B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4546/2018
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1982,
B._______, née le (…) 1984,
Mongolie,
agissant également pour leurs enfants
C._______, née le (…) 2013,
D._______, née le (…) 2018,
Mongolie,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 juillet 2018 / N (…)
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 29 décembre 2017, par
A._______ et B._______, ressortissants mongols nés le (…) 1982 respec-
tivement le (…) 1984, et leur fille C._______, ressortissante mongole née
le (…) 2013,
la comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS) révé-
lant que des visas valables du 3 décembre 2017 au 7 janvier 2018 avaient
été délivrés à l’attention des intéressés par l’Italie,
les procès-verbaux des deux auditions sur les données personnelles (au-
ditions sommaires) menées par le SEM en date du 15 janvier 2018,
les requêtes aux fins de prise en charge des intéressés soumises aux auto-
rités italiennes par l’autorité intimée en date du 19 janvier 2018, fondées
sur l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Du-
blin III),
le refus des requêtes de prise en charge par les autorités italiennes en date
du 6 mars 2018,
la naissance de l’enfant D._______, le (…) 2018,
le réexamen des requêtes sollicité, en date du 12 mars 2018, par le SEM
de la part des autorités italiennes, en application de l’art. 5 par. 2 du règle-
ment (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014 ;
ci-après : règlement d’application Dublin),
la communication du 25 juillet 2018, par laquelle les autorités italiennes ont
accepté de prendre en charge A._______, B._______, C._______ et
D._______, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
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la décision du 27 juillet 2018, notifiée aux intéressés le 2 août 2018, par
laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile, a prononcé le transfert des
intéressés vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que les intéressés ont déposé contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du
9 août 2018,
les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire totale contenues
dans le mémoire de recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 août 2018 par le Tribu-
nal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution
du transfert,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du
13 août 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux en-
fants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF D-2934/2018 du 29 mai 2018),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
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préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les condi-
tions fixées dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermi-
nation devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
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Page 6
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2
et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d’information visa (CS-VIS), que des
visas valables du 3 décembre 2017 au 7 janvier 2018 avaient été délivrés
à l’attention de A._______, B._______ et C._______ par l’Italie,
que ces visas étaient donc encore valables au moment du dépôt des de-
mandes d’asile des intéressés en Suisse,
qu’en date du 19 janvier 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge des intéressés aux autorités italiennes
conformément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III,
que le 6 mars 2018, soit dans le respect du délai prévu à l’art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III, les autorités italiennes ont refusé les requêtes de prise
en charge présentées par le SEM,
qu’en date du 12 mars 2018, l’autorité intimée a sollicité un réexamen de
ses requêtes de la part des autorités italiennes, dans le délai de trois se-
maines stipulé par l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin,
que le 25 juillet 2018, l’Italie a accepté de prendre en charge A._______,
B._______, C._______ et D._______, sur la base de l’art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III, qui prévoit en substance que, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est res-
ponsable de l’examen de la demande de protection internationale,
que la réponse des autorités italiennes est certes intervenue au-delà du
délai d’ordre de deux semaines de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application
Dublin, mais en deçà du délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29
par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l’Italie a valablement accepté
sa responsabilité de traiter les demandes d’asile présentées par les inté-
ressés (arrêt du TAF E-853/2017 du 7 juin 2018, consid. 9 [prévu pour pu-
blication] ; voir également arrêt du TAF E-3503/2018 du 21 juin 2018) et
que, partant, cette responsabilité est acquise, au regard des critères de
détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement
Dublin III),
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qu’au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient d’examiner
s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu’à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR,
RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Ac-
cueil]),
que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit
être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert,
d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales
de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. égale-
ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre] du 21 janvier 2011, req.
n° 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,
§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10 [Grande Chambre]),
que cela étant, il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'impor-
tantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire
de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment
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ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’ac-
cueil ; à propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Ita-
lie dans le cadre de Dublin, août 2016 [ > Système Dublin >
Informations propres aux Etats Dublin > Italie, site consulté le
14 août 2018]),
que néanmoins, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour EDH a constatées pour la Grèce
(arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du
4 novembre 2014, req. n° 29217/12, § 114),
qu’en effet, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (req.
n° 39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (req. n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres
c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (req. n°30474/14, § 33), la Cour EDH
a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l’arrêt
Tarakhel, les structures et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur
d’asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de
violation systématique des normes communautaires minimales en la ma-
tière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des re-
quérants d'asile sur son territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (arrêt du
TAF F-3988/2018 du 18 juillet 2018),
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sé-
rieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert,
courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation des personnes intéressées, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104),
F-4546/2018
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qu’en l’espèce, aucun élément n'indique que les autorités italiennes viole-
raient le droit des recourants à l'examen, selon une procédure juste et équi-
table, de leur demande de protection internationale,
que les intéressés n’ont en effet fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge
et, cas échéant, d’examiner leur demande de protection, ni qu’elles ne res-
pecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs
obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur
intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu’en substance, les recourants s’opposent à leur transfert en Italie essen-
tiellement pour des raisons d’ordre médical,
que A._______ fait valoir des douleurs au dos et aux côtes, sans toutefois
avoir demandé un rendez-vous médical depuis qu’il se trouve en Suisse
(procès-verbal d’audition, R 8.02, p. 10), ainsi que des problèmes de santé
psychique (état anxiodépressif sévère avec tristesse, perte de poids, in-
somnie, labilité thymique et préoccupations anxieuses [certificat médical
du 8 août 2018]),
que B._______ est enceinte depuis le mois de mai 2018 et qu’elle se trouve
«en bon état de santé» (certificat médical du 7 août 2018),
que selon la jurisprudence récente de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10;
voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16),
le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en-
traînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que les intéressés ne peuvent assurément pas se prévaloir de la jurispru-
dence précitée,
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qu’ils n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêti-
raient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT,
qu’ils n’ont pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant
que leur transfert en Italie leur ferait effectivement courir le risque que leurs
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
un tel transfert,
qu’il est par ailleurs constant que l’Italie dispose de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse, ce point n’étant d’ailleurs pas con-
testé par les recourants (arrêt du TAF F-675/2018 du 13 février 2018),
qu’en outre, une fois que les intéressés auront déposé une demande de
protection internationale en Italie, rien ne permet de considérer que cet Etat
refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, en tant
que nécessaire,
qu'en effet, étant liée par la directive Accueil, l’Italie doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com-
portent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens, en temps
utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adé-
quate des recourants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant
donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales,
qu’au demeurant, si les recourants – et l’enfant à naître – devaient être
contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non con-
forme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses
obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs
droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de
droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil),
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qu’en outre, rien n’indique que B._______ soit, en raison de sa grossesse
ou pour un autre motif médical, empêchée de voyager,
qu’en tout état de cause, aucun élément concret au dossier ne permet de
retenir que son transfert vers l’Italie représenterait un danger concret pour
sa santé ou pour celle de son enfant à naître (arrêt du TAF D-2934/2018),
étant précisé que sa capacité à être transférée sera (ré)évaluée de manière
définitive au moment de l’organisation dudit transfert,
qu’il appartiendra alors au SEM, cas échéant, d’assurer un accompagne-
ment médical lors de l’exécution du transfert (art. 11 al. 4 de l’ordonnance
sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE,
RS 142.281] ; arrêts du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.6 et
F-1482/2018 du 16 mars 2018 consid. 5.3),
que dans leur pourvoi, les recourants se plaignent également de l’absence
de garanties individuelles, de la part de l’Italie, relatives à leur prise en
charge,
que dans son arrêt Tarakhel, la Cour EDH a conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(cf. § 122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au res-
pect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités ita-
liennes ou du SEM ne suffisent pas,
qu'ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM
doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autori-
tés italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des per-
sonnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront
accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants,
et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés,
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qu’en outre, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux Etats membres
de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur, dans laquelle est
dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour accueillir unique-
ment des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans le pays en ap-
plication du règlement Dublin III, constitue déjà en soi une garantie des
autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exigences de la juris-
prudence précitée (arrêt du TAF D-4394/2015 du 27 juillet 2015
consid. 8),
qu’il a également considéré que le fait que le centre SPRAR, dans lequel
les personnes concernées allaient être accueillies, n'était pas encore
connu au moment de la décision du SEM ne constituait pas, en principe,
une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartient aux autorités
italiennes de répartir les requérants dans l'un des centres lors de leur arri-
vée en Italie (arrêt du TAF F-2695/2018 du 16 mai 2018),
qu’en date des 15 février 2016 et 24 juillet 2017, l’Unité Dublin italienne a
transmis à tous les Etats membres une mise à jour de la liste des projets
SPRAR réservés aux familles,
que cette liste est encore d’actualité (arrêt du TAF F-831/2018 du
29 mars 2018 consid. 4.5),
qu’en l’occurrence, dans ses requêtes de prise en charge du
19 janvier 2018, le SEM a dûment informé les autorités italiennes du fait
que A._______, B._______ et C._______ constituaient une famille,
que dans la communication du 25 juillet 2018, par laquelle les autorités
italiennes ont accepté de prendre en charge A._______, B._______,
C._______ et D._______(née dans l’intervalle), les intéressés ont claire-
ment été identifiés en tant que membres d’une seule et même famille com-
prenant deux enfants en bas âge, qui seraient hébergés «conformément à
la circulaire du 8 juin 2015», à savoir dans l’un des centres d’accueil spé-
cifiques susnommés,
que, compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que la manière
de procéder du SEM est en adéquation avec les particularités de la pré-
sente affaire et permettra aux autorités italiennes de prendre les mesures
qui s’imposent face à la situation familiale et médicale des recourants,
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que dans ces conditions, les exigences résultant de la jurisprudence doi-
vent être considérées comme remplies (ATAF 2016/2 consid. 5 ; arrêt du
TAF F-675/2018),
qu’au demeurant, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, les re-
courants n’ont pas donné la possibilité aux autorités italiennes d’examiner
leur cas et d’obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part sur le plan
médical notamment,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie des recourants – et de
l’enfant à naître – n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse dé-
coulant des dispositions conventionnelles précitées,
que le SEM est invité à tenir compte de la situation particulière de l’en-
semble des membres de cette famille – et de l’enfant à naître – lors de
l’exécution dudit transfert,
qu’enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré,
dans sa décision du 27 juillet 2018, qu'il n'y avait pas lieu de faire applica-
tion de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l’Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande tendant à l’octroi de l’effet
suspensif,
que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours
est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales et familiales du cas d'espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) en retour
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en co-
pie)