B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4644/2016
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Martin Kayser, Daniele Cattaneo, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La
Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-4644/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise née en 1967, a travaillé en Suisse
entre 1991 et 2005 dans le cadre d’autorisations saisonnières, puis y a
également bénéficié d’autorisations de séjour de courte durée (permis L)
et y a exercé divers emplois, le dernier en qualité d’employée de maison
dans un établissement médico-social de B._______ (VD).
Elle s’est retrouvée sans emploi à partir du 1er février 2009 et a perçu des
prestations de l’assurance chômage du 4 février 2009 au 3 février 2011,
tout en exerçant des missions temporaires durant cette période. Son auto-
risation UE/AELE de courte durée a été renouvelée jusqu’au 1er avril 2012.
Le 11 avril 2012, A._______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour
UE/AELE de longue durée, en alléguant qu’elle avait subi une intervention
chirurgicale à un œil qui l’empêchait de trouver un emploi stable. Elle a joint
à sa requête un certificat médical établi le 9 mars 2012 par le Dr
C._______, selon lequel elle souffrait d’une amblyopie à l’œil gauche, la-
quelle avait entraîné une incapacité de travail de 100% du 17 octobre 2011
au 8 janvier 2012, puis de 50% depuis le 9 janvier 2012.
B.
Le 20 juin 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP) a délivré à A._______ une autorisation de séjour UE/AELE de
longue durée valable jusqu’au 19 juin 2017.
C.
Par décision du 30 janvier 2013, l’Office pour l’Assurance invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : Office AI Vaud) a rejeté la demande de presta-
tions déposée le 18 août 2011 par la requérante, décision qui a été confir-
mée sur recours le 21 mai 2014 par le Tribunal cantonal vaudois (ci-après :
Tribunal cantonal).
D.
Par décision du 6 février 2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de travail
UE/AELE de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la mo-
tivation de sa décision, l’autorité cantonale a retenu que l’intéressée avait
perdu sa qualité de travailleur au sens de l’art. 6 de l’Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des per-
sonnes (ALCP, RS 0.142.112.681), au vu de son incapacité de travail totale
depuis le 6 juin 2013, qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 24
F-4644/2016
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de l’Annexe I ALCP faute de moyens financiers suffisants et que sa situa-
tion n’était en outre pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20
OLCP.
A._______ a recouru contre ce prononcé le 28 mars 2014 auprès du Tri-
bunal cantonal.
E.
Par décision du 14 avril 2015, l’Office AI Vaud a accepté la prise en charge
des frais d’un entraînement à l’endurance de A._______ auprès de Caritas
Vaud pour la période du 20 avril au 17 juillet 2015.
F.
Par arrêt du 14 septembre 2015, le Tribunal cantonal a admis le recours
déposé contre la décision du SPOP du 6 février 2014 et a octroyé à
A._______ une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP (RS
142.203), en considération de la longue durée de son séjour en Suisse, de
son engagement professionnel dans ce pays, ainsi que de la grave atteinte
à sa santé et à sa capacité de travail provoquée par son affection à l’œil
gauche.
G.
Le 21 décembre 2015, le SPOP a informé A._______ qu’il allait soumettre
son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) en vue
de l’approbation de l’autorisation de séjour qui lui avait été octroyée en
application de l’art. 20 OLCP.
H.
Le 19 février 2016, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 20 OLCP et de prononcer son renvoi de
Suisse, tout en lui donnant l’occasion de se déterminer à ce sujet avant le
prononcé d’une décision.
I.
Dans les déterminations qu’elle a adressées au SEM le 17 mars 2016,
A._______ a d’abord contesté la compétence du SEM à se prononcer, en
qualité d’autorité d’approbation, sur l’octroi d’une autorisation de séjour en
sa faveur, argumentation qu’elle a fondée sur l’arrêt du Tribunal fédéral en
la cause 2C_634/2014 du 24 avril 2015. La requérante a ensuite allégué
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qu’elle remplissait les conditions de l’art. 20 OLCP, compte tenu des at-
taches qu’elle s’était créées en Suisse, ainsi que de son engagement pro-
fessionnel dans ce pays jusqu’à la survenance de son affection oculaire.
J.
Le 15 juillet 2016, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application
de l’art. 20 OLCP et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation
de sa décision, l’autorité intimée a relevé d’abord que la requérante ne
pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’ALCP (RS
0.142.112.681) et qu’elle ne remplissait en outre pas les conditions de l’art.
24 Annexe I ALCP, faute de disposer de moyens d’existence suffisants pour
vivre en Suisse. S’agissant de l’application de l’art. 20 OLCP, le SEM a
estimé que l’intégration de la requérante en Suisse ne présentait aucun
caractère exceptionnel, que celle-ci n’avait établi, ni une ascension profes-
sionnelle particulière, ni une intégration socioculturelle particulièrement
poussée, alors qu’elle avait passé les années déterminantes de son exis-
tence dans son pays d’origine. S’agissant des problèmes de santé de la
requérante, le SEM a relevé que le Portugal disposait de structures médi-
cales adaptées et que l’intéressée aurait droit au paiement de son éven-
tuelle rente d’invalidité suisse dans son pays. L’autorité intimée a considéré
enfin que l’exécution du renvoi de A._______ était possible, licite et raison-
nablement exigible.
K.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 28 juillet 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en sa faveur. La recourante a contesté, en préambule, la
compétence du SEM à se prononcer, en qualité d’autorité d’approbation,
sur l’octroi de l’autorisation de séjour que le Tribunal cantonal lui avait dé-
livrée, argumentation qu’elle a fondée sur les arrêts du Tribunal fédéral
dans les causes 2C_146/2014 du 30 mars 2015 et 2C_634/2014 du 24
avril 2015. S’agissant des arguments de fond, elle a réaffirmé que sa situa-
tion personnelle était constitutive d’un cas de rigueur fondant l’octroi d’une
autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP, en soulignant que
son affection oculaire s’était aggravée, qu’elle avait récemment subi deux
nouvelles opérations et avait dû interrompre le stage qu’elle effectuait dans
le cadre des mesures prises par l’Assurance invalidité (AI). La recourante
s’est également prévalue de la protection de la vie privée consacrée par
l’art. 8 CEDH, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse.
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A._______ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
L.
Par décision du 21 septembre 2016, le Tribunal a admis cette requête et a
dispensé la recourante des frais de procédure.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 14 octobre 2016, l’autorité intimée a relevé d’abord que la
procédure d’approbation s’était déroulée en conformité avec les disposi-
tions légales applicables (soit l’art. 85 OASA dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er septembre 2015, ainsi que l’art. 5 let. d de l’Ordonnance du
DFJP [RS 142.201.1]). Le SEM a exposé ensuite, s’agissant des argu-
ments de fond, que la recourante n’avait pas établi l’existence de liens so-
ciaux et professionnels suffisamment intenses avec la Suisse pour pré-
tendre à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur la protection de la
vie privée au sens de l’art. 8 CEDH.
N.
Dans sa réplique du 10 novembre 2016, la recourante a renvoyé le Tribunal
à ses précédentes déterminations.
O.
Selon un décompte établi le 21 avril 2017 par le Centre social régional de
la Riviera à Montreux à l’attention de la commune de Montreux, A._______
avait bénéficié, depuis le 1er mars 2011, de prestations d’assistance (Re-
venu d’insertion) s’élevant au total à 164'685.95 francs.
P.
Complétant l’instruction du recours, le Tribunal a invité la recourante, le 5
octobre 2017, à l’informer des modifications intervenues dans sa situation
personnelle, médicale et professionnelle et à produire toutes pièces utiles
dans ce sens.
Q.
Dans ses déterminations complémentaires du 26 octobre et du 23 no-
vembre 2017, la recourante a versé au dossier deux certificats médicaux
établis par le Dr D._______, spécialiste FMH en ophtalmologie et oph-
talmo-chirurgie. Il ressort de ces documents que A._______ présente une
cécité complète de l’œil gauche sur un ancien décollement de rétine chro-
nique ayant entraîné la perte de la vision en 2011, que sa vision monocu-
laire entraîne une limitation de son rendement professionnel en fonction du
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type d’activité exercée, mais que son état de santé n’exclut pas une recon-
version professionnelle adaptée à sa situation.
A._______ a également versé au dossier des pièces relatives à la nouvelle
demande de rente invalidité qu’elle avait introduite auprès de l’Office AI
Vaud, pièces dont il ressort notamment que cet office a ordonné le 11 juillet
2017 une expertise médicale pluridisciplinaire.
La recourante a par ailleurs exposé, pièces à l’appui, qu’elle avait été mise
au bénéfice, par l’Office AI Vaud, de mesures d’orientation professionnelle,
mesures qu’elle avait toutefois dû interrompre en juillet 2016 en raison de
son état de santé et qu’elle n’avait depuis lors plus entrepris aucune re-
cherche d’emploi.
A._______ a enfin produit des pièces attestant les attaches sociales qu’elle
s’était créées en Suisse, ainsi que le niveau de ses connaissances de fran-
çais.
R.
Invité à se déterminer sur les nouveaux éléments apportés par la recou-
rante, le SEM a déclaré, le 28 décembre 2017, maintenir sa décision du 15
juillet 2016.
S.
Le 9 mars 2018, le Tribunal a invité la recourante à produire toutes pièces
utiles propres à établir :
a) l’évolution de sa situation professionnelle (soit les éventuelles nouvelles
tentatives de réadaptation professionnelle ou de recherche d’emploi depuis
ses dernières déterminations du 23 novembre 2017),
b) sa situation personnelle et familiale actuelle en Suisse et au Portugal
(soit l’existence d’une éventuelle relation affective, l’énumération des
membres de sa famille résidant en Suisse et au Portugal, ses derniers
séjours au Portugal, ainsi que l’existence d’éventuels biens au Portugal),
c) ses projets de retour au Portugal évoqués dans le rapport médical de la
Clinique E._______ du 7 février 2017,
d) la date fixée pour l’expertise pluridisciplinaire annoncée par l’Office AI
Vaud dans sa communication du 11 juillet 2017 et toute information utile
sur l’avancement de la procédure relative à sa demande de prestations AI.
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Page 7
T.
Dans ses déterminations du 3 avril 2018, la recourante a exposé qu’elle
n’avait pas de famille en Suisse, mais qu’elle y avait vécu durant 16 ans
une relation de couple avec un ressortissant français dont elle était séparée
depuis deux ans, que plusieurs membres de sa famille (soit sa mère et ses
sœurs) résidaient au Portugal, mais qu’elle n’y avait aucune autre relation
affective. La recourante a indiqué par ailleurs qu’elle n’avait pas de projet
de retourner au Portugal, n’y possédait aucun bien mobilier et immobilier
et n’y était retournée que deux fois durant ces dernières années. La recou-
rante a par ailleurs versé au dossier la convocation par laquelle elle avait
été invitée, le 2 mars 2018, par l’Office AI Vaud, à se soumettre à une ex-
pertise médicale pluridisciplinaire prévue le 30 avril et le 1er mai 2018 à la
Clinique F._______ à G._______.
U.
Le 21 juin 2018, le Tribunal a invité la recourante à lui communiquer toutes
nouvelles informations relatives à se demande de rente AI qui lui parvien-
draient avant le prononcé du Tribunal sur son recours.
Par courrier du 22 juin 2018, la recourante a indiqué au Tribunal qu’elle lui
communiquerait toute information utile qui lui parviendrait au sujet de sa
demande de rente AI.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’approbation à l'octroi d’une auto-
risation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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Page 8
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52
PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et
ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que
la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées ; MOSER ET AL., op. cit. p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit.
, ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 Selon l’art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2015, le SEM
a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations
de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les déci-
sions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
3.3 Selon l’art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er sep-
tembre 2015, le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP)
détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de
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Page 9
courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préa-
lables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procé-
dure d'approbation.
3.4 Dans son arrêt de principe du 30 mars 2015 relatif à la procédure d’ap-
probation (ATF 141 II 169), le Tribunal fédéral a certes jugé que la procé-
dure d’approbation par le SEM n’était pas admissible lorsque ce dernier
pouvait porter la cause devant lui par la voie du recours des autorités (art.
89 al. 2 LTF). En outre, si le SEM n'est pas d'accord avec la décision de
l'autorité cantonale de recours, il lui appartient de saisir le Tribunal fédéral
par la voie du recours en matière de droit public, voire porter au préalable
l'affaire devant l'instance cantonale de recours dans les cantons où il existe
un double degré de juridiction (cf. art. 111 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral a
souligné enfin que si le SEM ne fait pas usage de son droit de recours, il
ne saurait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la dé-
cision de l'instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169, consid. 4.4.3 ;
arrêts du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1.1 et
2C_634/2014 consid. 3.2).
Il s’impose de rappeler ici que la qualité pour former un tel recours est ce-
pendant subordonnée à l'existence d'un droit à une autorisation en matière
de droit des étrangers (art. 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 141 II 169 consid. 4.4.3;
arrêts 2C_739/2016 consid. 4.1.1 et 2C_634/2014 consid. 3.2). Il ressort
de ce qui précède qu’en l’absence d'un droit à une autorisation de séjour,
le SEM conserve la possibilité d'ouvrir une procédure d'approbation quand
bien même l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur re-
cours par une instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169 consid.
4.4.4).
3.5 Le Tribunal fédéral s’est par ailleurs ultérieurement déterminé (cf. arrêt
du 31 janvier 2017 en la cause 2C_739/2016) sur la question de la procé-
dure d’approbation des autorisations de séjour octroyées en dérogation
aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 LEtr et a jugé que l’art. 40
LEtr, qui prévoit que la compétence en matière de dérogation aux condi-
tions d’admission relève de la Confédération, ne constituait pas une base
légale suffisante permettant au SEM de se prononcer, en qualité d’autorité
d’approbation, sur l’octroi d’une autorisation de séjour en matière de déro-
gation aux conditions d’admission.
Le Tribunal fédéral a toutefois souligné à ce propos que l’art. 85 OASA,
dans sa nouvelle teneur du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sep-
tembre 2015, attribuait désormais au DFJP la compétence de définir les
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Page 10
cas dans lesquels les autorisations étaient soumises à approbation (cf. l’or-
donnance du DFJP du 13 août 2015 [RS 142.201.1]) et que l’octroi d’une
autorisation de séjour dans un cas individuel d’extrême gravité était ainsi
soumis pour approbation au SEM en application de l’art. 5 let. d de l’ordon-
nance du DFJP du 12 août 2015.
La Haute Cour en a conclu que, contrairement à ce qui prévalait sous l’an-
cien droit, le pouvoir exécutif avait désormais valablement attribué au DFJP
la compétence de définir les cas dans lesquels les autorisations de séjour
sont soumises à approbation, que ce mode de faire était conforme à l’art.
48 LOGA et que, sous l’angle de la séparation des pouvoirs, le principe de
la base légale était ainsi respecté (arrêt du 31 janvier 2017 précité, consid.
4.5).
3.6 Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal a octroyé à A._______ une
autorisation de séjour fondée exclusivement sur l’art. 20 OLCP, après avoir
confirmé la décision du SPOP en tant que celle-ci refusait l’octroi à la pré-
nommée d’une autorisation de séjour CE/AELE, que ce soit en application
de l’art. 6 ALCP ou de l’art. 24 Annexe I ALCP.
Dès lors que la recourante ne peut pas déduire un droit à une autorisation
de séjour de l'art. 20 OLCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4
avril 2017 consid. 1.3), le recours en matière de droit public serait irrece-
vable quant à ce grief.
Aussi, en l’état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral et au vu de la
formulation potestative de l’art. 20 OLCP, disposition qui présente des si-
militudes avec l’art. 30 LEtr, on ne peut ici reprocher au SEM de ne pas
avoir recouru contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 septembre 2015 et
l’autorité intimée était, en conséquence, fondée à se prononcer, dans le
cadre d’une procédure d’approbation, sur l’octroi d’une autorisation de sé-
jour en application de l’art. 20 OLCP.
3.7 Il ressort ce qui précède que la décision du SEM a été rendue en con-
formité avec les dispositions régissant l’approbation des autorisations de
séjour en dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 LEtr,
respectivement de l’art. 20 OLCP. Aussi, les griefs soulevés à ce sujet dans
le recours doivent être écartés.
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Page 11
4.
4.1 Dans sa décision du 15 juillet 2016, l'autorité inférieure a rappelé que
la recourante ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de
l’art. 4 Annexe I ALCP et qu’elle ne remplissait en outre pas les conditions
de l’art. 24 Annexe I ALCP, faute de moyens d’existence suffisants.
Il convient de relever ici que l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 septembre
2015, qui n’a pas été contesté par la recourante, est en force de chose
jugée et que, dans son prononcé, l’autorité cantonale de recours est arrivée
à la conclusion que la recourante ne pouvait pas se prévaloir du droit de
demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP.
Le SEM a dès lors examiné la situation de A._______ exclusivement sous
l’angle du cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et
l’objet de la présente procédure de recours porte ainsi uniquement sur l’ap-
plication de cette disposition.
4.2 Au sens de l'art. 20 OLCP si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation
des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori-
sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent.
Selon les directives OLCP-06/2018 du SEM (ch. 8.2.7 ; consultables sur le
site : > Publications & service > Directives et circulaires
> II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP-
06/2018, consultées en juin 2018), il est possible d'octroyer également une
autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité
lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA,
même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP.
L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exé-
cution est également l'art. 31 OASA. Il n'existe pas de droit en la matière ;
l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) puis soumet le cas au
SEM pour approbation.
4.3 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi-
duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA
énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en
considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le
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Page 12
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il
convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de
l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant
dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi
un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1).
4.4 Il ressort du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une ex-
trême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire pré-
sentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées
de manière restrictive (cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit
des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse,
Berne 2012, p. 105 ss ; ATAF 2009/40 consid. 6.1 et réf. cit.). On rappellera
à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation
avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération
de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les élé-
ments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très
longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement
poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment
une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une
fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne con-
cernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recou-
rir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé
(cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s. et réf. cit. ; arrêt du TAF C-636/2010
du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3).
4.5 Selon les directives OLCP-6/2018 du SEM (ch. 8.2.7), vu que l'admis-
sion des personnes sans activité lucrative dépend de l'existence de
moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les
cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que
dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers man-
quent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille
ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial
(par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce).
F-4644/2016
Page 13
5.
5.1 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que les attaches en Suisse
de la recourante n’étaient pas suffisamment étroites au point que celle-ci
ne puisse plus envisager un retour au Portugal, ce d’autant moins que l’in-
téressée y avait vécu les années déterminantes de son existence.
De son côté, la recourante a fait valoir principalement sa bonne intégration
en Suisse, où elle a un « cercle important d’amis », ainsi que de son état
de santé.
Il convient donc d’examiner si les conditions de vie de l’intéressée seraient
gravement compromises en cas de retour dans son pays d’origine.
5.2 Il convient de rappeler d’abord que la recourante a travaillé en Suisse
entre 1991 et 2005 dans le cadre d’autorisations saisonnières, puis y a
bénéficié d’autorisations de séjour de courte durée, dont la dernière est
arrivée à échéance le 1er avril 2012.
Après avoir connu une période de chômage du 4 février 2009 au 3 février
2011, A._______ n’a plus repris d’activité lucrative durable et bénéficie,
depuis le 1er mars 2011, du Revenu d’Insertion.
Dans ces conditions et nonobstant les années durant lesquelles elle a ini-
tialement travaillé en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une
intégration professionnelle réussie dans ce pays. Par ailleurs, on ne saurait
considérer qu’elle a noué avec la Suisse une relation si étroite qu’on ne
puisse plus exiger d’elle qu’elle retourne vivre au Portugal, pays dans le-
quel elle a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie
d’adulte, soit les années décisives durant lesquelles se forge la personna-
lité en fonction notamment de l’environnement socioculturel (cf. ATAF
2007/45 consid. 7.6 et jurispr. cit.).
Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour
de l'intéressée sur le territoire suisse l'ait rendue totalement étrangère à
son pays au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères, ce d’autant plus qu’elle y dispose
encore d’attaches familiales étroites en la personne de sa mère et de ses
sœurs.
5.3 S’agissant de l'intégration sociale de la recourante, il ressort des lettres
de soutien produites au dossier que celle-ci peut se prévaloir d’une inté-
gration socio-culturelle réussie en Suisse (cf. notamment les écrits versés
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au dossier à l’appui de ses déterminations du 23 novembre 2017). Il appa-
raît en outre que la recourante a acquis en Suisse des connaissances du
français, lesquelles ont été évaluées à un niveau A2 par un test en ligne,
niveau qui apparaît toutefois relativement modeste pour une personne qui
a séjourné durant de nombreuses années en Suisse.
Si l’intéressée a certes tissé des liens avec son entourage social durant
son séjour en Suisse, son intégration dans ce pays apparaît toutefois dans
la norme et ne paraît pas se distinguer de celle démontrée par des per-
sonnes séjournant, comme elle, depuis de nombreuses années dans ce
pays.
Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant
effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches,
se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins
l'une des langues nationales. Si les relations d'amitié ou de voisinage, de
même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour
sur le territoire helvétique sont certes prises en considération, elles ne sau-
raient toutefois constituer des éléments déterminants pour la reconnais-
sance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2,
ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence
citée). Il s’impose de constater enfin que la recourante est, selon ses dé-
clarations, à nouveau célibataire et ne possède ainsi aucun lien familial en
Suisse.
5.4 S’agissant des motifs médicaux invoqués par la recourante, il importe
de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, de tels mo-
tifs peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte
à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins perma-
nents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul
fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles of-
fertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016
du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, la recourante n’a toutefois nullement démontré que
le suivi médical dont elle doit encore faire l’objet, tant sur le plan ophtal-
mique que psychique, serait indisponible au Portugal, ce pays de l’Union
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Page 15
européenne disposant en effet d’infrastructures hospitalières et psychia-
triques comparables à celles de la Suisse, et qu'un départ de Suisse serait
ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de
santé.
5.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure,
à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante ne peut pas se prévaloir
d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse
qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur
grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
6.
La recourante s’est par ailleurs prévalue de la protection de la vie privée
au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, en se référant notamment à la durée de
son séjour en Suisse.
A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que la
totalité des liens sociaux entre les immigrés installés et la communauté
dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la notion de « vie privée »
au sens de l’art. 8 CEDH (Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [no
46410/99] § 59).
6.1 Cependant, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8
CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions res-
trictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et pro-
fessionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs
à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte
pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une
certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose
de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à
une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 5.1 et jurisprudence citée).
Selon la doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lors-
que l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans ce pays et y dispose d'un
réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement
dense (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Ru-
din/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, no 7.127).
Le droit à la protection de la vie privée a un champ d'application plus étendu
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Page 16
que le droit à la protection de la vie familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se déterminer sur l’application de
l’art. 8 par. 1 CEDH, disposition qu’il a interprétée de manière très restric-
tive (cf. à cet égard les arrêts 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid.
1.2.2 ; 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 et 6.2 ;
2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5 ; 2C_647/2016 du 2 décembre
2016 consid. 3). Il a ainsi notamment considéré qu’un étranger qui avait
vécu pendant plus de 30 ans en Suisse avec son épouse en y développant
normalement ses relations privées ne pouvait en tirer aucun droit à une
autorisation de séjour sous l’angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt
2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.4). Il a également estimé qu’un
séjour de 17 ans n’était pas en lui-même de nature à fonder la protection
de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt 2C_426/2010 du 16 décembre 2010). Il a
par contre admis, dans un cas qui présentait, selon lui, un caractère tout à
fait exceptionnel, que la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 par.
1 CEDH pouvait constituer un élément à prendre en considération dans le
cas d’un étranger dont l’union conjugale avec une ressortissante suisse
avait été dissoute par le décès de cette dernière et qui avait démontré de
multiples engagements dans les domaines professionnel, social et ecclé-
siastique (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010).
6.2 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate que la recourante ne peut
se prévaloir, ni de liens sociaux spécialement intenses, ni d’attaches pro-
fessionnelles étroites et durables avec ce pays. Son intégration en Suisse
apparaît dans la norme et ne paraît pas se distinguer, de manière signifi-
cative, de celle démontrée par des personnes séjournant, comme elle, de-
puis de nombreuses années dans ce pays. Il s’impose de relever en outre
que l’intéressée n’a pas connu d’ascension professionnelle particulière,
que ses connaissances du français demeurent limitées et que, depuis plu-
sieurs années, elle tire ses moyens d’existence des prestations de l’assis-
tance publique.
Aussi, l’argumentation qu’elle a fondée sur la protection de la vie privée au
sens de l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas susceptible de justifier l’octroi d’une
autorisation de séjour.
6.3 En considération de ce qui précède, c’est de manière fondée que le
SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de
séjour en faveur de la recourante.
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Page 17
7.
La recourante n'obtenant pas l’autorisation de séjour proposée par le can-
ton de Vaud, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi
de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Cette dernière disposition prévoit que
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’en-
contre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisa-
tion, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour
autorisé.
La décision de renvoi étant confirmée dans son principe, il convient encore
d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnable-
ment exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, rien ne permet de considérer que le renvoi de la recourante vers
le Portugal se heurterait à des obstacles d'ordre technique et serait ainsi
matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n’a pas allégué, ni à fortiori démontré,
que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dos-
sier.
7.3 L'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
impérieuse (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
Il s’impose de rappeler ici que l'exécution du renvoi d'une personne ne de-
vient inexigible pour des motifs médicaux que si cette personne est affec-
tée de graves problèmes de santé susceptibles - en raison de l’absence de
possibilités de traitements adéquats - d'entraîner une dégradation très ra-
pide de son état au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
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Page 18
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notable-
ment plus grave de son intégrité physique ou psychique. En revanche, le
seul fait que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'étranger n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse ne saurait, en soi, constituer un obstacle à l'exécu-
tion du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2).
En l’espèce, il apparaît que l’état de santé de la recourante a été sérieuse-
ment altéré par la perte de l’œil gauche survenue en 2011, ainsi que par
les conséquences de cette situation sur son équilibre psychique.
Le Tribunal constate toutefois qu’il n’a pas été établi que les problèmes de
santé de la recourante ne pourraient pas faire l’objet de traitements médi-
caux adaptés au Portugal, pays de l’Union européenne disposant d’infras-
tructures hospitalières comparables à celles de la Suisse, ce que l’intéres-
sée ne conteste pas.
Il convient de relever enfin que si l’intéressée venait à obtenir une rente AI
à l’issue de la procédure actuellement pendante auprès de l’Office AI Vaud,
une telle rente serait exportable au Portugal.
Dans ces circonstances, les motifs médicaux invoqués à l’appui du recours
ne font pas obstacle à l'exécution du renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr,
laquelle doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que le SEM a refusé
de donner son approbation à l’octroi, à la recourante, d’une autorisation de
séjour en application de l’art. 20 OLCP et qu’il a prononcé son renvoi de
Suisse.
Le Tribunal tient toutefois à souligner qu’au regard de la demande de pres-
tations AI déposée par la recourante, actuellement pendante auprès de
l’Office AI Vaud, et compte tenu de la longue durée de son séjour en
Suisse, ainsi que du besoin de l’intéressée d’organiser son retour au Por-
tugal, notamment des points de vue médical et social, il appartiendra au
SEM de lui fixer un délai de départ adapté aux circonstances particulières
de la cause, soit un délai d’une durée nettement supérieure à celui (de
deux mois et demi) qui lui a été imparti dans la décision attaquée.
8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec
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les art. 1ss du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
Par décision incidente du 21 septembre 2016, le Tribunal a cependant ad-
mis la demande d’assistance judiciaire partielle déposée avec le recours,
de sorte qu’il est renoncé à la perception de frais de procédure,
La recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario).
dispositif page suivante
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure, dossier 980708.2 en retour, pour raison de
compétence (cf. consid. 8.1 du présent arrêt)
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe : dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
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Expédition :