B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-461/2015
Ar r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Y._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Octroi de l'admission provisoire; décision de l'ODM
du 25 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
X._______, ressortissante d’Ouganda, née le (…), est entrée en Suisse le
28 décembre 2009, munie d’un visa touristique Schengen, délivré par la
Norvège, valable 21 jours.
Le 8 janvier 2010, la prénommée a déposé une demande d’autorisation de
séjour pour études à l’Office cantonal de la population (actuellement Office
cantonal de la population et des migrations [ci-après : OCPM] du canton
de Genève, afin d’être autorisée à suivre un cours de français d’une durée
de deux ans auprès d’une école privée. A cette occasion, elle a indiqué
qu’elle était veuve et qu’elle serait prise en charge par sa nièce, ressortis-
sante ougandaise, fonctionnaire internationale, titulaire d’une carte de lé-
gitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Par décision du 12 avril 2010, l’OCPM a refusé la délivrance d’une autori-
sation de séjour pour études fondée sur l’art. 27 LEtr (RS 142.20) à l’inté-
ressée. L’OCPM a notamment retenu que l’intéressée s’était inscrite au-
près d’une école à Genève, 10 jours après son entrée dans l’Espace
Schengen, omettant ainsi de respecter la procédure en vigueur pour l’octroi
d’une autorisation de séjour pour études et mettant ainsi les autorités de-
vant le fait accompli. Par ailleurs, X._______ avait terminé ses études de-
puis de nombreuses années et avait travaillé pour le compte d’une dou-
zaine d’employeurs entre 1984 et 2008. Âgée de 47 ans, elle n’avait pas
démontré la nécessité d’un séjour à Genève pour y apprendre le français.
Par arrêt du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif du canton de Ge-
nève a rejeté le recours interjeté le 14 mai 2010 par la prénommée contre
cette décision.
Par courrier du 26 janvier 2012, l’OCPM a dès lors imparti à X._______ un
délai au 26 mars 2012 pour quitter la Suisse.
B.
Par requête datée du 23 février 2012, la prénommée a sollicité de l’OCPM
l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 LEtr. A cette occa-
sion, elle a indiqué être homosexuelle, mais n’avoir jamais assumé ou vécu
son homosexualité en Ouganda, ce pays étant homophobe, avoir débuté
en septembre 2010 une relation amoureuse avec une ressortissante ou-
gandaise, fonctionnaire internationale, au bénéfice d’une carte de légitima-
tion du DFAE. Ce bonheur étant toutefois entaché par le comportement
hostile de son entourage familial, elle n’envisagerait pas de célébrer un
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partenariat fédéral enregistré avec son amie. L’intéressée a joint à sa re-
quête divers documents, soit des articles trouvés sur internet sur la situa-
tion des homosexuels en Ouganda, un courrier daté du 5 janvier 2012 que
lui aurait écrit son frère aîné et sa traduction libre en français, ainsi qu’un
contrat de travail en qualité d’employée de maison d’un fonctionnaire inter-
national.
Le 23 avril 2012, l’OCPM a autorisé provisoirement X._______ à travailler
en qualité d’employée de maison auprès d’un employeur privé jusqu’à l’is-
sue de la procédure.
Le 8 octobre 2012, à la demande de l’OCPM, l’ODM a établi un rapport
s’agissant de la situation des homosexuels en Ouganda. Ce document pré-
cise, en substance, que les actes homosexuels sont illégaux en Ouganda
et peuvent conduire à des poursuites étatiques. Cependant, les poursuites
sont rares, certaines sources faisant état de deux ou trois cas par an. Par
ailleurs, même si il y a parfois des poursuites étatiques, les intéressés sont
généralement libérés sous caution après quelques jours. Les personnes
reconnues en tant qu’homosexuelles en Ouganda sont cependant victimes
de discriminations et de chicanes de la part de la société civile.
En réponse à une demande de l’OCPM, la prénommée a indiqué, par cour-
rier du 11 février 2013, qu’elle ne souhaitait pas dévoiler l’identité de sa
compagne, qu’elle ne résidait pas avec elle et qu’elle vivait sa relation très
discrètement, car son amie avait des membres de sa famille à Genève;
ainsi elle désirait qu’il soit tenu compte essentiellement de sa propre situa-
tion personnelle pour l’octroi d’un titre de séjour.
C.
Par décision du 7 juin 2013, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation
de séjour pour cas individuel d’extrême gravité à l’intéressée et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il a toutefois considéré que l’exécution de son renvoi
ne pouvait pas être raisonnablement exigée en raison de son homosexua-
lité et que son dossier devait ainsi être transmis à l’Office fédéral des mi-
grations (ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions SEM) avec une proposition visant au prononcé de l’admission provi-
soire en sa faveur, conformément à l’art. 83 al. 1, 4 et 6 LEtr. Dit dossier a
été adressé à l’ODM, le 11 mars 2014.
D.
Par courrier du 11 juin 2014, l'ODM a annoncé à X._______ qu'il envisa-
geait de refuser de donner suite à la proposition cantonale, en relevant
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notamment que son homosexualité n’était pas suffisamment attestée, que
l’identité de sa compagne n’était pas connue et qu’elles ne vivaient pas
sous le même toit. L’ODM lui a imparti un délai pour prendre position, en
attirant son attention sur son obligation de collaborer à l’établissement des
faits déterminants en application de l’art. 90 LEtr.
Par écrit du 30 juin 2014, X._______ a indiqué que sa compagne refusait
de révéler son identité, dans la mesure où, pour des raisons profession-
nelles, elle se rendait régulièrement en Ouganda, pays dans lequel avait
été promulguée en février 2014 une loi anti-homosexuelle, qui punissait les
relations homosexuelles, interdisait toute promotion de l’homosexualité et
rendait obligatoire la dénonciation pénale de personne soupçonnée d’ho-
mosexualité. Elle a indiqué que sa propre famille n’avait aucun doute quant
à son homosexualité et qu’elle en était bannie, qu’un retour dans son pays
d’origine aboutirait ainsi à son emprisonnement. L’intéressée a versé au
dossier notamment un courrier du 23 juin 2014 de l’association « fever
360 » et un courrier daté du 21 juin 2014 d’un de ses cousins.
E.
Par décision du 25 novembre 2014, l’ODM a refusé de donner suite à la
proposition cantonale d'admission provisoire du 7 juin 2013 en faveur de
X._______. Il a considéré d’abord que l’homosexualité de l’intéressée était
sujette à caution, dans la mesure où elle prétendait entretenir une relation
homosexuelle avec une compatriote à Genève, tout en refusant de relever
l’identité de cette dernière, malgré son devoir de collaboration et le secret
de fonction auquel étaient soumis les employés de l’autorité fédérale. Il a
relevé également que l’intéressée, qui séjournait en Suisse depuis fin
2009, n’avait fait état de sa prétendue homosexualité qu’une fois son délai
de départ fixé par les autorités cantonales suite au rejet définitif de sa de-
mande d’autorisation de séjour pour études. L’autorité fédérale a égale-
ment indiqué que même si l’homosexualité de l’intéressée devait être con-
sidérée comme avérée, il pouvait être exigé d’elle de se réinstaller dans
une autre région de son pays, loin de sa famille. Ainsi, l’ODM a considéré
que le renvoi de X._______ en Ouganda était raisonnablement exigible,
licite au regard de l’art. 3 CEDH et possible.
F.
Par acte du 19 janvier 2015, X._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
concluant à son annulation et à ce que le SEM soit invité à prononcer son
admission provisoire.
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Dans son pourvoi, elle a repris les arguments avancés auprès des autorités
cantonale et fédérale, en relevant qu’avant son arrivée en Suisse, bien que
se sentant homosexuelle, elle n’avait jamais osé assumer, ni vivre son ho-
mosexualité. Elle a invoqué qu’en octobre 2010, un militant gay avait été
battu à mort à son domicile en Ouganda, après qu’un journal local ait publié
une photo de lui. Cela étant, elle a indiqué qu’en septembre 2010, elle au-
rait débuté en Suisse une relation amoureuse avec une ressortissante ou-
gandaise, fonctionnaire aux Nations Unies, dont elle souhaitait taire l’iden-
tité. Des membres de sa famille domiciliés à Genève auraient eu connais-
sance de cette relation et en auraient informé ses proches. Ceux-ci ne se-
raient pas d’accord avec ce type de relation et son frère aîné lui aurait
adressé le 5 janvier 2012 une lettre de menaces. En cas de retour dans
son pays, elle serait à la merci de la dénonciation de son frère ou d’un autre
membre de sa famille pour sauver l’honneur familial. Un tel retour ne serait
ainsi plus envisageable en raison de son orientation sexuelle et des risques
concrets qu’elle encourait pour sa sécurité et sa liberté.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 8 avril 2016.
Invitée à prendre position sur cette réponse, la recourante a indiqué, le 10
juin 2016, qu’elle souffrait depuis novembre 2013 d’arthrite goutteuse.
Néanmoins, elle a concédé que les douleurs occasionnées par cette ma-
ladie n’apparaissaient pas comme un élément déterminant quant à son ad-
mission provisoire en Suisse. Divers certificats médicaux établis les 18 avril
2016, 26 avril et 17 mai 2016 ont été versés au dossier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de ma-
nière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF
[RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit
des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admis-
sion provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigi-
bilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même dispo-
sition (cf. art. 83 al. 7 LEtr).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
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3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante allègue avoir décou-
vert en Suisse son homosexualité, et craindre de subir des mauvais traite-
ments en raison de celle-ci, en particulier de la part de sa famille, en cas
de retour en Ouganda.
A ce propos, il y a lieu de constater que l’homosexualité de X._______ n’est
pas clairement établie. En effet, malgré les nombreuses demandes tant
des autorités cantonale que fédérale, le devoir de collaboration des parties
(art. 90 LEtr), et le secret de fonction auquel sont soumis les autorités judi-
ciaires, X._______ a toujours refusé de révéler l’identité de sa prétendue
compagne, en se limitant à indiquer que celle-ci serait une ressortissante
ougandaise, fonctionnaire internationale à Genève, au bénéfice d’une
carte de légitimation du DFAE. En outre, la prénommée et sa compagne
ne souhaiteraient pas officialiser leur relation. A ce propos, X._______ a
précisé qu’elle n’avait jamais vécu avec son amie, n’envisageait pas de
vivre avec elle, ni encore moins de conclure un contrat de partenariat en-
registré avec cette dernière (cf. courriers des 23 février 2012, 11 février
2013, 30 juin 2014, recours du 19 janvier 2015). Enfin, la recourante affirme
qu’au vu de son homosexualité, elle n’a jamais été mariée (cf. courrier du
23 février 2012, recours du 19 janvier 2015). Or, cette allégation est en
contradiction avec la procédure cantonale tendant à l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour pour études, au cours de laquelle X._______ a affirmé être
veuve (cf. curriculum vitae, formulaire de demande d’autorisation de séjour,
dossier cantonal), ce qui laisse supposer qu’elle a bel et bien été mariée.
Quant au courrier daté 5 janvier 2012 du frère de la recourante, exprimant
des reproches à l’intéressée dans une forme très générale : « Tout ce que
tu as fait là-bas, nous le savons honte à toi ! », il ne démontre pas d’avan-
tage que l’intéressée aurait réellement entretenu une relation homo-
sexuelle à Genève. Il en est de même du courrier d’un cousin daté du 21
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juin 2014. Cela étant, la recourante n’a pas établi la crédibilité de ses allé-
gations quant à une prétendue relation homosexuelle qu’elle entretiendrait
à Genève depuis septembre 2010, et aux conséquences que celle-ci aurait
sur le comportement de sa famille à son endroit en Ouganda. Aussi, ses
craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part, ne reposant
sur aucun fondement concret et sérieux. Enfin, même si l’intéressée avait
réellement entretenu une relation homosexuelle à Genève, son renvoi en
Ouganda serait possible, licite et raisonnablement exigible pour les motifs
suivants.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 La recourante n'ayant à aucun moment déposé une demande d'asile,
elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement découlant de
l'art. 5 LAsi (cf. arrêts du TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 5.2,
E-1860/2015 du 21 octobre 2015 consid 7.1.1).
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
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graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (arrêt du TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid.
5.4).
5.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le 1er août 2014, la loi ougan-
daise durcissant la répression des homosexuels, adoptée en février 2014,
a été abrogée par la cour constitutionnelle. Cette loi, qui prévoyait notam-
ment l’obligation de dénoncer les homosexuels et réprimait la promotion
de l’homosexualité, a ainsi été déclarée nulle et non avenue. Si les rela-
tions homosexuelles en Ouganda restent certes punissables d’un empri-
sonnement (cf. art. 149 du code pénal ougandais), en pratique, cette loi est
peu appliquée. Une « Gay Pride » a d‘ailleurs été organisée le 8 août 2015
à Entebbe, ville située à 40 kilomètres de Kampala, pour fêter l’abrogation
de la loi anti-homosexualité (cf. http:// /afrique/region/
2015/08/1508 08).
En l’espèce, force est de constater que la recourante, qui n’a jamais joué
de rôle actif dans la communauté lesbienne ougandaise, se contente d’al-
légations générales, sans démontrer qu'elle courrait un risque concret et
sérieux de torture ou de traitement inhumain (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv.
torture) en cas de retour en Ouganda, ce qui n'est manifestement pas suf-
fisant (cf. ATF 139 II 69 consid. 6.4 et réf. cit.). Dès lors, même si on voulait
admettre l’homosexualité alléguée, l'exécution du renvoi de la recourante
ne transgresserait aucun engagement de la Suisse relevant du droit inter-
national, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raison-
nablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
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qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, se-
lon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'em-
plois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger.
6.2.1 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce,
de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région
de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan-
ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de
santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloi-
gnement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
6.2.2 A ce jour, il est notoire que l’Ouganda ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TAF
D-7845/2015 du 27 avril 2016 p. 7).
6.3 Reste à examiner si le retour de l'intéressée en Ouganda équivaudrait
à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
6.3.1 A propos des menaces que le frère aîné de X._______ aurait profé-
rées à son endroit, lorsqu’il aurait appris, en décembre 2011, qu’elle entre-
tiendrait une relation homosexuelle à Genève, le Tribunal constate que l’in-
téressée n’a pas rapporté la preuve de sa prétendue liaison homosexuelle
en Suisse (cf. consid. 4). Cela étant, même si tel était le cas, elle n’a pas
démontré de manière satisfaisante avoir fait l’objet de réelles menaces pri-
vées de la part de son frère, le courrier de celui-ci étant rédigé en termes
trop généraux pour que l’on puisse en déduire de réelles menaces con-
crètes (cf. courrier du 5 janvier 2012). Par ailleurs, cet écrit, comme celui
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daté du 21 juin 2014 d’un cousin, paraissent tous deux être rédigés pour
les seuls besoins de la cause.
6.3.2 Le Tribunal relève aussi que rien ne permet d’admettre que les auto-
rités ougandaises n’accorderaient pas, en cas de besoin, leur protection à
X._______. La loi ougandaise invitant à la délation des homosexuels ayant
été abrogée en août 2014 (cf. consid. 5.5 ci-dessus), la prénommée béné-
ficie ainsi des mêmes droits que tout autre citoyen ougandais. Enfin, rien
ne contrait la recourante à retourner à Kampala, dans la mesure où elle
demeure parfaitement libre de s’installer dans une autre région d’Ouganda,
loin de sa famille. S’agissant des autres moyens de preuve produits, à sa-
voir des articles tirés d’Internet concernant la répression de l’homosexua-
lité en Ouganda, ceux-ci ne concernent pas la recourante personnellement
et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des motifs de sa de-
mande de protection. La recourante n’a ainsi pas établi que les difficultés
qu’elle pourrait rencontrer en Ouganda seraient plus graves pour elle que
pour n’importe lequel de ses concitoyens, appelé à quitter la Suisse au
terme de son séjour.
6.3.3 Cela étant, le Tribunal observe que X._______ est arrivée en Suisse
le 28 décembre 2009, alors qu'elle était âgée de 46 ans et demi. Agée
aujourd’hui de 54 ans, l’intéressée n’a jamais été au bénéfice d’une quel-
conque autorisation. Lors de l'introduction de sa demande d’autorisation
de séjour pour études, elle a indiqué dans son curriculum vitae et son for-
mulaire de demande d’autorisation de séjour être veuve. Aujourd'hui âgée
de 54 ans, la recourante se verrait donc contrainte de retourner dans un
pays qu'elle a quitté il y 7 ans et demi. Il s’impose de relever que l'intéres-
sée a vécu la majeure partie de sa vie en Ouganda, où elle a étudié et
obtenu un diplôme de secrétaire en 1982 et où elle a travaillé pour de nom-
breuses organisations internationales durant plus de vingt ans (1984 à
mars 2007), puis en qualité de secrétaire indépendante jusqu’en décembre
2009 (cf. curriculum vitae, dossier cantonal). Au vu des nombreux contacts
professionnels de l’intéressée dans son pays (cf. curriculum vitae, dossier
cantonal), de l’acquisition de la langue française durant son séjour en
Suisse, et de sa grande expérience professionnelle acquise dans son pays
d’origine, tout porte à croire qu’elle pourra s’y réintégrer socialement et
professionnellement.
Il peut donc être attendu de X._______ qu’elle mette à profit ses connais-
sances, en particulier linguistiques, et ses contacts sociaux et profession-
nels dans son pays pour s’y réinstaller.
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Page 12
6.4 Sur le plan médical, il y a lieu d'examiner si le problème de santé invo-
qué impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée et si l'exécu-
tion de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.
6.4.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospi-
talière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un
standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de
résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexi-
gibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce
qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à
l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements
médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peu-
vent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'ori-
gine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera rai-
sonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1
p. 1003 s. et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
6.4.2 En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que
X._______ souffre de goutte, d’hypertension artérielle et d’obésité et que
depuis novembre 2013, elle suit un traitement médicamenteux pour une
arthrite goutteuse (cf. certificats médicaux des 26 avril 2016 et 17 mai
2016).
6.4.3 Or, l’Ouganda assure la gratuité des soins à ses ressortissants (cf.
arrêt du TAF E-442/2015 du 13 mars 2015 p. 7). Au demeurant, le traite-
ment prescrit à la recourante ne peut être qualifié de lourd. Ainsi, l'état de
santé de X._______ n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son
renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
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7.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 novembre 2014,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant
versée le 12 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier N (…) en retour
– à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, en
copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Marie-Claire Sauterel
Expédition :