B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4512/2019
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo,
BAZ Kreuzlingen, Döbelistrasse 13,
8280 Kreuzlingen,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 août 2019.
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Faits :
A.
En date du 11 août 2019, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac », que l’intéressé avait précédemment déposé
une demande d’asile au Portugal, le 11 juillet 2018.
Entendu dans le cadre d’un entretien individuel le 23 août 2019, le requé-
rant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision
de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers le Por-
tugal, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile en
vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il n'a pas contesté
la compétence de cet Etat, mais a relevé que sa demande d’asile au Por-
tugal aurait été refusée et qu’il souhaitait revoir sa mère résidant en Suisse
(pce SEM 13).
B.
En date du 27 août 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises com-
pétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18
al. 1 let. b du règlement Dublin III.
Le 28 août 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en
charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition.
C.
Par décision du 29 août 2019 (notifiée le 2 septembre 2019), le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d’asile du 11 août 2019 et a prononcé le transfert du
recourant vers le Portugal, pays compétent pour traiter sa requête selon le
règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
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Par courrier du 2 septembre 2019, la représentation juridique de HEKS
EPER a déclaré qu’elle résiliait le mandat qui la liait à l’intéressé (pce SEM
24).
D.
Dans le recours qu’il a interjeté le 5 septembre 2019 contre la décision
précitée, l'intéressé a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’admission du
recours. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa
requête soit admise, que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que l’asile
lui soit accordé, qu’il soit constaté que l’exécution du renvoi est illicite, inexi-
gible et impossible et que l’admission provisoire lui soit accordée. Par ail-
leurs, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que l’exemption de frais
de procédure et la désignation d’un mandataire d’office.
E.
Par mesure superprovisionnelle du 6 septembre 2019, le juge instructeur
a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Dans
ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son
mandat suite à la décision du SEM conformément à l’art. 102h al. 4 LAsi
(cf. procuration du 14 août 2019 [pce SEM 9] et résiliation de mandat [pce
SEM 24]).
1.2 Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
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pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3). Partant, les conclusions tendant à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile respectivement de l’ad-
mission provisoire sont irrecevables.
3.
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 con-
sid. 6.2).
3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge
(anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et
réf. cit.).
L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
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autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire
d’un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III).
3.3 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf.
cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4.
4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait déposé une demande d’asile au Portugal, le 11 juillet
2018. En date du 27 août 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
portugaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les dé-
lais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités portugaises
ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 28 août
2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d’asile.
Ce point n’est pas contesté.
4.2 Cependant, le recourant conteste implicitement la compétence du Por-
tugal en faisant valoir qu’il représente un soutien important pour sa mère
qui résiderait en Suisse et souffrirait de graves problèmes de santé psy-
chique.
Selon l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment
d’une maladie grave ou d’un handicap grave, le père ou la mère, résidant
légalement dans un Etat membre, est dépendant de l’assistance du de-
mandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rappro-
chent le demandeur et son père ou sa mère, à condition que les liens fa-
miliaux aient existé dans le pays d’origine, que le demandeur soit capable
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de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées
en aient exprimé le souhait par écrit. Bien que placé dans le chapitre IV du
règlement Dublin III, l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III doit également
être considéré comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf.
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art.
16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III,
qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères). Il est en
outre directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tri-
bunal (cf. dans le même sens, arrêt du TAF D-5090/2017 du 28 mars 2018
et D-3562/2017 du 29 juin 2017, ainsi que réf. cit.).
Lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d’origine, il importe de
vérifier que le demandeur d’asile ou la personne qui présente avec lui les
liens familiaux a effectivement besoin d’une assistance et, le cas échéant,
que celui qui doit assurer l’assistance de l’autre est en mesure de le faire.
De surcroît, un Etat membre ne saurait déroger à l'obligation de laisser
« généralement » ensemble les personnes concernées que si une telle dé-
rogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle
(cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 6 novembre
2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11 ; voir aussi arrêt du TAF D-5090/2017
précité).
Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Du-
blin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux ; lorsque de tels éléments ne sont pas
disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peu-
vent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convain-
cants apportés par les personnes concernées (cf. art. 11 par. 2 du règle-
ment no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règle-
ment d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014
modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application
du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43),
En l’occurrence, il n’est pas établi que la mère du recourant se trouve dans
un rapport de dépendance à l’égard de son fils. En effet, ce dernier n’a
fourni aucun document médical attestant des prétendus problèmes de
santé de sa mère, ni de la nécessité de sa présence à ses côtés pour lui
assurer l’assistance dont elle aurait besoin. Au contraire, il n’a mentionné
les prétendus problèmes de santé de sa mère qu’au stade du recours ne
permettant pas à l’autorité inférieure de statuer sur un possible lien de
dépendance. De plus, selon ses explications, il ne représenterait qu’un
soutien pour elle, de sorte que son apport ne serait que d'ordre moral et
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affectif (cf. pce TAF 1), et, partant, ne relèverait pas d’une situation de
dépendance visée par cette disposition. En tout état de cause, il n’est pas
démontré que l’intéressé serait en mesure de prodiguer les soins que
requerrait sa mère. En outre, selon les dires du recourant, ses sœurs se
trouveraient déjà au chevet de leur mère. Enfin, le recourant n’aurait pas
vu sa mère depuis 18 ans (cf. pce SEM 13).
4.3 Il en résulte que les conditions d’application de l’art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III ne sont pas remplies. Au vu de ce qui précède, la
responsabilité du Portugal au sens du règlement Dublin III pour l'examen
de la demande d'asile du recourant est acquise.
5.
5.1 Le Tribunal relève qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il
existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : Charte UE) (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En
effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet
Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particu-
lier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’oc-
troi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procé-
dure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]).
En l’espèce, aucun indice sérieux n’indique que les autorités portugaises
compétentes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient re-
fusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen. Au contraire, les autorités portugaises ont expressément ac-
cepté de reprendre en charge l’intéressé en tant que demandeur dont la
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demande est en cours d’examen au sens de l’art. 18 al. 1 par. b du règle-
ment Dublin III. En sus, le recourant n’a fourni aucun élément concret sus-
ceptible d’établir que les autorités portugaises refuseraient de le reprendre
en charge et, cas échéant, d’examiner sa demande de protection interna-
tionale, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et
donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays (cf. arrêt du TAF F-3623/2019 du 19 juillet 2019). Dans ce contexte,
on précisera que, même si les autorités portugaises devaient avoir pro-
noncé une décision de renvoi à l’encontre du recourant – ce qui ne semble
pas être le cas sur le vu des pièces au dossier (cf. pce SEM 18 [réponse
des autorités portugaises du 28 août 2019]) – cette circonstance ne remet-
trait pas en cause la compétence de ce pays pour traiter la demande d’asile
de l’intéressé. En effet, selon l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III,
l’Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge le ressortis-
sant de pays tiers dont la demande a été rejetée. Or on ne discerne aucun
motif suffisamment pertinent pour faire obstacle à l’application de cette dis-
position in casu (cf. supra consid. 5, 1er paragraphe).
5.2 En outre, le recourant n’a pas démontré, ni même rendu vraisemblable,
que ses conditions d'existence au Portugal revêtiraient un tel degré de pé-
nibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire
à l'art. 3 CEDH. L’intéressé n’a pas non plus apporté d’indices objectifs,
concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait
effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne se-
raient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélio-
ration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert. En particulier, du-
rant l’entretien individuel Dublin du 23 août 2019, le recourant n’a invoqué
aucune raison d’ordre médical qui s’opposerait à son transfert. Quant au
stress mentionné lors de l’entretien, il ne s’agit là nullement d’un problème
de santé de nature à remettre en cause son transfert vers le Portugal.
En tout état de cause, le Portugal est lié par la directive Accueil, et doit ainsi
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux né-
cessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers (art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive). Si le recourant devait être contraint par les circonstances
à mener au Portugal une existence non conforme à la dignité humaine ou
s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son en-
contre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux,
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il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
portugaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive
Accueil),
Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en com-
binaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 con-
sid. 8).
C’est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let.
b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le Portugal demeure dès lors l’Etat
responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du
règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b dudit
règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 23, 24, 25 et 29.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a
été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi
de l’effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le
recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un
échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf.
art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :