B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4618/2017
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître B._______, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol),
Prévention de la criminalité et État-major de direction,
Division Droit/Domaine décisions de police,
Guisanplatz 1a, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
F-4618/2017
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Faits :
A.
Par décision du 16 juin 2017 (pce TAF 2), l’Office fédéral de la police (fed-
pol) a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de dix ans, valable
du 16 juin 2017 au 16 juin 2027, à l’encontre de A._______, ressortissant
français et tunisien (cf. dossier OCPM p. 49 + pce TAF 66, annexe 2) né
en 1988. Cette décision faisait suite à une requête du 6 juin 2017 émise
par le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : le SRC),
laquelle précisait notamment que, selon une source fiable, l’intéressé était
un membre de l’organisation terroriste « Etat islamique » et avait des con-
tacts avec des membres salafistes défendant des idées radicales et légiti-
mant la violence. Aussi, selon fedpol, la présence de A._______ en Suisse
représentait une menace grave pour la sécurité intérieure et extérieure de
la Suisse.
Cette décision a été notifiée à A._______ le 26 juin 2017 lors d’un contrôle
de police.
B.
B.a Par courrier du 28 juin 2017 adressé au Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM), A._______ a contesté l’appartenance à une quel-
conque mouvance islamiste et a déclaré vouloir faire opposition à la déci-
sion d’interdiction d’entrée. Ce courrier a été transmis à fedpol, qui l’a en-
suite transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF) comme objet de sa compétence le 14 août 2017.
Le courrier du 28 juin 2017 ne comportant pas de signature, le Tribunal a
fixé un délai à l’intéressé afin de régulariser son recours et d’élire un domi-
cile de notification en Suisse.
Le 23 août 2017, fedpol a remis au Tribunal deux dossiers : l’un destiné au
recourant et comprenant trois pièces, l’autre destiné à l’usage exclusif du
Tribunal et comprenant cinq pièces.
B.b En date du 11 septembre 2017, le recourant, nouvellement représenté
par Maître B._______, a régularisé son mémoire, demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale et sollicité un délai afin de complé-
ter son recours. Le 25 septembre, il a prié le Tribunal de céans de se pro-
noncer sur sa demande d’assistance judiciaire, a requis la production du
dossier de la cause ainsi que l’octroi d’un délai pour compléter son mé-
moire.
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B.c Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Tribunal a invité le recourant
à fournir une série de pièces afin de démontrer son indigence et lui a trans-
mis une copie de son propre dossier, tout en précisant qu’il devait s’adres-
ser à fedpol pour consulter le dossier de cette autorité. Un délai supplé-
mentaire pour remettre des observations complémentaires a été accordé.
B.d Le dossier fedpol destiné au recourant ne comprenant pas de borde-
reau avec indication des pièces confidentielles, le Tribunal, en date du
20 octobre 2017, a renvoyé ce dossier à l’autorité intimée en la priant d’éta-
blir un tel bordereau. Le 1er novembre 2017, cette dernière a renvoyé le
dossier accompagné d’un bordereau rédigé en allemand faisant état de
cinq pièces, dont deux étaient classées confidentielles (pces fedpol 1 et 5).
Une copie de ce dossier a alors été transmise au recourant.
B.e Le 27 octobre 2017, le recourant a remis au Tribunal les pièces de-
mandées concernant sa demande d’assistance judiciaire. N’ayant alors
pas encore reçu le dossier de l’autorité intimée, il a sollicité une nouvelle
prolongation de délai pour compléter son recours, qui lui a été accordée.
B.f En date du 27 novembre 2017, le recourant, après avoir pris connais-
sance du dossier de l’autorité intimée, a constaté que les pièces 1 et 5 de
ce dossier, classées confidentielles, ne lui avaient pas été transmises et a
demandé à ce qu’un résumé du contenu essentiel de ces actes lui soit
remis. Il a également sollicité un nouveau délai pour remettre ses observa-
tions, devant attendre de consulter les pièces demandées. A cette occa-
sion, il a derechef contesté tout lien avec l’« Etat islamique ».
B.g Par ordonnance du 4 décembre 2017, le Tribunal a invité fedpol à re-
mettre au recourant une version caviardée des pièces 1 et 5 ou un résumé
du contenu essentiel de celles-ci. Le 21 décembre 2017, l’autorité intimée
a fourni au Tribunal une nouvelle version du dossier destiné au recourant,
comprenant une version caviardée de la pièce 1 accompagnée d’explica-
tions. Le nouveau bordereau établi faisait état de quatre pièces, dont une
caviardée. Ce dossier a été transmis au recourant avec un nouveau délai
pour déposer ses observations.
B.h Par courrier du 29 janvier 2018, le recourant a relevé que la décision
attaquée ainsi que le recours avaient été rédigés en français, alors que la
pièce 1 et les déterminations de fedpol du 21 décembre 2017 étaient en
allemand. Il a demandé à ce que ces deux pièces soient traduites en fran-
çais. Constatant que le dossier fedpol contenait cinq pièces, il a également
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demandé à ce qu’un résumé du contenu essentiel de la pièce 5 lui soit
remis.
B.i Par ordonnance du 2 février 2018, le Tribunal, constatant que la langue
de la procédure était le français, a invité fedpol à produire une traduction
de ses déterminations du 21 décembre 2017, lesquelles contenaient un
résumé du contenu essentiel de la pièce 5. La demande de traduction de
la pièce 1 a en revanche été rejetée.
B.j Le 20 février 2018, l’autorité a remis une traduction en français de ses
déterminations du 21 décembre 2017. Un nouveau bordereau, en français
également, faisait état de quatre pièces.
B.k Le 28 mars 2018, le recourant a remis ses observations au Tribunal. Il
a demandé au préalable à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale, a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée, sub-
sidiairement à son annulation et renvoi à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à la réduc-
tion de la durée de l’interdiction d’entrée de dix ans à trois ans, soit jusqu’au
16 juin 2020.
A l’appui de son recours, l’intéressé a invoqué la violation du droit d’être
entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., une motivation insuffisante de la
décision attaquée au sens de l’art. 35 PA, une violation de l’art. 67 al. 4
LEtr ainsi que du principe de proportionnalité.
B.l Le 25 février 2019, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire
et a nommé Maître B._______ en tant qu’avocat d’office.
C.
Après deux demandes de prolongation, l’autorité intimée a remis au Tribu-
nal sa réponse sur le recours de l’intéressé le 10 avril 2019.
D.
D.a Dans le cadre de mesures d’instruction, le Tribunal de céans a consulté
les dossiers du SEM et de l’Office cantonal de la population et des migra-
tions du canton de Genève (ci-après : OCPM) concernant le recourant.
D.b Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal a relevé qu’il ne ressortait
pas du dossier à quelle(s) date(s) fedpol avait consulté le dossier du SRC
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avant de rendre sa décision, a invité l’autorité intimée à consulter une nou-
velle fois ce dossier et d’en verser en cause un résumé conforme à l’art. 28
PA.
D.c Le 8 août 2019, fedpol a transmis au Tribunal un courrier accompagné
de deux annexes confidentielles dont l’une (l’annexe 1) consistait en un
résumé du contenu du dossier du SRC établi suite à sa consultation par
fedpol le 12 juillet 2019.
D.d Sur requête du Tribunal (ordonnance du 19 août 2019), fedpol, par
acte du 18 septembre 2019, a fourni au Tribunal des informations complé-
mentaires concernant le recourant, notamment un formulaire de demande
pour exercer en tant qu’agent de sécurité. En outre, il a remis au Tribunal
une version caviardée de l’annexe 1 de son courrier du 8 août 2019.
D.e Les mémoires des 8 août et 18 septembre 2019, la version caviardée
de l’annexe 1 précitée et le formulaire de demande pour exercer en tant
qu’agent de sécurité ont été transmis au recourant pour connaissance,
avec fixation d’un délai pour prendre position sur ces différents actes ainsi
que sur le préavis du 10 avril 2019 (ordonnance du 27 septembre 2019). A
cette occasion, le recourant a été informé que le Tribunal, dans le cadre
d’investigations complémentaires, avait consulté les dossiers du SEM et
de l’OCPM le concernant. Le dossier du SEM a été renvoyé à cette autorité
avec prière de fournir à l’intéressé les pièces non confidentielles. Dès lors
qu’il n’était pas exclu que certaines pièces du dossier de l’OCPM soient
prises en compte dans le jugement du Tribunal, le recourant a été invité à
s’adresser à cette autorité s’il désirait consulter ledit dossier. Il a également
été prié de fournir un extrait de son casier judiciaire français, une copie de
l’éventuelle demande déposée auprès des autorités françaises compé-
tentes concernant le fichage dont il ferait l’objet ainsi que l’éventuelle ré-
ponse reçue, des informations circonstanciées quant à sa situation profes-
sionnelle et familiale, ainsi que tout autre moyen de preuve jugé utile dé-
montrant son intégration dans la société française et de nature à remettre
en cause l’appréciation de fedpol selon laquelle il représenterait une me-
nace grave pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.
E.
Le recourant a remis ses observations accompagnées de moyens de
preuve le 8 novembre 2019. A cette occasion, il a à nouveau fermement
contesté être membre ou avoir un quelconque lien avec l’« Etat islamique »
et estimé qu’aucun élément dans la version par lui consultable du dossier
de fedpol ne prouvait de tels liens.
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Page 6
F.
Le 9 décembre 2019, les membres du collège ont consulté le dossier SRC
au siège du Tribunal à St-Gall.
G.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par fedpol en matière d’interdiction d'entrée
contre un ressortissant au bénéfice de l’ALCP (RS 0.142.112.681) peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 32 al. 1 let. a
LTAF et art. 11 al. 3 ALCP), dont les arrêts en la matière sont susceptibles
d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (ci-après :
TF ; art. 83 let. a LTF ; arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid.
5).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs in-
voqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la déci-
sion attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
Ainsi, le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administra-
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tion respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une so-
lution adéquate eu égard aux faits. Cela dit, le TAF s’impose une certaine
retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité
inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises
l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spé-
ciales, lorsqu’il s’agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de
la sécurité, ou encore lorsqu’il s’agit de décisions présentant un caractère
politique (ATAF 2010/53 consid. 9.1 ; arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai
2019 consid. 6.4 et les réf. cit.).
3.
La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers
du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or le 1er janvier 2019 sont entrées en
vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 dé-
cembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un
changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS
142.20, RO 2018 3171). La disposition applicable à la présente cause
(l’art. 67 al. 4 LEtr respectivement LEI) n’a toutefois pas subi de modifica-
tions. En l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI ré-
glementant ce changement législatif, le TAF continuera d’appliquer le droit
en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. Dans le pré-
sent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination
(LEtr ; cf. arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 3).
4.
La violation des garanties de procédure entraînant en principe l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond, il convient de traiter les questions d’ordre formel en premier lieu.
4.1 Le recourant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être
entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., dès lors qu’il n’a pas pu se détermi-
ner avant que l’autorité intimée ne prononce sa décision. Il a également
estimé que l’acte querellé n’était pas suffisamment motivé au sens de
l’art. 35 PA, ce dernier ne lui permettant pas de savoir sur quelle base
l’autorité intimée s’était fondée avant de rendre ladite décision.
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
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administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
4.2.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le
droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives
des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b)
et la copie des décisions notifiées (let. c). Le droit constitutionnel à la tenue
d'un dossier respectant les droits procéduraux des parties oblige les auto-
rités à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procé-
dure soient classés de manière claire et ordonnée ; il leur appartient en
principe également de paginer leur dossier et d'effectuer un bordereau au
plus tard lors du prononcé de la décision (cf. arrêt du TAF F-1954/2017 du
8 avril 2019 consid. 4.2, 2ème par. et les réf. cit.). La sauvegarde du droit de
consulter le dossier (et du droit de participer à l’administration de preuves)
d’une personne touchée par une décision exige que l’autorité concernée
constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l’obligation
d’intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et
qui par essence peuvent influer sur l’issue de la décision (cf. ATAF 2013/23
consid. 6.4.2 ; arrêt du TAF D-1573/2019 du 4 avril 2019).
4.2.2 L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être
refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés impor-
tants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c)
l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant
respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C.
BRUNNER, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd., 2019, ad. art.
27 PA n° 6 ss p. 435). Aussi, l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines
pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous
réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF
132 II 485 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid.
2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administra-
tion consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de pré-
parer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné
par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du
10 mai 2019 consid. 3.1).
En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée
à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
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communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné
l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communica-
tion du contenu essentiel du document en question doit permettre à la par-
tie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op.
cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 446).
4.2.3 L'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à
son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et
à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exi-
gences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, le juge n'est pas tenu
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu consacré par l'art. 29
al. 2 Cst. que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner
et de traiter les problèmes objectivement pertinents (cf. arrêt du TF
2C_280/2018 du 7 mai 2018 consid. 6, 2ème par. et les réf. cit.). Le Tribunal
fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités admi-
nistratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à pren-
dre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi déve-
loppée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que
sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est
fondée (cf. arrêts du TF 2C_389/2015 du 15 août 2016 consid. 3.2 ; TAF
C-5422/2013 du 30 juin 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.). La question de
savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de
savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discer-
ner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est
respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou
est erronée (cf. arrêt du TAF F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.4
et les réf. cit.).
4.2.4 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du
Tribunal, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également
à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en
une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de
manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à
l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. arrêt du TAF
F-2016/2018 du 16 juin 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).
F-4618/2017
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4.3
4.3.1 Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Tribunal de céans a cons-
taté que le classement de pièces comme étant confidentielles et les caviar-
dages effectués par fedpol dans son dossier étaient conformes aux prin-
cipes inhérents aux art. 27 et 28 PA. Ces restrictions avaient pour but de
protéger les différentes sources à l’origine des informations contenues
dans le dossier ou l’identité des collaborateurs impliqués et se fondaient
donc sur un intérêt public suffisant (cf. également infra consid. 8.3 ; voir
aussi arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3). Le Tribunal a
en revanche revu le caviardage effectué sur la notice du 12 juillet 2019,
dès lors qu’une information caviardée avait déjà été communiquée au re-
courant par fedpol dans ses déterminations du 21 décembre 2017 (cf. pce
TAF 22). Il a donc été établi que ces caviardages n’ont pas causé de vio-
lation du droit d’être entendu du recourant et il peut être renvoyé à l’ordon-
nance précitée sur ce point (cf. également arrêt du TAF F-7157/2017 du
4 septembre 2019 consid. 4.2). On précisera que le Tribunal, lors de la vi-
sion du dossier du SRC en date du 9 décembre 2019, n’a découvert aucun
élément qui permettrait de remettre en cause cette appréciation.
4.3.2 D’autre part, le Tribunal estime que la motivation de la décision pro-
noncée par fedpol était suffisante, dès lors qu’elle indiquait que le recourant
avait été employé comme responsable de la sécurité à la Mosquée du Pe-
tit-Saconnex à Genève et que le SRC était en possession d’informations
provenant d’une source fiable, selon lesquelles l’intéressé avait des con-
tacts avec des membres salafistes défendant des idées radicales et légiti-
mant la violence. La décision précisait qu’il y avait un risque que le recou-
rant retourne en Suisse pour y préparer ou commettre des attentats. Ainsi,
le recourant était en mesure de saisir les éléments sur lesquels l'autorité
s'était fondée pour prononcer sa décision. Le grief de motivation insuffi-
sante au sens de l’art. 35 PA n’est donc pas retenu.
4.4 En revanche, force est de constater que fedpol a violé d’autres garan-
ties d’ordre formel, et ce à plus d’un titre.
4.4.1 Il appert en premier lieu que l’autorité intimée n’a pas entendu le re-
courant avant de rendre sa décision et n’a pas procédé à une notification
de l’acte attaqué lors de son prononcé. Ainsi, fedpol a indiqué dans la dé-
cision attaquée que les autorités impliquées dans le dossier ne disposaient
d’aucune adresse du recourant afin de procéder au droit d’être entendu
avant la notification de la décision et que le droit d’être entendu n’avait dès
lors pas pu être octroyé pour cette raison. Il a par la suite précisé qu’aucun
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indice à disposition ne lui aurait permis de découvrir le lieu de séjour précis
de l’intéressé sans efforts disproportionnés. Dans son mémoire du 10 avril
2019, fedpol a indiqué qu’au vu des liens de l’intéressé avec la Mosquée
du Petit-Saconnex (non contestés par celui-ci), de ses liens avec des
membres de l’« Etat islamique », sa volonté exprimée de travailler en
Suisse et de porter une arme, une entrée potentielle sur le territoire était
imminente. Dans ce contexte terroriste, il y aurait péril en la demeure et
l’intérêt public de sécurité nationale prévalait sur le droit d’être entendu du
recourant. L’entrée effective de l’intéressé en Suisse le 26 juin 2017, soit
dix jours après le prononcé de la décision, confirmait selon fedpol le péril
en la demeure. Le Tribunal se détermine comme suit.
L’affirmation selon laquelle aucune autorité impliquée dans le dossier ne
disposait d’une adresse concernant le recourant est manifestement
inexacte car, comme l’a soulevé le recourant, ce dernier était en posses-
sion d’un permis frontalier G valable jusqu’au 6 mai 2017 sur lequel figurait
son adresse. Il suffisait donc à fedpol de contacter les autorités cantonales
pour obtenir une adresse valable de la personne en cause, ce que l’on était
en droit d’attendre de sa part (cf. pour comparaison arrêt du TF
8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 3).
Pour ce qui est du caractère urgent de la mesure, il est vrai que, en matière
de lutte contre le terrorisme, une réaction rapide des autorités suisses peut
s’avérer primordiale. En particulier, il n’est pas exclu que l’octroi du droit
d’être entendu incite la personne en cause à passer à l’acte avant le pro-
noncé de la mesure. Selon les circonstances particulières du cas concret,
fedpol sera donc habilité à ne pas entendre la partie avant de prononcer
l’interdiction d’entrée et il convient de lui reconnaître un grand pouvoir d’ap-
préciation en la matière (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1954/2017
précité consid. 6.3). Cela étant, à la lecture du dossier, il semblerait que ce
soient les déclarations de l’intéressé lors du contrôle de police du 8 mars
2017 (cf. infra consid. 6.2) qui aient poussé le SRC à déposer sa requête
auprès de fedpol le 6 juin 2017 (cf. pce fedpol 1). Fedpol a réagi de manière
relativement rapide en rendant l’acte entrepris dix jours plus tard, soit le
16 juin 2017. Cela étant, autant le SRC que fedpol ont estimé qu’il existait
un risque concret que le recourant se rende en Suisse pour usurper le ter-
ritoire de ce pays comme plateforme d’appui logistique au terrorisme voire
même pour y commettre des attentats. Sur le vu des informations confi-
dentielles contenues dans le dossier du SRC, le Tribunal peut considérer
comme défendable l’appréciation de fedpol et du SRC et n’attachera pas
un poids prépondérant au fait que l’administration a attendu près de trois
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mois pour prendre la mesure d’éloignement après le contrôle de police sus-
mentionné du 8 mars 2017. Compte tenu des particularités du cas concret,
fedpol n’a ainsi pas violé le droit en prononçant directement la mesure
d’éloignement querellée. En revanche, comme on l’a vu, il ne pouvait faire
l’économie de rechercher une adresse du recourant dans son pays d’ori-
gine, afin de notifier directement la décision d’interdiction d’entrée à l’inté-
ressé lors de son prononcé (cf. supra consid. 4.4.1 2ème paragraphe). Cela
vaut d’autant plus que, selon la pratique, l’interdiction d’entrée déploie di-
rectement ses effets nonobstant l’absence de notification valable. Il y a
donc lieu de reprocher à l’autorité intimée un vice de forme à ce titre.
4.4.2 Ensuite, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, une
autorité ne saurait faire siennes les considérations d’une autre autorité
sans motiver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou
partie des pièces détenues par d’autres services ou autorités permettant
d’établir les éléments déterminants (cf. ATAF 2013/23 consid. 8.2, 8.5 et
8.6). Le fait d’obtenir une prise de position d’un service tel que le SRC ne
lie pas l’autorité qui doit rendre la décision, celle-ci restant chargée d’établir
une vue d’ensemble de la situation (cf. ATAF 2015/1 consid. 4.4 et 2013/34
consid. 6.2). Partant, il appartient à fedpol − qui est l’autorité compétente
pour prononcer une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 4 LEtr −
de consulter le dossier du SRC lorsque la documentation jointe à la requête
de ce service (par exemple un rapport officiel) ne paraît pas suffisamment
étayée pour se faire une idée concrète de la menace émanant de la per-
sonne en cause. En corollaire, il incombera à fedpol de constituer un dos-
sier complet. Pour ce faire, il interpellera en cas de besoin le SRC afin
d’obtenir des renseignements supplémentaires (susceptibles d’être mis à
disposition de l’étranger concerné) ou procédera à d’autres mesures d’ins-
truction afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer en
connaissance de cause dans l’affaire soumise à son appréciation (dans le
même sens, cf. ATAF 2015/1 consid. 4.6).
En l’occurrence, la requête du SRC du 6 juin 2017, sur laquelle s’est fondé
fedpol pour rendre sa décision, était des plus succinctes et n’était pas as-
sortie d’un rapport officiel. Fedpol était donc tenu de consulter le dossier
du SRC avant de rendre sa décision afin de pouvoir se forger sa propre
opinion (cf. à ce sujet supra consid. 4.4.2 ; en ce qui concerne la réparation
de ce vice en procédure judiciaire cf. supra let. D.b-D.c). En outre, les me-
sures d’instruction entreprises par le Tribunal lors de la présente procédure
ont démontré que certaines informations pertinentes pour l’appréciation de
la menace figuraient aux dossiers d’autres autorités, comme le passé pé-
nal du recourant ressortant du dossier cantonal des migrations (cf. infra
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consid. 8.2.2). On note également que, selon la requête du SRC, le recou-
rant avait indiqué avoir déposé une demande de port d’armes dans le can-
ton de Genève. Cette affirmation – qui était effectivement alarmante – au-
rait aussi dû inciter fedpol à vérifier cet état de fait en récoltant les docu-
ments pertinents à ce titre. Dans ce contexte, on observera que le Tribunal
a consulté la documentation cantonale topique en rapport avec cette pro-
blématique. Il ressort de ces investigations que le recourant n’a jamais dé-
posé une demande de port d’arme dans le canton de Genève mais une
demande pour travailler en tant qu’agent de sécurité (cf. infra consid. 6.5
et pce TAF 60, annexe 2). Finalement, en procédure judiciaire, d’autres
renseignements figurant dans le dossier du SRC ont pu être transmis sous
forme caviardée au recourant, ce qui démontre que le dossier établi par
fedpol au moment du prononcé de l’acte attaqué ne contenait pas toutes
les informations utiles à la défense de ce dernier sous l’angle des art. 27
et 28 PA (cf. infra consid. 6.3).
Il est vrai qu’en cas d’urgence, il peut s’avérer nécessaire que l’administra-
tion prononce sans délai une mesure d’éloignement quitte à compléter les
actes de la cause par la suite le plus rapidement possible. En l’espèce, il
ressort toutefois du dossier que fedpol n’a pas rendu directement la déci-
sion entreprise suite à la réception de la requête du SRC mais a tout de
même attendu dix jours pour ce faire. Il lui incombait donc de procéder à
toutes les investigations nécessaires pendant ce laps de temps. Or, comme
l’a reconnu fedpol dans son mémoire du 8 août 2019, il n’a pas consulté le
dossier du SRC et rien au dossier ne laisse penser qu’il aurait procédé à
des investigations auprès d’autres autorités. Dans ces circonstances, il y a
lieu de retenir que l’autorité intimée s’est prononcée dans cette affaire sur
la base d’un dossier incomplet et sans avoir accompli toutes les investiga-
tions qui s’imposaient, étant précisé qu’aucun motif suffisamment pertinent
ne ressort des actes de la cause qui serait de nature à justifier ces man-
quements.
4.4.3 Il est également constaté que le dossier consultable par le recourant
remis au Tribunal par l’autorité intimée ne possédait originellement pas de
bordereau. Si fedpol a bien remédié à ce vice sur demande du Tribunal (cf.
pces TAF 13 et 16), il a alors classé deux pièces comme étant confiden-
tielles sans fournir de résumé de leur contenu essentiel à l’attention du
recourant. Ce dernier a dû signaler ce fait au Tribunal pour recevoir par la
suite une version caviardée de la pièce 1 ainsi qu’un résumé du contenu
essentiel de la pièce 5. Ici également, il y a lieu de conclure que, dans un
premier temps, fedpol n’a pas procédé de manière conforme aux principes
inhérents aux art. 27 et 28 PA.
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4.5 Compte tenu des nombreux vices formels affectant la présente affaire,
se pose la question de savoir si le Tribunal peut, de manière exception-
nelle, procéder à la réparation de ceux-ci en procédure judiciaire.
4.5.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même
grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux
conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf., parmi d’autres, ar-
rêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 con-
sid. 2.3.2 et les réf. citées). Si le principe de l'économie de procédure peut
justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à
l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il con-
vient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient
systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les
règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités
de première instance perdraient de leur sens (cf. PATRICK SUTTER, in :
AUER/MÜLLER/SCHINDLER, op. cit. n° 19 ad art. 29 PA p. 456 ; ANDRÉ MO-
SER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.112 s. p. 193 s.
et les réf. cit.).
4.5.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans possède un plein pouvoir d’exa-
men et le recourant, ayant eu accès à l’ensemble des pièces et informa-
tions possibles sous l’angle des art. 27 et 28 PA, a eu l’occasion de s’ex-
primer à leur sujet durant la procédure de recours.
Le Tribunal relève également que la constellation de la présente procédure,
concernant des ressortissants UE/AELE soupçonnés de terrorisme, est re-
lativement nouvelle et comporte peu de précédents à l’heure actuelle. L’on
se trouve ainsi face à une nécessité de fixer des principes clairs par le biais
de la jurisprudence, ce à quoi le présent arrêt contribue, de même que les
arrêts récents du TAF F-1954/2017 et F-7157/2017 précités ainsi que les
arrêts F-1031/2018 du 27 novembre 2019 et F-7061/2017 du 10 décembre
2019. A cet égard, il convient de prendre en compte l’intérêt public très
important que constitue la sécurité nationale, au regard de la menace con-
sidérée comme élevée par le SRC que des actes terroristes soient perpé-
tués en Europe et en Suisse par des membres de l’« Etat islamique », no-
tamment par des individus isolés ou des petits groupes perpétrant des at-
tentats nécessitant peu de logistique (cf. infra consid. 7.1). En outre, il ne
faut pas perdre de vue que l’autorité intimée est appelée à agir rapidement
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face à la menace émanant de terroristes, ce qui peut selon les cas justifier
une réparation d’éventuels vices formels en procédure judiciaire. Cela vaut
particulièrement dans un domaine comme en l’espèce où la jurisprudence
n’est pas encore cristallisée en lien avec les exigences du principe inquisi-
toire et de l’art. 29 Cst.
4.5.3 Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’y
a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d’être en-
tendu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), même s’il s’agit d’un cas limite en
rapport avec la réparation du vice. Il conviendra cependant de tenir compte
de cette circonstance lors de la fixation des frais et dépens (cf. infra consid.
11.2).
5.
A ce stade, il convient de rappeler les conditions posées au prononcé, par
fedpol, d’une mesure d’éloignement à l’endroit d’un ressortissant étranger
pouvant se prévaloir des libertés conférées par l’ALCP.
5.1 Selon l'art. 67 al. 4 LEtr, fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ;
il consulte au préalable le SRC. Fedpol peut prononcer une interdiction
d'entrée pour une durée supérieure à 5 ans ou, dans des cas graves, pour
une durée illimitée (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469 ss, p. 3569 portant sur le parallélisme entre les inter-
dictions prononcées sur la base des art. 67 al. 4 et 68 al. 3 LEtr ; voir aussi
p. 3568 ad art. 66).
L’art. 67 al. 4 LEtr se réfère à la mise en danger de la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse. Dans un arrêt récent se rapportant à une affaire
de naturalisation ordinaire (F-349/2016 du 10 mai 2019, destiné à la publi-
cation aux ATAF), le Tribunal a rappelé que les mesures prises sur la base
des notions précitées (à savoir la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse) ne présupposaient pas forcément la commission d'infractions pas-
sibles d'une peine privative de liberté, car elles avaient une fonction pré-
ventive en tant qu'elles représentaient un instrument de la protection de
l'Etat (ibidem consid. 6.2 ; voir aussi ATAF 2018 VI/5 consid. 3.3 [indignité
en matière d’asile]). Ainsi, selon la jurisprudence, il suffisait qu’un faisceau
d’indices concrets fasse craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin
que cette dernière se soit déjà produite (ibidem consid. 6.3.2.2 ; voir aussi,
pour comparaison, ATAF 2018 VI/5, consid. 3.7 et arrêts du TAF F-
6598/2017 du 12 juillet 2019 consid. 11 [refus d’approbation d’octroi de
l’autorisation de séjour et de travail de courte durée]; F-2377/2016 du
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1er mai 2017 consid. 4.4 in fine [interdiction d’entrée prononcée sur la base
de l’art. 67 al. 3 LEtr]). Dans ces cas de figure, l’administration n’a donc
pas à prouver la commission d’infractions comme doit le faire l’accusation
dans un procès pénal (preuve formelle). Il faut néanmoins qu’elle établisse
une suspicion substantielle, de simples suppositions ne suffisant pas (cf.
ATAF 2013/23 consid. 3.3). Il se justifie d’appliquer également cette juris-
prudence en lien l’art. 67 al. 4 LEtr.
5.2 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas la compétence
de fedpol pour prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son égard
(cf. ATAF 2013/3 consid. 4.1.2 in fine et 4.2). Il estime cependant que rien
ne permet de démontrer qu’il aurait un lien quelconque avec l’« Etat isla-
mique ». De plus, aucun élément ne permettrait de retenir qu’il constitue
une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse,
étant souligné que l’autorité intimée ne ferait pas mention d’une menace
réelle dans sa décision. Subsidiairement, la durée de la mesure d’éloigne-
ment serait disproportionnée et devrait être réduite à trois ans.
5.3 Il convient également de souligner que, dès lors que l’intéressé peut se
prévaloir de l’ALCP, les droits octroyés par ledit accord ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique (art. 5 Annexe I ALCP).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cet article, les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose l'exis-
tence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fon-
damental de la société (cf. notamment ATF 136 II 5 consid. 4.2). Ce risque
ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature
et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'at-
teinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. notamment ATF
139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le Tri-
bunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infrac-
tions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence crimi-
nelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 5.3 et réf. cit. ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_862/2012 du 12
mars 2013 consid. 3.1).
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Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEtr, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
la mesure comme proportionnée aux circonstances. Les textes ont sous
cet angle la même portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la du-
rée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I
153 consid. 2.1).
5.4 Ainsi, une simple menace ne suffit en l’espèce pas pour fonder une
interdiction d’entrée à l’encontre du recourant. En effet, ce dernier doit, en
vertu de l’art. 5 Annexe I ALCP, à tout le moins représenter une menace
d’une certaine gravité pour la Suisse. En outre, conformément à la juris-
prudence, le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure
à cinq ans présuppose la présence d’une menace grave (cf., pour compa-
raison, en rapport avec les interdictions d’entrée prononcées par le SEM
sur la base de l’art. 67 al. 1 à 3 LEtr, ATF 139 II 121 consid. 6.3 [palier II]).
Lorsque, selon l’analyse fondée des autorités spécialisées en la matière,
sont mis en danger des intérêts publics aussi importants que la sécurité
intérieure et extérieure du pays, l’atteinte du seuil de gravité justifiant une
mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans, conformément à
l’art. 67 al. 4 LEtr, doit être présumée réalisée. A cet égard, il y a lieu de
laisser une grande marge d’appréciation au SRC et à fedpol dans ce do-
maine (cf. en ce sens arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 con-
sid. 3.3 ; arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3).
A l’opposé toutefois des dispositions régissant le prononcé d’une interdic-
tion d’entrée « ordinaire », au sens de l’art. 67 al. 1 à 3 LEtr, l’al. 4 de cette
disposition prévoit la possibilité pour fedpol de prononcer une mesure
d’une durée allant de cinq ans à une durée illimitée pour des « cas
graves », par quoi, de l’avis du Tribunal, il est renvoyé au principe de la
proportionnalité et donc à la possibilité pour l’autorité de prévoir une gra-
dation en fonction des circonstances du cas d’espèce (cf. art. 5 al. 2 et 36
al. 3 Cst. ; arrêt précité F-1954/2017 consid. 6.3).
6.
Afin de déterminer la menace potentielle émanant du recourant, il convient
tout d’abord d’exposer le parcours de ce dernier en Suisse, dans la mesure
où les pièces au dossier le permettent (consid. 6.1), et de décrire les élé-
ments concrets ayant été révélés à l’intéressé sur la base des art. 27 et 28
PA. Ceux-ci sont contenus avant tout dans la requête du SRC du 6 juin
2017 (consid. 6.2), dans le résumé caviardé du dossier SRC transmis le
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18 septembre 2019 (consid. 6.3) et dans la décision entreprise (con-
sid. 6.4). Le considérant 6.5 fait la synthèse des documents présentés.
6.1 Il ressort du dossier de l’OCPM que le recourant a occupé plusieurs
emplois temporaires en Suisse entre 2006 et 2013. Il était au bénéfice d’un
permis G frontalier valable jusqu’au 6 mai 2017 qui lui aurait été retiré à
cette date (cf. décision attaquée). Ainsi, il a notamment œuvré en tant que
manutentionnaire à l’aéroport de Genève entre novembre 2006 et octobre
2009, ainsi qu’entre novembre 2011 et mars 2012 (cf. dossier OCPM, for-
mulaire individuel de demande pour frontalier du 30 mars 2007, formulaire
de déclaration de fin des rapports de service du 29 octobre 2009, formu-
laire individuel de demande pour frontalier du 7 février 2012 et formulaire
de déclaration de fin des rapports de service du 3 mai 2012). En dernier
lieu, il a occupé le poste de responsable de la sécurité pour la Fondation
culturelle islamique de la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève pour le
moins de mai 2012 à février 2013 (cf. dossier OCPM, formulaire individuel
de demande pour frontalier du 7 mai 2012 ; décision attaquée indiquant la
fin des rapports de travail au 28 février 2013, étant précisé que ce point n’a
pas été contesté par le recourant). Rien au dossier ne permet de retenir
qu’il aurait résidé en Suisse après cette date, ce que le recourant ne fait
d’ailleurs pas valoir. Le 8 mars 2017, il a fait l’objet d’un contrôle à la fron-
tière franco-suisse (pce TAF 60, annexe 1). Lors d’un nouveau contrôle
effectué le 26 juin 2017, l’interdiction d’entrée qui avait entre-temps été
rendue à son encontre par fedpol, lui a été notifiée (dossier fedpol, pce 3,
p. 3).
6.2 Selon la requête du SRC du 6 juin 2017 (pce fedpol 1), le recourant
– qui avait travaillé jusqu’au 28 février 2013 comme agent de sécurité à la
Mosquée du Petit-Saconnex à Genève – aurait déclaré aux gardes-fron-
tière lors du contrôle susmentionné du 8 mars 2017 vouloir à nouveau tra-
vailler en Suisse et qu’une demande était en cours auprès du Service des
armes, explosifs et autorisations (SAEA) à Genève pour l’obtention d’un
permis de port d’armes. De plus, le SRC détenait des informations selon
lesquelles l’intéressé avait des contacts réguliers avec des membres de la
mouvance salafiste. Sur la base de ces éléments, le SRC a estimé que le
recourant devait être considéré comme membre de l’« Etat islamique » et
a invité fedpol à prononcer une interdiction d’entrée d’une durée de dix ans
à son encontre ainsi que de procéder à son inscription dans le système
RIPOL. Il préconisait de retenir la motivation suivante : « A._______ war
im Besitz einer Grenzgängerbewilligungen und arbeitete bis 28.02.2013 in
der Schweiz. Er gilt als IS Angehöriger und pflegte Kontakte zu Mitgliedern
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der salafistischen Bewegung. Eine erneute Einreise in die Schweiz würde
eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit des Landes darstellen. »
6.3 Dans le résumé caviardé du dossier du SRC (pce TAF 60, annexe 1),
il est précisé que, lors du contrôle du 1er [recte : 8] mars 2017, les gardes-
frontière ont observé des marques du tapis de prière islamique sur son
front et ont trouvé dans ses affaires une cagoule ainsi que divers CD de
prière musulmane. Un rapport a été rédigé par la police cantonale gene-
voise suite à ce contrôle, d’où il ressort que le recourant était connu de ce
service pour une affaire d’agression en 2010 et une affaire de circulation
routière en 2015.
Les autres informations résumées par fedpol indiquent que divers rensei-
gnements avaient été reçus par le SRC. En 2012, il a été indiqué que l’in-
téressé fréquentait des personnes dont une aurait franchi la frontière turco-
irakienne pour rejoindre l’« Etat islamique ». En 2014, il a été indiqué que
le recourant serait entré en contact avec des opérationnels de l’organisa-
tion terroriste « Ansar Al-Charia Tunisie » et qu’il fréquentait régulièrement
des membres de la mouvance salafiste. […]
6.4 Finalement, dans la décision attaquée, fedpol a indiqué qu’au vu des
informations en sa possession, il y avait lieu de retenir que l’intéressé re-
présentait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse
justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement de dix ans. Il s'agissait
d'empêcher que celui-ci puisse entrer dans ce pays pour préparer, coor-
donner voire même commettre des attentats. Fedpol a retiré l’effet suspen-
sif à un éventuel recours. Il a confirmé cette appréciation après avoir con-
sulté le dossier du SRC le 12 juillet 2019 (cf. pce TAF 54).
6.5 La documentation susmentionnée appelle les remarques suivantes. En
substance, tant le SRC que fedpol retiennent à charge du recourant qu’il
entretient des liens réguliers avec des membres de la mouvance salafiste,
dont pour le moins l’un avait atteint un niveau de radicalisation tel qu’il
s’était rendu à la frontière turco-irakienne pour rejoindre l’« Etat isla-
mique ». En parallèle, il est indiqué que l’intéressé a eu des contacts avec
des opérationnels de l’organisation « Ansar Al-Charia Tunisie ». Finale-
ment, il est mis en évidence que le recourant a travaillé jusqu’en février
2013 comme agent de sécurité à la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève.
Sur la base de ces éléments, le SRC et fedpol estiment que la personne
en cause doit être considérée comme un membre de l’« Etat islamique »
et représente une menace caractérisée pour la Suisse.
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Pour sa part, le recourant se borne à contester fermement tout lien avec
ces différents groupes, sans toutefois apporter une quelconque preuve ou
explication à l’appui. Il relève, dans sa dernière écriture du 8 novembre
2019, qu’il a été établi qu’il n’avait jamais déposé de demande de permis
de port d’armes mais une demande pour travailler en tant qu’agent de sé-
curité, ainsi que l’avait indiqué fedpol dans son mémoire complémentaire
du 18 septembre 2019 (cf. pces TAF 60 et 66).
7.
En premier lieu, compte tenu des prétendus liens et fréquentations du re-
courant, il convient d’examiner la menace qui émane de l’« Etat isla-
mique », du mouvement salafiste, du groupe « Ansar Al-Charia » et de cer-
taines personnes ayant fréquenté la Mosquée du Petit-Saconnex à Ge-
nève.
7.1 Ainsi, on rappellera que, selon le radar de situation du SRC, la menace
terroriste, qui émane principalement de l’« Etat islamique », reste élevée
en Suisse.
En effet, même si cette organisation a perdu quasiment la totalité des ter-
ritoires qu’elle occupait au Moyen-Orient et qu’elle est considérée comme
anéantie sur le plan militaire, elle n’a pourtant pas disparu pour autant et
entend poursuivre son combat dans la clandestinité (cf. rapport de situation
2018 du SRC, p. 31 ss,
attachments/52217.pdf ; rapport de situation 2019 du SRC, p. 37, https://
/newsd/message/attachments/57074.pdf). Ainsi, le
SRC qualifie l’« Etat islamique » et les individus ou petits groupes qui lui
sont affiliés ou qui sont inspirés par cette organisation comme les menaces
principales pesant actuellement sur la Suisse, au même titre que le cyber-
renseignement (« points de gravité », rapport de situation 2019 précité,
p. 15 et p. 37 et 43).
En outre, des attentats demandant peu d’efforts logistiques commis par
des individus isolés ou de petits groupes, inspirés par des organisations
terroristes étrangères, ainsi que la préparation de tels attentats depuis la
Suisse, constituent la menace la plus probable. Un auteur d’un tel attentat
ne doit pas obligatoirement être radicalisé sur le plan religieux, il peut aussi
s’être laissé inspirer par la radicalité du groupe ou avoir commis son acte
pour des motifs sociaux ou personnels. Dans ces cas, des troubles psy-
chiques peuvent également jouer un rôle. C’est en particulier le cas d’actes
commis par volonté d’imitation, où les motifs seraient souvent très variés
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(rapport de situation du SRC 2018, p. 45 ; rapport de situation du SRC
2019, p. 46 s.).
Il y a lieu de rappeler que l’ « Etat islamique » diffuse des instructions con-
crètes sur la manière d’organiser et de commettre des attentats par divers
canaux médiatiques et « que sa machine de propagande est une combi-
naison entre produits élaborés de manière centralisée par l’organisation et
messages rédigés par des sympathisants » (cf. rapport de situation du
SRC 2017, p. 37,
administratives/service-renseignement.detail.document.html/vbs-internet
/fr/documents/servicederenseignement/rapportsdesituation/NDB-Lagebe-
richt-2017-f.pdf.html). Le tout est distribué et diffusé globalement par un
ample réseau de personnes soutenant l’organisation. En outre, le risque
que la lutte agressive de survie du « califat », avec tous les moyens à dis-
position, soit de plus en plus menée en Europe est considérable, l’organi-
sation allant, selon le SRC, mettre à profit la vulnérabilité physique et mo-
rale élevée des sociétés libérales en Occident (ibid. p. 47 ; voir aussi arrêt
du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 7.1).
7.2 En ce qui concerne le salafisme, on relèvera qu’il s’agit d’un mouve-
ment islamiste qui considère la période des trois générations suivant Ma-
homet comme un âge d’or de l’Islam et cherche à en retrouver la pratique,
sans interprétation « moderne » des textes religieux. Bien qu’il en existe
de multiples formes, trois courants de pensée peuvent être relevés : pu-
riste, politique et djihadiste. Le salafisme puriste se concentre sur une pra-
tique individuelle sans être actif politiquement. Le salafisme politique utilise
les instruments démocratiques pour aboutir à une réforme sociétale. Le
salafisme djihadiste est un courant plus radical, dont les branches les plus
extrémistes acceptent la violence comme un moyen légitime pour atteindre
leurs objectifs (Pfahl-Traughber, Armin [Bundeszentrale für politische Bil-
dung (BPB)], Salafismus - Was ist das überhaupt ?, 9 septembre 2011,
/salafismus-was-ist-dasueberhaupt, consulté en novembre 2019 ; Neue
Zürcher Zeitung [NZZ], Islamisten, Salafisten, Jihadisten : Eine Be-
griffsklärung,
ten-ld.1392932, 8 juin 2018, consulté en novembre 2019).
7.3 Pour ce qui est du groupe « Ansar Al-Charia », il y a lieu de retenir ce
qui suit. En Tunisie, après la chute du président Ben Ali en 2011, les mou-
vements salafistes ont pu profiter des libertés démocratiques pour gagner
en visibilité. Parmi eux, le groupe « Ansar Al-Charia » est décrit comme
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étant l’un des plus connus et des plus influents. S’il déclare opérer séparé-
ment d’« Al-Qaïda », les liens entre ces deux groupes restent peu clairs,
de par le soutien d’« Ansar Al-Charia » de l’agenda global d’« Al-Qaïda »
et le passé djihadiste de certains membres d’« Ansar Al-Charia », notam-
ment les liens de l’un de ses co-fondateurs avec « Al-Qaïda ». Profitant du
nouvel environnement socio-économique de la Tunisie après la révolution,
et notamment des manquements du gouvernement dans certaines régions
marginalisées, les mouvements salafistes ont entrepris des actions carita-
tives, comme la distribution de nourriture ou de médicaments, ainsi que le
prêche, leur permettant de devenir de plus en plus influents au sein des
mosquées. Une augmentation de la violence a été remarquée avec la
croissance de popularité du mouvement « Ansar Al-Charia », comme des
attaques contre l’Ambassade des Etats-Unis et une école américaine en
2012, ainsi que contre l’armée tunisienne. Les tensions sont peu à peu
montées entre le groupe et le parti islamiste en place. En 2013, deux poli-
ticiens de gauche ont été assassinés. Bien que le groupe « Ansar Al-Cha-
ria » ne les ait pas revendiqués, il est estimé que certains de ses membres
ont été impliqués dans ces assassinats. En août 2013, le groupe a été of-
ficiellement déclaré « organisation terroriste » par l’Etat tunisien et a alors
pris une forme clandestine. La chute du mouvement et son échec à propo-
ser une participation du salafisme dans le processus politique ont contribué
à pousser certains de ses membres vers une forme de djihadisme plus
internationale et radicale, proche de l’« Etat islamique ». Si certains an-
ciens leaders ont choisi d’attendre une période d’apaisement politique afin
de reprendre l’activisme, d’autres ont rejoint le Liban ou la Syrie, des
groupes de guérilla ou d’autres proches de l’« Etat islamique ». Une série
d’attentats a ensuite frappé la Tunisie, notamment ceux du musée du
Bardo et de Sousse en 2015, dont l’« Etat islamique » revendique la res-
ponsabilité (Christine Petré, Tunisian Salafism : the rise and fall of Ansar
al-Sharia,
rise-and-fall-of-ansar-al-sharia-analysis/, octobre 2015, consulté en no-
vembre 2019 ; Aaron Y. Zelin, Tunisian Jihadism five years after Ansar al-
Sharia, tunisian-
jihadism-five-years-after-ansar-al-sharia, 16 septembre 2018, consulté en
novembre 2019 ; International Crisis Group, Violence jihadiste en Tunisie :
l’urgence d’une stratégie nationale, https://d2071 andvip0wj.
/b50-jihadist-violence-in-tunisia-the-urgent-need-for-a-natio-
nal-strategy-french.pdf, 22 juin 2016, consulté en novembre 2019 ; Merone
Fabio, Between social contention and takfirism : the evolution of the Salafi-
jihadi movement in Tunisia, in : Mediterranean Politics, 22 (1), 2017, p. 84
ss, également disponible en ligne :
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pdf/10.1080/13629395.2016.1230949? needAccess=true, consulté en no-
vembre 2019).
7.4 Finalement, en rapport avec la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève,
on observera que celle-ci a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse
depuis 2015 suite à la radicalisation de certains de ses fidèles, dont plu-
sieurs ont par la suite rejoint la Syrie. Il s’est avéré qu’un noyau de jeunes
radicalisés s’était formé au sein de la mosquée et que deux de ses imams
étaient fichés en France pour radicalisation, ainsi que le responsable de la
sécurité et un autre employé, tous licenciés depuis lors (Tribune de Ge-
nève, A la grande mosquée, des jeunes se préparent au djihad,
parent-djihad/story/29300981, 28 août 2015, consulté en novembre 2019 ;
Le Temps, Grand ménage à la mosquée de Genève,
/suisse/grand-menage-mosquee-geneve, 24 novembre 2017,
consulté en novembre 2019). Un chauffeur de taxi genevois aurait égale-
ment profité de ses liens au sein de la mosquée pour opérer en tant que
recruteur, permettant ainsi à deux jeunes de rejoindre la Syrie
(SonntagsZeitung, Die Taxi-Zelle,
zeitung/die-genfer-taxizelle/story/20404668, 18 mars 2018, consulté en
novembre 2019). Deux Suisses radicalisés, arrêtés suite à l’assassinat de
deux touristes scandinaves au Maroc en 2018, ont également fréquenté
cette mosquée (Tages-Anzeiger, Auch der zweite Schweizer hat sich in
Genf radikalisiert, schweiz/standard/der-
zweite-verhaftete-schweizer-hat-sich-ebenfalls-in-genf-radikalisiert/story/
27971820, 11 janvier 2019, consulté en novembre 2019).
8.
Cela étant dit, le TAF prend position comme suit dans la présente affaire.
8.1 Les informations disponibles ont paru assez sérieuses pour procéder à
une consultation du dossier du SRC par le Tribunal en date du 9 décembre
2019, comme cela avait été indiqué aux parties par ordonnance du 9 juillet
2019 (pce TAF 53 p. 6, consid. 4). Au vu des renseignements contenus
dans ledit dossier, le Tribunal confirme que l’appréciation de fedpol et du
SRC, selon laquelle le recourant entretient des liens réguliers avec des
membres de la mouvance salafiste et qu’il a eu des contacts avec des opé-
rationnels de l’organisation « Ansar Al-Charia Tunisie », repose sur des
sources suffisamment fiables pour emporter la conviction. Ainsi, les pièces
au dossier ne donnent pas seulement l’image d’une personne faisant
montre d’une grande ferveur religieuse, étant rappelé que, lors du contrôle
effectué en mars 2017, les gardes-frontières ont observé sur son front les
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marques du tapis de prière islamique et ont trouvé divers CD de prière
musulmane dans sa voiture (cf. aussi pce TAF 60, annexe 1 ; cf. également
dossier SEM, pce 4, de laquelle il ressort qu’en 2014, des prospectus d’une
association organisant des pèlerinages religieux avaient été trouvés dans
son véhicule). Bien plutôt, il y a lieu de retenir qu’il entretient des contacts
réguliers avec plusieurs individus radicalisés qui acceptent la violence
comme un moyen légitime pour atteindre leurs objectifs, étant relevé que
l’un d’eux était allé jusqu’à se rendre à la frontière turco-irakienne pour re-
joindre l’« Etat islamique ». Dans ce contexte, le fait qu’il ait de surcroît eu
des contacts avec des opérationnels de l’organisation « Ansar Al-Charia
Tunisie » est particulièrement inquiétant, dès lors que ce groupe est classé
comme « organisation terroriste » par l’Etat tunisien, que certains de ses
membres ont des affinités avec le groupe « Al-Qaïda » et qu’il a été mis en
lien avec la commission de plusieurs attentats en Tunisie (cf. supra consid.
7.3). Par ailleurs, l’engagement de l’intéressé en tant qu’agent de sécurité
jusqu’en 2013 dans la Mosquée du Petit-Saconnex n’est pas non plus ano-
din. En effet, comme on l’a vu, plusieurs personnes radicalisées ont fré-
quenté cet établissement (cf. supra consid. 7.4). Or, compte tenu du profil
du recourant, il paraît tout à fait invraisemblable qu’il n’ait pas eu de con-
tacts avec de tels individus.
8.2 En parallèle, plusieurs autres circonstances négatives sont à retenir en
sa défaveur dans l’analyse globale du risque.
8.2.1 Ainsi, le fait que celui-ci ne s’exprime pas ouvertement sur ces liens
n’est pas de nature à rassurer. Par exemple, il ne fait aucune mention de
son engagement à la Mosquée du Petit-Saconnex, reconnaissant ainsi im-
plicitement ses rapports de travail avec cet établissement mais n’apportant
aucun élément permettant de penser qu’il s’est distancé des mouvances
radicales qui y ont été constatées (cf. supra consid. 7.4). S’il a certes fourni
des documents au Tribunal, force est de constater qu’une partie des pièces
demandées, comme son contrat de travail ou ses fiches de salaire, n’ont
pas été produites, et ce sans explication, ce qui appelle à la prudence. Les
quelques informations fournies, soit l’exercice d’un emploi en France de-
puis septembre 2018 (dont l’ampleur et la rémunération restent inconnues),
son mariage en juillet 2019 et son casier judiciaire français vierge parlent
effectivement en sa faveur mais ne sauraient suffire à renverser la convic-
tion de dangerosité qui émane de l’ensemble du dossier. En outre, dès lors
que plusieurs éléments au dossier incitaient à penser que le recourant était
fiché en France, le TAF a invité ce dernier à lui indiquer s’il avait déposé
une demande de renseignement y afférente auprès de la Commission Na-
tionale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et de lui transmettre une
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copie de l’éventuelle réponse reçue (ordonnance du 27 septembre 2019
[pce TAF 61] ; cf. également supra let. D.e). Par mémoire du 8 novembre
2019, celui-ci a fourni une copie de la réponse de la CNIL du 16 août 2016
(pce TAF 66, annexe 5). Si cet acte indique que le recourant n’a pas été
enregistré par la gendarmerie nationale, il est néanmoins précisé que seule
une partie des vérifications demandées a été faite, que des investigations
concernant une inscription par la police nationale étaient en cours et que
le résultat serait transmis au demandeur. Or, le Tribunal s’étonne que l’in-
téressé n’ait pas versé en cause de la documentation plus récente prove-
nant des autorités françaises, d’autant que l’acte produit – qui date de plus
de trois ans - incite à penser que des informations complémentaires al-
laient être données. Par ailleurs, le recourant n’a fourni aucune explication
sur ce point. Partant, il y a lieu de lui reprocher un manque flagrant de
collaboration à ce titre (art. 13 PA en relation avec l’art. 90 LEtr), ce qui
parle fortement en sa défaveur.
8.2.2 Ensuite, on retiendra que le recourant a fait l’objet d’une condamna-
tion pénale dans le cadre d’une précédente activité en tant qu’agent de
sécurité pour avoir frappé au visage une personne blessée se trouvant au
sol, avant de l’asperger avec un spray de défense. Il a ainsi été condamné
à 180 jours-amende à 30 francs l’unité avec un sursis de deux ans pour
lésions corporelles graves (ordonnance pénale du 23 décembre 2010 [cf.
dossier OCPM]). Fedpol a également relevé que l’intéressé était connu
pour une affaire de circulation routière en 2015 (cf. pce TAF 60, annexe 1,
p. 2). Aussi, même si ce passé criminel ne saurait être en soi déterminant
vu le temps écoulé depuis la commission des infractions, il n’en reste pas
moins qu’il s’agit d’une circonstance montrant une certaine propension à la
violence qui parle en défaveur de l’intéressé et augmente le danger éma-
nant potentiellement de cette personne.
8.3 Finalement, s’il est vrai que le recourant n’a pas pu prendre connais-
sance de l’ensemble des raisons ayant amené l’autorité intimée à pronon-
cer une mesure d’éloignement à son encontre, cette circonstance ne sau-
rait être déterminante in casu compte tenu des particularités inhérentes à
la présente affaire. En effet, il convient également de prendre en considé-
ration le fait que des sources secrètes sont à protéger, de sorte qu’au terme
d’une pesée des intérêts, le Tribunal retient que l’entier des informations
ne peut être divulgué (cf. supra consid. 4.3.1). Aussi, sur le vu des éléments
concrets apportés à la connaissance du recourant et une appréciation glo-
bale des intérêts publics et privés en cause, le Tribunal conclut que le ré-
sumé du dossier du SRC a une teneur suffisante au sens de l’art. 28 PA et
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peut servir de fondement au prononcé de la présente mesure d’éloigne-
ment.
8.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir – à l’instar de
fedpol – qu’un faisceau d’indices concrets indique que le recourant pré-
sente une menace grave et actuelle pour la sécurité de la Suisse. Il s’ensuit
que, dans son principe, le prononcé d’une interdiction d’entrée n’est pas
contraire au droit.
9.
Il reste à examiner si la durée de l’interdiction d’entrée est conforme au
principe de proportionnalité. Dans ce contexte, il ne ressort pas du dossier
que l’intéressé puisse se prévaloir de liens particuliers avec la Suisse, ce
qu’il ne fait d’ailleurs pas. Au contraire, les pièces figurant au dossier indi-
quent qu’il n’a plus travaillé dans ce pays depuis plus de six ans et n’a pas
demandé le renouvellement de son permis frontalier. Le recourant est ma-
rié, réside et travaille en France, à l’instar de membres de sa famille, et n’a
pas demandé la restitution de l’effet suspensif à son recours pendant la
présente procédure, ne témoignant ainsi pas d’un intérêt ou d’un besoin
particulier à se rendre en Suisse. En outre, aucun élément ne vient démon-
trer qu’une interdiction d’entrée d’une durée de dix ans serait dispropor-
tionnée dans le cas d’espèce et qu’une réduction à trois ans serait justifiée.
A ce titre, le Tribunal doit également tenir compte de la marge d’apprécia-
tion de l’autorité intimée.
10.
Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que fedpol, par
sa décision du 16 juin 2017, n’a ni violé le droit d’être entendu du recourant
ni l’art. 67 al. 4 LEtr ; en outre, la décision attaquée n’est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
11.
11.1 Bénéficiant de l’assistance judiciaire totale, le recourant n’a pas à sup-
porter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art.
65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al.
2 PA).
11.2 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de
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Page 27
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. Une partie entièrement déboutée n’aurait en
principe pas droit à une telle indemnité. Une exception se justifie toutefois
en l’espèce, dès lors que le Tribunal a constaté l’existence d’une violation
du droit d’être entendu par l’autorité intimée, a réparé ce vice et a rejeté le
recours (cf. arrêt du TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3.2 ; cf.
également MICHAEL BEUSCH in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], Kommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd.,
2019, ad. art. 64 PA n° 9 p. 926).
En l'absence de note de frais, l'indemnité due à titre de frais de représen-
tation est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Au regard de l'en-
semble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance
et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense
des intérêts du recourant, l'indemnité à titre de frais de représentation qui
étaient « indispensables » à la défense de ses intérêts est fixée ex aequo
et bono à Fr. 2'400.- (art. 8 à 11 FITAF).
Dès lors que, comme on l’a vu, l’autorité intimée a violé le droit d’être en-
tendu du recourant à plus d’un titre et que le Tribunal a procédé à la répa-
ration du vice en procédure judiciaire (cf. supra consid. 4.5.3), il se justifie
de mettre 50% des frais de représentation, soit Fr. 1'200.-, à sa charge. Le
reste des frais de représentation, à savoir Fr. 1'200.-, sera versé à Maître
B._______ par la caisse du Tribunal à titre d’honoraires dans le cadre de
l’assistance judiciaire. Ce dernier montant devra être remboursé au TAF,
dans l’hypothèse où le recourant devait revenir à meilleure fortune (art. 65
al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant global de Fr. 2'400.- est alloué au recourant en tant que frais
de représentation. La moitié de ce montant, soit Fr. 1'200.-, est mis à
charge de l’autorité intimée. Le solde restant de Fr. 1'200.- est versé par la
caisse du Tribunal à Maître B._______, à titre d’honoraires dans le cadre
de l’assistance judiciaire.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement »)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire, avec dossiers en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :