2019, le SEM a indiqué qu’il avait
requis la prolongation du délai de transfert de l’intéressé de dix-huit mois,
et que le délai de transfert vers la France n’était pas échu.
2.5 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application
le SEM, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être
porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
Il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet,
par son comportement, le transfert et donc un examen rapide de sa de-
mande (ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). En d'autres termes, il y a fuite non
seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure
de transfert, mais aussi dans tous les autres cas où les autorités de l'Etat
responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapa-
cité de retrouver le demandeur (CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29).
2.5.1 Dans sa demande de réexamen du 19 juillet 2019, ainsi que dans
son recours du 4 septembre 2019, le recourant a indiqué qu’il était toujours
resté à disposition des autorités. La question à résoudre est donc celle de
savoir si l’intéressé a pris la fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement
Dublin III. En d’autres termes, il s’agit de vérifier si c’est à juste titre que
l’autorité inférieure a, dans le cadre de son raisonnement sommaire portant
sur les chances de succès de la requête en réexamen, considéré que l’in-
téressé s’était volontairement soustrait à l’exécution de son transfert vers
la France.
2.5.2 En l’occurrence, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d’asile du recourant du 17 décembre 2018 est entrée en force ensuite du
rejet du recours par le Tribunal de céans le 18 janvier 2019. L’intéressé
devait donc quitter la Suisse et se tenir à disposition des autorités chargées
de l’exécution du transfert. A ce propos, un plan de vol lui avait été notifié
par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en
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date du 15 avril 2019, lequel indiquait que le transfert vers la France aurait
lieu le 23 avril 2019 et qu’un collaborateur du SPOP se présenterait à son
domicile. Or, le recourant n’y était pas présent et sa partenaire a expliqué
qu’il était parti en France. Au vu de ces informations, c’est ainsi à bon droit
que le SEM a considéré l’absence du recourant de son lieu d’hébergement,
comme constitutive d’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Du-
blin III. Averti par le SPOP de la date et des modalités du transfert vers la
France, le recourant ne s’est en effet, sans indiquer de motifs convain-
cants, pas tenu à la disposition des autorités à la date indiquée.
2.5.3 Dans ces conditions, le transfert de l’intéressé vers la France a été à
l’époque valablement prolongé et c’est, à première vue, à juste titre que
l’autorité inférieure a considéré, dans sa décision incidente du 30 juillet
2019, que la demande de réexamen du 19 juillet 2019 apparaissait d’em-
blée vouée à l’échec et a sollicité le versement d’une avance de frais. En
outre, en l’absence de versement de la somme requise, c’est également
prima vista à bon droit que dite autorité n’est pas entrée en matière sur
cette demande de réexamen, sous réserve de ce qui suit.
3.
Cela étant, le recourant s’est pour la première fois prévalu devant le Tribu-
nal de céans du lien de filiation avec sa fille, établi par le Tribunal d’arron-
dissement de l’Est vaudois, par jugement du 18 juillet 2019. A ce propos, il
a invoqué l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la vie familiale, au vu de la relation
de fait entre lui, sa partenaire, avec laquelle il n’est toutefois pas marié, et
leur enfant commun.
Ces arguments n’ayant pas été invoqués devant le SEM, le Tribunal véri-
fiera dans quelle mesure ils peuvent être pris en considération, notamment
à l’aune du principe selon lequel il tient compte de l'état de fait existant au
moment où il statue (cf. consid. 2 supra).
3.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne
peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti-
tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro-
tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui
(par. 2).
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Page 7
3.2 Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pou-
voir se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que
la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d’un droit de présence
assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d’un permis
d’établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l’ordre
juridique confère un droit (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du
10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.).
3.3 Une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH est en principe
présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au
sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe
entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).
En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la
personne concernée est engagée dans une relation stable avec son parte-
naire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie fami-
liale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF F-5110/2017
du 19 septembre 2017 p. 9, et arrêt cité). D’après la jurisprudence de la
Cour EDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en de-
hors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir
compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le
couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants com-
muns (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4 consid.
3.3.3, et réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions,
une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être
assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de
circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur rela-
tion, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de
vie commune (cf. arrêts du TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1;
2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre
2012 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; arrêt du
Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1).
Dans son arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 (requête n°
12738/10, par. 107 ss), la Cour EDH a par ailleurs rappelé que, certes, en
matière d’immigration, l’art. 8 CEDH ne saurait s’interpréter comme com-
portant l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés,
de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le
territoire de ce pays. Ainsi, l’étendue de l’obligation de l’Etat d’admettre sur
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Page 8
son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de
la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général
au contrôle de l'immigration. Les facteurs à prendre en considération dans
ce contexte sont multiples. Il faut voir dans quelle mesure il y a effective-
ment entrave à la vie familiale et examiner l’étendue des attaches que les
personnes concernées ont dans l'Etat. Il faut également déterminer s’il
existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans
le pays d’origine de l’étranger concerné et s’il existe des éléments touchant
au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en
faveur d’une exclusion. Il importe encore de tenir compte du moment où la
vie familiale a débuté et, lorsque des enfants sont concernés, de prendre
en compte leur intérêt supérieur. Sur ce point particulier, la Cour EDH rap-
pelle que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer
dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consen-
sus, notamment en droit international. Cet intérêt n’est certes pas détermi-
nant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important (cf.
en particulier l’arrêt de la Cour EDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre
2016, requête n° 56971/10, par. 46, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3, 2C_520/2016 du 13 janvier
2017 consid. 4.2 et 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4). Dans son
arrêt Jeunesse précité, la Cour EDH précise à ce titre que, pour accorder
à l’intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une pro-
tection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux
doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant à la com-
modité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement du
père ou de la mère (par. 109).
3.4 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’est pas
marié avec sa compagne. Par arrêt du 18 janvier 2019, le Tribunal avait en
outre jugé que la vie commune était encore trop récente au regard de la
jurisprudence en la matière et que le mariage ne pouvait être considéré
comme étant imminent. Les éléments fournis par le recourant à l’aune du
présent recours ne sauraient modifier ce constat. Il est à ce propos relevé
que l’Etat civil de l’Est vaudois a, par décision du 26 avril 2019, déclaré
irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure préparatoire de ma-
riage (cf. courrier du recourant du 25 septembre 2019).
3.5 Il reste toutefois à examiner si l’établissement du lien de filiation entre
le recourant et son enfant, fait nouveau et invoqué pour la première fois
devant le Tribunal de céans, est d’une importance suffisante pour conduire
au réexamen de la décision de non-entrée en matière du 17 décembre
2018. Or, il appert que l’intéressé fait ménage commun avec sa partenaire
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et leur enfant commun, toutes deux de nationalité suisse et disposant par-
tant d’un droit stable en Suisse. Au vu de la jurisprudence précitée, cet
élément doit être pris en considération en faveur du recourant dès lors qu’il
peut s’avérer décisif pour la responsabilité de la Suisse quant à l’examen
de la demande d’asile de l’intéressé. En effet, en l’absence d'indices con-
crets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, l’établissement du lien
de filiation avec sa fille et le fait qu’ils vivent sous le même toit sont sus-
ceptibles de fonder une relation assimilable à une vie familiale, tombant
sous la protection de l’art. 8 CEDH et justifiant, cas échéant, l’application
de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf., dans ce sens, arrêt du TAF
F-762/2019 du 25 septembre 2019). L’intérêt de cette enfant à pouvoir
grandir en Suisse avec ses deux parents doit par ailleurs également être
pris en considération positivement (cf. art. 3 de la Convention du 20 no-
vembre 1989 relative aux droits de l’enfant [CDE, RS 0.107]). Encore faut-
il, cela dit, que cet élément, établi pour la première fois devant le Tribunal,
puisse être pris en considération (cf. consid. 4 infra).
4.
4.1 La demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire et
l’autorité administrative n’est tenue de s’en saisir qu’à certaines conditions.
Tel est le cas lorsque, en cas de décision déployant des effets durables,
les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis le prononcé
de la première décision (« vrais nova ») ou lorsque le requérant invoque
des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait
pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure
(ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 124 II 1 consid. 3a; arrêt du TF 2C_337/2017
du 10 juillet 2017 consid. 3.1; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; arrêt du TAF F-
5532/2016 du 14 juin 2019 consid. 4.1). Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA
– relatif à la révision –, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure
ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la
diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision
ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (arrêts du TAF F-5532/2016
du 14 juin 2019 consid. 4.1; C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.4; voir
aussi l'arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1). Ainsi, ne peuvent
être considérés comme des faits nouveaux que ceux qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant mal-
gré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver
soit les faits nouveaux importants qui motivent la demande de réexamen,
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Page 10
soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente,
mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. no-
tamment ATAF 2013/37 consid. 2, et jurisprudence du TF citée). La de-
mande de réexamen doit être adressée à l’autorité administrative de pre-
mière instance qui a rendu la décision en question (JACQUES DUBEY / JEAN-
BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle, 2014, N 2142).
4.2 Compte tenu de la situation juridique précitée, au regard de l’établisse-
ment du lien de filiation entre le recourant et son enfant, le Tribunal conclut
que l’intéressé peut effectivement se prévaloir de faits nouveaux impor-
tants dans la présente affaire. Partant, il ne saurait être retenu, rétrospec-
tivement, que la demande de réexamen de la décision de non-entrée en
matière sur la demande d’asile était manifestement vouée à l’échec.
Cela étant, il sied de rappeler que ces faits, pourtant connus du recourant
au moment de la procédure devant le SEM, ne l’étaient pas de l’autorité
inférieure lorsqu’elle a rendu sa décision incidente du 30 juillet 2019, ni
d’ailleurs lorsqu’elle a rendu sa décision de non-entrée en matière sur la
demande de réexamen le 26 août 2019. Le recourant est ainsi particuliè-
rement malvenu de reprocher au SEM d’avoir établi les faits de manière
incomplète dès lors que c’est en réalité lui qui a omis de fournir un élément
essentiel à l’autorité inférieure, l’empêchant ainsi de statuer en pleine con-
naissance de cause sur sa demande de réexamen. Dans son courrier du
21 octobre 2019, l’intéressé a certes reconnu n’avoir « apporté les faits
concernant l’application de l’art. 8 CEDH qu’au stade de la procédure de
recours » (cf. dossier TAF act. 9), mais n’en a toutefois pas expliqué les
raisons. Cette omission lui est ainsi entièrement imputable, ce d’autant plus
qu’il était assisté par un représentant professionnel. L’établissement du lien
de filiation devait ainsi être considéré comme un fait nouveau impropre-
ment dit (faux nova) devant le TAF (pour cette notion, cf. ATF 145 I 207
consid. 1.4). Il aurait ainsi incombé à l’intéressé de l’invoquer devant le
SEM et, ne l’ayant pas fait sans indiquer de justification, l’invocation de cet
élément pour la première fois devant le Tribunal de céans est en principe
propre à empêcher la prise en compte de cet élément en instance de re-
cours (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid.
1).
Partant, il y aurait lieu, dans le cadre de la présente procédure de recours,
de confirmer la décision de non-entrée en matière du SEM sur la demande
de réexamen du 26 août 2019, dès lors que celle-ci ne porte pas le flanc à
la critique en tant qu’elle traite des seuls griefs invoqués par l’intéressé (cf.
consid. 2 supra).
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Page 11
4.3 Le point de savoir si l’invocation tardive, imputable au recourant et à
son mandataire, d’un fait nouveau potentiellement déterminant entraîne en
définitive l’impossibilité de s’en prévaloir devant le Tribunal de céans, alors
même que ce dernier connaît librement des faits jusqu’au moment de tran-
cher un recours, souffre cela dit de rester indécis, dans la mesure où le
recours devra être admis pour un motif différent. Un renvoi du dossier à
l’autorité inférieure se justifie en effet, à titre exceptionnel, pour les motifs
qui suivent.
Bien que la filiation n’ait été invoquée qu’au stade de la procédure de re-
cours devant le Tribunal, le recourant avait en effet indiqué dans sa de-
mande de réexamen qu’il « continu[ait] de vivre en ménage commun avec
sa partenaire et leur enfant commun » (cf. demande de réexamen du 19
juillet 2019 p. 2). Ce passage, quoiqu’ambigu et très sommaire, aurait dû
amener le SEM à s’enquérir et traiter de l’évolution de la situation familiale
de l’intéressé, ce d’autant plus au vu de l’écoulement du temps depuis l’ar-
rêt du TAF F-6/2019 du 18 janvier 2019, soit six mois, et de l’intérêt supé-
rieur de l’enfant (art. 3 CDE). Conformément à la maxime inquisitoire, ap-
plicable en procédure administrative, c'est à l'autorité de première instance,
respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière
exacte et complète (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Quand bien
même l’autorité inférieure aurait estimé que ce point n’avait plus besoin
d’être traité, elle aurait dû, à tout le moins, le mentionner dans sa décision
incidente du 30 juillet 2019 et exposer brièvement, en satisfaisant à son
obligation de motiver (art. 29 al. 1 Cst.), ne fût-ce que par un renvoi au
précédent arrêt au fond rendu par le Tribunal le 18 janvier 2019, que cette
continuité de ménage commun ne modifiait pas son appréciation.
4.4 Le Tribunal ne saurait statuer lui-même sur le fond de la demande de
réexamen, d’une part pour éviter que l’autorité de recours ne doive exami-
ner de son propre chef et trancher, en instance unique, une question dé-
terminante n’ayant jamais été sérieusement discutée auparavant, privant
l’intéressé d’un échelon de recours, en particulier dans une matière – le
droit d’asile – dans laquelle le Tribunal ne dispose plus d’une cognition en
opportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1), d’autre part, dès lors que le SEM
a refusé d’entrer en matière, le présent litige ne porte que sur la question
de savoir s’il aurait dû le faire (JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY,
Droit administratif général, Bâle, 2014, N 2148) et uniquement incidem-
ment et sommairement sur les questions de fond à la base du refus d’entrer
en matière.
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Page 12
4.5 Dans ces conditions, il convient d’admettre le recours et de renvoyer le
dossier au SEM pour qu’il entre en matière sur la demande de réexamen
du recourant du 19 juillet 2019, en tenant compte, de façon détaillée, de la
situation familiale du recourant telle qu’elle se présente aujourd’hui et en
procédant, au besoin, à une instruction complémentaire, y compris s’agis-
sant de la question et des conséquences de l’établissement du lien de fi-
liation juridique entre le recourant et son enfant.
5.
5.1 Dans son recours du 4 septembre 2019, le recourant a requis l’octroi
de l’assistance judiciaire totale. Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie
qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne
paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée
par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les
frais de procédure (cf., pour les chances de succès, consid. 2.3 supra).
L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre
un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65
al. 2 PA).
La situation doit être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la
base d'un examen sommaire qui se fonde sur les actes produits jusqu’à ce
moment (cf. notamment ATF 140 V 521 consid. 9.1),
5.2 En l’espèce, le Tribunal relève que, en ce qu’il conteste le contenu de
la décision incidente du 30 juillet 2019, respectivement, de la décision de
non-entrée en matière sur la demande de réexamen du 26 août 2019, le
recours du 4 septembre 2019 était d’emblée voué à l’échec (cf. consid. 2
supra) et à défaut de communication par le recourant de l’information rela-
tive à l’établissement du lien de filiation avec l’enfant. A propos des griefs
en lien avec l’art. 8 CEDH, que le recourant avait omis d’indiquer au SEM
par sa propre faute, ce n’est que par économie de procédure et en raison
de la formulation ambigüe et très sommaire du mémoire sur ce point, qui
évoquait les relations personnelles avec l’enfant, que le Tribunal renvoie le
dossier à l’autorité inférieure au titre de la maxime inquisitoire. La demande
d’assistance judiciaire totale – soit la dispense du paiement des frais de
procédure et la désignation d’un mandataire d’office – est ainsi rejetée, in-
dépendamment de la preuve de l’indigence du recourant (cf. art. 65 al. 1
PA).
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6.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1,
133 V 450 consid. 13 et 132 V 215 consid. 6.1).
Dès lors que le recourant obtient gain de cause, il y aurait lieu de ne pas
percevoir de frais de procédure. Cela étant, les frais causés inutilement
sont supportés par celui qui les a engendrés. Au vu des circonstances par-
ticulières du cas d’espèce et du comportement fautif du mandataire, les
frais de procédure seront ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 3 LTF en relation
avec l’art. 6 LAsi, art. 4 PA ; cf. aussi arrêts du TF 2C_356/2014 du 27 août
2014 consid. 5 et 2C_1228/2013 du 3 janvier 2014 consid. 5.2 ; voir aussi
BERNARD CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Fer-
rari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), 2ème éd. 2014, ad art. 66 n. 19). En effet,
le fait pour le mandataire d’avoir tu au SEM l’établissement de la filiation
avec son enfant suisse et de n’avoir évoqué l’évolution dans le temps de
ses liens familiaux que de manière ambigüe et très sommaire, sans traiter
du novum déterminant précité, dans le cadre de la requête en réexamen,
avant d’invoquer cet élément dans la phase de recours uniquement, a en-
gendré une décision d’irrecevabilité et la présente procédure de recours,
rendant par ailleurs nécessaire un certain nombre d’actes de procédure
visant à clarifier la situation juridique. Si le SEM aurait dû traiter, même
sommairement, de la question de l’évolution du lien entre le recourant et
son enfant, le comportement du représentant juridique l’a en revanche in-
duit en erreur (cf. art. 5 al. 3 Cst.), ce qui relègue à l’arrière-plan sa part de
responsabilité à la base de l’admission. Il s’ensuit que l’autorité inférieure,
bien qu’elle succombe, n’a pas à supporter ni de frais de procédure (art.
63 al. 2 PA), ni de dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 26 août 2019 est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM afin qu’il statue dans le sens des considé-
rants.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont personnellement
mis à la charge d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza, représentant du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au représentant du recourant (Recommandé ; annexe : une facture)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :