B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4708/2017
Ar r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et son enfant
B._______, né le (…),
Angola,
représentés par BUCOFRAS, Consultation juridique pour
étrangers, en la personne d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) le (…) 2017, à travers la consultation du système
central européen d'information sur les visas (CS-VIS), desquelles il est
ressorti que la requérante a obtenu un visa de type C, délivré par
la Représentation du Portugal en Angola et valable du (…) au (…) 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017
et le droit d’être entendu octroyé à la requérante le (…) suivant, portant,
d’une part, sur le trafic d’êtres humains dont elle aurait été victime et les
circonstances de sa venue en Suisse, au cours desquelles l’intéressée,
ressortissante angolaise, a indiqué s’être prostituée dans son pays de (…)
par besoin économique ; qu’un de ses clients, (…), se serait épris d’elle et
l’aurait invitée à arrêter cette activité ; que celui-ci l’aurait emmenée au
Portugal pour des vacances ; qu’elle aurait obtenu un visa touristique pour
se rendre dans ce pays ; qu’après (…) jours au Portugal, l’homme en
question aurait découvert qu’elle était enceinte et que cela n’était pas de
ses œuvres ; qu’il l’aurait menacée de prison en cas de retour en Angola
(…) ; qu’elle se serait alors enfuie (…) et aurait, (…), fait la connaissance
[d’une personne de sexe masculin] (…), lequel l’aurait hébergée durant
(…) ; qu’[une autre personne de sexe masculin] serait ensuite venu la
chercher, le (…) ou le (…) 2017, et l’aurait conduite en Suisse ; qu’il l’aurait
séquestrée (…) durant (…) et aurait abusé d’elle sexuellement, ayant
également invité (…) à en faire de même ; qu’[une de ces personnes] aurait
toutefois refusé, invitant le précité à la laisser partir (…) ; que celui-ci
l’aurait alors amenée à (…) de C.______ ; que depuis là, une dame (…)
l’aurait accompagnée jusqu’au centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de D._______,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en
application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM
aux autorités portugaises compétentes, le (…) 2017,
la naissance, le (…) 2017, de B._______,
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la communication électronique du (…) 2017, par laquelle les autorités
portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressée,
sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
les communications du (…) 2017, par lesquelles le SEM a informé l’Unité
Dublin portugaise que celle-ci avait accepté tacitement la prise en charge
de la requérante le (…) 2017, que l’intéressée était une victime potentielle
de traite d’êtres humains et qu’elle avait donné naissance à un enfant en
Suisse en (…) 2017,
la décision du 10 août 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de
l'intéressée et de son enfant vers le Portugal et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée, agissant
pour elle-même et son enfant, par l’intermédiaire de son mandataire, a, à
titre préalable, demandé le prononcé de mesures provisionnelles, la
renonciation à la perception d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle et a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision
du SEM précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que la recourante, qui agit pour elle-même et son enfant mineur, a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu’en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec
le par. 2 de ce même article, lorsqu’il est établi que le demandeur est
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titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement
permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a
délivré est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre
en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire de visas,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
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qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers
la consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), et les déclarations de A._______ ont révélé que cette dernière
avait obtenu un visa de type C, pour une entrée unique, émis par le
Portugal et valable du (…) au (…) 2017,
qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de
A._______, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, le Portugal est réputé
l'avoir acceptée le (…) 2017 et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du même
règlement),
que par la suite, les autorités portugaises compétentes ont, par
communication électronique du (…) 2017, expressément confirmé cette
compétence,
que le (…) suivant, le SEM a informé dites autorités que A._______ avait
donné naissance à un enfant,
que celui-ci, B._______, étant de facto inclus dans la demande d’asile de
la prénommée, est également concerné par la prise en charge par le
Portugal,
que le Secrétariat d’Etat a également informé ses homologues portugais
que l’intéressée était une victime potentielle de traite d’êtres humains,
qu’en l’espèce, la recourante n’a pas contesté la responsabilité du Portugal
en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
qu'il n'y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
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ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
que, faisant valoir être victime de traite d’êtres humains, de séquestration
et [d’agression sexuelle], les faits s’étant, selon elle, produits en grande
partie en Suisse, la recourante a sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu’elle a aussi allégué qu’il y aurait lieu de renoncer à l’exécution de son
transfert vers le Portugal en raison de son besoin de protection pendant la
durée de la procédure judiciaire introduite en Suisse et de son état de santé
psychique et physique,
qu’à cet égard, elle a en particulier soutenu que son transfert vers le
Portugal ne lui permettrait pas de faire valoir ses droits en tant que victime,
ni de collaborer avec les autorités pénales suisses ; qu’elle a en outre
expliqué souffrir [d’une pathologie cardiovasculaire] et de troubles
psychiques et avoir débuté des traitements médicaux en Suisse et établi
une relation de confiance avec son infirmier, dont la rupture aurait des
conséquences graves sur le plan psychique et moral,
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que tout d'abord, la recourante n’a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant avec son enfant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle-même et son enfant seraient, après avoir introduit une demande
d'asile dans ce pays, privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (cf. supra)
et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir
besoin pour faire valoir leurs droits,
que si l’intéressée devait, avec son enfant, être contrainte par les
circonstances à mener au Portugal une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’ensuite, au regard des éléments mis en avant par A._______ dans son
recours, en lien en particulier avec les sévices qu'elle aurait subis en
grande partie en Suisse, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution de son transfert de transmettre aux autorités portugaises les
renseignements utiles permettant sa prise en charge adéquate dès son
arrivée au Portugal (cf. art. 31 du règlement Dublin III) et de les informer
que la recourante et son enfant pourraient, au besoin, être autorisés à
revenir momentanément en Suisse dans le cadre de la procédure pénale
engagée dans le contexte précité,
qu'à ce sujet, et contrairement aux assertions de la recourante, le SEM a,
en date du (…) 2017, informé ses homologues portugais, de la situation
particulière de l’intéressée, ainsi que de la naissance de son enfant, sans
que cette prise de contact n’ait d’ailleurs appelé de réaction particulière du
Portugal,
que du reste, à l'instar de la Suisse, le Portugal a ratifié la Convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
(RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à assurer, aux
victimes de la traite humaine, une assistance adéquate (cf. l'art. 12 de cet
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acte ; cf. également les art. 32 et suivants sur la coopération internationale
et spéc. l'art. 34, concernant le devoir d'information),
que ce pays dispose, depuis 2008, d’un centre d’accueil pour les
personnes victimes de traite d’êtres humains (Centro de acolhimento e
proteção a vítimas de tráfico de seres humanos [CAP]),
que l’argument de la recourante, selon lequel les autorités portugaises ne
l’autoriseraient pas à venir en Suisse, dans le cas où la conduite de la
procédure pénale en cours l’exigerait, n’est aucunement fondé, ne
consistant du reste qu’en une simple affirmation de sa part,
qu’en outre, en ce qui concerne la possibilité pour A._______ de suivre
correctement le déroulement de la procédure pénale ouverte en Suisse, sa
présence sur le territoire suisse n’est, en principe, pas indispensable
(cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017),
qu’au demeurant, la recourante a seulement indiqué, en ce qui concerne
cette procédure, qu’une audience avait eu lieu le (…), sans toutefois fournir
de document y relatif ni indication sur le déroulement de celle-ci,
que cela étant, les art. 178 et suivants ainsi que l’art. 338 du Code de
procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0) prévoient un certain nombre de
possibilités pour la partie plaignante de ne pas assister à toutes les phases
de la procédure, y compris lors du procès de première instance ; que
toutefois, si la présence de la recourante en vue de la procédure pénale
devait s’avérer nécessaire, celle-ci aurait toujours la possibilité de
demander un visa ou une autorisation d’entrée au SEM,
quant à la requête de l’intéressée de pouvoir bénéficier d’une autorisation
de séjour selon l’art. 30 al. 1 let. e LEtr (RS 142.20), il convient de préciser,
qu’au stade actuel, elle ne saurait se prévaloir de cette disposition, dès lors
que les autorités portugaises sont responsables de sa prise en charge
dans le cadre de sa demande d’asile,
que s’agissant ensuite de l’état de santé psychique de la recourante et
d’éventuels problèmes [liés à une pathologie cardiovasculaire], celle-ci ne
saurait reprocher au SEM de ne pas en avoir expressément tenu compte
dans la décision attaquée, dans la mesure où elle n’a jamais évoqué de
telles affections lors de ses auditions, ni produit de document médical relatif
à celles-ci ; que s’agissant des douleurs au bas ventre et au dos relevées
par l’intéressée, alors qu’elle était encore enceinte, ces affections n’ont pas
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non plus été attestées au moyen d’un rapport ou d’un certificat médical ;
qu’il ne peut d’ailleurs être exclu qu’il s’agissait de maux temporaires dus
à son état gravidique d’alors,
que la recourante n’a pas non plus, dans le cadre de la présente procédure
de recours, produit de document qui permettent d’établir son état de santé
actuel et ses besoins en matière de soins médicaux,
qu’en outre, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union
européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que
cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays
de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le Portugal disposant
à l’évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse
permettant de traiter d’éventuelles affections dont pourrait souffrir la
recourante tant du point de vue physique que psychique,
qu’en conséquence, le transfert de A._______ et de son enfant B._______
vers le Portugal n’est pas contraire aux obligations découlant de
dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée,
que s’agissant des faits allégués par la recourante susceptibles de
constituer des « raisons humanitaires » au sens de l’art. 29 a al. 3 OA 1, -
à savoir sa situation de femme seule, victime de trafic humain, [d’agression
sexuelle] et de séquestration, avec un jeune enfant à charge de père
inconnu, son état de santé, et la présence en Suisse [d’un membre de sa
famille] -, force est de constater que le SEM les a pris en compte dans la
mesure où ceux-ci lui étaient connus ; qu’il n’a pas fait preuve d’arbitraire
dans son appréciation ou violé le principe de l’égalité de traitement ; qu’en
outre, il a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation en refusant
d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de la disposition
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précitée, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 p. 119 ss.),
que du reste la recourante n’a pas démontré qu’un membre de sa famille
se trouverait en Suisse ; que bien qu’elle ait, dans son écriture du
(…) 2017, fait mention [d’un membre de sa famille en particulier], avec qui
elle aurait des contacts permanents et qui la soutiendrait, il ressort toutefois
de ses déclarations, lors de son audition du (…) 2017, que [ce membre de
sa famille en particulier] vivait en Angola (…) (cf. pièce A5/13 pt. 3.01, p.
5),
que force est en outre de constater que la situation de A._______ et de son
enfant ne présente pas de similitudes suffisantes avec celle des personnes
concernées par l’arrêt du Tribunal E-6250/2013 du 20 décembre 2013, cité
par la recourante dans son écriture du (…) 2017,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de
se référer par analogie),
que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante et de son enfant au sens du règlement
Dublin III et est tenu, en vertu de l'art. 12 par. 4 combiné avec le par. 2, de
les prendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du (…) 2017, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a
al. 2 LAsi) est sans objet,
qu’il en va de même de la demande d’exemption du versement d’une
avance sur les frais de procédure présumés,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande tendant à l’exemption du versement d’une avance sur les frais
de procédure présumés est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Diane Melo de Almeida
Expédition :