B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4523/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par lic. iur. Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse, Militärstrasse 76,
Postfach, 8021 Zürich,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (inclusion dans l'admission provi-
soire) concernant Y._______, Z._______, V._______ et
W._______.
F-4523/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 27 décembre 2011, X._______, ressortissant érythréen né le (…),
est entré illégalement en Suisse en vue d’y déposer le lendemain une de-
mande d’asile.
A.b Par décision du 6 mars 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM;
depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a
rejeté cette demande d’asile en application de l’art. 54 LAsi (RS 142.31),
mais a reconnu la qualité de réfugié du prénommé en raison de l’illicéité de
son renvoi en Erythrée et l’a mis pour cette raison au bénéfice de l'admis-
sion provisoire. N’ayant pas fait l’objet de recours, cette décision est entrée
en force le 8 avril 2013.
A.c Par courrier du 18 avril 2016, X._______ a déposé auprès du SEM une
demande de regroupement familial fondée sur l’art. 51 LAsi visant à auto-
riser sa femme, Y._______, née le (…) 1985, et ses trois enfants,
Z._______, V._______ et W._______, nés respectivement les (…) 2008,
(…) 2009 et (…) 2010, tous ressortissants érythréens, à le rejoindre en
Suisse.
A.d Par lettre du 21 avril 2016, le SEM a informé l’intéressé que cette de-
mande devait être déposée auprès de l’autorité cantonale compétente con-
formément à l’art. 74 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201).
A.e Le 10 mai 2016, l’Office cantonal de la population à Genève (ci-après :
OCP-GE) a adressé au SEM sa prise de position, dans laquelle il a cons-
taté que les conditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, relatives au
logement et à l’autonomie financière du requérant, n’étaient pas respec-
tées.
A.f Par lettre du 18 mai 2016, le SEM a avisé X._______ qu’il envisageait
de rejeter sa demande fondée sur la disposition légale précitée, tout en lui
donnant l’occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le
cadre du droit d’être entendu.
Par courrier du 7 juin 2016, le prénommé a fait grief au SEM de ne retenir
que les conditions matérielles (logement inadapté, contrat de travail sai-
F-4523/2016
Page 3
sonnier) et de ne pas les mettre « en balance » avec la situation humani-
taire catastrophique dans laquelle se trouvaient ses enfants et son épouse.
Il a rappelé qu’il avait été séparé de ces derniers par sa fuite de son pays
d’origine et qu’il ne pouvait pas retourner dans sa patrie, ni vivre légalement
en Ethiopie. Il a aussi allégué qu’il cherchait un logement sur Genève, qu’il
était inscrit dans deux régies publiques, mais que la liste d’attente était
longue, qu’il avait multiplié les démarches en vue de trouver un travail pour
une durée indéterminée et qu’il poursuivait ses efforts pour renforcer son
niveau de français, afin d’approfondir son intégration et faciliter celle de sa
famille, lorsqu’elle pourrait entrer en Suisse.
B.
Par décision du 21 juin 2016, le SEM a rejeté la demande de regroupement
familial et d'inclusion dans l’admission provisoire en faveur de Y._______
et de ses trois enfants, Z._______, V._______ et W._______, motif pris
que les conditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, relatives à l’auto-
nomie financière du requérant et au logement approprié, n'étaient pas rem-
plies. L’autorité de première instance ne s’est cependant pas prononcée
sur cette demande sous l’angle de l’art. 51 LAsi.
C.
Par acte du 21 juillet 2016, X._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a recouru contre la décision précitée du SEM auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à
l’annulation de cette décision, à l’admission de la demande d’inclusion
dans l’admission provisoire, à la délivrance d’une autorisation d’entrée en
Suisse en faveur de son épouse et de ses enfants et à l’octroi de l’assis-
tance judiciaire partielle. Dans l’argumentation de son recours, le pré-
nommé a exposé les circonstances de sa fuite d’Erythrée en 2009, le dé-
part subséquent de son épouse et de ses enfants pour l’Ethiopie, où ils
auraient vécu auprès d’une connaissance près d’Addis Abeba, les condi-
tions de vie dans ce pays de sa famille et les conséquences pour son
épouse (état dépressif et anxieux) et pour ses enfants (exclusion de l’école
en raison de leur nationalité). Le recourant a aussi invoqué le caractère
discriminatoire de la non-application de l’art. 51 LAsi au cas d’espèce. Il a
aussi fait valoir sa volonté de s’intégrer sur le plan professionnel et de ne
plus dépendre de l’aide sociale, malgré les difficultés inhérentes à son sta-
tut de personne admise provisoirement, et ainsi de pouvoir trouver un em-
ploi mieux rémunéré. S’agissant du logement, le recourant a affirmé qu’il
pourrait déménager dans un appartement plus approprié, répondant aux
exigences de la loi, mais que dans l’intervalle il n’avait entrepris aucune
démarche en ce sens, dans la mesure où il ne savait pas si sa requête
F-4523/2016
Page 4
allait être acceptée. Par ailleurs, il s’est référé à la Convention du 20 no-
vembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) et a demandé
aux autorités de tenir compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, afin
qu’ils puissent le rejoindre en Suisse. Enfin, le recourant a invoqué un droit
au regroupement familial fondé sur l’application de l’art. 8 CEDH.
D.
Par décision incidente du 26 septembre 2016, le Tribunal a octroyé au re-
courant l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 30 septembre 2016.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 2
novembre 2016, a rappelé que son épouse et ses trois enfants vivaient
dans des conditions précaires en Ethiopie, qu’au vu du mauvais état de
santé de sa conjointe, l’intérêt supérieur des enfants était menacé et que
le refus d’un regroupement familial en Suisse porterait atteinte à la vie fa-
miliale au sens de l’art. 8 CEDH.
F.
Invité à déposer une duplique, l'autorité intimée a indiqué, le 11 novembre
2016, que les observations du 2 novembre 2016 ne contenaient pas d’élé-
ments ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de modifier son
appréciation du cas.
Un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant, le
17 novembre 2016, pour information.
G.
Par courrier du 22 décembre 2017, le recourant a envoyé au Tribunal les
copies d’un contrat de travail à plein temps de durée indéterminée en tant
que garçon d’office dans une brasserie, de décomptes de salaire et d’un
contrat de bail d’un appartement (2 pièces) à Genève.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
F-4523/2016
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes
admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM - lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2;
ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch.
1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Dans le mémoire de recours (cf. p. 4ss), X._______ fait grief du fait que
l’application de l’art. 85 al. 7 LEtr à la place de l’art. 51 al. 4 LAsi présente-
rait un caractère discriminatoire dans son cas.
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Page 6
3.1 Il est à noter que l’art. 51 LAsi a pour vocation de régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu’il existait au moment de la fuite,
pour autant que les membres possèdent la même nationalité que le réfugié
(cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et réf. citée). Cette dernière disposition
prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié
et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent
l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. En
vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été
séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera
autorisée sur demande. L’art. 51 LAsi constitue une « disposition spé-
ciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les condi-
tions un statut plus favorable que celui, ordinaire, d'une autorisation canto-
nale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr. Par conséquent,
cette disposition, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être inter-
prétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des
étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence
citée). Elle concerne donc uniquement les membres de la famille de réfu-
giés qui ont obtenu l’asile en Suisse, à l’exclusion de toutes autres catégo-
ries d’étrangers, et n’est dès lors pas applicable aux membres de la famille
d'une personne bénéficiant d’un statut identique à celui du prénommé : en
effet, ce dernier n’a pas obtenu l’asile en Suisse, mais la qualité de réfugié
lui a été reconnue en raison de l’illicéité de son renvoi en Erythrée (cf. art.
54 LAsi), raison pour laquelle il a été mis au bénéfice de l'admission provi-
soire. Cette distinction ressort d’ailleurs de la systématique de la loi,
puisque l’art. 51 LAsi se trouve à la section 1 du Chapitre 3 de la LAsi
intitulé « Octroi de l’asile » et que la disposition topique permettant le re-
groupement familial avec une personne admise provisoirement en Suisse,
y compris les réfugiés admis provisoirement, figure dans la LEtr, à l’art. 85
al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du TAF E-4646/2015 du 8 décembre 2015
consid. 4.4.4 et 7.1; E-7057/2014 du 31 août 2015 consid. 4.3.1 et 5.2.3;
E-3880/2014 du 9 octobre 2014). Dès lors que le législateur a sciemment
fait une distinction entre les personnes qui ont obtenu l’asile et celles qui
ont obtenu la qualité de réfugié, le grief de discrimination ne saurait être
retenu et le cas d’espèce ne saurait être examiné autrement que sous
l’angle d’une demande de regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7
LEtr. C’est donc à juste titre que le SEM ne s’est pas prononcé sur l’art. 51
LAsi dans le cas d’espèce.
4.
4.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les
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Page 7
réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement fami-
lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission
provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis-
posent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas
de l'aide sociale (let. c).
Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution
du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure
permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un
étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la
base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF
141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017).
Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, les demandes visant
à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent
être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA).
Le second alinéa de l’art. 74 OASA prévoit que l’autorité cantonale trans-
met la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si
les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
4.2 Conformément au texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85
al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement
sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la dispo-
sition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission
provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'ap-
préciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.1; arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2;
D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 3).
4.3 Les conditions prévues par l’art. 85 al. 7 LEtr en vue du regroupement
familial du conjoint et des enfants d’une personne admise provisoirement
en Suisse (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide so-
ciale) sont les mêmes que celles de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement
familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour
en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 con-
sid. 1.1.1; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 4.3). Dans ces circons-
tances, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doc-
trine rendue en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter la disposition de
l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du TAF F-7288/2014 précité con-
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Page 8
sid. 4.3; D-489/2013 précité consid. 4.3). Il en va de même des délais pré-
vus par l’art. 74 al. 3 OASA en ce qui concerne la présentation de la de-
mande, cette dernière disposition reprenant les délais prescrits par
l’art. 47 LEtr (cf. notamment PETER BOLZLI, in Spescha / Thür / Zünd /
Bolzli / Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 4ème éd., 2015, ad
art. 85 LEtr, p. 342, no 15; CESLA AMARELLE, in Amarelle / Christen /
Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 34; RUEDI ILLES, in
Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], 2010, ad art. 85 LEtr, p. 825, no 33).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les délais pré-
vus par l'art. 85 al. 7 LEtr et l'art. 74 al. 3 OASA sont, in casu, respectés.
Par ailleurs, les liens familiaux entre le recourant et son épouse et ses trois
enfants sont établis par des moyens de preuve idoines (cf. procès-verbaux
des 12 janvier 2012 et 28 février 2013 ; copies des certificats de mariage
et de baptême produits en annexe de la demande de regroupement familial
du 18 avril 2016).
Aussi, seules les conditions du logement approprié (art. 85 al. 7 let. b LEtr)
et de l'autonomie financière (art. 85 al. 7 let. c LEtr) ont été contestées par
le SEM dans sa décision du 21 juin 2016.
5.1 En ce qui concerne la condition du logement approprié, l’autorité infé-
rieure a reproché au recourant de vivre dans une chambre située dans un
foyer collectif et que, compte tenu de la requête en cours visant au regrou-
pement familial de sa femme et de ses 3 enfants, il ne pouvait accueillir
quatre personnes supplémentaires. Selon le SEM, l’exigence du logement
approprié au sens de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr n’était donc pas remplie.
Le Tribunal ne saurait toutefois partager cet avis. La situation aurait été
autre si le recourant avait prétendu que son appartement constituait un lo-
gement approprié pour une famille de cinq personnes. Tel n'est cependant
pas le cas, l'intéressé ayant indiqué, dans ses observations du 7 juin 2016,
qu’il s’était inscrit dans deux régies publiques à Genève en vue d’un loge-
ment adapté et qu’il a expressément indiqué qu’il était disposé à déména-
ger dans un logement adapté, mais qu’on ne pouvait exiger de lui qu’il dé-
ménage dans un appartement plus grand tant que l’issue de sa demande
de regroupement familial demeurait incertaine (cf. mémoire de recours, p.
7). Il convient de rappeler que celle-ci a été déposée le 18 avril 2016, il y a
donc près de deux ans. Il ne paraît ainsi pas raisonnable d’exiger de la part
de l’intéressé qu’il paye un loyer notablement plus élevé pendant des mois,
F-4523/2016
Page 9
voire des années, sans avoir de garantie quant à l'issue de la procédure.
Or, il se trouve que le recourant ne loge plus dans un foyer collectif. En
effet, il a conclu le 21 novembre 2017 un contrat de bail pour un apparte-
ment de deux pièces à Genève. Compte tenu de ces circonstances, le Tri-
bunal de céans n’a aucune raison de penser que le recourant ne donnera
pas suite à son engagement de déménager dès qu’il sera en possession
des titres de séjour en faveur de sa famille. La condition de l'art. 85
al. 7 let. b LEtr doit donc être considérée comme remplie. Cela étant, une
fois la réponse positive à sa demande reçue, il appartiendra à l'intéressé
d'entreprendre sans attendre toutes les démarches utiles pour trouver un
logement convenable pour sa famille, afin que celle-ci puisse y vivre dans
des conditions dignes (cf. Message du 8 mars 2012 concernant la loi sur
les étrangers in : Feuille Fédérale [FF] 2002 ad. art. 24, p. 3541).
5.2 Pour ce qui est du critère de l’absence de dépendance à l’aide sociale,
il sied de retenir ce qui suit.
5.2.1 Sont déterminantes, faute de législation fédérale en matière d’assis-
tance sociale, les lois cantonales et, éventuellement, communales en la
matière. Il est attendu des autorités cantonales compétentes qu’elles exa-
minent la dépendance de la famille en matière d’aide sociale selon leur
propre législation en matière d’aide sociale par un calcul d’aide sociale fic-
tive et qu’elles présentent un décompte (cf.
/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/f/hb-f8-f.pdf > Manuel Asile et re-
tour > Article F8 - Le regroupement familial des personnes admises provi-
soirement et des réfugiés admis provisoirement, ch. 2.3.5 ; site consulté en
avril 2018). En règle générale, les cantons établissent le calcul des res-
sources nécessaires au regroupement familial en se fondant sur les
normes élaborées par la Conférence suisse des institutions d’action sociale
(Normes CSIAS, cf. Message LEtr, p. 3550 concernant l’art. 44 LEtr), ce
qui est en accord avec la jurisprudence rendue en application de l’art. 44
LEtr (cf. supra consid. 4.3 ; Kommentar AuG, ad art. 44 n° 13). A ce sujet,
le Tribunal de céans retient qu’en principe, il ne paraît pas justifié d’exiger
un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d’appliquer ainsi d’autres
critères que ceux pris en compte lors de l’octroi de prestations sociales (cf.
arrêt du TAF E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5 ; voir aussi Manuel
asile et retour consid. 2.3.5).
5.2.2 En l’état, il sied toutefois de constater que les pièces au dossier ne
permettent pas de déterminer si l’intéressé remplit la condition d’absence
de dépendance à l’aide sociale au sens de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr (cf. infra
consid. 5.2.4).
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Page 10
5.2.3 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, applicable à la procédure devant le
TAF (art. 37 LTAF), l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou
exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité
inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment
complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d’une trop grande ampleur (cf. notamment ATAF 2012/21
consid. 5; 2011/42 consid. 8; WEISSENBERGER / HIRZEL, in : Waldman /
Weissenberger, Praxiskommentar zum Verwaltungsverfahrengesetz
[VwVG], 2ème éd., 2016, ad art. 61 PA, p. 1264, ch. 16; MOSER ET AL., op.
cit., pp. 225/226, ch. 3.194 et ch. 3.195). En outre, la réforme est inadmis-
sible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la pre-
mière fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appré-
ciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46 consid. 4, 2009/10
consid. 7.1, et réf. citées; WEISSENBERGER / HIRZEL, op. cit.,
pp. 1264/1265, ch. 17). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure
de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives,
soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation
avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement
des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation
incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a
pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration
(cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18
mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).
5.3 En l’occurrence, il y a lieu de constater que la situation du recourant,
sur le plan financier, a évolué depuis le dépôt de la demande de regroupe-
ment familial au mois d’avril 2016, puisqu’il bénéficie depuis le 1er août
2017 d’un contrat de travail de durée indéterminée en tant que garçon d’of-
fice dans une brasserie à Genève. Cependant, les autorités cantonales
compétentes n’ont pas pu examiner cette nouvelle situation selon leur
propre législation en matière d’aide sociale, ni établir à l’attention du SEM
un calcul d’aide sociale fictive en prenant en compte, outre un logement
approprié pour 5 personnes (selon les prix et le taux de vacances des lo-
gement prévalant dans le canton de Genève), les prestations d’assurances
sociales auxquelles le recourant aurait droit. Il convient de rappeler à ce
propos que les prestations d’assurances sociales constituent un droit (à
l’exemple des allocations familiales ou de la réduction des primes d’assu-
rance maladie) et ne sont pas considérées comme des prestations d’aide
sociale (cf. Normes CSIAS H.1-2 ; Manuel Asile et retour consid. 2.3.5).
F-4523/2016
Page 11
Dans ces circonstances et au vu de l’évolution de la situation financière du
recourant, un renvoi de l'affaire au SEM s’impose pour éviter que l'autorité
de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre
chef et en tranchant, en instance unique, sur la question de l’absence de
dépendance à l’aide sociale au sens de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr, privant
ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF
2011/42 consid. 8; 2010/46 consid. 4; WEISSENBERGER / HIRZEL, op. cit.,
pp. 1264/1265, ch. 17 et ch. 19; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, no 5.8.4.3, pp.
827/828; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, p. 773,
no 11). Dès lors, il se justifie de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin
qu’elle procède à toute les mesures d’instruction complémentaire utiles et
nécessaires concernant la question de l’absence de dépendance à l’aide
sociale au regard de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr, dont dépend l’inclusion de
Y._______ et de ses trois enfants, Z._______, V._______ et W._______,
dans l’admission provisoire du recourant, et rende ensuite une décision sur
le fond.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée du 21 juin 2016 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants (art. 61 al. 1 in fine PA).
6.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid.
2.4), le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al.
1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Partant, l’assistance judiciaire partielle accordée par décision incidente du
26 septembre 2016 est devenue sans objet.
6.2 Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en rela-
tion avec les art. 7 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'en-
semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le man-
dataire du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
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versement d'un montant de 1'700 francs à titre de dépens (y compris sup-
plément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en
la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité intimée du 21 juin 2016 est
annulée
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 1’700 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier N
– en copie à l’Office cantonal de la population, Genève, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :