B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4662/2017
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Susanne Genner, Gregor Chatton, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Robert Fox, avocat
Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1986, est entré
en Suisse le 24 janvier 2014.
Par décision du 4 février 2014, l’Office fédéral des migrations (l’ODM, de-
puis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le
SEM) a mis le prénommé au bénéfice d’une admission provisoire en appli-
cation de l’art. 85 al. 7 LEtr en raison de son mariage, conclu en 2011, avec
B._______, une compatriote née en 1978 admise provisoirement en
Suisse depuis le mois de janvier 2002.
B.
Les époux A._______ et B._______ ont cessé de faire ménage commun
en février 2015 et le 17 février 2016, leur mariage a été dissout par le di-
vorce. Aucun enfant n’est issu de cette union.
C.
Par courrier du 6 décembre 2016, le SEM a informé A._______ qu’au re-
gard de la séparation définitive des conjoints, il avait l’intention de lever son
admission provisoire et l’a invité à se déterminer à ce sujet.
D.
Le prénommé a pris position par communication du 15 décembre 2016. Il
a souligné en particulier qu’il avait fait preuve d’une intégration réussie en
Suisse et qu’il entretenait par ailleurs depuis bientôt une année une relation
amoureuse avec une jeune ressortissante suisse. A ce sujet, l’intéressé a
exposé que le couple avait l’intention de se marier, précisant toutefois que
sa compagne était actuellement en instance de divorce, de sorte qu’ils
étaient contraints d’attendre l’issue de cette procédure avant de pouvoir
entamer les démarches en vue de la célébration de leur mariage. Compte
tenu des éléments qui précèdent, A._______ a requis le maintien de son
admission provisoire.
E.
Par décision du 18 juillet 2017, le SEM a levé l’admission provisoire pro-
noncée en faveur de l’intéressé en date du 4 février 2014 et lui a imparti un
délai pour quitter la Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a rappelé
en premier lieu que A._______ avait été mis au bénéfice d’une admission
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provisoire en raison de son mariage avec une compatriote admise provi-
soirement en Suisse et que ce mariage avait été dissout par le divorce au
début de l’année 2016. Constatant que l’exécution du renvoi de l’intéressé
de Suisse était licite, raisonnablement exigible et possible, le SEM a con-
sidéré qu’il y avait lieu de lever l’admission provisoire accordée le 4 février
2014. S’agissant des projets de mariage de A._______ avec une ressortis-
sante suisse, l’autorité de première instance a relevé que le couple n’avait
entrepris aucune démarche concrète en ce sens, de sorte que le mariage
ne paraissait pas suffisamment imminent pour justifier le maintien de son
admission provisoire. Sur un autre plan, le SEM a observé que les argu-
ments avancés par le recourant en lien avec son intégration et les liens
créés en Suisse n’étaient pas déterminants dans le contexte de la levée de
son admission provisoire, en précisant que l’octroi d’une éventuelle autori-
sation de séjour pour cas de rigueur relevait de la compétence cantonale.
F.
Par acte du 21 août 2017, A._______, agissant par l’entremise de son man-
dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), contre la décision du SEM du 18 juillet 2017, en concluant à
son annulation et au maintien de l’admission provisoire prononcée le 4 fé-
vrier 2014. Subsidiairement, il a requis la délivrance d’une autorisation de
séjour en sa faveur. En outre, l’intéressé a sollicité l’octroi de l’effet suspen-
sif au recours, un délai pour compléter son pourvoi, ainsi que la suspension
de la procédure en vue de la transmission de son dossier à l’autorité can-
tonale compétente pour que celle-ci se détermine sur la reconnaissance
d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31).
Dans son mémoire de recours, A._______ a essentiellement reproché à
l’autorité intimée d’avoir statué sur la levée de son admission provisoire
sans avoir consulté au préalable l’autorité cantonale compétente au sujet
d’une éventuelle régularisation de son statut en application de l’art. 14 al.
2 LAsi.
G.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Tribunal a informé le recourant
que son recours avait effet suspensif de par la loi et lui a imparti un délai
pour compléter son mémoire de recours.
H.
Le 31 octobre 2017, l’intéressé a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas
d’autres moyens à faire valoir à ce stade de la procédure de recours.
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I.
Par décision incidente du 14 novembre 2017, le Tribunal a refusé de sus-
pendre la procédure de recours, en observant que l’objet du litige était li-
mité à la question de la levée de l’admission provisoire et que l’intéressé
ne remplissait au demeurant pas les conditions posées à l’application de
l’art. 14 al. 2 LAsi, dès lors qu’il n’avait jamais déposé une demande d’asile
en Suisse.
J.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 25 janvier 2018, en précisant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
K.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a renoncé à
exercer son droit de réplique.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de levée de l’admission provi-
soire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch.
3 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle,
sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’inté-
gration des étrangers (OIE, RS 142.205).
3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des
modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en
application des dispositions pertinentes de la LEtr dans leur teneur en vi-
gueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes
généraux applicables en l’absence de dispositions transitoires, le Tribunal,
en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas
selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée,
sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public,
justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans
l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470
consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p. 141s).
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3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à
une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il
existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap-
plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du
TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan-
vier 2019 consid. 2).
4.
4.1 A ce stade, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tran-
chées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid.
5 et ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, voir également ATAF 2010/5 consid. 2 et
les références citées).
Il s'ensuit que l'objet de la présente procédure de recours est limité à la
question de la levée de l’admission provisoire accordée à l'intéressé le 4
février 2014. Aussi, le Tribunal ne saurait se prononcer, dans le cadre de
la présente procédure de recours, sur l’octroi d’une autorisation de séjour
pour cas de rigueur en faveur de A._______, puisque cette question est
extrinsèque à l'objet du litige. Partant, la conclusion subsidiaire contenue
dans le mémoire de recours tendant à la délivrance d’un titre de séjour en
faveur de l’intéressé est irrecevable.
4.2 En outre, le Tribunal observe qu’en vertu de la répartition des compé-
tences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident,
d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers (cf.
art. 40 al. 1 LEtr). Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit
de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compétente en ma-
tière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour (dans le même sens,
cf. par exemple les arrêts du TAF F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 5.1
et F-5897/2017 du 23 juillet 2019 consid. 5.2). Il appartiendrait dès lors à
l’autorité cantonale compétente de statuer en premier lieu sur l’octroi d’une
éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l’inté-
ressé et en l’absence de proposition cantonale favorable, les autorités fé-
dérales ne sauraient se prononcer sur la question de savoir si le recourant
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remplit les conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa
faveur.
4.3 Enfin, contrairement à ce que le SEM et le recourant ont laissé en-
tendre respectivement dans la décision querellée et dans le mémoire de
recours du 21 août 2017, l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de
l’art. 14 al. 2 LAsi n’entre pas en ligne de compte dans le cas particulier,
dès lors que cette disposition s’applique exclusivement aux requérants
d’asile dont la procédure d’asile est encore pendante et aux requérants
d’asile déboutés (cf. l’art. 14 al. 2 LAsi, voir également l’arrêt du TAF
F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 4.2).
Par ailleurs, A._______ ne saurait pas non plus invoquer l’art. 84 al. 5 LEtr
pour revendiquer l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, dès lors
que l’application de cette disposition présuppose que l’étranger concerné
séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans au bénéfice d’une admission
provisoire au moment du dépôt de la requête.
La situation du prénommé devrait dès lors être envisagée sous l’angle de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, étant précisé à ce
sujet que l’autorité cantonale compétente n’examine l’opportunité de déli-
vrer une autorisation de séjour fondée sur cette disposition que sur requête
de l’étranger concerné, que la décision cantonale est soumise à l’approba-
tion du SEM et que les conditions posées à la reconnaissance d’un cas de
rigueur sont par ailleurs interprétées de manière très restrictive (à ce sujet,
cf. notamment l’arrêt du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.4 et 5.5
et les références citées).
4.4 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’objet de la
présente procédure de recours est limité à la question de savoir si c’est à
bon droit que le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé en vertu
de l’art. 84 al. 2 LEtr en relation avec les art. 83 al. 2 à 4 et l’art. 85 al. 7
LEtr.
5.
5.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étran-
ger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions.
Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEtr).
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5.2 Dans le cas particulier, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une admis-
sion provisoire en application de l’art. 85 al. 7 LEtr en raison de son ma-
riage avec une compatriote admise provisoirement en Suisse (cf. la déci-
sion du 4 février 2014).
Or, depuis la séparation définitive des époux, soit au plus tard depuis le
divorce prononcé le 17 février 2016, le recourant ne peut plus se prévaloir
de cette disposition régissant le regroupement familial des admis provi-
soires pour revendiquer le maintien de l’admission provisoire accordée le
4 févier 2014.
5.3 Les autres motifs susceptibles de justifier le prononcé d’une admission
provisoire sont fixés à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, selon lequel l'admission provi-
soire est ordonnée si l’exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement
exigible ou possible. Ces trois conditions sont de nature alternative. Ainsi,
il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(sur cette disposition, cf. notamment ATAF 2014/26 consid. 5 et 2011/24
consid. 10.2).
5.4 L’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
5.5 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
5.6 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de
A._______ en Bosnie et Herzégovine était licite, raisonnablement exigible
et possible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr et c’est à bon droit que le
recourant n’a pas contesté cette appréciation dans son mémoire de re-
cours du 21 août 2017.
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6.1 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu qu’aucune pièce figurant
au dossier ne permet d’inférer que le renvoi de l’intéressé dans son Etat
d'origine serait contraire aux art. 2, 3 ou 8 CEDH ou violerait d’autres en-
gagements de la Suisse relevant du droit international au sens art. 83 al. 3
LEtr.
S’agissant d’une éventuelle application de l’art. 8 CEDH, il convient tout au
plus de rappeler que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas
habilités à invoquer cette disposition conventionnelle, à moins que le
couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin
2017 consid. 6.1 et les références citées). Or, force est de constater en
l’occurrence que le recourant ne s’est plus prévalu de ses projets de ma-
riage avec une ressortissante suisse dans le cadre de la présente procé-
dure de recours et que l’autorité inférieure était fondée à considérer, dans
sa décision du 18 juillet 2017, que la nature de la relation invoquée par
l’intéressé n’était pas susceptible de justifier le maintien de son admission
provisoire.
Partant, il sied de retenir que l’exécution du renvoi de A._______ en Bosnie
et Herzégovine est licite.
6.2 Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi du prénommé de
Suisse, le Tribunal constate en premier lieu que la Bosnie et Herzégovine
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circons-
tances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr.
En outre, le recourant est jeune, en bonne santé, a passé la majeure partie
de son existence dans son pays d’origine et n’a fait valoir aucun autre élé-
ment permettant d’inférer que son retour dans sa patrie reviendrait à le
mettre concrètement en danger.
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
6.3 Enfin, le recourant n’a pas allégué qu’il ne disposerait pas de docu-
ments d’identité lui permettant de se rendre dans son pays d’origine. Par
ailleurs, s’il n’est pas en possession de documents suffisants pour rentrer
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dans sa patrie, il lui appartient d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser
que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avére-
rait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
6.4 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon
droit que le SEM a levé l’admission provisoire accordée à l’intéressé et a
ordonné l’exécution de son renvoi de Suisse.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juillet 2017, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable
(cf. consid. 4.1 in fine).
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 8 décembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– pour information, au Service de la population du canton de Vaud
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :