B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4521/2019
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A.________,
(…),
représenté par Emilie N'Deurbelaou, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 28 août 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 27 juin
2019,
l’audition sur les données personnelles du 3 juillet 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 8 juillet 2019,
le droit d’être entendu accordé à l’intéressé le 9 juillet 2019, d’une part, sur
la possible responsabilité de l’Espagne pour le traitement de sa demande
d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux,
la décision du 12 juillet 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Es-
pagne,
le recours que l’intéressé, agissant par l’entremise de Caritas Suisse, a
formé contre la décision du SEM du 12 juillet 2019 auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 22 juillet 2019,
l’arrêt du 24 juillet 2019, par lequel le Tribunal de céans a annulé la décision
querellée et renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision,
le rapport médical établi le 21 août 2019,
le droit d’être entendu accordé au recourant le 22 août 2019,
la décision du 28 août 2019, notifiée à l’intéressé le 30 août 2019, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Espagne
et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé, agissant par l’entremise de Caritas Suisse, a
interjeté contre cette décision devant le Tribunal de céans par acte du 6
septembre 2019,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 9
septembre 2019,
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les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en ap-
plication de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que, cela étant, dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est prévalu
d’une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d’une violation de son
droit d’être entendu (sous l’angle de l’obligation de motiver), de sorte qu’il
convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre for-
mel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir
également l’arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2),
qu’à l’appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir une violation de la
maxime inquisitoire, en reprochant au SEM de ne pas avoir examiné ses
allégations au sujet des mauvais traitements subis dans son pays d’origine
ainsi que de sa vulnérabilité accrue,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
PA),
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que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure
(cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1),
qu’en l’occurrence, dans son arrêt du 24 juillet 2019, le Tribunal de céans
a renvoyé l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle dé-
cision, en relevant que les pièces figurant au dossier ne permettaient pas
de statuer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les
problèmes médicaux de l’intéressé étaient de nature à former obstacle à
son transfert vers l’Espagne au regard de l’art. 3 CEDH,
que, donnant suite à l’arrêt du TAF, le SEM a invité l’infirmerie du CFA de
Boudry de faire établir un rapport médical complet (formulaire F4) en lien
avec les troubles allégués par le recourant,
que l’autorité intimée a par ailleurs donné l’occasion à l’intéressé de se
déterminer sur le rapport médical établi le 21 août 2019,
qu’au regard des démarches entreprises par le SEM, ainsi que des infor-
mations ressortant de ce rapport médical, le Tribunal considère que l’état
de fait est désormais suffisamment complet en ce qui concerne la situation
médicale du recourant,
qu’en outre, le Tribunal estime que dans le cas particulier, le SEM n’était
pas tenu d’examiner plus en détail les allégations du recourant en lien avec
les mauvais traitements subis dans son pays d’origine, ni de procéder à
des mesures d’instruction complémentaires en rapport avec la prise en
charge des personnes vulnérables ou la disponibilité des soins en Es-
pagne, compte tenu notamment de l’absence de gravité particulière des
troubles médicaux constatés, ainsi que de l’absence de complexité des
traitements recommandés par le rapport médical établi le 21 août 2019,
qu’en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire
doit être écarté,
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qu’il en va de même pour ce qui concerne l’allégation du recourant selon
laquelle le SEM aurait violé son droit d’être entendu sous l’angle du devoir
de motivation,
que l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui pré-
cèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2
et 138 I 232 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée
est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l’issue de la
cause,
qu’en outre, l’intéressé a été en mesure de comprendre la portée de la
décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause,
qu’il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est éga-
lement infondé,
que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
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matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le de-
mandeur est titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un visa périmé
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depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le ter-
ritoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui a délivré le visa est responsable
pour l’examen de la demande de protection internationale aussi longtemps
que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’in-
formation visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen d’une durée de 90 jours,
valable du 11 mai 2019 au 9 mai 2020, avait été délivré au recourant par
les autorités espagnoles le 7 mai 2019,
que, le 4 juillet 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge du recourant,
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que les autorités espagnoles ont expressément accepté, le 10 juillet 2019,
de prendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règle-
ment Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la de-
mande d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de renverser cette
présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’à l’appui de son pourvoi, le recourant s’est essentiellement prévalu de
sa vulnérabilité particulière due à son état de santé, sollicitant ainsi l’appli-
cation de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement
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Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH, respectivement avec les art. 3, 14
et 16 de la Conv. torture,
que dans le cadre du rapport médical détaillé établi le 21 août 2019, le
médecin traitant a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique,
qu’aux termes du certificat précité, le recourant souffre de flashbacks ré-
guliers, de difficultés d’endormissement avec angoisses, d’hypervigilance
à son environnement, d’un état anxieux quasi permanent, ainsi que de
troubles de la mémoire,
que la prise en charge recommandée est composée d’un traitement médi-
camenteux à visée anxiolytique et hypnotique, ainsi que d’entretiens thé-
rapeutiques de soutien dans un premiers temps, respectivement d’une thé-
rapie du trauma dans un deuxième temps,
que l’intéressé nécessite des entretiens médico-psychiatriques réguliers
(deux fois par mois) en lien avec sa thérapie de soutien et d’éventuels ajus-
tements des posologies prescrites,
que, s’agissant du pronostic, le médecin traitant observe dans son rapport
qu’en l’absence de prise en charge, la symptomatologie pourrait évoluer
vers un syndrome dépressif et/ou des troubles du comportement ou des
conduites,
que, cela étant, le maintien du traitement recommandé avec un accompa-
gnement thérapeutique devrait permettre de soulager les symptômes ini-
tiaux et limiter les répercussions du traumatisme sur la personnalité,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour
de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en-
traînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie,
que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
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ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gra-
vité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un
engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de
la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 6.2 et la jurisprudence citée),
que, sans vouloir minimiser les troubles dont souffre le recourant, le Tribu-
nal estime que ses problèmes médicaux n’atteignent pas le niveau de gra-
vité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la
matière,
qu’au regard des pièces figurant au dossier et compte tenu notamment du
rapport médical établi le 21 août 2019, le Tribunal considère en effet qu’au-
cun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers l’Es-
pagne, le recourant risque d'être exposé à un déclin grave, rapide et irré-
versible de son état de santé,
que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé
ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Espagne,
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
que le recourant n’a en effet pas établi qu’il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert en Espagne représenterait un danger concret
pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH ou encore des
art. 3, 14 et 16 Conv. torture,
que, se basant sur un rapport de la banque de données « The Asylum In-
formation Database» (AIDA), le recourant a fait valoir que l’Espagne con-
naissait de grandes lacunes dans la prise en charge et l’accueil de per-
sonnes vulnérables,
que la source citée par le recourant ne contient cependant aucun élément
concret permettant d’inférer que l’intéressé ne pourrait pas avoir accès, en
Espagne, aux traitements nécessaires pour la prise en charge de ses
troubles psychiques,
qu’en tout état de cause, l’Espagne est liée par la directive Accueil, et doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi-
caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai-
tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre
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Page 11
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'au demeurant, si - après son transfert en Espagne - le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un
encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu’en outre, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du
transfert du recourant de transmettre aux autorités espagnoles les rensei-
gnements permettant une prise en charge adéquate de ses problèmes de
santé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que dans la décision querellée, le SEM a explicitement relevé que les auto-
rités espagnoles seront informées de l’état de santé de l’intéressé avant
l’exécution du transfert, le cas échéant avec un certificat médical faisant
état du diagnostic et du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi
en Espagne (cf. la décision du 28 août 2019 p. 8),
que, contrairement à ce que le recourant a laissé entendre dans son mé-
moire de recours du 6 septembre 2019, le SEM n’avait pas l’obligation d’in-
former l’Espagne de ses difficultés médicales dans le cadre de la requête
de prise en charge, voire de requérir des garanties individuelles avant le
transfert,
que dans la motivation de son pourvoi, le recourant s’est essentiellement
référé à la décision A.N. contre Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité
des Nations Unies contre la torture (CAT/C/64/D/742/2016) en lien avec les
droits consacrés aux art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, ainsi qu’à l’ATAF
2015/4 en rapport avec les garanties découlant de l’art. 3 CEDH,
qu’à ce sujet, force est cependant de constater que l’état de fait à la base
de la présente cause diffère radicalement des situations ayant donné lieu
aux arrêts susmentionnés,
qu’il sied notamment de rappeler à cet égard que bien que le recourant
souffre de troubles psychiques non négligeables, ses problèmes médicaux
ne sont pas d’une gravité de nature à le mettre concrètement et immédia-
tement en danger en cas de transfert en Espagne,
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Page 12
qu’en outre, la situation prévalant en Espagne en lien avec la disponibilité
des soins médicaux et la prise en charge des personnes vulnérables ne
saurait être comparée à celle existant en Italie et le recourant n’a nullement
rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas avoir accès, après son transfert
en Espagne et le dépôt d’une demande d’asile dans ce pays, à l’encadre-
ment médical dont il a besoin,
que rien ne permet en effet d'admettre que l’Espagne refuserait ou renon-
cerait à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé,
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14
et 16 de la Conv. torture,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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Page 13
qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-4521/2019
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :
F-4521/2019
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Destinataires :
– recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (no de réf. […])
– Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (en
copie)