B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4709/2016
Ar r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______.
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Faits :
A.
A.a Par requête du 31 mai 2016, A._______ (ressortissant éthiopien, né
en 1993) a sollicité de l’Ambassade de Suisse à Addis Abeba l’octroi d’un
visa Schengen en vue d'effectuer un séjour de trois semaines sur le terri-
toire helvétique en vue de rendre visite à un ami, B._______ (ressortissant
suisse, né en 1975).
A l’appui de sa demande, il a produit une lettre d’invitation de B._______,
dans laquelle celui-ci a expliqué avoir fait la connaissance du requérant en
avril 2015, lors d’un voyage en Ethiopie au cours duquel ils étaient devenus
amis.
A.b Par décision du 31 mai 2016, la représentation suisse susmentionnée
a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que la volonté du requérant de
quitter l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait être tenue
pour établie.
A.c Par acte daté du 6 juin 2016, B._______ a formé opposition contre
cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il a invo-
qué que son invité n’avait pas l’intention de quitter l’Ethiopie, pays où il était
bien intégré et très heureux, où il avait toute sa famille et où il travaillait
comme guide touristique, un métier qui le passionnait et qu’il exerçait avec
compétence. Il s’est par ailleurs porté garant de l'ensemble des frais liés
au séjour de son invité en Suisse.
B.
Par décision du 4 juillet 2016, le SEM a rejeté l'opposition formée par
B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba à l'en-
contre de A._______.
L’autorité inférieure a retenu en substance que la sortie du requérant de
Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisa-
gé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation
socio-économique prévalant en Ethiopie et de la situation personnelle de
l’intéressé, en tant que jeune homme célibataire n’ayant jamais voyagé
dans l’Espace Schengen. Elle a fait valoir que l’intéressé n’avait pas dé-
montré l’existence d’attaches suffisamment contraignantes dans sa patrie
pour assurer son retour dans ce pays, de sorte qu’il ne pouvait être exclu
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qu’il soit tenté de prolonger son séjour sur le territoire helvétique dans l'es-
poir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu’il connaît
dans son pays.
C.
Le 30 juillet 2016, B._______ a recouru contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en
concluant implicitement à l’annulation de cette décision et à l'octroi du visa
sollicité.
Il a expliqué qu’il avait rencontré son invité l’avant-dernier jour des vacan-
ces qu’il avait passées en Ethiopie au printemps 2015, qu’il avait très vite
senti que cette rencontre était « unique dans [s]a vie » et que, durant les
deux jours qu’ils avaient passé ensemble, ils avaient fait connaissance et
étaient devenus amis « d’une manière totalement nouvelle » pour lui. Il a
ajouté que, de retour en Suisse, il avait maintenu le contact avec son ami
par les moyens de communication modernes et que, après avoir réfléchi à
ce que cette rencontre « signifiait dans [s]a vie », il avait eu « l’idée et l’en-
vie » d’inviter l’intéressé à venir lui rendre visite en Suisse, trouvant naturel
de pouvoir lui présenter à son tour son pays et sa culture. Il a observé que,
aimant beaucoup voyager, il avait déjà obtenu sans problème des visas de
douze pays différents, en dernier lieu des autorités éthiopiennes, et déploré
que les autorités helvétiques n’aient pas fait preuve de la même ouverture
d’esprit à l’égard de son ami. Tout en admettant que son invité était jeune,
célibataire et sans enfants et n’avait pas de patrimoine personnel (telles
une maison ou une voiture), il a fait valoir que l’intéressé possédait néan-
moins de solides attaches familiales, sociales et professionnelles en Ethio-
pie, où vivaient ses parents, ses frères et sœurs et ses amis et où il exerçait
avec passion et compétence une activité de guide touristique. Il a estimé
que son ami n’avait aucun intérêt à s’établir en Suisse, un pays qu’il ne
connaissait pas et où il ne pourrait pas exercer le métier qui lui tenait à
cœur. Il a invoqué enfin que la décision querellée était discriminatoire, en
tant qu’elle se fondait sur des critères liés à la situation socio-économique
prévalant dans le pays d’origine et à la situation personnelle du requérant
et présumait sur la base de ces seuls critères que ce dernier avait forcé-
ment la sournoise intention de vouloir s’installer en Suisse, sans lui laisser
le bénéfice du doute.
D.
Dans sa réponse succincte du 20 septembre 2016, l'autorité inférieure a
proposé le rejet du recours.
F-4709/2016
Page 4
E.
Par courrier du 13 janvier 2017, le recourant a pris acte de la réponse de
l’autorité inférieure et, se référant à la motivation qu’il avait développée
dans son recours, a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'auto-
risation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le
Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure
(cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation -
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime in-
quisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel
qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la
jurisprudence citée).
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Page 5
3.
3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la pré-
vention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493
ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir
en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restric-
tive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2,
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'en-
trée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats,
la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortis-
sants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant
du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message pré-
cité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence
citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid.
3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des
Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'en-
trée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas rem-
plies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se pronon-
cer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne con-
fère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et
2011/48 consid. 4.1).
3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que
sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condi-
tion que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions di-
vergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al.
2 et 3 de l’ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008
[OEV, RS 142.204]).
3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l’art. 4 al. 1 OEV,
les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa
pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l’annexe I du règlement [CE]
no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
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les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars
2001, p. 1 à 7]).
Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissant éthiopien.
3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur de-
puis le 16 mai 2016 - renvoie à l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Par-
lement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de
l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les person-
nes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p.
1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les de-
mandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du
séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant
pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine
(let. c).
Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des vi-
sas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu’il a été modifié par
l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29
juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au
demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa
volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen
de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la
volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d’expiration du visa demandé et à l’évaluation du risque d’immigration
illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particu-
lier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur
la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art.
21 par. 7 du code des visas).
En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être
refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux
conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu’il
dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (let.
a/iii), ou s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des docu-
ments justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur
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la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l’expiration du visa demandé (let. b).
Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n’entraîne
pas a priori le refus d’une nouvelle demande, car une nouvelle demande
doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au
moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation
avec le consid. 2 supra).
3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uni-
forme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la
pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette
disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour
l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre ex-
ceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notam-
ment lorsqu’il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des
motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf.
art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l’art. 6 par. 5 let. c du code frontières
Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code
des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid.
4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3).
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'au-
torisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de
Suisse à Addis Abeba à l'encontre de A._______ au motif que le départ
ponctuel de celui-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à
l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à
6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis-
te aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
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Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant
en Ethiopie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres
pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et
de qualité de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médi-
cales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes
émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du sé-
jour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Es-
pace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa.
En effet, l’Éthiopie, qui est régulièrement touchée par la sécheresse et les
pénuries alimentaires, est également marquée par des problèmes de sé-
curité extérieure (avec l’Erythrée et d’autres pays voisins) et des tensions
internes (persistance de mouvements séparatistes ou rebelles, dissen-
sions entre chrétiens et musulmans, mécontentement des plus pauvres,
notamment en zone rurale), tensions qui ont nécessité l’instauration en oc-
tobre 2016 de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire pour une durée
de six mois. Ces circonstances ont contribué à ralentir le développement
économique du pays (sur la situation en Ethiopie, cf. également l’arrêt du
TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.1). Avec un produit intérieur
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brut (PIB) par habitant de 769 USD en 2016, l’Ethiopie demeure ainsi l’un
des pays les plus pauvres de la planète, se situant très en deçà des stan-
dards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habi-
tant dépassait 78’000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires
étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www.diplomatie.
> Dossiers pays > Ethiopie > Présentation de l’Ethiopie > Données
générales - Politique intérieure - Situation économique - Politique extérieu-
re, dernière mise à jour : 20 janvier 2017 ; La Banque mondiale, en ligne
sur son site : www.donné/indicateur > PIB par habi-
tant > Suisse). On relèvera en outre que, sur le plan de l'indice de déve-
loppement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le
niveau de vie, l’Ethiopie a été classée en 2016 au 174ème rang (sur 188
pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position
qu’elle partageait avec l’Australie (cf. Programme des Nations Unies pour
le développement, en ligne sur son site: > Human Deve-
lopment Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH]
2016).
Or, les disparités socio-économiques considérables existant entre l’Ethio-
pie et la Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire.
Le Tribunal de céans en veut pour preuve que l’Ethiopie, quand bien même
ce pays n’est pas en guerre, représentait l'un des dix principaux pays de
provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique tant en 2015
qu’en 2016 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile de
l’année 2015 et du 4ème semestre 2016, en ligne sur le site du SEM :
> Publications & service > Statistiques en matière d'a-
sile > Archives dès 1994).
4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so-
cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis
quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli-
gations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
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Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle (respectivement patrimoniale) du prénommé plaide en faveur
de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen)
au terme du séjour envisagé.
5.
5.1 En l’occurrence, A._______, qui est âgé de 24 ans, est jeune, céliba-
taire et sans enfants (cf. let. C supra), de sorte qu’il serait parfaitement à
même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela
n’entraîne pour lui des difficultés particulières sur le plan familial.
Même si le requérant a ses parents, ses frères et sœurs et des amis dans
son pays d’origine et s’il convient d’admettre que de tels liens peuvent dans
une certaine mesure inciter une personne à retourner dans sa patrie au
terme d’un séjour à l’étranger, ces liens ne sauraient suffire à garantir le
retour de l’intéressé dans son pays d’origine après un séjour sur le territoire
helvétique, au vu des disparités socio-économiques considérables existant
entre l’Ethiopie et la Suisse (cf. consid. 4.3 supra), car une telle différence
de niveau de vie peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter définitivement sa patrie.
Dans ce contexte, il sied encore de relever que, lorsqu’il existe des dispa-
rités particulièrement importantes au plan socio-économique entre le pays
d’origine de la personne invitée et la Suisse (comme c’est le cas en l’es-
pèce), même la présence sur place de membres de la famille au sens étroit
(tels le conjoint et les enfants) ne constitue pas nécessairement un élément
susceptible d’assurer le retour de cette personne dans sa patrie au terme
de son séjour sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêt du
TAF F-5498/2015 précité consid. 6.3.1). En effet, dans de telles circons-
tances, ainsi que l’expérience l’a démontré, il n’est pas rare que la person-
ne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois
sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer
une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but
d’assurer à sa famille de meilleures conditions d’existence sur place, voire
dans l’espoir de faire venir ultérieurement son conjoint et ses enfants en
Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures
perspectives de formation et/ou d’emploi.
5.2 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a des attaches profession-
nelles et patrimoniales en Ethiopie qui seraient éventuellement de nature
à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen).
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Ainsi qu’il ressort des renseignements ayant été fournis par le recourant
(cf. let. C supra), le prénommé n’a pas de biens personnels dans son pays,
tels des immeubles, par exemple.
Certes, l’intéressé exerce depuis 2012 une activité de guide touristique en
Ethiopie et est apparemment très compétent dans son travail (cf. l’attesta-
tion de travail de son employeur figurant dans le dossier de l’autorité infé-
rieure). Il n’occupe toutefois pas - au sein de l’agence de voyage qui l’em-
ploie - une fonction dirigeante impliquant des responsabilités et obligations
particulières de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au ter-
me de son séjour en Suisse.
Il appert en outre des extraits de comptes bancaires que le requérant a
produits à l’appui de sa demande de visa que celui-ci est titulaire de deux
comptes bancaires et que ceux-ci affichaient un montant total de l’ordre de
324'000 Birrs éthiopiens (ETB) au moment du dépôt de sa demande de
visa, ce qui correspond actuellement à une somme de l’ordre de 13'900
USD. L’origine des rentrées financières ressortant de ces extraits de comp-
tes (lesquelles ont été opérées notamment sous forme de dépôts « cash »)
n’est pas claire. Il sied toutefois de constater que des sommes d’argent ont
été déposées avec une certaine régularité (chaque mois ou tous les deux
mois) sur les comptes bancaires du requérant, et ce déjà bien avant le
dépôt de la demande de visa, à savoir à une époque où l’intéressé ne con-
naissait pas encore le recourant. Dans ces conditions, et dans la mesure
où le requérant n’a effectué que très peu de retraits d’argent, il y a lieu de
considérer que le montant de 13'900 USD qu’il a économisé correspond
grosso modo aux revenus qu’il a accumulés dans le cadre de son activité
professionnelle - ou dans le cadre d’autres activités - depuis le mois d’oc-
tobre 2011 (époque de l’ouverture de son premier compte bancaire, selon
l’attestation bancaire figurant dans le dossier de l’autorité inférieure) jus-
qu’au dépôt de sa demande de visa au mois de mai 2016 (soit en quatre
ans et demi environ), ce qui correspond à des revenus annuels de l’ordre
de 3000 USD. De tels revenus, qui représentent en Ethiopie environ quatre
fois le revenu annuel moyen, sont assurément élevés, un élément qui plai-
de en faveur de l’intéressé.
Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le requérant souhaite se rendre
en Suisse, un pays où le revenu annuel moyen est plus de 25 fois supérieur
à ses propres revenus annuels, sans compter les autres avantages qu'offre
la Suisse, notamment en termes d’emploi, de formation et d'infrastructures
socio-médicales. Or, comme on l’a vu, pareille différence de niveau de vie
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peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter dé-
finitivement sa patrie, ainsi que l’expérience le démontre régulièrement. A
cela s’ajoute que l’intéressé, par son profil (en tant que personne jeune,
célibataire et sans enfants), appartient précisément à la catégorie de la
population éthiopienne présentant la plus forte propension à l’émigration.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les revenus réalisés par
le requérant (revenus dont l’origine n’est au demeurant pas claire), respec-
tivement les économies qu’il s’est constituées grâce à ses revenus soient
suffisants pour l’inciter à retourner dans sa patrie au terme de son séjour
sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-1456/
2015 du 2 octobre 2015 consid. 7.3.3 et C-1139/2015 du 3 juin 2015 con-
sid. 6.2 in fine). Cette appréciation s’impose d’autant plus qu’on ne décèle
aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation ma-
térielle de l’intéressé se trouverait péjorée si celui-ci, une fois en Suisse,
prenait la décision de s'y installer durablement.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient
éventuellement susceptibles d’inciter A._______ à retourner dans son
pays au terme de son séjour en Suisse apparaissent ténus.
Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente
cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est
encore renforcé lorsque, comme en l’espèce, la personne concernée a de
la famille ou des amis proches (tel le recourant) en Suisse (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).
5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes
du requérant à visiter la Suisse. Il comprend également le souhait du re-
courant de faire connaître son pays et sa culture à un ami. Sur un autre
plan, il constate toutefois qu’il n’existe aucun lien de parenté entre les inté-
ressés.
Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés
en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l’important risque migra-
toire inhérent à la présente cause, d’autant moins qu’aucun obstacle
(d’ordre médical, par exemple) n’empêche les intéressés de se rencontrer
ailleurs qu'en Suisse ou dans l’Espace Schengen. Le Tribunal de céans en
veut pour preuve que, durant les vacances d’été 2016, le recourant s’est
rendu en Ethiopie pour y rencontrer le requérant, ainsi qu’il l’a expliqué
dans son recours (cf. ledit recours, p. 3 in fine).
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S'agissant des critiques ayant été formulées par le recourant, le Tribunal
de céans tient à souligner qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spé-
cificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des in-
térêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. con-
sid. 4.2 et 4.4 supra). Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment
selon que le requérant est ressortissant d’un pays possédant - à l’instar de
la Suisse - un indice de développement humain très élevé ou d’un pays
dont l’indice de développement est nettement plus faible (telle l’Ethiopie,
par exemple). A cela s’ajoute que l’autorité doit tenir compte non seulement
de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle
de l'invité (notamment de ses attaches familiales et/ou sociales, profes-
sionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec
l’invitant, de ses voyages antérieurs dans l’Espace Schengen, etc.), mais
également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de
visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est
requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant)
ayant été reconnu en Suisse comme réfugié que s'il est sollicité pour rendre
visite à un ami, à une connaissance ou pour un motif purement touristique.
5.5 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la per-
sonne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assuran-
ces quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant
de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen).
L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances
données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les dé-
clarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie
ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un
ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun
effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considéra-
tion pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient
être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité
que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une
fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant
dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant
des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
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Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied tou-
tefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considéra-
tion le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrè-
tement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer
durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas
analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de
quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances
données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire hel-
vétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants
de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce
contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique
d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une
incidence sur l'appréciation du cas particulier.
5.6 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est
dès lors amené à conclure que l’intérêt du recourant et celui de son invité
à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important
risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en consé-
quence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel
de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à
l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la
délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif.
On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence
de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur du
prénommé (cf. consid. 3.3 supra).
6.
6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf.
art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la char-
ge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver-
sée le 30 août 2016 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :