B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4669/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
agissant par le biais de son fils B._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-4669/2017
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Faits :
A.
Le 25 juin 2017, A._______, ressortissante indienne née le (…) 1951, a
déposé auprès de la Représentation suisse à New Delhi une demande de
visa Schengen, afin de rendre visite à son fils, B._______, un ressortissant
britannique, qui était alors au bénéfice d’une autorisation de séjour
UE/AELE et qui bénéficie maintenant d’une autorisation d’établissement
UE/AELE, et à la famille de ce dernier, tous domiciliés à Y._______ (VD),
pour une durée de 83 jours. A l’appui de sa demande, elle a produit, no-
tamment, une lettre datée du 27 juillet 2017, dans laquelle elle a, entre
autres, exposé les motifs de son séjour envisagé en Suisse et expliqué
qu’elle et ses proches avaient également planifié, durant son séjour, des
visites touristiques dans d’autres Etats de l’Espace Schengen, une lettre
d’invitation de son fils du 27 juin 2017, les billets d’avion aller et retour, les
confirmations de réservation pour de courts séjours à Paris, à Bruxelles et
à Amsterdam, une lettre du 19 mai 2017 concernant son assurance-
voyage et différents documents ayant pour but d’établir sa situation finan-
cière en Inde.
B.
Par décision du 29 juin 2017, la Représentation suisse à New Delhi a re-
fusé la délivrance d’un visa en faveur de la requérante au moyen du for-
mulaire-type Schengen, en indiquant que l’intéressée n’avait, d’une part,
pas amené la preuve de moyens suffisants pour la durée du séjour envi-
sagé, respectivement pour retourner dans son pays d’origine à la fin de ce
séjour et, d’autre part, que la volonté de cette dernière de quitter le territoire
des Etats Schengen avant l’expiration de son visa n’avait pas été établie.
Par courrier du 2 juillet 2017, la requérante, agissant par le biais de son
fils, a formé opposition contre ladite décision par-devant le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
C.
Par décision du 26 juillet 2017, le SEM a rejeté l’opposition formée le 2 juil-
let 2017 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schen-
gen. Cette décision a été notifiée à la requérante le 28 juillet 2017.
D.
Le 21 août 2017 (date du timbre postal), A._______, agissant par l’inter-
médiaire de son fils, a formé recours contre la décision du SEM précitée
par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF). Elle a conclu à l’admission de son recours et à ce qu’un visa lui soit
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octroyé pour lui permettre de rendre visite à ses proches en Suisse. Elle a
également requis que son fils puisse être présent au tribunal lors du traite-
ment de son dossier et émis le souhait de prendre connaissance de l’en-
semble des documents qui avaient été transmis à l’Ambassade de Suisse
à New Delhi.
Par courrier daté du 20, mais envoyé le 21 août 2017, un tiers a informé le
Tribunal qu’il se portait garant du départ de Suisse de la recourante.
E.
Par décision incidente du 7 septembre 2017, le Tribunal a informé la re-
courante que la procédure de recours se déroulait essentiellement par écrit
et qu’elle se verrait notifier un arrêt. Il a également donné la possibilité à
l’intéressée de consulter les pièces qui avaient été transmises à l’Ambas-
sade de Suisse à New Delhi.
F.
Dans sa réponse du 6 novembre 2017, l’autorité inférieure a informé le
Tribunal qu’aucun élément invoqué dans le recours n’était susceptible de
modifier son appréciation et qu’elle proposait par conséquent son rejet.
Par courrier daté du 10, mais envoyé le 12 décembre 2017, la recourante
s’est déterminée sur la réponse de l’autorité inférieure. Par ordonnance du
27 décembre 2017, les déterminations de l’intéressée ont été portées à la
connaissance de l’autorité inférieure.
G.
Invitée par le Tribunal à produire différentes informations complémentaires,
par ordonnance du 30 janvier 2018, la recourante y a donné suite par cour-
riers successifs envoyés les 16 et 27 février 2018.
Par lettre du 27 septembre 2018, l’intéressée a produit le nouveau permis
d’établissement UE/AELE de son fils ainsi que celui de la femme de ce
dernier et de leur fille. Par ordonnance du 5 octobre 2018, les différentes
écritures de la recourante ont été transmises à l’autorité inférieure pour
éventuelles observations.
Par courrier du 16 octobre 2018, l’autorité inférieure a communiqué au Tri-
bunal qu’elle n’avait aucune observation à formuler. Cette lettre a été trans-
mise à la recourante pour information.
Faisant suite à un courrier de la recourante du 19 novembre 2018, le Tri-
bunal l’a informée qu’il n’avait pas encore été en mesure de statuer sur le
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recours qu’elle avait formé le 21 août 2017, mais ferait son nécessaire pour
rendre un arrêt d’ici la fin du premier trimestre de l’année 2019.
Par courrier du 8 janvier 2019, la recourante a produit une copie de son
nouveau passeport.
Par courrier du 29 mars 2019, l’intéressée a communiqué au Tribunal
qu’elle était toujours en attente d’un arrêt sur son pourvoi.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante, agissant par l’intermédiaire de son fils (cf. procuration
du 18 août 2017 signée par l’intéressée, dossier TAF act. 1 pce 1), a parti-
cipé à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteinte
par la décision attaquée et conserve un intérêt digne de protection à la
présente procédure de recours, malgré le fait que les dates originairement
prévues pour sa visite en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf.,
dans ce sens, arrêt du TAF 3979/2017 du 13 août 2018 consid. 1.3). Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
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le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015
du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification (cf. arrêt du
TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le
Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
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La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des Accords d'association à Schengen, limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans
l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
5.
Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler les conditions générales
posées à l’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours (cf.
consid. 5.1 infra). La condition des « moyens de subsistance suffisants »
sera, ensuite, décrite de manière plus détaillée (cf. consid. 5.2 et 5.3 infra).
La condition de la garantie du retour ponctuel dans le pays d’origine à l’is-
sue du séjour envisagé fera également l’objet d’une présentation plus pré-
cise (cf. consid. 5.4 infra). Enfin, il sera fait mention du visa à validité terri-
toriale limitée (ci-après : un visa VTL ; cf. consid. 5.5 infra) et constaté que
la recourante est soumise à l’obligation du visa (cf. consid. 5.6 infra).
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les Accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ancienne ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RS 142.204) -
respectivement l'art. 3 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (cf. art. 70 OEV [disposition transitoire] et 71 OEV) et ne se
distinguant pas matériellement de sa version antérieure sur ce point - ren-
voie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
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Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié
par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les
conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles
posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à
l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation
est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Rè-
glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil-
let 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15
septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa
de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le
territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14
par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à
la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.2 En vertu de l’art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requé-
rant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée
du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine. L’apprécia-
tion des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession
d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressor-
tissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont
prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies
par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez
l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance
suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). Conformément à
l’art. 6 par. 4 du code frontières Schengen et à l’art. 21 par. 5 du code des
visas, l’appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé
se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux
prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’Etat membre
ou les Etats membres concernés, pour un logement à prix modéré, multi-
pliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de réfé-
rence arrêtés par les Etats membres. Selon l’Annexe 18 du Manuel relatif
au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés,
le ressortissant qui assume personnellement les frais de son séjour en
Suisse doit apporter la preuve qu’il dispose d’environ 100 francs par jour
(cf. Manuel des visas I et Complément, accessible sur le site du SEM :
sous Publications & Services > Directives et circulaires
> VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen]).
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5.3 L’art. 2 al. 2 aOEV, respectivement l’art. 3 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur
ne se distingue pas fondamentalement de l’ancienne, prévoit, quant à lui,
que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise
en charge, une assurance médicale de voyage ou une autre garantie peu-
vent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En
vertu de l’art. 7 al. 1 aOEV (resp. l’art. 14 al. 1 OEV), les autorités compé-
tentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente,
comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une décla-
ration de prise en charge signée par une personne physique ou morale
solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de
prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité
ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en
Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'ac-
cident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est
fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi
que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 8 al. 1
et 5 aOEV resp. art. 15 al. 1 et 5 OEV).
5.4 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée
dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son An-
nexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être pro-
duit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. B
du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des docu-
ments permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire
des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou un billet circulaire,
ou encore une réservation de tels billets, une pièce attestant que le deman-
deur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, une attes-
tation d’emploi et des relevés bancaires, toute preuve de la possession de
biens immobiliers et toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence
(liens de parenté et situation professionnelle). En outre, dans deux arrêts
récents, le Tribunal de céans, se référant aux art. 5 al. 2 LEI et 6 par. 1
let. b et par. 3 du code frontières Schengen, a considéré que le versement
d’une caution auprès d’un établissement bancaire en Suisse constituait
une mesure supplémentaire qui pouvait être ordonnée par les autorités
pour garantir un retour ponctuel du requérant dans son pays d’origine (cf.
arrêts du TAF F-2881/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.2 et F-190/2017
du 9 octobre 2018 consid. 8.3 [arrêts destinés à la publication aux ATAF]).
5.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
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internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 aOEV, resp.
art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en
relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
5.6 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait que la recourante est une ressortissante in-
dienne, elle est soumise à l’obligation de visa.
6.
6.1 Dans sa décision du 26 juillet 2017, le SEM a considéré que la recou-
rante et son fils n’avaient pas démontré à satisfaction qu’ils bénéficiaient
de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais du séjour de l’intéres-
sée en Suisse, et cela d’autant plus que cette dernière envisageait de quit-
ter son pays pour une longe période, d’environ trois mois. Au vu de l’en-
semble des éléments, de la situation personnelle de la recourante (veuve,
peu de moyens financiers) ainsi que de la situation socio-économique pré-
valant dans son pays d’origine, le SEM a, en outre, estimé que la sortie de
l’Espace Schengen de l’intéressée au terme du séjour sollicité ne pouvait
pas être considérée comme suffisamment garantie. Enfin, il a exposé que
le fait que la recourante ait déjà obtenu des visas Schengen ne constituait
pas un élément susceptible de modifier sa décision.
6.2 Dans son recours du 18 août 2017, la recourante a exposé qu’après
avoir déposé une première demande de visa dans laquelle ils avaient, elle
et son fils, erronément indiqué que les frais de voyage et de subsistance
pendant son séjour seraient pris en charge « par un garant » et reçu une
première décision négative de la Représentation suisse à New Delhi, ils
auraient rectifié la demande et produit différentes pièces établissant sa si-
tuation financière, qui ne serait « en aucun cas liée à la situation écono-
mique ou politique de l’Inde ». Elle a relevé qu’elle disposait d’un montant
total correspondant à 35'856 francs qui était librement disponible et qu’elle
pouvait utiliser en tout temps, en fonction de ses besoins. La recourante a
également précisé que son fils avait pris en charge tous les frais liés à sa
visite en Suisse et à leurs voyages touristiques planifiés dans d’autres villes
d’Europe et qu’il avait produit un extrait de son compte bancaire indiquant
un montant de 3'228,53 francs disponible pour les vacances. Elle a relevé
qu’elle était veuve depuis février 2009 et femme au foyer et que ses trois
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fils étaient en mesure de l’aider. Elle avait, par ailleurs, par le passé, dé-
posé à trois reprises des demandes de visa pour le Royaume-Uni, ces de-
mandes ayant été à chaque fois acceptées pour une durée de six mois.
Elle a indiqué que sa dernière visite en Suisse aurait eu lieu entre le 5 mars
2013 et le 4 juillet 2013, pour un séjour de quatre mois, et n’aurait fait l’objet
ni d’une demande de prolongation, ni d’un séjour illégal (cette information
devant être rectifiée dans le sens où, pour cette période, seul un visa pour
le Royaume Uni, valable du 6 février 2013 au 6 août 2013, pour un séjour
de 180 jours, ainsi qu’un timbre humide à l’arrivée de l’aéroport de Londres-
Heathrow daté du 5 mars 2013 et un timbre humide à son retour en Inde
daté du 4 juillet 2013 apparaissent dans le passeport de l’intéressée [cf.
dossier TAF act. 1 annexe 8]). Elle s’était également rendue aux Etats-Unis
d’Amérique le 15 août 2016 pour trois mois, ayant obtenu pour ce pays un
visa de catégorie B2 de dix ans. Au vu de ses déplacements, la recourante
a relevé que ses intentions étaient claires et qu’elle n’avait jamais séjourné
illégalement où que ce fût. Dans un courrier du 20 août 2017, une connais-
sance du fils de la recourante a, en outre, déclaré se porter garant du dé-
part de l’intéressée à l’issue de son séjour en Suisse, précisant qu’il ac-
compagnerait cette dernière jusqu’à la frontière aéroportuaire et qu’en cas
de non-respect du départ, il s’engageait à en informer les autorités (cf. dos-
sier TAF act. 2).
Dans sa réplique du 12 décembre 2017, la recourante a précisé qu’elle
détenait actuellement un montant total de 58'443 francs, dont elle avait tout
loisir de disposer. Elle a également indiqué qu’elle était actuellement en
déplacement aux Etats-Unis pour rendre visite à sa mère. Elle a, une nou-
velle fois, souligné qu’elle avait passé les 65 années de sa vie en Inde,
était veuve depuis près de neuf ans et n’avait aucune intention de vivre
ailleurs que dans son pays. Par courrier du 13 février 2018, la recourante
a produit différentes pièces complémentaires, devant démontrer, entre
autres, l’existence des membres de sa famille en Inde.
6.3 Dans un premier temps, le Tribunal examinera si, comme l’affirme la
recourante, elle dispose bien des moyens financiers nécessaires pour son
séjour envisagé de 83 jours en Suisse et pour son retour en Inde.
6.3.1 Si l’on retient le montant de référence de 100 francs par jour indiqué
à l’Annexe 18 du Manuel des visas I (cf. consid. 5.2 supra) et le nombre de
83 jours prévus pour la visite de la requérante en Suisse, cette dernière
devrait disposer de 8'300 francs si elle entendait assumer elle-même les
frais de son séjour sur le territoire helvétique. A ce montant, il y aurait lieu
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d’ajouter les frais du voyage aller et retour ainsi que l’assurance médicale
de voyage (cf. arrêt du TAF C-5260/2011 du 4 avril 2014 consid. 5.5 et 5.6).
6.3.2 A l’appui de sa demande de visa, la recourante a produit différents
documents établis par une compagnie d’assurances indienne (la
P._______ Limited à Mumbai) comme justificatifs d’une assurance médi-
cale de voyage. Conformément à l’art 10 al. 1 aOEV (resp. art. 17 al. 1
OEV), le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance
médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des
visas. En vertu de l’art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance
doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de
soins médicaux d’urgence, de soins hospitaliers d’urgence ainsi que de
décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occa-
sionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l’Espace Schengen.
La couverture minimale est de 30'000 EUR. Cette assurance doit être va-
lable sur l’ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la
durée du séjour prévu de l’intéressé (cf., à ce sujet, Manuel des visas I et
Compléments, op. cit. p. 89 ss). L’art. 15 par. 5 du code des visas précise
que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie
d’assurances sont récupérables dans un Etat membre de l’UE ou de
l’AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I et Compléments, op. cit.
p. 90 et 91 qui précise pour quelles compagnies d’assurance cette condi-
tion est remplie ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Les exceptions à l’assu-
rance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public
et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495).
Outre le fait que la recourante devrait contracter une nouvelle assurance
médicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la
période d’assurance indiquée sur les documents produits par l’intéressée
étant, entretemps échue), il est douteux que l’assurance-voyage qui avait
été conclue par la recourante, prévoyant une couverture de 100'000 USD
pour les frais médicaux (y compris pour le rapatriement), remplisse toutes
les exigences légales, notamment, quant à la couverture requise et le ca-
ractère recouvrable (dans un Etat de l’UE ou de l’AELE) des indemnités
dues par la compagnie d’assurances en cas de sinistre médical ou de né-
cessité d’un rapatriement. Il reviendra donc à l’autorité inférieure de s’as-
surer que la nouvelle assurance de voyage de la recourante soit conforme
aux prescriptions légales en la matière.
6.3.3 Pour le surplus, au vu de l’ensemble des pièces financières fournies
par la recourante (c’est-à-dire les extraits bancaires auprès de la [banque
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O._______] et de [la banque N._______] attestant d’un solde de
11’95'574,05 INR [c’est-à-dire environ 17'335,80 francs si l’on retient un
taux de change INR/CHF de 0,0145, selon les informations contenues sur
le site : ,
consulté le 14 mars 2019] au 18.08.2017 et de 52'303,76 INR [c’est-à-dire
758,40 francs] au 19 août 2017, l’extrait d’un compte épargne postal au-
près de L._______ attestant d’un montant de 531'818 INR [c’est-à-dire
7'711,40 francs] au 8 août 2017 et les divers dépôts effectués auprès de
[la banque N._______] de 1'218'904 INR [c’est-à-dire 17'674,10 francs],
723'330 INR [c’est-à-dire 10'488,30 francs], 65'757 INR [c’est-à-dire
953,50 francs] et 98'636 INR [c’est-à-dire 1'430,20 francs]), il y a en re-
vanche lieu de considérer qu’elle semble bénéficier des moyens financiers
suffisants pour la durée de son séjour en Suisse et son retour dans son
pays d’origine. Une déclaration de garantie de la part du fils de l’intéressée
d’un montant de 8'300 francs, auquel devraient s’ajouter les frais de voyage
et celle d’une nouvelle assurance médicale de voyage (cf. arrêt du TAF C-
5260/2011 précité ibid.), n’est dès lors pas nécessaire. L’on précisera, au
demeurant, que ce dernier ne disposerait pas des moyens nécessaires, si
l’on se réfère à l’extrait de compte produit dont il ressort un montant de
3'545,33 francs seulement (cf. dossier TAF act. 1).
6.3.4 En conclusion, si l’on excepte la problématique de l’assurance médi-
cale de voyage, qu’il incombera à l’autorité inférieure de soumettre à un
examen plus attentif, la recourante se conforme à l’exigence relative à
l’existence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en
Suisse.
6.4 Il s’agit maintenant de déterminer si le retour de la recourante dans son
pays d’origine à l’issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des auto-
rités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée
à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en rai-
son de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre
autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situa-
tion personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
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part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situa-
tion politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite
personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 con-
sid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes
provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-écono-
mique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique
restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent in-
compatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans
le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
6.5 Selon les informations du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), en-
viron 70% de la population en Inde vit avec moins de 2 USD par jour et
environ 30% est considérée comme « pauvre » par les autorités indiennes.
Une population jeune, un revenu en constante augmentation et l’entrepre-
nariat constituent, par contre, un grand potentiel économique (cf. site du
SECO : , sous Economie extérieure et coopéra-
tion économique > Relations économiques > Information par pays>
Asie/Océanie, site consulté en mars 2019). Si l’on se réfère aux informa-
tions contenues sur le site de la Banque mondiale, il y a lieu de retenir que,
malgré les développements sans précédent qu’a connus l’Inde, ce pays fait
encore face à de nombreux défis sur le plan socio-économique notamment
(cf. site de la Banque mondiale,
dia/overview, site consulté en mars 2019). Le Tribunal ne saurait donc ex-
clure un risque migratoire de la part des ressortissants indiens (et, par voie
de conséquence, potentiellement de la part de la requérante), compte tenu
de la situation socio-économique en Inde et des nombreux avantages que
présentent la Suisse et les autres Etats membres de l'Espace Schengen,
en termes, notamment, de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité
et d'infrastructures socio-médicales.
6.6 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée
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assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan
professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant
les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'is-
sue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). S’agissant des justificatifs pou-
vant être produits pour démontrer la volonté de quitter le territoire des Etats
Schengen à l’issue du séjour envisagé et la possibilité dont dispose les
autorités de requérir le versement d’une caution sur un compte bancaire
en Suisse, il y a lieu de renvoyer au considérant 5.4 ci-dessus.
6.6.1 Le Tribunal retient que la recourante, âgée de 67 ans, est veuve et
retraitée. Il ressort des pièces produites qu’elle est propriétaire d’un appar-
tement à Mumbai, dans lequel elle vit avec ses deux autres fils et leurs
familles respectives composées, notamment, de trois enfants (cf. docu-
ments relatifs à la propriété de l’appartement M._______, Mumbai et les
copies des pièces d’identité des membres de la famille, dossier TAF act.
10 et 14). Selon les déclarations de l’intéressée, ses liens avec l’Inde con-
sisteraient, notamment, en son appartement, dont elle prendrait soin, et en
sa famille sur place, puisqu’elle s’occuperait de ses petits-enfants (cf. lettre
de la requérante du 13 février 2018, dossier TAF act. 13 et 14). Il ressort
des copies du passeport de la recourante qu’elle a obtenu à trois reprises
(c’est-à-dire en 2005, 2011 et 2013) un visa pour le Royaume-Uni ainsi
qu’un visa pour les Etats-Unis d’Amérique, délivré le 1er octobre 2010 et
valable jusqu’au 29 septembre 2020 pour entrées multiples. Il ressort des
timbres humides contenus dans son passeport qu’elle n’a pas séjourné
dans un pays au-delà de la validité des visas qui lui avaient été délivrés,
son dernier voyage ayant eu lieu du 20 novembre 2017 au 24 janvier 2018
aux Etats-Unis (cf. dossier TAF act. 1 et act. 14), pays connaissant une
politique migratoire restrictive.
Compte tenu de son âge et de son statut de retraitée, la recourante ne fait
plus partie du groupe des potentiels migrants économiques et présente,
donc, par rapport à ce groupe, un risque migratoire moins élevé. Si l’on se
réfère aux pièces financières produites (cf. consid. 6.3.3 supra), l’intéres-
sée bénéficie d’une situation que l’on peut qualifier de confortable en Inde,
étant de plus propriétaire d’un appartement. Il y a lieu également d’ad-
mettre qu’elle dispose de liens étroits en Inde vis-à-vis des membres de sa
famille auprès desquels elle vit sur place, c’est-à-dire ses deux autres fils
ainsi que leurs épouses respectives et ses trois petits-enfants (cf. copies
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des pièces d’identité indiennes des membres de la famille produites, dos-
sier TAF act. 14). Au vu de ses nombreux déplacements au Royaume-Uni
et aux Etats-Unis et du fait qu’elle a toujours respecté la durée des visas
qui lui avaient été accordés, le risque qu’elle prolonge son séjour au-delà
de son séjour envisagé en Suisse doit être relativisé. Par contre, le fait
qu’un tiers se soit porté garant de son départ ponctuel (cf. dossier TAF
act. 2) n’est pas décisif (cf., à ce sujet, notamment arrêt du TAF F-
3979/2017 précité consid. 7.2 et F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6).
Il appert dès lors qu’un refus d’octroi d’un visa en faveur de l’intéressée ne
tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle et s’avère dis-
proportionné. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc
pouvoir être délivré à la recourante.
6.7 Afin de tenir compte toutefois du risque résiduel de prolongation du sé-
jour en Suisse en rapport à d’éventuels problèmes médicaux liés à l’âge
de la recourante (cf. arrêt du TAF C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid.
6.2), qui est, certes, dans une certaine mesure atténué, compte tenu du
fait que l’intéressée a été, assez récemment, en mesure d’effectuer un
voyage aux Etats-Unis du 20 novembre 2017 au 24 janvier 2018, le Tribu-
nal considère que la durée du visa à accorder dans le cadre de la présente
procédure ne doit pas dépasser 30 jours. De plus, pour garantir un retour
ponctuel de l’intéressée dans son pays d’origine, l’octroi du visa devra être
conditionné au versement préalable par la recourante d’une caution d’un
montant de 30'000 francs auprès d’un établissement bancaire qui sera dé-
signé par l’autorité cantonale compétente en matière de migration, c’est-à-
dire, en l’occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP ; cf. arrêt du TAF F-2881/2018 précité consid. 9.2 et
F-190/2017 précité consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque
résiduel de non-retour de l’intéressée dans son pays d’origine reste accep-
table.
C’est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît
conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à
l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction
d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).
6.8 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la déci-
sion du 26 juillet 2017 annulée. La cause est renvoyée à l’autorité infé-
rieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de la recourante dans
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le but d'accomplir une visite d'ordre familial jusqu'à 30 jours, après avoir
déterminé, notamment, si l’intéressée dispose d’une assurance médicale
de voyage conforme aux exigences légales et avoir vérifié que cette der-
nière ait versé une caution de 30'000 francs auprès de l’établissement ban-
caire qui aura été désigné par le SPOP.
7.
7.1 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause (l’octroi d’un
visa en sa faveur étant en principe admis, mais à la condition que la durée
de son séjour soit réduit à 30 jours, qu’elle dispose d’une assurance médi-
cale de voyage conforme aux exigences, et verse une caution d’un montant
de 30'000 francs sur un compte bancaire en Suisse), des frais réduits de
procédure d’un montant de 300 francs sont mis à sa charge (art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante ayant versé une avance de frais
de 900 francs en date du 22 septembre 2017, un montant de 600 francs lui
sera restitué.
L’autorité inférieure qui succombe partiellement n’a pas à supporter de frais
réduits de procédure (art. 63 al. 2 PA).
7.2 La recourante, ayant agi sans mandataire professionnel, ne peut se
prévaloir de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts dans
le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui
allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif sur la page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision querellée annulée.
2.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvel examen et nou-
velle décision dans le sens des considérants.
3.
Des frais réduits de procédure d’un montant de 300 francs sont mis à la
charge de la recourante. Un montant de 600 francs lui sera restitué sur
l’avance de frais de 900 francs versée le 22 septembre 2017.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour (annexes : copie des
courriers de la recourante des 19 novembre 2018, 8 janvier 2019 et
29 mars 2019)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :