B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4553/2019
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
José Uldry, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1995,
Algérie,
Centre fédéral pour requérants d’asile de Giffers,
La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 août 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant algé-
rien, né le (…) 1995, en date du 25 juillet 2019,
le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 26 juillet 2019, dont il ressort que l’intéressé avait
franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 6 octobre
2018 en Espagne,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 30 juillet 2019,
l’entretien individuel Dublin du 2 août 2019, au cours duquel le requérant a
exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de l’Es-
pagne pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux,
la demande de prise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (ci-après : SEM) le 2 août 2019, sur la base de l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règle-
ment Dublin III), auprès de l'Unité Dublin espagnole,
la décision du 21 août 2019, par laquelle les autorités espagnoles ont re-
fusé l’admission de l’intéressé sur leur territoire, en invoquant que celle-ci
était incomplète,
la demande de réexamen soumise aux autorités espagnoles par le SEM,
le 21 août 2019, en vertu de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003
de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortis-
sant d'un pays tiers (ci-après : règlement d’application Dublin),
la décision du 29 août 2019, par laquelle les autorités espagnoles ont ac-
cepté le transfert de l’intéressé sur leur territoire en vertu de l’art. 13 par. 1
du règlement Dublin III, en précisant que l’intéressé y était connu sous
l’alias de B._______, né le (…) 1998,
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la décision du 29 août 2019 (notifiée le 2 septembre 2019), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte : trans-
fert) de l’intéressé vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 septembre 2019, par l’intéressé contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
les demandes d’assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles
urgentes et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le
10 septembre 2019,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 septembre 2019 par le
Tribunal, suspendant provisoirement l’exécution du transfert,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3
LAsi),
qu’au sens de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclu-
sions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de
son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en
ses mains,
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que, dans son courrier manuscrit reçu par le Tribunal le 10 sep-
tembre 2019, le requérant n’a exposé aucun motif et n’a pas non plus pré-
senté de preuve à l’appui de son recours, se limitant à s’opposer à la déci-
sion du SEM du 29 août 2019 et à confirmer les déclarations faites dans le
cadre de son entretien individuel Dublin du 2 août 2019,
qu’un simple renvoi à des procédures antérieures, sans que l’on ne per-
çoive pour quels motifs la décision attaquée est critiquée, est susceptible
d’entraîner l’irrecevabilité du recours (cf., mutatis mutandis, ATF 134 I 303
consid. 1.3 et 131 II 536 consid. 4.3 et les références citées ; voir égale-
ment MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2e éd., p. 124 n. 2.221),
qu’il a toutefois conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la déci-
sion querellée, à ce que la Suisse soit reconnue compétente pour examiner
sa demande d’asile, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, à des me-
sures provisionnelles urgentes et à l’octroi de l’effet suspensif,
que la question de savoir si, en l’absence de motifs et de moyens de
preuve, le recours du 2 août 2019 est recevable en la forme, souffre en
l’espèce de demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute
façon être rejeté parce que manifestement infondé,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF
2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du
TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'applica-
tion hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
que lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel
il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité
prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la fron-
tière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les réf. cit.),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après con-
sultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé
que le prénommé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des
Etats Dublin le 6 octobre 2018 en Espagne,
qu’en date du 2 août 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge de l’intéressé aux autorités espagnoles
conformément à l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, disposition en vertu
de laquelle lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de pro-
tection internationale,
que, le 21 août 2019, les autorités espagnoles ont tout d’abord refusé l’ad-
mission de l’intéressé sur leur territoire au motif que le SEM n’avait pas
transmis les empreintes digitales du requérant à l’appui de la requête pré-
citée,
que le SEM a soumis une demande de réexamen aux autorités espa-
gnoles, le même jour, en vertu de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application
Dublin,
que, le 29 août 2019, soit dans le respect du délai fixé par la disposition
précitée, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en
charge le requérant,
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que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté par le recourant devant le Tribunal,
que dans son recours du 9 septembre 2019, l’intéressé s’est limité à con-
firmer les déclarations faites lors de son entretien individuel Dublin du
2 août 2019, à savoir qu’il ne souhaitait pas retourner en Espagne, que ses
parents étaient décédés en Algérie, qu’il n’avait nulle part où aller et qu’il
n’avait pas trouvé de logement dans son pays,
qu’à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas au recourant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’il n'y a, par ailleurs, aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après: directive Accueil]),
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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qu’en outre, le requérant a fait valoir, lors de son entretien individuel Dublin
du 2 août 2019, assisté d’un interprète et d’un représentant juridique, qu’il
souffrait de douleurs à la jambe suite à un accident survenu en Algérie
quatre ans plus tôt, qu’il avait consulté un médecin à ce sujet dans ce pays,
sans résultat, qu’il prenait des médicaments pour calmer ces douleurs
lorsqu’il résidait en Algérie mais ne se souvenait toutefois pas de leur nom,
n’en prenant d’ailleurs plus depuis qu’il avait quitté son pays,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une viola-
tion de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux
de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH [Grande Chambre] Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, ces troubles médicaux, en l’absence de moyen de preuve
et fondés uniquement sur les déclarations du recourant, n’ayant par ailleurs
fourni aucun formulaire remis à des fins de clarification médicale (rap-
port F2), n’ont pas été démontrés,
qu’il ressort par ailleurs du feuillet d’entrée établi le 25 juillet 2019 par le
Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry que le requérant a été
considéré apte à voyager et n’a pas été retenu comme « cas médical »,
que par surabondance, les troubles invoqués par le recourant, en tant
qu’existants, pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de struc-
tures médicales similaires à celles de la Suisse (cf. notamment arrêt du
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TAF F-1092/2019 du 18 mars 2019 ; voir également ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 6.3 et 6.4),
qu’en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que par ailleurs, le recourant n’a pas fait valoir d’autre circonstance démon-
trant un lien avec la Suisse et n’a en particulier pas allégué disposer d’at-
taches familiales étroites ou d’autres liens de nature à revêtir une impor-
tance prépondérante sur le territoire helvétique, dans la mesure où il a dé-
claré que ses parents étaient décédés, qu’il n’avait pas de frère ni de sœur
et qu’il ne connaissait ni ses oncles, ni ses tantes (cf. audition sommaire
sur les données personnelles du 30 juillet 2019, p. 4),
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que l’Espagne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la de-
mande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité,
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que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de mesures provision-
nelles urgentes et de l’effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM (n° de réf. N […])
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg