B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4577/2016
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
p.a. Madame X._______, (…),
recourant,
contre
Département fédéral des affaires étrangères DFAE,
Direction consulaire - Centre de service aux citoyens,
Aide sociale aux Suisses de l’étranger (ASE),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Aide sociale aux Suisses de l'étranger.
F-4577/2016
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Faits :
A.
Le 15 avril 2016, A._______ (ressortissant du Burkina Faso, né en 1972,
et ayant obtenu la naturalisation facilitée par mariage en 2008) a déposé,
auprès de l’Agence consulaire de Suisse à Ouagadougou (Burkina Faso)
rattachée à l’Ambassade de Suisse à Abidjan (Côte d’Ivoire), une demande
tendant à l’octroi d’une aide mensuelle destinée à assurer la couverture de
ses besoins vitaux, ainsi que de ceux de sa compagne (M._______, res-
sortissante du Burkina Faso, née en 1989) et de la fille de celle-ci
(N._______, ressortissante du Burkina Faso, née en 2011).
Le requérant a expliqué qu’après son séjour en Suisse (entre 2000 et
2014), il était retourné au Burkina Faso le 6 octobre 2014 et avait depuis
lors activement recherché un emploi auprès des « institutions de la pla-
ce » - jusque-là sans succès - et créé un élevage de volailles. Il a fait valoir
que cette aide mensuelle était demandée dans l’attente de pouvoir subve-
nir lui-même à son entretien et à celui des siens, précisant que sa compa-
gne était enceinte de quatre mois.
B.
Par décision du 14 juin 2016, la Direction consulaire du Département fédé-
ral des affaires étrangères, Centre de service aux citoyens (ci-après : Di-
rection consulaire du DFAE ou autorité inférieure), a écarté cette demande.
Elle a retenu en substance que la nationalité burkinabé du requérant ap-
paraissait prépondérante au regard des renseignements à sa disposition
et que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité
dans laquelle une aide sociale pouvait exceptionnellement être accordée
en présence d’une nationalité étrangère prépondérante.
C.
Par acte daté du 11 juillet 2016, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de
céans), concluant derechef à l’octroi d’une aide sociale sous la forme de
prestations périodiques.
Il a fait valoir que, bien qu’il soit né et ait grandi au Burkina Faso, sa natio-
nalité helvétique était prépondérante « dans les faits », dès lors qu’il avait
suivi une formation et construit sa vie professionnelle en Suisse, qu’il avait
acquis la mentalité helvétique durant son séjour dans ce pays et que le
Burkina Faso ne lui accordait aucun soutien financier. Il a invoqué en outre
que sa compagne était très malade, que - faute de pouvoir financer les
soins médicaux requis par son état - elle se trouvait en danger de mort (à
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l’instar de l’enfant qu’elle portait) et que lui-même était impotent (en ce sens
qu’il souffrait d’un fort bégaiement), de sorte qu’une situation d’extrême
gravité était bel et bien donnée. Il a expliqué être retourné volontairement
au Burkina Faso au mois d’octobre 2014 « pour s’essayer à l’élevage de
volailles » et tenter de « vivre dignement » de cette activité, car il ne par-
venait pas à décrocher un emploi stable en Suisse et arrivait en fin de droit
de l’assurance-chômage. Il a argué que si l’aide demandée lui était refu-
sée, il se verrait contraint de revenir en Suisse et d’y solliciter le regroupe-
ment familial en faveur des siens, ce qui engendrerait des coûts bien plus
conséquents pour l’aide sociale helvétique.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet, dans sa réponse du 21 octobre 2016, dans laquelle elle a complété
sa motivation. Elle a notamment observé que la compagne du recourant
ne pouvait se prévaloir des dispositions en matière d’aide sociale pour les
Suisses de l’étranger, dès lors qu’elle n’avait pas la nationalité suisse.
E.
Par ordonnances des 1er décembre 2016 et 21 février 2017, le Tribunal de
céans a invité le recourant à présenter sa réplique, tout en fournissant un
certain nombre de renseignements et de documents sur son parcours de
vie.
F.
Dans sa réplique du 27 janvier 2017, l’intéressé a expliqué que sa com-
pagne avait accouché le 6 octobre 2016 d’un garçon, mais qu’elle était
décédée vingt jours plus tard des suites de sa maladie, du fait que, « par
manque d’argent très probablement », il n’avait pas « pas pu la sauver ».
Il a invoqué en substance qu’en assumant les frais médicaux de sa com-
pagne, il avait épuisé toutes ses économies, qu’il se trouvait par consé-
quent dans une situation financière précaire qui le rendait « vulnérable à la
maladie » et qu’il n’était pas en mesure de subvenir aux besoins du bébé,
lequel devait dès lors être considéré comme « un Suisse en danger de
mort ».
G.
Par acte daté du 15 mars 2017, le recourant a complété sa réplique, pièces
à l’appui. L’autorité inférieure a dupliqué le 23 juin 2017. Le recourant s’est
déterminé à ce sujet, par acte daté du 6 septembre 2017.
H.
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Page 4
Les autres éléments contenus dans les écritures susmentionnées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal de céans statue, comme autorité précédent le Tribunal fé-
déral (ci-après : TF), sur les recours formés contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA (RS 172.021) rendues en matière de refus d'aide sociale aux
Suisses de l’étranger par la Direction consulaire du DFAE (cf. art. 1 al. 2,
31, 32 a contrario et 33 let. d LTAF [RS 173.32], en relation avec les art. 82
let. a, 83 a contrario et 86 al. 1 let. a LTF [RS 173.110], applicables par
renvoi de l’art. 62 LSEtr [cf. consid. 3.1 infra]), en sa qualité d’autorité fé-
dérale compétente en la matière (cf. art. 11 al. 2 let. h Org DFAE [RS
172.211.1], dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2015 [RO 2015
357]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons-
tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto-
rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Etant donné que la présente cause relève de l’aide sociale aux Suisses
de l’étranger, le Tribunal de céans, à l’instar de ce qui prévaut en matière
de droit des assurances sociales, se fonde sur l'état de fait existant au mo-
ment du dépôt de la demande de prestations, respectivement lors du pro-
noncé de la décision administrative litigieuse. Les faits survenus postérieu-
rement et ayant modifié cette situation doivent donc faire l'objet d'une nou-
velle décision administrative (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 121 V 362
consid. 1b, jurisprudence confirmée récemment par l’arrêt du TF 9C_839/
2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2250/2017 du 21 juin
2018 consid. 2.3, F-6843/2016 du 14 mai 2018 consid. 2, et la jurispru-
dence citée).
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2.3 Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir
d’examen. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'of-
fice (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu-
mentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF
2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2).
2.4 Si la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, la
portée de ce principe est cependant restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans une
procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce
devoir comprend en particulier l'obligation pour la partie d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elle, la preuve des faits
qu’elle allègue pour en déduire son droit (sur le devoir de collaborer en
matière de droit des assurances sociales, cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2,
125 V 193 consid. 2).
3.
3.1 Conformément à l'art. 22 de la loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr,
RS 195.1) entrée en vigueur le 1er novembre 2015 (RO 2015 3857), la
Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents
dans les conditions prévues au chapitre 4 de la loi.
Sont des Suisses de l’étranger, selon l’art. 3 let. a LSEtr, les ressortissants
suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits au registre des
Suisses de l’étranger.
3.2 Aux termes de l'art. 25 LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent
plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide so-
ciale si la nationalité étrangère est prépondérante.
L’art. 16 de l’ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr, RS 195.11)
entrée en vigueur le 1er novembre 2015 (RO 2015 3879) précise à cet
égard que, pour déterminer la nationalité prépondérante, les éléments sui-
vants sont pris en compte : les circonstances ayant entraîné l’acquisition
d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l’Etat où il a résidé pen-
dant l’enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a
effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c) et les rapports qu'il en-
tretient avec la Suisse (let. d).
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Les art. 25 LSEtr et 16 OSEtr reprennent en substance le contenu des
anciens art. 6 LAPE (RS 852.1) et 2 OAPE (RS 852.11), en remplaçant
dans l’intitulé le terme de « doubles nationaux » par celui de « pluralité de
nationalités » (cf. le Rapport de la Commission des institutions politiques
du Conseil des Etats [CIP-CE] du 27 janvier 2014 concernant l’initiative
parlementaire pour une loi sur les Suisses de l’étranger, in : FF 2014 1851,
spéc. p. 1879 ad art. 25, où il a été précisé que la pratique qui avait été
développée dans les cas de pluralité de nationalités en relation avec les
grands critères figurant à l’art. 2 OAPE serait maintenue, car elle avait fait
ses preuves ; cf. l’Avis du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif au rapport
précité, in : FF 2014 2541, spéc. p. 2543 et p. 2545 ss, dont il appert que
le Conseil fédéral a approuvé sur ce point le projet de loi rédigé par la CIP-
CE).
Il est également à noter que les Directives d'application sur l'aide sociale
aux Suisses et Suissesses de l'étranger (ASE) se bornent, au ch. 1.3.3 in
initio, à reprendre le contenu de l’art. 16 OSEtr (cf. dites directives, éditées
par la Direction consulaire du DFAE et entrées en vigueur le 1er janvier
2016, disponibles sur le site web du DFAE : > Services
et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide so-
ciale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger
[ASE] > Bases légales).
3.3 Si, selon l'art. 25 LSEtr, la Suisse n'accorde en règle générale aucune
aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des exceptions à
ce principe sont toutefois envisageables, ainsi qu’il appert de la formulation
de cette disposition.
Le législateur entendait ainsi prévenir des cas de rigueur et des situations
inéquitables susceptibles de résulter d'une application stricte de la loi. Il
reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les exceptions à la règle.
Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, selon
lequel la Suisse n'accorde généralement aucune aide lorsque la nationalité
étrangère est prépondérante, une dérogation à ce principe, qui n’est envi-
sageable que dans des cas exceptionnels, doit répondre à des exigences
élevées. Selon la pratique, initialement développée par le Tribunal de
céans en relation avec l’ancien art. 6 LAPE, ce n'est que dans des situa-
tions d’extrême gravité, lorsque le refus d'assistance apparaîtrait choquant
au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, qu'une aide
peut exceptionnellement être accordée à des double nationaux dont la na-
tionalité étrangère est prépondérante (ou à des personnes possédant plu-
sieurs nationalités, dont une nationalité étrangère prépondérante). Tel est
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en particulier le cas lorsque l'existence physique de la personne concernée
est menacée (cf. arrêt du TAF C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid.
4.2 et 5.2.1, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TAF pré-
cités F-2250/2017 consid. 5.1 et F-6843/2016 consid. 5.1, et la jurispru-
dence citée).
En vertu du ch. 1.3.3 in fine des Directives d'application susmentionnées
(sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. no-
tamment ATAF 2010/33 consid. 3.3.1, et les références citées), une aide
sociale peut, à titre exceptionnel, être accordée à un Suisse résidant à
l'étranger, quand bien même sa nationalité étrangère est prépondérante,
dans les cas suivants :
- s’il s’agit d’enfants mineurs ou d’adultes lourdement handicapés et
frappés d’incapacité civile, lorsque la nationalité prépondérante de l’un
des parents est suisse ;
- en cas de danger de mort imminent, de maladie très grave, d’invalidité
réversible (par le biais d’une opération) ; le cas échéant, l’aide sociale
est limitée au financement des soins médicaux dans le pays de rési-
dence ;
- en cas de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou de troubles poli-
tiques.
4.
4.1 En l'espèce, il convient d’examiner en premier lieu si c’est à bon droit
que l’autorité inférieure a retenu que la nationalité burkinabé du recourant
était prépondérante.
4.2 A titre préliminaire, il sied de rappeler le parcours de vie du recourant,
tel qu’il ressort des dossiers dont l’édition a été requise dans le cadre de la
présente procédure de recours et des renseignements fournis par l’intéres-
sé à la demande du Tribunal de céans.
4.2.1 En l’occurrence, le recourant est né le 15 février 1972 au Burkina
Faso, où il a grandi au sein d’une famille nombreuse (cf. le rapport de ren-
seignements établi le 11 décembre 2007 par la police cantonale neuchâte-
loise dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, rapport qui
figure dans le dossier cantonal et fait état de quinze frères et soeurs). Au
terme de sa scolarité obligatoire, il a obtenu le Baccalauréat, puis une li-
cence universitaire en sociologie avec la mention « passable » à la fin des
années 1990 (cf. le curriculum vitae et les documents scolaires versés en
cause au stade de la réplique).
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Page 8
A l’automne 2000 (selon ses dires), il a quitté son pays d’origine pour se
rendre en Suisse, où il a déposé une demande d’asile le 2 décembre 2000
sous une fausse identité. Par décision du 9 février 2001, l’Office fédéral
des réfugiés (ODR) a rejeté sa demande d’asile en raison de l’invraisem-
blance de ses déclarations, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée sur recours le
3 mai 2001. Le 29 août 2001, l’intéressé a sollicité le réexamen de la déci-
sion de première instance, demande qui a été rejetée le 10 octobre 2001
par l’ODR. Le recours qu’il a formé contre ce prononcé a été radié du rôle,
suite au mariage qu’il avait contracté le 6 septembre 2002 (sous sa véri-
table identité) avec une ressortissante suisse de quinze ans son aînée (cf.
le dossier d’asile, ainsi que l’acte de mariage figurant dans le dossier can-
tonal).
Par jugement du 18 mars 2003, le Tribunal de police du district de la Chaux-
de-Fonds a condamné le recourant à un mois d’emprisonnement (avec
sursis) pour faux dans les certificats, infraction commise entre le 2 décem-
bre 2000 (date du dépôt de sa demande d’asile) et le 26 avril 2002 (époque
à laquelle il avait été contraint de dévoiler sa véritable identité dans le cadre
de la procédure de mariage). Le pourvoi en cassation formé par l’intéressé
contre ce jugement a été rejeté, le 1er octobre 2003, par la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (cf. les extraits de jugement
et d’arrêt figurant dans le dossier cantonal).
4.2.2 En raison de son mariage avec une citoyenne suisse, le recourant a
été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement
familial), qui a été régulièrement renouvelée, puis d’une autorisation d’éta-
blissement, valable à partir du 6 septembre 2007. Le 6 juin 2007, se fon-
dant sur son mariage, il a introduit une demande de naturalisation facilitée.
Dans son rapport de renseignements du 11 décembre 2007, la police can-
tonale neuchâteloise a constaté que les époux s’étaient mariés après quel-
ques mois de fréquentations en faisant abstraction de leur différence d’âge,
qu’ils ne se voyaient pas beaucoup durant la semaine car ils travaillaient
dans des villes différentes, qu’ils n’avaient pas les mêmes loisirs, qu’il leur
arrivait cependant de sortir et de passer des vacances ensemble, qu’ils ne
dormaient pas dans la même pièce (ainsi qu’elle l’avait constaté lors d’une
visite domiciliaire) et étaient peu démonstratifs quant à leurs sentiments
réciproques. Elle a néanmoins estimé qu’il n’était pas possible d’affirmer,
en l’état du dossier, que les époux formaient un mariage de complaisance.
Par décision du 11 juin 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM), après
avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, a accordé la
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naturalisation facilitée au recourant, lui conférant par la même occasion les
droits de cité (cantonal et communal) de son épouse (cf. le dossier canto-
nal).
4.2.3 Le 17 février 2014, les époux ont déposé une requête commune de
divorce. Dans cette requête, ils ont expliqué qu’ils vivaient officiellement
séparés depuis le 31 août 2010 (date du prononcé des mesures protec-
trices de l’union conjugale) suite à de graves difficultés conjugales, lesquel-
les avaient laissé l’épouse dans un état de fragilité psychologique ayant
entraîné une incapacité de travail partielle, prise en charge par l’assurance-
invalidité.
Par jugement du 1er avril 2014, le Tribunal neuchâtelois compétent a pro-
noncé le divorce des intéressés (cf. la demande et le jugement de divorce
versés en cause au stade de la réplique).
4.2.4 Sur le plan professionnel, le recourant a été engagé à partir du mois
d’octobre 2002 comme intérimaire par des agences de placement, qui l’ont
placé temporairement dans plusieurs entreprises (notamment comme net-
toyeur, maçon non qualifié, ouvrier polyvalent et employé de production),
et ce jusqu’en avril 2009. De septembre 2007 à juin 2009, il a également
suivi une formation d’opérateur en horlogerie, dans le cadre de laquelle il
a obtenu successivement un certificat « module de base » et un certificat
« module assemblage ». Après une période d’inactivité prolongée, il a ac-
compli une nouvelle mission temporaire (de février 2012 à janvier 2013) en
qualité d’opérateur de production, puis a effectué des travaux de concier-
gerie dans un établissement scolaire du 17 mars au 16 septembre 2014
(cf. les certificats de travail et certificats de formation versés en cause au
stade de la réplique, ainsi que le rapport de renseignements de la police
cantonale neuchâteloise du 11 décembre 2007, les contrats de travail et
demandes de main d’œuvre étrangère contenus dans le dossier cantonal).
4.2.5 Le 6 octobre 2014, le recourant est retourné vivre au Burkina Faso.
Il est inscrit au registre des Suisses de l’étranger depuis le 12 novembre
2014 (cf. le rapport établi le 18 mai 2016 par l’Ambassade de Suisse à
Abidjan).
Au Burkina Faso, il a refait sa vie (à une date indéterminée) avec une com-
patriote. Le 15 avril 2016, il a présenté une demande d’aide sociale (pour
lui, sa compagne et la fille de celle-ci) en se prévalant de la nationalité
helvétique qu’il avait acquise par mariage. Le 6 octobre 2016, sa compa-
gne a eu un fils, dont il serait apparemment le père (cf. consid. 5.3 infra).
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Page 10
Le 26 octobre suivant, elle est décédée, apparemment des suites d’une
maladie.
4.3 A la lumière des trois premiers critères prévus à l’art. 16 OSEtr (cf. con-
sid. 3.2 supra), il est indéniable que la nationalité burkinabé du recourant
doit être considérée comme prépondérante.
En effet, ainsi qu’il appert de ce qui précède, le recourant a séjourné moins
de quatorze ans sur le territoire helvétique, alors qu’il a passé plus de trente
ans de sa vie au Burkina Faso. Il y a notamment vécu les 28 premières
années de son existence, à savoir notamment son enfance, son adoles-
cence et le début de sa vie d’adulte, qui sont les années déterminantes
durant lesquelles se forge la personnalité en fonction de l'environnement
socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; ATAF 2007/45 consid. 7.6).
C’est indéniablement dans ce pays - où il est né, a accompli tout son cur-
sus scolaire et universitaire et a passé la majeure partie de son existence -
qu’il a toutes ses racines et ses principales attaches. Contrairement à ce
que tente de faire accroire l’intéressé, la formation de base en horlogerie
(de moins de deux ans) qu’il a suivie durant son séjour en Suisse ne saurait
supplanter celle, de niveau universitaire, qu’il a acquise dans son pays na-
tal.
Il est par ailleurs significatif de constater que le recourant a acquis la natio-
nalité burkinabé à la naissance, par filiation à la fois paternelle et mater-
nelle (ainsi qu’il appert de sa demande d’aide sociale), alors qu’il n’est en
possession de la nationalité suisse que depuis dix ans. A cela s’ajoute que
l’intéressé a acquis la citoyenneté helvétique non pas par naturalisation
ordinaire (à savoir en raison de ses aptitudes personnelles à la naturalisa-
tion), mais par naturalisation facilitée (en raison de son mariage avec une
ressortissante suisse).
C’est ici le lieu de rappeler que l’institution de la naturalisation facilitée, dont
le but est de favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein
du couple, repose notamment sur l’idée que le conjoint étranger d'un ci-
toyen helvétique s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux
usages helvétiques que d'autres ressortissants étrangers, pour autant tou-
tefois qu’il forme avec le conjoint de nationalité suisse une union « solide »
(cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3). Or, force est de constater, à la lecture du
rapport de renseignements qui avait été établi le 11 décembre 2007 par la
police cantonale neuchâteloise dans le cadre de la procédure de naturali-
sation facilitée du recourant, que la communauté conjugale alors vécue par
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Page 11
les époux ne paraissait pas spécialement étroite, puisqu’il avait été cons-
taté que les intéressés (qui étaient peu démonstratifs quant à leurs senti-
ments réciproques) ne se voyaient pas beaucoup durant la semaine, ne
partageaient pas les mêmes loisirs et ne dormaient pas dans la même
pièce (cf. consid. 4.2.2 supra). Le fait que le couple se soit officiellement
séparé moins de trois ans après la naturalisation du recourant, suite à de
graves difficultés conjugales, ne peut a posteriori que corroborer cette ap-
préciation (cf. consid. 4.2.3 supra). Dans ces conditions, on ne saurait con-
sidérer que le mariage contracté par le recourant avec une ressortissante
suisse (union grâce à laquelle il a pu acquérir la nationalité suisse) ait pu
constituer un facteur d’intégration susceptible de favoriser notablement son
adaptation aux us et coutumes et à la mentalité helvétiques. Le fait que
l’intéressé ne soit jamais parvenu à décrocher un emploi stable en Suisse
apparaît à cet égard symptomatique.
On relèvera, par surabondance, que le comportement du recourant durant
son séjour en Suisse n’a pas été irréprochable, puisque l’intéressé s’est
présenté aux autorités d’asile helvétiques sous une fausse identité, tentant
d'imposer (puis de prolonger) sa présence en Suisse par l’introduction
d’une procédure d’asile et l’usage subséquent de voies de droit (ordinaire
et extraordinaire) d’emblée dénuées de chances de succès. Ce comporte-
ment lui a d’ailleurs valu une condamnation pénale à un mois d’emprison-
nement (avec sursis) pour faux dans les certificats (cf. consid. 4.2.1 supra).
Au regard des circonstances dans lesquelles le recourant a acquis ses
deux nationalités (burkinabé et suisse) et compte du fait qu’il a passé la
majeure partie de son existence au Burkina Faso, dont les années déter-
minantes pour la formation de la personnalité (respectivement de l’identité
sociale, culturelle et politique), sa nationalité burkinabé apparaît largement
prépondérante.
Le fait que la situation socio-économique (notamment en termes de sécu-
rité sociale, d’assistance publique ou d’infrastructures médicales) soit plus
défavorable au Burkina Faso (pays dans lequel le recourant a choisi de
s’installer) qu’en Suisse ne constitue pas un élément pertinent pour déter-
miner la nationalité prépondérante. En effet, si la personne possédant deux
ou plusieurs nationalités a certes le droit de choisir le pays (dont elle a la
nationalité) dans lequel elle souhaite s’installer, elle n’a pas le droit de choi-
sir, parmi les pays dont elle a la nationalité, celui dont elle souhaite être
assistée financièrement en cas de besoin, à savoir celui offrant à ses yeux
les meilleures prestations en matière d’aide sociale.
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Page 12
4.4 Au demeurant, il n’apparaît pas, sur le vu des pièces du dossier, que le
recourant aurait conservé des liens spécialement étroits avec la Suisse,
depuis son retour au Burkina Faso (cf. le quatrième critère posé par l’art. 16
OSEtr pour déterminer la nationalité prépondérante).
En effet, l’intéressé n’a jamais allégué, ni a fortiori démontré qu’il aurait de
la famille proche en Suisse avec laquelle il entretiendrait des contacts sou-
tenus (tels des descendants ou ascendants, par exemple). Quant aux liens
« précieux » qu’il dit avoir conservés - via les réseaux sociaux - avec son
ex-épouse de nationalité suisse (dont il a divorcé il y a quatre ans après
plusieurs années de séparation, suite à d’importantes difficultés conjuga-
les) et avec d’anciens amis et collègues de travail vivant en Suisse (au
sujet desquels il n’a fourni aucune indication), ils ne sont assurément pas
de nature à faire passer au second plan ses importantes attaches familiales
et sociales au Burkina Faso, sachant qu’il a passé la majeure partie de son
existence (dont les années déterminantes pour la formation de la person-
nalité) dans ce pays, qu’il y a accompli tout son cursus scolaire et univer-
sitaire, qu’il est issu d’une famille nombreuse et qu’à son retour dans sa
patrie, il avait refait sa vie avec une compatriote (aujourd’hui décédée),
dont il aurait apparemment un enfant (cf. consid.5.3 infra).
Certes, il ne saurait être exclu que le recourant, ainsi qu’il le soutient, lise
régulièrement la « Revue Suisse » publiée en ligne par l'Organisation des
Suisses de l'étranger (OSE) et suive les actualités helvétiques à la télévi-
sion, continuant par ce biais de manifester un certain intérêt pour la Suisse.
Ceci ne change toutefois rien au fait que l’intéressé n’a pas démontré avoir
conservé des liens étroits avec la Suisse, pays dans lequel il n’est jamais
retourné depuis sa réinstallation au Burkina Faso et n’a pas de famille
proche.
4.5 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité inférieure, no-
nobstant la préférence déclarée par le recourant pour la nationalité suisse,
a retenu que sa nationalité burkinabé était prépondérante (au sens de
l'art. 25 LSEtr, en relation avec l’art. 16 OSEtr) et que l’intéressé ne pouvait
donc en principe pas prétendre à l'octroi d'une aide sociale.
5.
5.1 Il reste à examiner si la situation personnelle du recourant est éven-
tuellement constitutive d'un cas d’extrême gravité justifiant une dérogation
au principe de la nationalité prépondérante (sur les exceptions à ce prin-
cipe, cf. consid. 3.3 supra).
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5.2 En l’occurrence, force est de constater que le recourant n’a jamais al-
légué, ni a fortiori démontré qu’il souffrait d'une maladie très grave néces-
sitant impérativement des traitements médicaux sous peine de l’exposer à
un danger de mort imminent ou de compromettre sérieusement son état
de santé, étant précisé que, dans cette hypothèse, l’aide sociale est limitée
au financement des soins médicaux dans le pays de résidence et ne peut
pas être accordée sous la forme de prestations périodiques telles que re-
quises en l’espèce (cf. consid. 3.3 supra).
L’intéressé a certes évoqué, pour la première fois au stade du recours, qu’il
était affecté d’un fort bégaiement. Il sied toutefois de constater que ses
difficultés d’élocution ne l’ont pas empêché d’accomplir des études univer-
sitaires dans son pays natal, ni de suivre une formation d’opérateur en hor-
logerie et d’exercer de nombreuses activités professionnelles en Suisse.
On ne saurait dès lors conclure à l’existence d’un handicap grave de nature
à entraîner une invalidité. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un han-
dicap réversible par le biais d’une intervention chirurgicale, susceptible de
justifier une dérogation au principe de la nationalité prépondérante posé
par l’art. 25 LSEtr (cf. consid. 3.3 supra).
Le recourant a d’ailleurs indiqué qu’il était retourné au Burkina Faso dans
l’intention d’y créer un élevage de volailles (cf. let. C supra). Or, il est patent
que ses difficultés d’élocution ne sauraient constituer un obstacle rédhibi-
toire à l’exercice d’une telle activité. On relèvera dans ce contexte, à l’instar
de l’autorité inférieure, que l'aide sociale de la Confédération n'a pas pour
but de promouvoir le développement économique ou de couvrir des risques
liés à une activité indépendante (cf. ch. 1.1 des directives d'application pré-
citées), telle l’activité professionnelle choisie par l’intéressé.
Par ailleurs, le recourant (qui a clairement manifesté la volonté de rester
au Burkina Faso) n’a jamais fait valoir que ce pays et, en particulier, la ville
de Ouagadougou (où il réside) seraient confrontés à une situation de
guerre, de violences ou de catastrophe naturelle justifiant l’octroi d’une dé-
rogation au principe de la nationalité étrangère prépondérante.
Quant à l’argument de l’intéressé, selon lequel les coûts d’assistance sont
nettement moins élevés au Burkina Faso qu’en Suisse (pays où il serait
contraint de se réinstaller au cas où l’aide sociale demandée lui serait re-
fusée), il n’est pas pertinent, ainsi que le précise l’art. 19 al. 2 OSEtr.
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5.3 Il sied encore de souligner que, selon les dispositions édictées en ma-
tière d’aide sociale en faveur des Suisses de l’étranger, seules les person-
nes de nationalité suisse inscrites au registre des Suisses de l’étranger
peuvent bénéficier d’une aide sociale (cf. art. 22 LSEtr, en relation avec les
art. 3 let. a et 11 al. 2 LSEtr).
C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière
sur la demande du recourant, en tant qu’elle tendait à l’octroi d’une aide
mensuelle en faveur de sa compagne (aujourd’hui décédée) et de la fille
de celle-ci, puisque les intéressées n’ont pas la citoyenneté helvétique.
En outre, dans la mesure où le fils du recourant (pour autant que le lien de
paternité soit dûment établi, par le biais d’un test ADN par exemple) est né
postérieurement au prononcé de la décision querellée et ne pouvait donc
figurer au registre des Suisses de l’étranger au moment où l’autorité infé-
rieure a statué, l’octroi d’une aide sociale en sa faveur ne peut pas être
examinée dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 2.2 supra).
On rappellera au demeurant, s’agissant d’enfants mineurs dont la nationa-
lité étrangère est prépondérante, qu’une dérogation au principe de la na-
tionalité prépondérante n’est envisageable, selon les directives d’applica-
tion édictées par l’autorité inférieure, qu’à la condition que la nationalité
prépondérante de l’un des parents soit suisse (cf. consid. 3.3 supra).
5.4 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que
l’autorité inférieure était fondée à considérer, au moment où elle a statué,
que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas constitutifs d’une
situation d’extrême gravité de nature à justifier une dérogation au principe
de la nationalité prépondérante consacré par l’art. 25 LSEtr et, partant, que
l’intéressé ne pouvait prétendre à l’octroi de l’aide mensuelle demandée.
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision querellée du 14 juin 2016 est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours ayant été formé contre cette décision doit être rejeté.
6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient en
principe être mis à la charge du recourant. Au regard de l’ensemble des
circonstances du cas particulier, il sera toutefois renoncé, à titre exception-
nel, à percevoir des frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 1ère et 3ème phrase PA,
en relation avec l’art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier […] en retour (Acte judiciaire) ;
– en copie au Secrétariat d’Etat aux migrations, avec dossier d’asile et
dossier de naturalisation du recourant en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma-
tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :