B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
17.09.2019 (2C_154/2018)
Cour VI
F-4707/2015
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
agissant pour elle-même et pour sa fille mineure,
B._______,
représentées par Maître Habib Tabet, avocat,
avenue de la Gare 25, case postale 380, 1800 K._______,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Mise au bénéfice d’un visa d’entrée en Suisse en vue de la célébration
de son mariage avec C._______ (ressortissant suisse né le 2 février 1987),
A._______ (ressortissante marocaine née le 16 octobre 1981) est arrivée
en ce pays le 11 janvier 2010 et s’est officiellement unie avec le prénommé
le 14 janvier 2010 devant l’Officier de l’état civil de K._______. Une
autorisation de séjour annuelle a alors été octroyée à l’intéressée, au titre
du regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouve-
lée jusqu’en janvier 2015. Sa fille, B._______ (née le 26 janvier 2004 d’un
mariage antérieur et de même nationalité), l’a rejointe en Suisse au mois
de juillet 2010 et a également obtenu une autorisation annuelle de séjour,
en application des règles sur le regroupement familial.
A.b Entendue le 15 janvier 2014 par la police sur réquisition du Service
vaudois de la population (SPOP), A._______ a notamment déclaré qu’elle
et son époux ne se parlaient plus depuis deux mois environ et qu’elle vivait
avec sa fille dans un appartement prêté par une amie à L._______.
Affirmant avoir été victime de violences conjugales, l’intéressée a en outre
relevé que, depuis son mariage avec C._______, celui-ci s’en était pris à
elle tant physiquement que psychiquement. Il l’avait ainsi battue, menacée
avec un pistolet et un couteau, avait manifesté des gestes équivoques à
son endroit et l’avait séquestrée à plusieurs reprises. La police avait en
particulier été amenée à intervenir en 2012 au domicile de son amie, où
son époux l’avait alors agressée physiquement et verbalement devant sa
fille et deux autres personnes. Convoquée en novembre 2013 au poste de
police de M._______ pour y être entendue en raison de violences
domestiques, elle avait, à la suite de cette audition et faute de pouvoir être
hébergée au Centre d’accueil (…), pris la décision d’emménager dans
l’appartement de son amie à L._______. Indiquant ne plus faire ménage
commun avec son époux et ne recevoir aucune pension alimentaire de la
part de ce dernier, A._______ a par ailleurs précisé qu’elle vivait sur ses
économies et était à la recherche d’un emploi. L’intéressée a encore
mentionné que toute sa famille résidait au Maroc, aucun membre de cette
dernière ne se trouvant en Suisse.
Lors de l’audition dont il a fait l’objet le 15 janvier 2014 également par la
police, C._______ a déclaré qu’à la suite d’une dispute survenue au sein
du couple, son épouse avait quitté le domicile conjugal le 1er novembre
2013 pour se rendre au Maroc. Depuis cette date, il était sans nouvelles
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de son épouse. En outre, C._______ a indiqué qu’il lui était arrivé d’user
de contraintes physiques à l’égard de son épouse, sans toutefois lui avoir
donné des coups. De son côté, il avait subi de la part de cette dernière des
agressions verbales et physiques, en particulier des griffures et des coups
donnés au moyen d’objets divers. Il n’avait pas fait établir de constat
médical, mais avait déposé plainte contre son épouse auprès de la police
de M._______ pour calomnie, après que cette dernière l’eut faussement
accusé devant des amis communs de l’avoir menacée avec une arme de
poing et un couteau. C._______ a ajouté qu’il se sentait avoir été trahi par
son épouse et qu’il avait le sentiment que cette dernière l’avait épousé à
d’autres fins que maritales.
Le 8 mai 2014, A._______ a déposé auprès du Ministère public de
l’arrondissement de N._______ une plainte pénale contre son époux no-
tamment pour injures, voies de fait, menaces et viol.
A.c Par courrier du 6 mai 2015, le SPOP a fait savoir à A._______ que,
compte tenu de sa séparation d’avec son époux intervenue au mois de
novembre 2013, elle ne remplissait plus les conditions pour obtenir une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr (RS 142.31), mais
qu’au vu notamment de la durée de la vie commune et de son intégration
en Suisse, il était disposé prolonger son autorisation de séjour, en applica-
tion de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. Par ailleurs, l’autorité cantonale précitée
a informé l’intéressée qu’elle était également favorable à l’octroi en sa fa-
veur d’une autorisation d’établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEtr et
64 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Le SPOP a pré-
cisé à A._______ qu’il était disposé à réglementer de la même manière les
conditions de séjour de sa fille mineure, B._______, et que le dossier était
transmis au SEM, pour qu’il approuve la proposition cantonale formulée
ainsi en leur faveur.
Le 15 mai 2015, le SEM a indiqué à A._______ qu'il envisageait de refuser
la proposition cantonale, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions
posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l’art.
50 LEtr et qu’elle ne pouvait, dans ces circonstances, prétendre à l’octroi
d’une autorisation d’établissement à titre anticipé.
Dans ses déterminations du 15 juin 2015, l’intéressée a fait valoir qu’elle
avait été amenée à devoir quitter d’urgence le domicile conjugal, en raison
des violences subies de la part de son époux. Soulignant qu’une procédure
pénale était ouverte contre ce dernier pour ce motif, A._______ a en outre
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allégué qu’elle parlait très bien le français, qu’elle avait entrepris diverses
formations durant son séjour en Suisse, qu’elle y avait créé sa propre
société, qu’elle était financièrement indépendante, qu’elle n’avait jamais
émargé à l’assistance publique et que son intégration en ce pays était donc
réussie. L’intéressée a également mis en exergue le fait que sa fille résidait
en Suisse depuis l’âge de 5 ans, soit depuis plus de 6 ans, et y
accomplissait sans problème sa scolarité. Dans ces circonstances, si le
SEM estimait que la délivrance en sa faveur d’une autorisation d’établisse-
ment lui paraissait prématurée, cette autorité devait-elle à tout le moins
approuver le renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de
sa fille, en application de l’art. 50 LEtr. A._______ a joint à ses
déterminations notamment une copie d’une attestation du Centre d’accueil
(…) du 13 janvier 2014, une attestation du Centre vaudois de consultation
LAVI du 14 janvier 2014 indiquant que l’intéressée avait été reçue en
consultation à partir du 22 novembre 2013 et avait été reconnue en qualité
de victime d’infractions au sens de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI, RS
312.5), ainsi qu’une lettre d’une psychologue du 6 mai 2014 et deux
certificats de formation professionnelle.
B.
Le 3 juillet 2015, le SEM a rendu à l'endroit d’A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
celle de sa fille, B._______. Il a également prononcé le ren- voi de ces
dernières de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale
précitée a tout d’abord relevé que la réalité de l’existence d’une véritable
communauté conjugale entre l’intéressée et son époux suisse paraissait
sujette à caution au vu des déclarations des conjoints concernant les
disputes survenues au sein du couple. Le SEM a en outre retenu que,
même si l’on admettait que les époux avaient vécu pendant plus de 3 ans
sur la base d’une union matrimoniale réellement vécue, A._______ n’avait
toutefois pas démontré qu’elle avait fait preuve en Suisse d’une intégration
socioprofessionnelle réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. D’autre
part, l'autorité précitée a considéré que l’intéressée n’était pas davantage
en mesure d’invoquer des raisons personnelles majeures justifiant la
poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L'ODM a notamment souligné que les violences conjugales invoquées par
l’intéressée n’étaient pas corroborées par des éléments probants au
dossier. Dès lors que l’intéressée et sa fille n’étaient plus au bénéfice d’une
autorisation de séjour, elles ne pouvaient prétendre à l’octroi à titre anticipé
d’une autorisation d’établissement. Le SEM a enfin relevé que le dossier
ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi des
prénommées de Suisse.
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Page 5
C.
Dans le recours du 30 juillet 2015 qu'elle a interjeté, conjointement avec sa
fille, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la
décision du SEM, A._______ a conclu, principalement à l’annulation de
cette décision et à la délivrance en leur faveur d’autorisations d’éta-
blissement à titre anticipé, subsidiairement à l’annulation de ladite décision
et à la prolongation de leurs autorisations de séjour, plus subsidiairement
à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette der-
nière autorité pour instruction et nouvelle décision au sens des considé-
rants. A l’appui de leur recours, les prénommées ont repris pour l’essentiel
l’argumentation développée dans les précédentes écritures d’A._______.
Les recourantes ont notamment insisté sur le fait que, pour échapper aux
violences répétées de son époux, cette dernière avait fui le domicile
conjugal avec sa fille au mois de novembre 2013, soit plus de trois ans
après la célébration du mariage. Les recourantes ont également souligné
leur intégration réussie en Suisse. Elles ont d’autre part mis en avant le fait
que les auditions de témoins effectuées durant l’instruction de la procédure
pénale ouverte contre l’époux d’A._______ confirmaient les actes de
violence dont la prénommée avait été victime de la part de ce dernier.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 14 janvier 2016.
E.
Dans leur réplique du 1er avril 2016, les recourantes ont confirmé les
moyens soulevés à l’appui de leur recours, exposant au surplus que le fait
pour A._______ d’avoir exercé des activités professionnelles sur de brèves
périodes n’enlevait rien, au regard des critères fixés par la jurisprudence,
à la réussite de son intégration en Suisse.
F.
Invitées par le TAF à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux
intervenus en rapport avec leur situation personnelle (notamment sur les
plans familial, professionnel, financier et social), les recourantes ont, par
écrit du 23 juin 2017, fait notamment parvenir au TAF, en copies, le juge-
ment par lequel a été prononcé, le 10 mars 2017, le divorce d’A._______
d’avec son époux, les bulletins de salaire relatifs à la rémunération que
cette dernière avait perçue en sa qualité d’actionnaire unique de la société
« Y._______ Sàrl » pour la période comprise entre mars et mai 2017, des
extraits du compte bancaire d’A._______, un extrait du registre des
poursuites établi à son sujet, diverses lettres de soutien émanant de
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connaissances d’A._______, une liste des membres de la famille résidant
au Maroc et des attestations scolaires concernant B._______. Dans la
lettre qui accompagnait leur envoi, les recourantes ont précisé
qu’A._______ avait repris son activité au sein de la société précité à partir
du mois de mars 2017, des proches lui ayant fourni auparavant un soutien
financier.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi (ou à la
prolongation) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il en va de même pour sa fille,
B._______, placée sous sa garde, au nom de laquelle elle a également
recouru en sa qualité de représentante légale. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
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attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. ci-
tées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
A titre préalable, le TAF se doit de rappeler qu’en procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une
décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contesta-
tion qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V
418 consid. 5.2.1; ATAF 2010/5 consid. 2). Le recourant ne peut que ré-
duire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation; il ne peut l’élar-
gir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compé-
tence fonctionnelle de l’autorité supérieure (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1,
et réf. citées). Le pouvoir de décision du TAF ne porte donc que sur l'objet
de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") circonscrit par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision attaquée. Selon la jurisprudence
et la doctrine, en droit administratif, l'objet d'un recours est toujours le
dispositif de la décision attaquée et non pas les motifs invoqués à l'appui
de celui-ci (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt du
TF 1C_776/2013 / 1C_412/2015 du 3 mai 2016 consid. 3; ATAF 2014/24
consid. 1.4.1, et réf. citées). Le juge n'entre par conséquent pas en matière,
en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, et réf. citées).
En conséquence, le TAF n'examinera, dans le présent arrêt, que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le
dispositif de sa décision du 3 juillet 2015, à savoir le refus d’approuver la
prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et de sa fille,
B._______, ainsi que leur renvoi de Suisse. Partant, la conclusion des
recourantes visant à l’octroi, à titre anticipé, d’une autorisation d’éta-
blissement en leur faveur est irrecevable, car extrinsèque à l’objet du litige
(cf. arrêt du TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 3).
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Page 8
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait A._______ en application de l'art.
85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169
consid. 4; arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
du SPOP du 6 mai 2015 de prolonger l'autorisation de séjour de l'inté-
ressée sous l’angle de l’art. 50 LEtr (cf. ci-dessus, consid. A.c) et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
6.
Du moment que l’union qu’elle formait avec C._______ (de nationalité
suisse) a été dissoute par le divorce le 10 mars 2017, A._______ ne peut
pas, par rapport à ce dernier, déduire un droit de séjour du droit au respect
de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al.
1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. ATF 138 I 331
consid. 8.3.2). La jurisprudence subordonne en effet la possibilité
d'invoquer la disposition conventionnelle précitée à l'existence d'une
relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant
un droit de présence en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1;
arrêt du TF 2C_836/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3).
7.
Sur le plan du droit interne, l'art. 42 al. 1 LEtr dispose que le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. A la
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Page 9
suite de son divorce d’avec C._______, A._______ ne peut plus se
prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour demeurer sur territoire helvétique (cf.
arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). D’autre part,
l’intéressée ne peut prétendre un droit à un permis d'établissement en
application de l’art. 42 al. 3 LEtr, selon lequel après un séjour légal ininter-
rompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement. En effet, le droit à l'obtention d'une
autorisation d'établissement fondé sur cette disposition suppose que le
conjoint étranger fasse ménage commun avec le ressortissant suisse du-
rant cinq ans, sous réserve des circonstances justifiant l’application de
l’art. 49 LEtr (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_656/2016 du
9 février 2017 consid. 4, et jurisprudence citée). Or, tel n’est pas le cas en
l'espèce, le mariage entre les prénommés ayant été célébré le 14 janvier
2010 et la séparation étant intervenue, selon les déclarations concordantes
de ces derniers, au mois de novembre 2013 (cf. p. 2 [réponses aux
questions nos 4 et 6] du procès-verbal du 15 janvier 2014 relatif à l’audition
d’A._______ et p. 2 [réponses aux questions nos 3 et 7] du procès-verbal
du 15 janvier 2014 concernant l’audition de C._______).
8.
Il convient encore d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de
l'art. 50 LEtr.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b [cf. notamment arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017
consid. 2.1]).
8.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Selon la
jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union conjugale prévu par
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, les deux conditions posées par cette disposition
sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3).
F-4707/2015
Page 10
8.1.1 On est en présence d'une communauté conjugale au sens de
l’art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux
font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf.
ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se
baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait mé-
nage commun en Suisse (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.5.1;
136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible"
du domicile matrimonial commun (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345
consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale
commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en
Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage
commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2).
En l’occurrence, A._______ s’est mariée devant l’état civil suisse avec
C._______ le 14 janvier 2010 et a cohabité avec lui, selon ce qu’il ressort
des déclarations concordantes de ces derniers (cf. consid. 7 supra) et du
procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
tenue le 2 mars 2016 (document dont la copie a été transmise au TAF par
envoi du 1er avril 2016), jusqu’au mois de novembre 2013. Ainsi le TAF doit-
il admettre que la condition temporelle de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr est remplie dans le cas d'espèce.
Dans les considérants de sa décision du 3 juillet 2015, l'autorité intimée
estime toutefois que l’existence d’une communauté conjugale effective-
ment vécue pendant une période de 3 ans paraît sujette à caution au vu
des déclarations de chacun des conjoints, laissant apparemment entendre
que les disputes survenues au sein du couple et les agressions commises
réciproquement par les époux auraient mis à mal leur union avant le terme
des 3 ans exigés par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Lorsque l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou le titu-
laire d'une autorisation d'établissement a formellement dépassé le seuil mi-
nimal de trois ans, il faut en effet encore se demander, en cas d'indices
faisant penser à l'existence d'un abus de droit, si les conjoints ont seule-
ment cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale,
compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne
doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (cf. ATF 136 II
113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). A
cet égard, il importe de souligner que, lorsque la vie commune a présenté
une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit
de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées
pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices.
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Page 11
Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (cf. arrêts du TF 2C_1055/2015
précité consid. 2.2; 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). En outre,
la preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve
de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4, et arrêt cité).
Indépendamment du fait que l'on ne peut déterminer clairement, sur la
base des motifs qui ont été avancés par l'autorité intimée pour accréditer
l'existence d'un abus de droit, le moment à partir duquel aurait cessé la
volonté sérieuse des conjoints de poursuivre leur union conjugale, l'on ne
décèle en outre, au vu des pièces du dossier, aucun indice objectif suffisant
permettant de conclure qu’A._______ et son époux ont seulement cohabité
pour la forme ou que leur union conjugale a perdu toute substance avant
l'échéance du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Certes,
les tensions, les disputes, les menaces et les agressions évoquées par les
prénommés dans le cadre de leurs déclarations et par les personnes
entendues en qualité de témoins dans la procédure pénale ouverte contre
chacun des conjoints (cf., s’agissant des dépositions faites par ces
dernières personnes, les procès-verbaux d’audition produits par les recou-
rantes à l’appui de leur pourvoi) peuvent laisser penser que l'union conju-
gale qu’A._______ formait avec son époux avait déjà perdu toute
consistance avant le terme des trois ans de vie commune prévu par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Toutefois, il n'est pas établi que les disputes et
altercations ayant émaillé la vie du couple ont atteint un degré tel que le
lien conjugal aurait été irrémédiablement altéré avant l'échéance du délai
de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Ainsi que l’a déjà souligné le
TAF dans sa jurisprudence, ces incidents, auxquels se trouvent confrontés
de nombreux couples sans que cela n'aboutisse nécessairement à une
rupture définitive de leur relation, ne permettent pas à eux seuls de retenir
que l'union d’A._______ et de son époux était vidée de toute substance
avant le terme des trois ans de vie commune exigés par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du TAF C-5122/2014 du 13 janvier
2016 consid. 5.1.3.2; C-1390/2013 du 4 août 2015 consid. 5.1.2.3). Dans
ces circonstances, l'existence d'un mariage fictif ou d’un abus de droit
(art. 51 al. 2 let. a LEtr) ne peut pas être admise, dès lors que des indices
clairs et concrets d’une telle intention font défaut en l'espèce. Par consé-
quent, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être
considérée comme remplie.
8.1.2
F-4707/2015
Page 12
8.1.2.1 Outre la vie commune en Suisse pendant au moins trois ans,
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose encore que l'intégration
d’A._______ soit réussie.
Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est
légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de
la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est
bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif
des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met
aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner
à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de
ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 OIE
[voir, sur ce qui précède, ATF 134 II 1 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_364/2017
du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, et jurisprudence citée]).
L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en
Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépen-
dant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être
niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (en
allemand: "ernsthafte besondere Umstände"). Il n'est pas indispensable
que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des
qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une tra-
jectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d’intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant
une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de
ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans
recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration
F-4707/2015
Page 13
réussie. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses be-
soins, n'émarge pas à l’aide sociale et ne s'endette pas de manière dispro-
portionnée. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l’intégration profes-
sionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à
savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Des
périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une
absence d’intégration professionnelle. Il n'y a en revanche pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant
une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de
ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans
recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration
réussie. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non
plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence
de vie associative. Sur le plan de la langue, l'intégration est réputée suffi-
sante lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière
simple dans des situations de la vie quotidienne. Le degré de maîtrise que
l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-
professionnelle de l'intéressé (cf. arrêts du TF 2C_364/2017 précité
consid. 6.1 à 6.3; 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2; 2C_14/2014
du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345).
8.1.2.2 En l'espèce, A._______, qui est arrivée en Suisse au mois de
janvier 2010 et y a épousé un ressortissant de ce pays au cours du même
mois, réside sur territoire helvétique depuis huit ans. Il n'est en outre pas
contesté qu’A._______ parle la langue nationale du lieu de domicile.
Sur le plan financier, l'examen des pièces du dossier ne révèle point
qu’A._______ ait dépendu de l'aide sociale (cf. attestation idoine du Centre
social intercommunal de P._______ du 1er décembre 2014 contenue dans
le dossier cantonal).
Par ailleurs, A._______, qui, en l’état des pièces du dossier, n'a pas fait
l'objet d'une condamnation pénale durant sa présence en Suisse (cf. copie
de l’extrait du casier judiciaire suisse établi le 9 mai 2014 à l’intention du
Ministère public de l’arrondissement de N._______ et joint au mémoire de
recours), peut être considérée comme respectueuse de l'ordre juridique
suisse. L'intéressée n'est pas davantage l'objet de poursuites pour dettes
ou d'actes de défaut de biens (cf. attestation de l'Office des poursuites du
district de R._______ du 6 juin 2017 produite au dossier le 23 juin 2017 et
attestation de la même autorité du 23 janvier 2014 figurant au dossier
cantonal).
F-4707/2015
Page 14
S’agissant de son intégration sociale, il appert qu’A._______ a démontré
avoir noué en Suisse un certain nombre de relations sociales et amicales
depuis qu'elle réside en ce pays. Outre les lettres de soutien émanant de
connaissances et d'amis qu'elle a versées en ce sens au dossier,
l'intéressée a également produit, dans le cadre de ses écritures du 23 juin
2017, une lettre de recommandation du 13 juin 2017 émanant de l'Asso-
ciation « S._______ » et faisant état du bénévolat pratiqué par cette
dernière en faveur de ladite association. De plus, selon cette même lettre
de recommandation, A._______ est inscrite dans un centre de sports de
P._______. Cette dernière a également œuvré de manière bénévole en
qualité d’interprète au sein d’un cabinet médical (cf. lettre d’une psychiatre-
psychothérapeute du 18 juin 2017 versée au dossier le 23 juin 2017). Enfin,
l’intéressé s'est nécessairement créé aussi un cercle de connaissances à
travers les clientes et clients de sa société d’importation de cosmétiques et
les parents d'enfants scolarisés avec sa fille.
Sous l’angle de l’intégration professionnelle, il ressort des pièces du
dossier qu’A._______, qui, selon ses déclarations, a, après son arrivée en
Suisse au mois de janvier 2010, travaillé durant 3 mois dans un magasin
(cf. p. 3 [réponse à la question no 12] du procès-verbal du 15 janvier 2014
relatif à l’audition de l’intéressée), a ensuite exercé un emploi de
conseillère de vente en cosmétiques sur appel pour un salaire horaire
d’environ 25 francs (cf. formulaire d’avis de fin de validité du permis B signé
le 6 décembre 2010 par l’entreprise T._______, à V._______). Lors du
nouvel avis de fin de validité de son autorisation annuelle qu’elle a elle-
même signé le 25 novembre 2012, A._______ a indiqué qu’elle était alors
femme au foyer et ménagère. Ainsi que cela résulte des renseignements
communiqués dans le cadre de son audition du 15 janvier 2014 (cf. p. 2
[réponse à la question no 11 du procès-verbal d’audition]), l’intéressée, qui
a affirmé vivre sur la base de ses économies et être à la recherche d’un
emploi, n’avait, à cette dernière date, pas encore repris l’exercice d’une
activité lucrative. Invitée par le SPOP le 21 juin 2014 à préciser notamment
sa situation professionnelle et financière, A._______ a fait savoir à cette
autorité, par lettre non datée, qu’elle avait accompli une formation de
« personne de contact pour la sécurité au travail (CS) » dans la branche
de l’hôtellerie et de la restauration (cf. certificat y relatif délivré le 28 avril
2014 par « W._______ » et joint à ses écritures) et passé avec succès
l’examen professionnel donnant droit à la délivrance du certificat cantonal
d’aptitudes au sens de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges
et les débits de boissons (cf. certificat cantonal d’aptitudes délivré le 18 juin
2014 par le Département vaudois de l’économie et du sport). L’intéressée
a en outre produit à cette occasion une attestation du 16 juillet 2014 aux
F-4707/2015
Page 15
termes de laquelle l’une de ses sœurs, domiciliée à Casablanca, lui
fournissait une aide financière pendant sa période de formation et sa
recherche d’un emploi, ainsi qu’une lettre d’engagement non datée du père
de sa fille indiquant prendre financièrement en charge sa fille. Par acte
signé devant notaire le 11 février 2015, l’intéressée a constitué, sous la
raison sociale « Y._______ Sàrl », une société, avec siège à P._______ et
spécialisée dans l’importation de produits cosmétiques, qu’elle engageait
par sa signature individuelle et dont elle était la gérante unique. Dans ses
écritures du 3 novembre 2015 adressées au TAF, A._______ a exposé à
propos de sa situation financière qu’elle bénéficiait de la générosité de tiers
pour assumer les charges liées à son entretien et à celui de sa fille, les
fonds versés en vue de la souscription du capital social de sa société à
responsabilité limitée lui ayant également été avancés par ces tiers (cf. p.
2, ch. 2, des écritures du 3 novembre 2015). Or, cet apport financier externe
perdure depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, l’on ne saurait,
en regard des critères fixés par la jurisprudence (cf. consid. 8.1.2.1 supra),
considérer qu’A._______ est intégrée professionnellement en Suisse,
puisqu’elle n’a occupé, au début de son séjour en Suisse, que des emplois
à temps partiel (cf. p. 7 du mémoire de recours du 30 juillet 2015) et s’est
trouvée ensuite, pendant plusieurs années, sans emploi lucratif lui
permettant de garantir son autonomie financière. Même si l’intéressée n’a
jamais émargé à l’assistance sociale, il reste en pareilles circonstances
que la collectivité publique court le risque, dans l’hypothèse où les
personnes qui lui fournissent un soutien financier mettraient fin à leur aide,
de devoir prendre en charge tout ou partie de son entretien et de celui de
sa fille. Il est à noter dans ce contexte que, selon la jurisprudence du TF,
l’on peut exiger d’une mère éduquant seule son enfant qu’elle travaille pour
le moins à temps partiel lorsque l’enfant a atteint sa 3ème année (cf. arrêt
du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2.2, et arrêts cités). Quand
bien même il convient de relever chez l'intéressée une volonté d'acquérir
une formation appropriée en vue de subvenir à ses besoins, la situation
économique précaire de cette dernière, si elle n’a pas entrainé un recours
de sa part à l’assistance publique, ne va toutefois pas dans le sens d’une
intégration économique réussie. Le fait que l’intéressée réalise, depuis le
mois de mars 2017, date à laquelle elle a repris l’exercice de son activité
au sein de la société « Y._______ Sàrl », un salaire mensuel net s’élevant
à 2'712 fr. 40 (cf. p. 1, ch. 2, des écritures du 23 juin 2017 et bulletins de
salaire de mars, avril et mai 2017 joints auxdites écritures) n’est pas de
nature à modifier cette appréciation, dans la mesure où le montant ainsi
obtenu ne paraît pas, au vu de la seule charge que constitue le loyer de
son appartement (soit la somme mensuelle de 2'650 francs [cf. copie du
bail à loyer et attestation du bailleur du 14 juin 2017 versées au dossier
F-4707/2015
Page 16
respectivement les 16 septembre 2015 et 23 juin 2017]), lui assurer des
moyens financiers suffisants pour lui permettre de s'assumer seule à long
terme et de rembourser les dettes qu’elle a contractées auprès des tiers lui
ayant jusqu’alors fourni une aide pécuniaire.
Sur la base des constatations qui précèdent, l’examen global de la situation
d’A._______ ne permet pas de conclure, au vu des critères fixés en la
matière par la jurisprudence sur le plan de la participation à la vie
économique et compte tenu, plus particulièrement, de la situation finan-
cière durablement déficitaire de l’intéressée durant ces dernières années,
ainsi que de ses séjours répétés dans son pays d'origine (cf. les nombreux
visas de retour délivrés en ce sens par le SPOP), à une intégration réussie
de cette dernière en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let a LEtr, en dépit des
autres éléments plus favorables que recèle son dossier (notamment la maî-
trise d’une langue nationale, l’absence de condamnation pénale, le non-
recours à l’assistance publique et ses relations sociales en Suisse [cf., en
ce sens, arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.4 et 4.5]).
8.2 Il importe encore d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse des
recourantes s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l’art. 31 OASA (cf. ATF 137
II 345 consid. 3.2.1).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent
aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en
Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l’intégration
n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects
font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). A ce propos, ce n'est
pas l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive qui est dé-
cisif dans l'appréciation, mais la situation personnelle de l'étranger, no-
tamment son degré d'intégration, son respect de l'ordre juridique suisse,
sa situation familiale et financière, la durée de son séjour en Suisse et son
état de santé (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de
la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage,
les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par
conséquent de l'importance. Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées
F-4707/2015
Page 17
à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité
considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). Le
TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la
poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas
exhaustives (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2). Parmi
celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et
77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1
consid. 5.3) et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La jurisprudence a précisé que violence
conjugale et réintégration fortement compromise peuvent, selon les cir-
constances et au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même -
constituer une raison personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se
conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des
enfants (cf. ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai
2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). Un cas de rigueur survenant
après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au
vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité
significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la
vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345
consid. 3.2). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent égale-
ment entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils
ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;
137 II 1 consid. 4.1).
8.2.1
8.2.1.1 S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on
ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt
du TF 2C_777/2015 précité consid. 3.1). En outre, la maltraitance doit en
principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer
pouvoir et contrôle sur la victime. La notion de violence conjugale inclut
également la violence psychologique. A l’instar de violences physiques,
seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent
justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 138 II 229
consid. 3). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine
constance et intensité peut dès lors fonder un cas de rigueur après disso-
lution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et
al. 2 OASA (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_648/2015 du 23
F-4707/2015
Page 18
août 2016 consid. 2.1). Moins intensives sont les violences, plus important
devra être le caractère systématique de celles-ci (cf. arrêt du TF
2C_964/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 in fine). Dans l’arrêt
2C_777/2015 précité (cf. consid. 3.2), le TF, se référant à un rapport du
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes de juin 2002 relatif à
la violence domestique, a rappelé que les formes de violence domestique
et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles
à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les inves-
tigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de vio-
lence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité
et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quoti-
dienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut
comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets
et retombées") visée par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêts du TF
2C_648/2015 précité consid. 2.3; 2C_777/2015 précité consid. 3.2).
L'art. 77 al. 5 OASA prévoit que, si la violence conjugale est invoquée, les
autorités compétentes peuvent demander des preuves. En vertu de l'al. 6
de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de vio-
lence conjugale : les certificats médicaux (let. a), les rapports de police
(let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC
(let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l'exa-
men des raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
les autorités compétentes tiennent également compte des indications et
des renseignements fournis par des services spécialisés (cf. al. 6bis de
l'art. 77 OASA). L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psy-
chiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des mo-
tifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la
possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compétentes de demander
d'office des preuves des violences alléguées (cf. art. 77 al. 5 OASA), la
prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération
accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (cf. ATF 142
I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2.3). Lorsque des contraintes psy-
chiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon
concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systéma-
tique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions
subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne
qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés
de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. La situa-
tion de violence ou d'oppression domestique doit en tous les cas être ren-
due vraisemblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de
rapports divers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles.
F-4707/2015
Page 19
Ces preuves pourront donc être apportées de différentes manières et à la
faveur d'un faisceau d'indices convergents (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2).
Toutefois, des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de
tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. art. 90 LEtr et 77 al. 6 OASA; voir
ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_648/2015 précité
consid. 2.2; 2C_777/2015 précité consid. 3.3). A cet égard, le TF a précisé
que la simple existence de prises de contact avec des institutions spéciali-
sées ne suffit pas à établir l'existence de violence conjugale d'une certaine
intensité en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'entretien profession-
nel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences
conjugales sur la victime (cf. arrêts du TF 2C_649/2015 du 1er avril 2016
consid. 4.2; 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1).
8.2.1.2 Dans son argumentation, A._______ soutient qu'elle a été victime
de graves violences conjugales, tant physiques que verbales (dont en
particulier des atteintes à l’intégrité sexuelle), attestées par divers do-
cuments et les déclarations de témoins entendus dans le cadre de la pro-
cédure pénale ouverte à l’encontre de son ex-époux. Selon ses allégations,
ce dernier l’a notamment battue, menacée avec un pistolet et un couteau,
séquestrée à plusieurs reprises et a eu des gestes équivoques à son
égard. De ce fait, elle a été amenée à consulter à plusieurs reprises le
Centre d’accueil (…) pour ce motif. Elle a sollicité l’aide également du
Centre de consultation LAVI de V._______, avant de débuter une thérapie
auprès d’une psychologue et d’engager une procédure pénale contre son
époux (cf. notamment p. 2 [réponse à la question no 6] du procès-verbal du
15 janvier 2014 relatif à l’audition de l’intéressée, ainsi que pp. 2 et 3 du
mémoire de recours).
C'est en vain toutefois qu’A._______ se prévaut de violences conjugales
pour fonder un cas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 55
al. 1 let. b et al. 2 LEtr. L’intéressée a certes allégué des violences
physiques dans le cadre des procédures administratives cantonale et
fédérale, mais n'a, contrairement à son devoir de collaboration, établi par
preuves, à aucun stade desdites procédures, l'existence de la maltraitance,
son caractère récurrent, respectivement sa durée, ainsi que les pressions
subjectives qui en auraient résulté (cf. ATF 138 II 229
consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_609/2016 du 24 juillet 2016 consid. 3.2;
2C_777/2015 précité consid. 3.3). Pour étayer ses affirmations, l’inté-
ressée a en effet versé au dossier de la cause une attestation du Centre
d'accueil (…) du 13 janvier 2014 décrivant les formes de violences
physiques et psychologiques relatées par cette dernière lors des
consultations intervenues auprès des collaborateurs dudit Centre. Elle a
F-4707/2015
Page 20
également produit une attestation du Centre de consultation LAVI de
V._______ du 14 janvier 2014 mentionnant qu’elle avait été reconnue en
qualité de victime d’infractions (séquestration, voies de fait réitérées, me-
naces, y compris menaces de mort) au sens de l’art. 1 LAVI et que dites
infractions avaient été subies à plusieurs reprises dans un contexte de vio-
lences conjugales durant la période s’étendant de 2011 à 2013. Or, de tels
documents, qui reposent sur les seules déclarations d’A._______, ne
décrivent pas les blessures d’ordre physique susceptibles de lui avoir été
infligées et ne sauraient suffire à établir la réalité des actes de maltraitance
domestiques - contestés du reste par son époux en ce qui concerne
d’éventuels coups portés à l’intéressée, à l’exception de deux gifles et du
fait qu’il lui aurait tiré les cheveux (cf. p. 2 [réponse à la question no 5] du
procès-verbal du 15 janvier 2014 relatif à l’audition de ce dernier et p. 2 du
procès-verbal de l’audition pénale de confrontation du 8 mai 2014 produit
à l’appui du recours) - que cette dernière affirme avoir subis, ni surtout leur
degré de gravité, leur durée exacte, leur caractère systématique, les
conséquences graves qui en auraient résulté sur sa santé. S’ils peuvent
constituer un indice des relations tumultueuses et du climat conflictuel exis-
tant antérieurement au sein du couple durant la cohabitation des conjoints,
les deux pièces décrites ci-avant ne permettent pas d’en tirer des conclu-
sions sur l’ampleur et la constance des pressions psychologiques et des
actes de violence physique dont l’intéressée aurait été victime de la part
de son époux pendant leur vie commune. En outre, A._______ n’a remis
aux autorités cantonale et fédérale administratives aucun document
médical attestant de traces physiques de maltraitance. L’intéressée n’a pas
davantage allégué avoir été hospitalisée ni eu besoin de soins particuliers
ou d’un traitement médicamenteux pour des blessures d’ordre physique.
Elle n’a pas non plus démontré qu’elle avait formellement été mise au bé-
néfice d’un arrêt de travail pour un tel motif. Si la police a dû intervenir, en
août 2012, au domicile d’un tiers ensuite d’une dispute à cet endroit entre
A._______ et son époux, il ressort des indications mentionnées par cette
dernière autorité qu’à son arrivée sur place, la situation était calme et
qu’aucun acte de violence n’a été constaté (cf. extrait du journal des évé-
nements de la police concernant la date du 23 août 2012 joint au mémoire
de recours). Il importe encore d’observer à cet égard qu’à la suite de la
plainte pour calomnie déposée le 18 novembre 2013 par C._______
auprès de la police à M._______ contre son épouse, les prénommés ont
été entendus dans le cadre d’une procédure pour violence domestique. Or,
sur la base d’une brève synthèse des déclarations des conjoints, l’autorité
policière a estimé qu’aucun fait concret n’était venu étayer l’une ou l’autre
version donnée par les époux (cf. p. 2 du rapport de la Police (…) du 11
janvier 2014). Au demeurant, les conjoints se sont plaints réciproquement
F-4707/2015
Page 21
d’agressions verbales et physiques (cf. réf. citées au sujet des deux
procès-verbaux d’audition administrative dont il est fait mention ci-dessus).
Quant aux traumatismes d’ordre psychologique, il est certes difficile de les
prouver. Selon les indications mentionnées dans l’attestation établie le 6
mai 2014 par la psychologue auprès de laquelle A._______ a débuté une
psychothérapie à partir du 3 décembre 2013, cette dernière était, lors des
premiers entretiens, « très déprimée et anéantie » par les mauvais
traitements subis dans son couple; elle présentait en outre des troubles
anxio-dépressifs et des troubles du sommeil importants. Le document pré-
cisait que l’intéressée aurait besoin d’une longue thérapie. Dans le cadre
d’un complément d’information adressé le 15 octobre 2014 au Ministère
public de l’arrondissement de N._______, la psychologue a relevé que les
séquelles des mauvais traitements étaient nombreuses (cf. lettre y relative
jointe au mémoire de recours). Invitée par le TAF à lui transmettre
notamment tout éventuel document médical complémentaire qui n’aurait
pas encore été versé au dossier (cf. ordonnance du TAF du 2 juin 2017),
A._______ n’a toutefois communiqué à l’autorité judiciaire précitée aucune
nouvelle pièce médicale, en sorte qu’il faut en déduire que l’intéressée ne
suit plus aucun traitement psychologique depuis quelque temps déjà. Il
sied également d’observer à cet égard que l’intéressée n’a pas non plus
allégué, dans le cadre de la présente procédure d’approbation, que les
conséquences sur son psychisme des mauvais traitements subis de la part
de son époux auraient affecté sa capacité de travail. Il ne résulte pas
davantage des pièces versées au dossier qu’une médication aurait été né-
cessaire pour le traitement des troubles anxio-dépressifs constatés par la
psychologue. Il appert en outre, ainsi que l’a observé la procureure lors de
l’audition en qualité de témoin de la psychologue d’A._______, que celle-
ci, bien qu’elle prétendît avoir été empêchée par son époux de sortir seule
et de rendre visite à sa famille au Maroc (cf. notamment p. 3, ch. 12, de la
plainte pénale du 8 mai 2014 figurant au dossier cantonal) et, donc, avoir
été confinée dans l’isolement par son conjoint, n’en aurait pas moins
effectué 4 voyages au Maroc au cours de l’année 2013, selon les do-
cuments en mains de l’autorité pénale précitée (cf. p. 3 in initio du procès-
verbal du 18 juin 2015 relatif à l’audition de la psychologue). Les éléments
médicaux décrits dans les lettres de ladite psychologue ne sauraient dès
lors traduire un état de santé assimilable à une situation d’extrême gravité
propre à fonder l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf., en ce
sens, notamment arrêts du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2;
2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.2). C’est le lieu ici de rappeler
que la violence conjugale doit non seulement revêtir une certaine intensité
pour être prise en considération, mais la personne admise dans le cadre
F-4707/2015
Page 22
du regroupement familial doit encore être sérieusement mise en danger
dans sa personnalité "du fait de la vie commune" (cf. arrêt du TF
2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). A souligner dans ce contexte
qu’A._______, bien qu’elle ait affirmé avoir été contrainte de quitter le
domicile conjugal dans l’urgence au mois de novembre 2013 en raison des
violences physiques et verbales subies de manière répétée de la part de
son époux (cf. p. 1 ch. 2 de ses déterminations adressées le 15 juin 2015
au SEM et pp. 2, 3 et 5 du mémoire de recours), n’a pas saisi le juge des
mesures protectrices de l'union conjugale, l’intéressée souhaitant au
contraire renouer avec son époux (cf., sur ce dernier point, p. 2 des déter-
minations du 15 juin 2015). A cela s’ajoute qu’A._______ n’a déposé une
plainte pénale contre son époux qu’après que ce dernier eut dénoncé
l’intéressée pour calomnie et qu’il se fut écoulé 6 mois environ depuis la
séparation du couple. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent,
l'on ne saurait considérer, en l'état du dossier, que les actes de violence
physique et psychique dont aurait été victime A._______ de la part de son
époux aient atteint une intensité et une constance telles qu'elles
justifieraient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, donc, le maintien de
son autorisation de séjour au titre des raisons personnelles majeures.
8.2.2
8.2.2.1 Quant à la réintégration sociale dans le pays de provenance, il ne
suffit pas que cette dernière soit difficile; l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle
semble fortement compromise (« stark gefährdet » selon le texte allemand
[cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3]). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse ou à l'étranger,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation person-
nelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement
compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du
TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II
289). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui
sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir
son titre de séjour même si ces conditions de vie sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du TF
2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.5.2).
8.2.2.2 Dans son recours, A._______ insiste sur le fait que son intégration
en Suisse, comme celle de sa fille scolarisée dans ce pays et ne disposant
d’aucune attache au Maroc, s’avère particulièrement réussie sur les plans
social et financier. Ce faisant, elle démontre que son intégration est réussie
F-4707/2015
Page 23
dans le sens où l'entend l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). La mise en œuvre de l’art.
50 al. 1 let. b LEtr, qui règle des situations dans lesquelles, comme en
l'espèce, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable, compte tenu de
l'union conjugale, répond cependant à des exigences à la fois plus strictes
et de nature quelque peu différente. Elle implique de déterminer si, indé-
pendamment de la réussite de son intégration en Suisse, la réintégration
de l'étranger dans son pays de provenance est fortement compromise au
vu de critères tenant principalement à la durée du séjour, à l'état de santé,
à la situation familiale ainsi qu'aux perspectives personnelles, profession-
nelles et familiales liées aux conditions d'existence dans le pays d'origine
(cf. arrêts du TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2;
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4).
Il ne ressort pas du dossier qu'une réintégration sociale d’A._______ au
Maroc serait fortement compromise. De fait, la réintégration sociale de
l'intéressée dans sa patrie devrait s'effectuer relativement aisément.
A._______, qui a quitté le Maroc à l’âge de 28 ans et y a, donc, ses racines
socioculturelles, conserve en outre de fortes attaches familiales dans son
pays d’origine, où résident ses plus proches parents (son père, sa mère,
deux sœurs et un frère [cf. liste y relative jointe aux écritures du 23 juin
2017]). Elle y est du reste retournée à intervalles réguliers pour des visites
à sa famille (cf. les nombreuses demandes de visa de retour déposées en
ce sens auprès du SPOP). Son séjour de 8 ans en Suisse, où elle n’a pas
de famille, n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays
d'origine. De plus, l’intéressée ne démontre nullement qu'elle pourrait se
trouver dans une situation présentant des difficultés de réadaptation
insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, notamment du
fait de son statut de femme divorcée.
S'agissant de ses perspectives professionnelles, la question n'est pas de
savoir si A._______ pourra retrouver un emploi comparable à celui qu'elle
occupe en Suisse, mais si son absence du pays et sa qualité de femme
séparée la pénaliseront, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche
d'un travail au Maroc. Jeune, en bonne santé, au bénéfice d'un diplôme
dans la vente de produits cosmétiques (cf. pp. 2 et 3 [réponse à la question
no 11] du procès-verbal d’audition du 15 janvier 2014) et d’une expérience
professionnelle à l'étranger, elle sera assurément compétitive sur le
marché local du travail. Au demeurant, le fait que les conditions d'existence
seraient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un
niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de
F-4707/2015
Page 24
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF
2C_289/2012 précité consid. 4.2.5).
8.2.2.3 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou
le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également
ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion
de "raisons personnelles majeures").
En l’occurrence, l’intégration en Suisse d’A._______, bien que celle-ci la
qualifie de particulièrement réussie (cf. p. 8 du mémoire de recours), ne
sort pas de l'ordinaire.
L’intéressée vit certes en Suisse depuis 8 ans. L'on ne saurait cependant
en déduire qu’elle s’est créée avec ce pays des liens particulièrement
intenses au point de la rendre étrangère à sa patrie. Il appert en effet que,
si A._______ a séjourné régulièrement en Suisse depuis son arrivée en ce
pays au mois de janvier 2010, l’intéressée ne demeure sur territoire
helvétique, après l’échéance de son autorisation de séjour en janvier 2015,
qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par définition provisoire
et aléatoire, puis grâce à l’effet suspensif attaché à son recours. Or, selon
la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris
en considération que de manière limitée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130
II 281 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015
consid. 4.2). Si elle n'est pas négligeable, la durée du séjour de l’intéressée
en Suisse doit ainsi être relativisée au regard des réserves exposées ci-
avant et n'apparaît donc pas suffisamment longue au point qu'elle puisse
justifier en soi la prolongation de son autorisation de séjour (cf. également
arrêt du TF 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.3).
En outre, le parcours professionnel d’A._______ en Suisse ne signifie pas
encore qu'elle ait établi avec ce pays des liens si étroits qu'ils fassent
F-4707/2015
Page 25
obstacle à son retour au Maroc (cf. arrêt du TF 2C_663/2009 du 23 février
2010 consid. 4.3). Les emplois que l’intéressée a exercés jusqu’alors en
Suisse, d’abord à temps partiel (successivement durant 3 mois dans un
magasin et ensuite comme conseillère de vente en cosmétiques sur appel),
puis, après un intervalle de temps relativement important pendant lequel
elle n’a pas exercé d’activité lucrative (cf. consid. 8.1.2.2 supra), comme
associée-gérante d’une Sàrl ayant pour but l’importation et l’exportation de
tous articles et produits, notamment dans les domaines des cosmétiques
et des parfums, ne dénotent pas une intégration professionnelle
spécialement poussée. A._______ n'a en effet pas acquis en Suisse des
qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il lui serait impossible
de mettre à profit au Maroc, l’intéressée ayant du reste exercé auparavant
dans son pays d’origine la profession d’attachée commerciale (cf. extrait
de la fiche anthropométrique produite à l’appui de la demande
d’autorisation d’entrée en Suisse), en particulier comme conseillère en
vente et formatrice pour le compte de la société de parfumerie
« X._______ » (cf. p. 6 du procès-verbal de l’audition pénale de confron-
tation du 8 mai 2014). Faute de disposer d’un emploi lui permettant d’être
indépendante financièrement, l’intéressée a de plus été amenée, depuis
sa séparation d’avec son époux suisse, à devoir faire appel jusqu’à ce jour
à des tiers pour couvrir tout ou partie de ses charges d’entretien.
Par ailleurs, les éléments d’information figurant au dossier ne laissent pas
apparaître qu’A._______ se soit particulièrement intégrée au tissu social
helvétique, notamment par son adhésion à des sociétés locales et sa
participation à leurs activités. L’on ne saurait certes nier les bons contacts
et les liens d’amitié que l’intéressée a tissés durant son séjour en Suisse.
Il sied toutefois de préciser à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un
ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique,
se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait noué des liens, dans le
cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail,
d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé la jurisprudence en matière
d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. no-
tamment ATAF 2007/16 consid. 5.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/45
consid. 4.2).
Le fait que l'intéressée maîtrise parfaitement la langue française n'est pas
non plus le signe d'une intégration exceptionnelle, dès lors que cette der-
nière pratiquait déjà cette langue au Maroc.
L’examen des pièces du dossier révèle enfin qu’A._______ n'a donné lieu
à aucune condamnation pénale en Suisse, ni ne fait l’objet de poursuites
F-4707/2015
Page 26
ou d’actes de défaut de biens. Ces éléments ne sont cependant pas si
exceptionnels qu’ils feraient apparaître comme disproportionné son retour
au Maroc.
Même sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, l'exa-
men du cas ne permet ainsi pas de conclure à l'existence de raisons per-
sonnelles majeures imposant la poursuite du séjour de l’intéressée en
Suisse.
8.2.2.4 De surcroît, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et excep-
tionnels (motifs de santé par exemple [cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir
également arrêts du TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5;
2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 8]) commanderaient la poursuite
du séjour de l’intéressée en Suisse au-delà de la dissolution de son union
conjugale.
Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures
permettant à A._______ d'obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
8.3 Il reste à examiner si la situation de la fille d’A._______ serait
éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différente de la
présente cause.
8.3.1 L'examen de la situation des enfants, dans le cadre de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr vise en priorité la sauvegarde des intérêts des enfants communs
des époux dont l'union conjugale est rompue (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2,
renvoyant au message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 relatif à la LEtr).
Or, B._______ n'est pas la fille de l’ex-époux suisse d’A._______. Sous
l'angle du droit des étrangers, le sort de cette enfant est donc en principe
lié uniquement à celui de sa mère, qui en a la garde (cf.
ATF 139 II 393 consid. 4.2.3; arrêts du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017
consid. 3.3; 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.3).
8.3.2 En l’espèce, la fille de l’intéressée, B._______, qui est actuellement
âgée de 14 ans et est placée sous la garde de cette dernière, séjourne en
Suisse depuis le mois de juillet 2010. Si la prénommée a passé une partie
de son enfance et de son adolescence sur territoire helvétique, il n’en reste
pas moins que son processus d’intégration n’est pas à ce point profond et
irréversible qu’un retour dans son pays d’origine ne puisse plus être
envisagé, dès lors qu’elle n’a pas encore entrepris une formation pro-
fessionnelle nécessitant l’acquisition de qualifications et de connaissances
F-4707/2015
Page 27
spécifiques. Au demeurant, elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 6 ans et
demi et y a donc logiquement acquis des connaissances de base de la
langue arabe officielle. Elle dispose en outre d’un très bon niveau de fran-
çais tant sur le plan oral qu’au niveau de l’écriture (cf. lettre de son profes-
seur de français du 22 juin 2017 produite le 23 juin 2017), langue en usage
également au Maroc. De plus, B._______ pourra probablement renouer
des liens, dans ce pays, avec son père qui a déclaré assumer sa prise en
charge financière pendant son séjour en Suisse (cf. attestation écrite
produite en ce sens à l’attention du SPOP).
En considération de ce qui précède, le TAF parvient à la conclusion selon
laquelle l’examen de la situation de B._______ à la lumière des critères de
l’art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l’existence de
raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en ce
qui la concerne.
9.
9.1 En dernier lieu, hormis le lien avec la Suisse que constitue la création
par A._______ en ce pays d’une Sàrl spécialisée notamment dans
l’importation de produits cosmétiques, dont on a vu qu'il ne justifie pas à lui
seul la poursuite de son séjour sur sol helvétique, le dossier ne révèle
aucun élément déterminant qui, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, ferait
apparaître le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour
de l’intéressée et de sa fille comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). En
tenant compte de l'âge d'arrivée en Suisse des recourantes (respecti-
vement 29 et 6 ans et demi), de la durée et de la qualité de leur séjour en
Suisse, du fait que leur intégration en ce pays n'est pas particulièrement
marquée (notamment quant à l’intégration économique de la première
nommée), des conséquences pour elles d'un refus de demeurer en Suisse
et des possibilités de réinsertion au Maroc, c'est à bon droit que le SEM a
refusé d’approuver la prolongation de leurs autorisations de séjour.
9.2 Comme il a déjà été relevé au considérant 3 ci-avant, la question de
l'octroi anticipé d'une autorisation d’établissement au sens de l'art. 34
al. 4 LEtr n'a pas été examinée par le SEM et n'est dès lors pas l'objet du
présent litige. Au demeurant, dans la mesure où les recourantes n’obtien-
nent pas la prolongation de leurs autorisations de séjour, c’est à bon droit
que l’autorité intimée n’a pas examiné la question de l’octroi anticipé à
A._______ d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 34
al. 4 LEtr (cf. arrêt du TAF C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14).
Cette dernière disposition vise en effet à conférer des droits plus étendus
F-4707/2015
Page 28
aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et non pas
à permettre à un étranger, qui, à l’instar des recourantes, ne remplit plus,
au moment du dépôt de sa demande d’autorisation d’établissement, les
conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour, de rester
en Suisse (cf. arrêts du TAF C-4317/2014 du 19 novembre 2015
consid. 7.2; C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 7.7).
10.
Les recourantes n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de ce
pays sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Elles n’ont pas démontré l'exis-
tence d'obstacles à leur retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de leur renvoi serait illicite, inexigible ou impos-
sible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. En particulier, il n’apparaît pas que
la situation de mère célibataire qui est celle d’A._______ constitue, au vu
en particulier des fréquents voyages accomplis par cette dernière dans sa
patrie, un élément de nature à s’opposer à l’exécution de son renvoi au
Maroc au sens des dispositions précitées. C'est donc aussi à juste titre que
l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
Il s'ensuit que la décision querellée de l'autorité intimée du 3 juillet 2015 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ces frais sont prélevés sur l'avance d’un même montant
versée le 1er décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
F-4707/2015
Page 29
– aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire
(Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et (…) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (Analyse états tiers),
pour information, avec dossier cantonal (VD […]) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :