B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4693/2018
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
Alias X1._______,
née le 1er janvier 1993, Somalie,
c/o SEM, Centre d’enregistrement et de procédure de Val-
lorbe, Champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 10 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 13 juillet
2018,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale Eurodac), à laquelle il a été procédé le 13 juillet 2018,
dont il est notamment ressorti que l’intéressée avait déposé le 13 janvier
2017 une demande d’asile à Florence (Italie),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 20 juillet
2018, au cours de laquelle X._______ a notamment déclaré qu’après avoir
quitté son pays d’origine au mois de juin 2015 et voyagé vers la Libye, elle
serait arrivé en Italie au mois d’octobre 2016, où elle serait restée jusqu’au
10 juillet 2017, date de son entrée illégale sur le territoire suisse,
les indications complémentaires données lors de cette audition par la pré-
nommée, desquelles il ressort notamment qu’elle aurait rencontré en Italie,
au mois de janvier 2017, un compatriote, Y._______, résidant en Suisse,
avec lequel elle aurait entretenu une relation par téléphone, puis qu’elle
aurait célébré le 14 juin 2018 un mariage religieux avec ce dernier et l’aurait
ensuite rejoint en Suisse le 10 juillet 2018 afin de vivre avec lui,
le document produit par la requérante à l’occasion de cette audition, à sa-
voir une copie d’un certificat somalien daté du 2 juillet 2018 attestant la
célébration d’un mariage religieux par procuration le 14 juin 2018 à Moga-
discio entre X._______ et Y._______,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressée, concernant la
possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile,
ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays, et son attri-
bution au canton du Valais afin de pouvoir vivre auprès d’Y._______,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités
italiennes le 26 juillet 2018 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin
III]),
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l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à cette demande
dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 dudit règle-
ment),
l’envoi le 6 août 2018 de l’original du certificat de mariage au SEM,
la décision du 10 août 2018 (notifiée en mains propres à X._______ le 14
août 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéres-
sée, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours que la prénommée a interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 15 août 2018, contre cette déci-
sion, dans lequel l’intéressée a conclu à ce que la décision précitée fût
annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 août 2018 par le Tribu-
nal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 20 août
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art.
83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir
également l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eu-
rodac; RO 2015 1841),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le deman-
deur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin
III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit in-
ternational public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l’intéressée avait notamment déposé une demande d’asile en Italie le
13 janvier 2017,
que le 26 juillet 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir accep-
tée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) et, partant, a reconnu son
obligation d’examiner la demande d’asile de l’intéressé ou de mener à son
terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est dès lors res-
ponsable de la demande d’asile de la recourante,
que l’intéressée conteste la compétence de ce pays en faisant valoir qu’elle
serait mariée religieusement à Y._______, un ressortissant somalien, béné-
ficiant d’une admission provisoire en Suisse,
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qu’elle estime, à tout le moins implicitement, que la responsabilité d’exami-
ner sa demande d’asile incomberait à la Suisse en vertu de l’art. 9 du règle-
ment Dublin III et non à l’Italie comme retenu par le SEM en application de
l’art. 13 par. 1 dudit règlement,
que cette disposition est directement applicable et par conséquent justiciable
devant le Tribunal, et qu’il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions d’ap-
plication de celle-ci sont réunies (cf. ATAF 2015/18 consid. 3.4 et référence
citée),
qu’aux termes de l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille
du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protec-
tion internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable
de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que
les intéressés aient exprimé leur souhait par écrit,
que par courrier du 6 août 2018, Y._______ a envoyé au SEM un document
intitulé « Marriage certificate », émis par un tribunal (Waberi District Court) à
Mogadiscio, daté du 2 juillet 2018,
que ce document indique certifier que X._______ Qasim s’est mariée à
Y._______ Ahmed le 14 juin 2018 à Mogadiscio (District Z._______), en So-
malie, conformément à la religion islamique et devant un juge,
qu’en l’espèce, le dénommé Y._______ a été admis provisoirement en
Suisse au regard de la situation qui prévalait alors en Somalie ; qu’ainsi, il y
a lieu d’admettre qu’il bénéficie d’une protection internationale
(cf. ATAF 2015/18 consid. 3), conformément aux exigences de l’art. 9 par. 1
du règlement Dublin III,
qu’il convient par conséquent d’examiner si Y._______ entre dans la défini-
tion de « membre de la famille » telle que prévue par la disposition précitée,
que selon la définition de « membres de la famille » de l’art. 2 point g du
règlement Dublin III, en font notamment partie le conjoint du demandeur
ainsi que le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque
le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non
mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en
vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,
qu’il convient dès lors d’examiner si la recourante peut inférer un droit de son
mariage avec Y._______ au sens de la disposition précitée,
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qu’en l’espèce, il ressort du document produit au cours de la procédure et
des explications fournies dans le procès-verbal du 20 juillet 2018 et dans le
recours du 15 août 2018, que son mariage religieux avec le précité a été
contracté en date du 14 juin 2018 en Somalie, par sa mère et son frère, ainsi
que par l’oncle maternel de son époux, en présence d’un juge et de témoins,
ceci par téléphone, vu que la recourante et son fiancé se trouvaient en Eu-
rope,
que selon l’art. 12 du code civil somalien, c’est le droit du pays d’origine de
l’intéressée et d’Y._______ qui est applicable à leur mariage,
que, par ailleurs, selon la loi somalienne sur la famille n° 23 du 11 jan-
vier 1975, le mariage doit être conclu devant un juge ou une personne dé-
signée par le Ministère de la justice et des affaires religieuses ; qu’à défaut,
il doit être conclu devant une personne disposant de connaissances appro-
fondies du droit islamique ; qu’un mariage ne peut être conclu lorsque l’un
des époux y est physiquement ou psychologiquement forcé ; que les res-
sortissants somaliens vivant à l’étranger peuvent conclure leur mariage de-
vant les autorités consulaires somaliennes ; que la conclusion du mariage
doit être enregistrée auprès des autorités compétentes dans un certain dé-
lai ; et que la proposition en mariage peut être faite en l’absence du pro-
posé, à condition que ladite proposition soit effectuée par écrit ou avec une
procuration spéciale (cf. ALEXANDER BERGMANN, MURAD FERID, DIETER
HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehö-
rigkeitsrecht, Frankfurt a. M. : Verlag für Standesamtswesen, volume XVII,
Somalia, 1989, p. 9 s.)
qu’au vu du cas d’espèce, les conditions auxquelles cette loi soumet la
validité d’un mariage entre ressortissants somaliens établis à l’étranger ne
sont pas remplies,
qu’ainsi, même si la majorité des mariages en Somalie sont contractés sous
le régime de la loi musulmane et non en application de cette loi sur la famille
(cf. Rapport sur les droits de la personne : Les femmes en Somalie, Ca-
nada: Immigration and Refugee Board of Canada, 1er avril 1994,
, consulté le 21 août 2018),
il n’en demeure pas moins que la validité d’un mariage conclu par téléphone
est fortement sujette à caution (cf. ;
sources consultées le 21 août 2018),
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qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a nullement établi que la validité de son
mariage conclu au téléphone a été reconnue en Suisse (cf. art. 45 de la loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]),
qu’au demeurant, même dans l’hypothèse où un tel mariage serait valable
en vertu du droit musulman, il serait en tout état contraire à l’ordre public
suisse d’appliquer une disposition de droit étranger qui tiendrait pour valable
un mariage contracté par téléphone (cf. art. 17 LDIP),
qu’en outre, la recourante n’a pas allégué l’imminence d’un mariage civil en
Suisse,
qu’au vu de ce qui précède, en l’absence d’un mariage valablement conclu,
il convient encore d’examiner si l’intéressée est engagée dans une relation
stable avec Y._______, soit en concubinage,
qu’en effet, dans son recours du 15 août 2018, X._______ estime que son
transfert vers l’Italie porterait atteinte au respect de sa vie familiale proté-
gée par l’art. 8 CEDH,
que sur cette base, elle sollicite implicitement l'application de l'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qui, en raison d’une obligation de droit international liant la Suisse, oblige-
rait le SEM à se saisir de sa demande et à la traiter dans le cadre de la
procédure nationale,
qu’aux termes de l’art. 1er let. e de de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311), « sont assimilés aux conjoints les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière du-
rable (…) »,
que selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal de
céans, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente
à une « vie familiale », il y a lieu d’examiner si le couple vit ensemble, de-
puis combien de temps et s'il y a des enfants communs (ATAF 2012/4 con-
sid. 3.3.3 et références citées),
que cela étant, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, la relation
entre les concubins, doit être stable et durable au point de pouvoir être
assimilée à une véritable union conjugale,
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qu’en l’espèce, il ressort des explications de la recourante, fournies lors de
son audition du 20 juillet 2018, qu’elle a connu Y._______ au mois de janvier
2017 en Italie, alors qu’il rendait visite à sa sœur, qu’elle a ensuite entretenu
une relation par téléphone avec ce dernier et qu’ils n’ont jamais habité en-
semble en Italie,
qu’il ressort au surplus des informations à disposition du Tribunal que les
intéressés ne font pas ménage commun en Suisse, X._______ étant domi-
ciliée au Centre d’enregistrement et de procédure à Vallorbe, alors
qu’Y._______ est pour sa part domicilié à Sion,
que, partant, force est de retenir que la recourante ne peut se prévaloir de
l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence
(sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4
consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et
ATF 140 V 50 consid. 3.4.3),
qu’en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles
insurmontables empêcheraient Y._______ de rendre visite à la recourante
en Italie - comme il l’a déjà fait pour rendre visite à sa sœur domiciliée en ce
pays -, ou à celui-ci de maintenir, dans une certaine mesure, des contacts
avec cette dernière, grâce aux moyens de communication actuels,
que dans ces conditions, la recourante n’étant pas fondée de se prévaloir
de l’art. 8 CEDH, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive, au titre de
cette disposition, de renoncer à son transfert vers l’Italie,
que l’analyse retenue par le SEM doit dès lors être confirmée sur ce point,
que dans ces conditions, c’est donc à juste titre que le SEM a, dans sa dé-
cision du 10 août 2018, retenu que la compétence de l’Italie était donnée en
application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que par ailleurs, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règle-
ment Dublin III),
que ce pays est lié en effet à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après:
directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du
29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 con-
sid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que, comme déjà dit, il n'y a pas lieu d'admettre que l’Italie connaît des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin
III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'es-
pèce,
que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit interna-
tional (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il sied tout d’abord de relever que la recourante, qui n'est pas accompa-
gnée d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulière-
ment vulnérables visées par l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n°
29217/12, par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de pro-
noncer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garan-
ties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH (cf., sur ce point, ATAF 2015/4),
que l’intéressée n’a en outre pas fourni d'indice concret tendant à démon-
trer que les autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de
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protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement,
et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
qu'il appartiendra à l’intéressée, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes,
que la recourante n’a pas non plus démontré que ses conditions d'exis-
tence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que l’intéressée n’a pas avancé d'éléments concrets et personnels suscep-
tibles de révéler qu'un tel transfert lui ferait effectivement courir le risque
que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de
manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait re-
noncer à son transfert,
qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obliga-
tions d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar-
tiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes
en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'à cet égard, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert de la recourante vers l’Italie n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions convention-
nelles auxquelles cette dernière est liée,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait perti-
nent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
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l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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Destinataires :
– recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population et des migrations, Sion (par courrier A)
– Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (en copie), avec
prière de transmettre l’original de l’arrêt à la recourante et de retourner
au Tribunal de céans, l’accusé réception dûment complété et signé.