B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4509/2019
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
(…),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 août 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse en date du 20 juin
2019,
le mandat de représentation signé par la prénommée en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 26 juin 2019,
l’audition sur les données personnelles du 28 juin 2019,
le droit d’être entendu accordé à l’intéressée le 4 juillet 2019, d’une part,
sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa de-
mande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux,
la décision du 30 août 2019, notifiée à l’intéressée le même jour, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers la France
et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté par l’intéressée contre la décision du SEM du 30 août
2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
acte du 5 septembre 2019,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 6
septembre 2019,
les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en ap-
plication de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
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que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me-
ner la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le de-
mandeur est titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un visa périmé
depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le ter-
ritoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui a délivré le visa est responsable
pour l’examen de la demande de protection internationale aussi longtemps
que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’in-
formation visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen valable du 15 avril au 30 mai
2019 avait été délivré à la recourante par les autorités françaises le 29
mars 2019,
que, le 5 juillet 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge de la recourante,
que les autorités françaises ont expressément accepté, le 7 août 2019, de
prendre en charge la recourante, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressée,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
qu’à toutes fins utiles, il sied d’observer dans ce contexte qu’une applica-
tion des art. 9 à 11 du règlement Dublin III n'entre pas en ligne de compte
en l’occurrence, dès lors que la recourante n'est pas mariée et que le lien
de filiation entre son enfant à naître et son ancien logeur, le dénommé
B._______, n’est pas établi,
qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure
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d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que la recourante n’a fourni aucun élément susceptible de renverser cette
présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’à l’appui de son pourvoi, la recourante s’est essentiellement prévalue
de sa grossesse, sollicitant ainsi implicitement l’application de la clause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation
avec les art. 3 et 8 CEDH,
qu’il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante est actuelle-
ment enceinte d’environ 20 semaines (cf. le certificat médical du 26 juillet
2019 selon lequel le terme est prévu pour le 30 janvier 2020),
qu’il appert que durant son premier trimestre, la recourante souffrait de di-
vers désagréments liés à sa grossesse (nausées et vomissements notam-
ment),
que les certificats médicaux versés au dossier (cf. notamment les rapports
établis le 24 juin et le 26 juillet 2019) et les déclarations de l’intéressée (cf.
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notamment le procès-verbal relatif à l’entretien individuel du 4 juillet 2019)
ne font cependant état d’aucune complication particulière susceptible de
représenter un obstacle à son transfert vers la France, pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu’à ce sujet, le Tribunal observe également que dans son mémoire de
recours, l’intéressée a mentionné sa grossesse, toutefois sans invoquer de
difficultés médicales particulières,
que la recourante n’a ainsi pas allégué ni établi qu’elle ne serait pas en
mesure de voyager ou que son transfert en France représenterait un dan-
ger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et
de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’ar-
rêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique,
requête n° 41738/10, par. 181 à 183),
qu’en tout état de cause, la France est liée par la directive Accueil, et doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi-
caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai-
tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert
de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, par ailleurs, dans le cas particulier, le SEM n’était pas tenu de procé-
der à des mesures d’instruction complémentaires en lien avec la situation
médicale de l’intéressée avant de prononcer son transfert en France,
compte tenu de l’absence de gravité particulière des problèmes de santé
invoqués, ainsi que de la qualité et de la disponibilité des soins médicaux
en France,
qu’il s’ensuit que la décision querellée n’est pas contraire à l'art. 3 CEDH,
qu’à ce stade, il sied encore d’examiner si le transfert de l'intéressée en
France risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition protégeant
la vie privée et familiale,
qu’il importe de rappeler à ce sujet que l’art. 8 CEDH vise à protéger prin-
cipalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus
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particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés en-
gagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid.
6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées),
que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être proté-
gés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de
dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en rai-
son, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa
vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 et 8.5),
qu’en l’occurrence, force est de constater en premier lieu que la recourante
et le prétendu père de son enfant à naître, à savoir un compatriote au bé-
néfice d’une autorisation de séjour en Suisse, ne sont pas mariés,
qu’en outre, la recourante n’a pas allégué vivre avec l’intéressé dans une
relation de concubinage à ce point stable et durable qu’elle serait suscep-
tible de justifier l’application de l’art. 8 CEDH,
que, selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont en
effet pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entre-
tienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (à ce
sujet, cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid.
6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1, voir également ATF 137
I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les références citées),
que ces conditions ne sont manifestement pas réalisées dans le cas parti-
culier,
qu’en outre, en ce qui concerne l’enfant à naître, il y a lieu de constater que
la paternité de l’intéressé n’est pas établie et qu’au vu des pièces figurant
au dossier, les prénommés n’ont entrepris aucune démarche en ce sens,
qu’enfin, s’agissant de la dépendance dont s’est prévalue l’intéressée vis-
à-vis du prétendu père de son enfant à naître (cf. notamment le procès-
verbal relatif à l’audition complémentaire du 23 juillet 2019 pts 130s p. 16),
celle-ci n’est pas de nature à justifier une application de l’art. 8 CEDH,
puisque la recourante ne présente pas une maladie grave ou un handicap
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nécessitant un soutien que seul le père de son enfant est en mesure de lui
prodiguer,
qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la recourante ne
saurait invoquer l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert vers la France
(dans le même sens, cf. par exemple l’arrêt du TAF F-1800/2019 du 24
avril 2019),
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal observe que la recourante et le prétendu
père de son enfant à naître peuvent maintenir le contact à distance et en-
treprendre les démarches nécessaires en vue la reconnaissance de l’en-
fant, d’un éventuel mariage, voire du dépôt d’une demande cantonale
d’autorisation de séjour à un titre ou un autre en faveur de l’intéressée de-
puis la France,
qu’en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de la clause dis-
crétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les
art. 3 et 8 CEDH,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :
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Destinataires :
– recourante (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (no de réf. […])
– Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (en
copie)