B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4517/2018
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1984,
Erythrée,
c/o (…)
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant éry-
thréen né le (…) 1984, en date du 15 mai 2018,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale «Eurodac») révélant que l’intéressé avait franchi irré-
gulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 23 avril 2018 en
Italie,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles (audition som-
maire) menée par le SEM en date du 18 mai 2018,
la décision du 30 juillet 2018, notifiée à l’intéressé le 6 août 2018, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur sa demande d’asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé a déposé contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 8 août 2018,
la requête tendant à l’obtention de l’assistance judiciaire partielle contenue
dans le mémoire de recours,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du
10 août 2018,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 août 2018 par le Tribu-
nal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution
du transfert,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les condi-
tions fixées dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermi-
nation devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2
et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
qu’à cet égard, le Tribunal constate que les investigations entreprises par
le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système euro-
péen «Eurodac», que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière du
territoire des Etats Dublin le 23 avril 2018 en Italie,
qu’en date du 28 mai 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge de l’intéressé aux autorités italiennes
conformément à l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, disposition en vertu
de laquelle lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de pro-
tection internationale,
que les autorités italiennes n’ont pas fait connaître leur décision quant à la
requête du SEM aux fins d’admission dans le délai de deux mois prévu à
l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l’Italie est réputée avoir
reconnu sa compétence conformément à l’art. 22 par. 7 du règlement Du-
blin III,
qu’à la lecture du recours de l’intéressé, l’on comprend qu’il conteste impli-
citement la responsabilité de l’Italie d'examiner sa demande de protection
internationale et qu’il requiert explicitement l’application en sa faveur de la
clause de souveraineté du règlement Dublin III,
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Page 6
qu’entre autres arguments, le recourant invoque le soutien que son frère
B._______, de nationalité érythréenne, né le (…) 1978, réfugié reconnu au
bénéfice d’une autorisation de séjour, pourrait lui procurer en Suisse,
qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère
ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat
membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres
laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet en-
fant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notam-
ment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le deman-
deur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les per-
sonnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
que selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée
dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précé-
dent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée
comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, 2014, par. K4 ad art. 16; arrêt du Tribunal E-3338/2017 du 12 sep-
tembre 2017 consid. 3.2),
que cette disposition est, en outre, directement applicable et, par consé-
quent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et
2010/27 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal E-1998/2016 du 21 décembre 2017
consid. 5.1 et 5.3.2),
qu'il ressort de la formulation de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III que
la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence
de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire
une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins perma-
nents que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement
de prodiguer (arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1er septembre 2017
consid. 5.2.2.2),
que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux,
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que, lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être
produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis
que sur la base de renseignements convaincants apportés par les per-
sonnes concernées (arrêt du Tribunal E-3338/2017 consid. 3.4),
qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a produit aucune pièce établissant l'exis-
tence de motifs justifiant l’application de cette disposition,
qu’aucun élément du dossier ne permet donc de conclure à l’existence
d’une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d’assis-
tance entre le recourant et son frère,
qu’au surplus, la condition formelle d'un accord écrit de chacune des per-
sonnes concernées n'est pas donnée (arrêt du Tribunal E-1914/2017
du 9 août 2017),
que les conditions de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont dès
lors pas remplies à l’égard du recourant (arrêt du Tribunal F-393/2018 du
30 janvier 2018),
qu’en outre, un frère majeur n’est pas un «membre de la famille» au sens
de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III et que par conséquent, ni l’art. 9,
ni l’art. 10, ni l’art. 11 dudit règlement, précédant l’art. 13 dans l’ordre des
critères de détermination de l’Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III), n’est applicable en l’espèce,
qu’en conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la de-
mande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères de détermi-
nation de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III),
qu’au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner
s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu’à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR,
RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Ac-
cueil]),
que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit
être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert,
d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales
de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. égale-
ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre] du 21 janvier 2011, req.
n° 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,
§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que cela étant, il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'impor-
tantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire
de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’ac-
cueil ; à propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Ita-
lie dans le cadre de Dublin, août 2016 [ > Système Dublin >
Informations propres aux Etats Dublin > Italie, site consulté le
13 août 2018]),
que néanmoins, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour EDH a constatées pour la Grèce
(arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 no-
vembre 2014, req. n° 29217/12, § 114),
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qu’en effet, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (req.
n° 39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (req. n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres
c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (req. n°30474/14, § 33), la Cour EDH
a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l’arrêt
Tarakhel, les structures et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur
d’asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de
violation systématique des normes communautaires minimales en la ma-
tière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des re-
quérants d'asile sur son territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas,
qu’en outre, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de
l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la de-
mande de protection internationale,
que le recourant n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge
et, cas échéant, d’examiner sa demande de protection, ni qu’elles ne res-
pecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant n’a pas démontré d’autre part que ses conditions d'exis-
tence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 CCT,
que l’intéressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels
révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et,
ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il fau-
drait renoncer à un tel transfert,
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qu’il a certes mis en avant le fait qu’il ne voulait pas retourner en Italie (pays
dont il ne parlait pas la langue), qu’il y aurait vécu plusieurs jours dans la
rue, qu’il serait très déprimé et aurait besoin d’une assistance psycholo-
gique,
que le recourant n’a cependant pas précisé dans quelle mesure son état
de santé pourrait nécessiter une prise en charge particulière, qui ferait op-
position à son transfert en Italie, et n’a nullement étayé ses propos par un
quelconque moyen de preuve,
que durant l’audition menée par le SEM en date du 18 mai 2018, il n’a fait
valoir aucun problème de santé, déclarant même «je vais très bien» (pro-
cès-verbal d’audition, R 8.02, p. 9),
qu’en tout état de cause, l’Italie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux né-
cessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil
(art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, après que le recourant
y aura déposé une demande d’asile,
que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens les rensei-
gnements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant
(art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les cir-
constances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité
humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assis-
tance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement au-
près des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26
de la directive Accueil),
que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
qu’enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
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pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant
la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile exami-
née par la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-4517/2018
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Page 13
Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Service de la population et des migrations du canton du Valais (par
télécopie)